Accord d'entreprise PRIMATICE CONSEIL

ACCORD COLLECTIF D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - PRIMATICE CONSEIL - 06 MARS 2023

Application de l'accord
Début : 14/03/2023
Fin : 01/01/2999

Société PRIMATICE CONSEIL

Le 06/03/2023


ACCORD COLLECTIF D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

PRIMATICE CONSEIL

06 mars 2023



Entre les soussignés :
La Société par Action Simplifiée

PRIMATICE CONSEIL, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 910 984 624, au capital de 100 000 euros, dont le siège social est situé 55 Avenue Marceau, 75 116 PARIS, représentée par xxx agissant en qualité de Président


Ci-après désignée « l’Entreprise »,
D’une part,

Et,

Les salariés de l’entreprise,

consultés par la voie du référendum,

Ci-après désigné « les Salariés »,
D’autre part,


Il est rappelé et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La Société PRIMATICE CONSEIL a pour activité le conseil en communication auprès de dirigeants d’entreprise notamment dans un contexte de crise. Elle applique la Convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques (SYNTEC).
La Direction de PRIMATICE CONSEIL propose à ses collaborateurs la mise en place d’un accord portant sur l’aménagement du temps de travail au travers duquel elle souhaite notamment proposer aux salariés, dont l’autonomie le permet, un mode d’organisation plus flexible et plus représentatif de la réalité des missions exercées et des exigences de la clientèle comme de leur actualité.
L’activité de PRIMATICE CONSEIL nécessite de donner à certains membres du personnel plus d’autonomie et de souplesse dans la gestion de leur temps de travail et de leurs repos afin de leur permettre d’adapter leurs emplois du temps aux contraintes pouvant affecter les rythmes de travail tout en préservant l’articulation entre leur vie professionnelle et leur vie privée. Les impératifs de sécurité et santé au travail, auxquels la Direction est attachée et attentive, doivent trouver leur place dans cet aménagement du temps de travail.
C’est donc dans le double objectif d’accorder une plus grande autonomie et souplesse à certaines catégories de salariés dont le temps de travail ne peut être prédéterminé que cet accord a été construit. Il s’agit d’une véritable innovation sociale au service de pratiques d’organisation du travail modernes et motivantes.
L’élaboration d’un accord d’entreprise portant notamment sur la gestion du temps de travail et des repos dans le cadre du forfait annuel en jours répond également à une volonté de renforcer l’entreprise face à des enjeux économiques qui lui imposent de se doter de moyens de gestion permettant de la réactivité nécessaire à son activité tout en prenant en compte le bien-être des salariés au travail.
Le présent accord collectif est conclu afin de définir les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail en application des dispositions légales et conventionnelles, notamment en application des articles L.2221-1 et suivants, L.3121-58, L.3121-63 du Code du travail. Il annule et remplace dans toutes leurs dispositions tous les usages d’entreprise ou pratiques antérieurement en vigueur concernant l’aménagement du temps de travail.

TOC \o "1-4" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc129557353 \h 1
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc129557354 \h 4
Article 2 – MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS PAGEREF _Toc129557355 \h 4
Article 2.1 – Définitions PAGEREF _Toc129557356 \h 4
Article 2.2 – Salariés concernés PAGEREF _Toc129557357 \h 5
Article 2.3 – Mise en œuvre PAGEREF _Toc129557358 \h 5
Article 2.4 – Possibilité de renonciation à des jours de repos PAGEREF _Toc129557359 \h 6
Article 2.5 – Mécanismes de contrôle de l’activité en forfait jours : PAGEREF _Toc129557360 \h 7
Article 2.5 – 1) Organisation du travail PAGEREF _Toc129557361 \h 7
Article 2.5 – 2) Suivi de la charge de travail et préservation de l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle PAGEREF _Toc129557362 \h 7
Article 2.5 – 3) Entretiens individuels PAGEREF _Toc129557363 \h 7
Article 2.5 – 4) Alerte PAGEREF _Toc129557364 \h 8
Article 2.6 – Modalités de calcul de la rémunération du salarié au forfait-jours PAGEREF _Toc129557365 \h 8
Article 2.7 – Congés PAGEREF _Toc129557366 \h 8
Article 2.8 - Information des IRP PAGEREF _Toc129557367 \h 9
Article 3 – LES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc129557368 \h 9
Article 3.1 - Définition des heures supplémentaires PAGEREF _Toc129557369 \h 9
Article 3.2 – Contrepartie PAGEREF _Toc129557370 \h 9
Article 3.3 - Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc129557371 \h 9
Article 3.4 - Les contreparties obligatoires en repos PAGEREF _Toc129557372 \h 10
Article 4 - DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc129557373 \h 10
Article 4.1 – Modalités d’adoption de l’accord PAGEREF _Toc129557374 \h 10
Article 4.2 - La durée et entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc129557375 \h 10
Article 4.3 – Mise en œuvre et formalités de dépôt PAGEREF _Toc129557376 \h 11
Article 4.4 – Bilan et commission de suivi PAGEREF _Toc129557377 \h 11
Article 4.5– Procédure de révision et de dénonciation PAGEREF _Toc129557378 \h 11
4.5-1. La révision de l’accord PAGEREF _Toc129557379 \h 11
4.5-2. La dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc129557380 \h 11






Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de PRIMATICE CONSEIL présents et à venir quel que soit la nature de leur contrat de travail à savoir tant les salariés à temps partiel, que les salariés à temps plein, les salariés en contrat de travail durée déterminée ou à durée indéterminée, à l’exclusion toutefois des Cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.
Par ailleurs, les parties conviennent que les salariés intérimaires ou en contrat à durée déterminée ayant des missions ou des contrats d’une durée de moins d’un an (12 mois consécutifs) pourront ne pas se voir appliquer le système d’aménagement du temps de travail sur l’année visé dans le présent accord. Ils resteront soumis à l’organisation du travail dans un cadre hebdomadaire qui sera définie par leur contrat de travail ou de mission.

Article 2 – MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS

La mise en place du forfait jours au sein de PRIMATICE CONSEIL nécessite la rédaction du présent accord en ce que la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques qui n’est pas étendue sur ce point ne permet pas le recours à cette modalité d’emploi nécessaire à l’activité développée par l’Entreprise dans le contexte des entreprises de conseil en communication de crise et de communication des entreprises auprès des médias.
Les présentes dispositions ont pour objet la mise en place de convention de forfait annuel en jours.

Elles déterminent notamment :

  • les collaborateurs qui y sont éligibles,

  • le nombre de jours compris dans le forfait et les dépassements occasionnels dans le cadre de rachat de jours de repos,

  • la période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait,

  • les modalités de fixation de la rémunération des salariés concernés,

  • les garanties permettant de préserver la santé, la sécurité et le droit de repos des intéressés,

  • les impacts, sur la rémunération, des absences et arrivées en cours d’exercice ,

  • les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait.

Elles s’inscrivent dans une démarche basée sur la confiance en ce qu’elles induisent une communication de la part des salariés titulaires de conventions de forfaits jours des difficultés éventuelles dans l’articulation de leur vie professionnelle et de leur vie privée.

Article 2.1 – Définitions 

Le dispositif du forfait en jours, nécessairement sur l’année, permet de rémunérer certains salariés sur la base d’un nombre de jours travaillés annuellement, sans décompte du temps de travail. Les salariés disposent d’une grande liberté pour organiser leur emploi du temps.

La mise en place du forfait annuel en jours requiert l’accord du salarié et donne lieu à la conclusion d’une convention individuelle de forfait qui doit être établie par écrit. Il peut s’agir d’une clause du contrat de travail ou bien d’une convention à part entière. Si le forfait prend la forme d’une clause du contrat de travail qui n’est pas prévue au contrat de travail initial, sa mise en œuvre constituera une modification de ce dernier, qui devra donc être acceptée par le salarié et faire l’objet d’un avenant écrit.


Article 2.2 – Salariés concernés 

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite du nombre de jours fixé par l’accord collectif les ETAM (Employé Technicien et Agent de Maîtrise) ou cadres :

  • relevant des emplois listés en Annexe I

  • qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’unité de travail dans laquelle ils sont intégrés,

  • dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Ces conditions sont cumulatives. Si l’une de ces conditions n’est plus remplie, la convention individuelle de forfait cesse automatiquement de produire ses effets, un avenant au contrat est signé par les deux parties.

