Avenant 1 à l’accord collectif d’entreprise relatif à la durée effective et à l’organisation du temps de travail
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
Entre :
L’ASSOCIATION P.S.T. dont le siège social est situé 19 avenue Pierre Mendès France à Caen (14000), n° Siret 780 712 048 00104 représentée par, Directrice Générale
Article A : Objet PAGEREF _Toc163651956 \h 3 Article B : Champ d’application PAGEREF _Toc163651957 \h 3 Article C : Modification de l’article 4-2 de l’accord collectif d’entreprise relatif à la durée effective et à l’organisation du temps de travail signé le 2 février 2023 PAGEREF _Toc163651958 \h 3 Article 4-2 : Répartition régulière et prise du congé principal PAGEREF _Toc163651959 \h 3 Article D : Modification de l’annexe 1 de l’accord collectif d’entreprise relatif à la durée effective et à l’organisation du temps de travail signé le 2 février 2023 PAGEREF _Toc163651960 \h 4 Article F : Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation PAGEREF _Toc163651961 \h 4 Article G : Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc163651962 \h 5 Annexe 1 – Horaires de travail du personnel PST PAGEREF _Toc163651963 \h 6 PAGEREF _Toc163651964 \h 6 Préambule
La Direction de l’Association PST et les Organisations syndicales CFDT et FO négocient depuis le 23 septembre 2021, un nouvel accord relatif à la durée effective et à l’organisation du temps de travail, ci-après dénommé l’« Accord durée du travail » qui a été signé le 2 février 2023.
Lors de la séance de négociation du 7 octobre 2022, les parties ont envisagé une variante consistant à répartir le travail sur 4,5 jours par semaine dans le cadre de l’annualisation prévue par l’« Accord durée du travail » (qui prévoit un cadre hebdomadaire de 5 jours), à titre expérimental pour une durée de 10 semaines. A ce titre, un additif expérimental à l’« Accord durée du travail », a été signé en date du 2 février 2023.
La Direction a ensuite, convié régulièrement les Organisations syndicales CFDT, FO puis le SNPST, nouveau syndicat présent au sein de l’Association, afin d’échanger sur une éventuelle poursuite de cette expérimentation optionnelle. Lors de ces séances de négociation, les 3 Organisations syndicales ont fait part à la Direction de leur souhait de voir évoluer certaines dispositions de l’accord relatif à la durée effective et à l’organisation du temps de travail, dénommé l’ »Accord durée du travail » signé le 2 février 2023. Dans ce cadre, les parties ont convenu l’évolution des dispositions suivantes concernant la durée effective et à l’organisation du temps de travail au sein du service PST.
Article A : Objet
Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 4-2 et l’annexe 1 de l’accord collectif d’entreprise relatif à la durée effective et à l’organisation du temps de travail signé le 2 février 2023.
Article B : Champ d’application
Le présent avenant concerne tous les salariés de l’Association PST, sous réserve des cas d’exclusion prévue par le code du travail et en particulier à l’article L 3111-2 du Code du travail pour les cadres dirigeants.
Article C : Modification de l’article 4-2 de l’accord collectif d’entreprise relatif à la durée effective et à l’organisation du temps de travail signé le 2 février 2023
Article 4-2 : Répartition régulière et prise du congé principal
La Direction est attentive au bien-être des salariés et s’efforce d’accepter leurs demandes relatives aux dates d’absence, qu’il s’agisse des dates de congés payés légaux, des repos supplémentaires ou des RTT. La continuité de service doit toutefois être assurée pour les entreprises adhérentes et la participation à des réunions peut toutefois être requise sur sollicitation de la Direction.
Il est donc demandé aux collaborateurs, à temps complet et à temps partiel, de répartir leurs congés payés, RTT… en tenant compte de cette contrainte et de manière régulière dans le courant de l’année tout en respectant l’obligation de poser au moins TROIS semaines de congés payés dont 2 consécutives et au plus QUATRE semaines d’absence consécutives sur la période du 1er mai au 30 novembre. D’autres jours de repos peuvent être posés sur cette même période, non consécutivement à ces quatre semaines d’absence, sous réserve que la continuité de service soit assurée.
Ces dispositions sur le congé principal, prises en application des articles L3141-20 et L3141-21 remplacent celles prévues sur ce sujet, par la Convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises. Par conséquent, il ne sera pas fait application des dispositions relatives aux jours de fractionnement, de tels jours n’étant pas octroyés au sein de l’Association PST.
Les congés payés devront être posés en journée entière et non en demi-journée.
Afin de faciliter l’organisation du service, il est demandé à chaque collaborateur d’anticiper autant que de possible toute demande de congés. Pour les demandes concernant les vacances scolaires, périodes très demandées au sein de l’Association PST, chaque collaborateur se doit de formuler ses demandes avant la date limite précisée chaque année, par mail. Toute demande formulée après cette date limite pourrait ne pas être prise en considération pour des raisons d’organisation et de la planification.
Dans l’objectif de favoriser pour chaque salarié, la pose des congés aux dates souhaitées, il est demandé aux collaborateurs d’organiser la prise de congés, en concertation, au sein de chaque équipe ou groupe métier.
Dans l’hypothèse où des contraintes liées à la continuité de service en particulier auprès des adhérents de l’Association PST ne permettrait pas de satisfaire les demandes des collaborateurs, il sera demandé aux collaborateurs de l’équipe ou du groupe métiers concerné, de réviser ensemble leurs demandes de congés de toute nature, d’un commun accord.