Il est expressément rappelé que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Il est bien évident que celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique. Ainsi, les salariés concernés s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps devront informer leur hiérarchie de leur activité et en rendre compte.
Ils devront par ailleurs organiser leur activité dans des conditions compatibles avec :
  • leurs missions,

  • leurs responsabilités professionnelles,

  • leurs objectifs,

  • l’organisation de l’entreprise.


Article 2.3 – Mise en œuvre 
La mise en place d’une organisation du travail en forfait jours nécessitera le recueil écrit de l’accord du salarié concerné.
A cet effet, le salarié signera une convention individuelle de forfait qui peut soit être intégrée dans son contrat de travail initial, soit faire soit l’objet d’un avenant à celui-ci.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient,

  • le nombre de jours travaillés dans l'année,

  • la rémunération correspondante.

La base du forfait du présent accord est de 218 jours de travail par an (dont une journée de solidarité) pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.

Le décompte de ces 218 jours s’opère ainsi, sur une année non bissextile :

  • 365 jours dans l’année auxquels sont soustraits

  • X samedi et dimanche (variable selon les années),

  • 25 jours de congés annuels,

  • X jours fériés tombant un jour ouvrable (variable selon les années),

  • X jours de réduction du temps de travail (variable selon les années).

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (ex : congé maternité et paternité, etc…) et les jours éventuels pour évènements particuliers (jours de mariage, décès, etc…).
Ainsi, par exemple au titre de l’année 2023 :
  • 365 jours dans l’année auxquels sont soustraits

  • 105 samedi et dimanche,

  • 25 jours de congés annuels,

  • 9 jours fériés tombant un jour ouvrable : lundi 10 avril 2023, lundi 1er mai 2023, lundi 8 mai 202, jeudi 18 mai 2023, lundi 29 mai 2023, vendredi 14 juillet 2023, mardi 15 août 2023, mercredi 1er novembre 2023 et lundi 25 décembre 2023

  • 218 de forfait,

  • En conséquence : 8 jours de réduction du temps de travail.

Les jours de repos liés au forfait doivent avoir été pris au cours de la période de référence.
Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (ex : congé maternité et paternité, etc…) et les jours éventuels pour évènements particuliers (jours de mariage, décès, etc…).
Il est acté qu’une évolution du nombre de jours de congés légaux ou jours fériés légaux serait de nature à impacter le nombre de jours travaillés, cette évolution ne nécessitera pas de régularisation du présent accord par avenant.
La période de référence du forfait est l’année civile.
En cas d’arrivée, de départ en cours d’année, une proratisation du nombre de jours travaillés sera calculée comme suit :
  • Arrivée en cours d'année

À fin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l'année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :
  • le nombre de jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche),
  • le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l'année,
  • le prorata du nombre de jours de repos supplémentaire pour l'année considérée.
Ainsi, par exemple en cas d’embauche au 03 avril 2023 :
  • 273 jours calendaires du 1er avril au 31 décembre 2023
  • 78 samedi et dimanche,
  • 19 jours de congés annuels,
  • 9 jours fériés tombant un jour ouvrable : lundi 10 avril 2023, lundi 1er mai 2023, lundi 8 mai 202, jeudi 18 mai 2023, lundi 29 mai 2023, vendredi 14 juillet 2023, mardi 15 août 2023, mercredi 1er novembre 2023 et lundi 25 décembre 2023
  • 218 jours de forfait × nombre de semaines travaillées/47, soit 218 x 39/47 = 180 jours,
  • En conséquence : 6 jours de réduction du temps de travail.
Article 2.4 – Possibilité de renonciation à des jours de repos
Conformément à l’article L. 3121-59 du Code du travail, le salarié peut renoncer à une partie de ses jours de repos, sous réserve de l’accord de la société. Il est alors possible de convenir d’un nombre de journées de travail supérieur à 218 dans la limite de 230 jours.
Toutefois, l’employeur et le salarié devront veiller à organiser raisonnablement la charge de travail afin de préserver la santé et le droit au repos des salariés.
Un avenant à la convention de forfait est alors signé entre les parties au contrat de travail pour l’année de dépassement du forfait. L’avenant ne peut être conclu que pour la période de référence en cours et ne peut être tacitement reconduit.
Les journées travaillées au-delà du forfait de 218 jours donnent lieu à une rémunération complémentaire majorée de 10%, sauf disposition contractuelle plus favorable.
Le nombre de jours de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 12 jours par an.
Le salarie devra formuler sa demande par écrit 3 mois avant la fin de l’exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.
La Société pourra refuser ce rachat sans avoir à motiver son refus.