Article D : Modification de l’annexe 1 de l’accord collectif d’entreprise relatif à la durée effective et à l’organisation du temps de travail signé le 2 février 2023
L’annexe 1 de l’accord collectif d’entreprise relatif à la durée effective et à l’organisation du temps de travail signé le 2 février 2023 est modifiée conformément à l’annexe 1 du présent avenant.
Article E : Consultation préalable
Le présent accord a donné lieu à consultation préalable du Comité Social et Economique qui a émis un avis favorable consigné dans le procès-verbal de la réunion du 16 avril 2024.
Article F : Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Les dispositions de l’accord collectif d’entreprise relatif à la durée effective et à l’organisation du temps de travail signé en date du 2 février 2023, non contraire au présent avenant, restent en vigueur.
Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature par les parties.
Il pourra être révisé et dénoncé dans les conditions légales. Article G : Formalités de dépôt et de publicité Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
deux exemplaires électroniques dont un anonymisé, sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords qui transmettra par la suite le dossier à la DREETS compétente,
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Caen.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés sur l’Intranet de l’entreprise et transmis pour information au Comité Social et Économique, pris en la personne de son secrétaire (par remise en main propre contre décharge).
Conformément à l’article L 2232-9 et D 2232-1-2, le présent accord sera également transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.
Fait à Caen, le 16 avril 2024
Pour la Direction :
Pour les salariés
L’organisation syndicale CFDT,
L’organisation syndicale FO,
L’organisation syndicale SNPST,
Annexe 1 – Horaires de travail du personnel PST left
HORAIRES DE TRAVAIL DU PERSONNEL PST PROJETES AU 16 AVRIL 2024
Les plages horaires applicables à PST sont les suivantes :
Les horaires de chaque salarié tiennent compte de l’activité (heures de convocation aux visites, interventions en entreprise, …).
La durée du travail journalier effectif est de 7 heures et 50 centièmes (soit 7 heures et 30 minutes) par jour à l’exception des samedis travaillés à titre exceptionnel. Dans la mesure où ces samedis sont travaillés à titre exceptionnel en réponse à la demande de certains entreprises adhérentes, la durée du travail sera ajustée au besoin identifié, sous réserve du respect des plages horaires mentionnées ci-dessous afférentes.
ACCUEIL (Caen Sud)
Début d’activité : 8h00
Fin d’activité : 12h00
Pause déjeuner d’une durée d’1h30
Début d’activité : 13h30
Fin d’activité : 17h00
ASSISTANT(E)S MEDICAL(E)S (REFERENTES ET SOUTIEN) – INFIRMIER(E)S
Début d’activité compris entre 8h00 et 8h30
Fin d’activité comprise entre 12h00 et 12h30
Pause déjeuner d’une durée d’1h minimum et de 2h maximum
Début d’activité compris entre 13h00 et 14h00
Fin d’activité compris entre 17h00 et 18h00
PERSONNEL GAE, MEDECINS, SPECIALISTES ET SERVICES SUPPORTS
Début d’activité compris entre 8h00 et 9h00
Fin d’activité comprise entre 12h00 et 12h30
Pause déjeuner d’une durée d’1h minimum et de 2h maximum
Début d’activité compris entre 13h00 et 14h00
Fin d’activité compris entre 17h00 et 18h30
POUR TOUS LES COLLABORATEURS PST
Durée minimale de repos quotidien : 11 heures consécutives (sauf en cas de besoins exceptionnels de service, 9h)
Jours de repos hebdomadaire (jours de fermeture de PST) : samedi et dimanche
En raison de la demande de certaines entreprises adhérentes, des collaborateurs peuvent être amenés à travailler certains samedis de manière exceptionnelle. Dans ce cas, les plages horaires de travail sont adaptées de la manière suivante :
POUR LE PERSONNEL MEDICAL TRAVAILLANT LE SAMEDI A TITRE EXCEPTIONNEL
Début d’activité compris entre 8h00 et 9h00
Fin d’activité comprise entre 12h00 et 12h30
Pause déjeuner d’une durée de 45 minutes
Début d’activité compris entre 12h45 et 13h15
Fin d’activité compris entre 14h00 et 15h00
Conformément à l’article D.3171-8 du Code du Travail, le décompte des heures travaillées par les collaborateurs s’effectuera par un relevé du nombre d’heures accomplies. Tout dépassement des plages horaires doit être justifié par les besoins de l’activité. Il est rappelé que le personnel cadre bénéficie de SEPT jours supplémentaires de repos (RTT) prorata temporis, chaque année compensant les dépassements d’horaires.
Sur ces plages horaires, les Médecins du Travail doivent observer un minimum de 48 convocations de visites, par semaine pour un temps plein, permettant ainsi de prendre en compte le degré de complexité variant en fonction de la nature des visites et de préserver le tiers temps réglementaire. Une tolérance sera accordée aux Médecins du Travail exerçant sur différents sites PST. Ce minimum sera réévalué pour les Médecins du Travail intervenant en renfort ponctuel, n’assurant pas le suivi d’un secteur. Les Infirmier(e)s devront quant à eux, respecter un minimum de 36 convocations de visites par semaine, pour un temps plein, dans le cadre d’un exercice sans assistante médicale. Une tolérance sera accordée pour les Infirmier(e)s des équipes suivant des entreprises du secteur du BTP, de l’industrie ou du travail temporaire. Sauf cas exceptionnel, les convocations sont possibles uniquement sur les heures d’ouverture du site.