Article 2.5 – Mécanismes de contrôle de l’activité en forfait jours :
Article

2.5 – 1) Organisation du travail

Le salarié soumis au forfait annuel en jours organise son emploi du temps en toute liberté, du fait de l’autonomie dont il dispose, en prenant en compte les objectifs fixés par la hiérarchie et les priorités de l’entreprise. Son temps de travail s’organise en journée complète ou demi-journée, positionnée sur tous les jours ouvrés de la semaine. Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.

L’autonomie dont disposent les salariés en forfait jours s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps qui ne saurait se confondre en une totale indépendance. Le lien de subordination hiérarchique les lie même s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps. Ils devront informer leur hiérarchie de leur activité et peuvent être amenés à en rendre compte sur simple demande de celle-ci.

Article 2.5 – 2) Suivi de la charge de travail et préservation de l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle
La charge de travail du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours doit être raisonnable. Le manager hiérarchique du salarié s’engage à vérifier régulièrement, au travers de points réguliers, la bonne adaptation de la charge de travail et de l’amplitude horaire du salarié. Ce suivi régulier a pour seule vocation de préserver la santé du salarié, l’équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle, et ne saurait en aucun cas caractériser une réduction de son autonomie.
Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours n’est pas soumis aux dispositions relatives à la durée quotidienne maximale de travail effectif, ni aux durées hebdomadaires maximales de travail, ni à la durée légale hebdomadaire.
En revanche, le salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours est responsable de la gestion de son emploi du temps et doit faire le nécessaire pour organiser son temps de travail dans le respect des dispositions suivantes :
  • Repos hebdomadaire de 48 heures minimum consécutives,

  • Période minimale de repos journalier de 11 heures consécutives par vingt-quatre heures,

  • Temps de pause minimum de 20 minutes dès que le travail journaliser atteint 6 heures,

  • Durée maximale hebdomadaire de 48 heures.

Le salarié

s’engage sur l’honneur à respecter, en toutes circonstances, ces repos minimaux ainsi que les règles de déconnexion en vigueur dans l’entreprise.

Article 2.5 – 3)

Entretiens individuels

Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique.
Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique.

L’entretien formel annuel aborde les thèmes suivants :

  • la charge de travail du salarié,

  • l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées,

  • le respect des durées maximales d’amplitude,

  • le respect des durées minimales des repos,

  • l’organisation du travail dans l’entreprise,

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle,

  • la déconnexion,

  • la rémunération du salarié.

Un compte-rendu d’entretien est réalisé par le supérieur hiérarchique et signé par le salarié, qui peut y porter des observations.

Les éventuelles problématiques constatées lors de l’entretien formel ou informel donneront lieu à une recherche et une analyse des causes de celles-ci ainsi que la recherche d’actions correctives.

Article 2.5 – 4) Alerte
Le salarié qui rencontre des difficultés inhabituelles dans l’organisation de son travail, notamment si cela a des répercussions sur la prise des repos, a le devoir d’alerter immédiatement sa hiérarchie en transmettant des éléments sur la situation invoquée.
Un entretien sera organisé afin que la situation soit analysée.
Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi par le supérieur hiérarchique.

Article 2.6 – Modalités de calcul de la rémunération du salarié au forfait-jours

Les salariés visés au présent accord bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission, lissée sur 12 mois.
La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies. La rémunération est lissée sur la période de référence du forfait, quel que soit le nombre de jours travaillés dans le mois.
Il est expressément rappelé que le salaire ainsi versé est la contrepartie des missions effectuées par le salarié, mais que celui-ci couvre également toutes les sujétions résultant de l’organisation de la durée du travail sous la forme d’un forfait annuel en jours.
En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu’il aurait dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail.

Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés, …).

Par ailleurs les absences non rémunérées (justifiées ou injustifiées) d’une journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule :
Salaire journalier = rémunération annuelle / (nombre de jours de la convention de forfait + nombre de jours congés payés + nombre de jours fériés chômés).

Article 2.7 –

Congés

Le salarié au forfait jours est soumis aux mêmes règles de fonctionnement et de pose des congés payés que les autres salariés de l’entreprise. De même, il reste soumis aux dispositions décidées par la Direction pour le dépôt de jours dans le compte épargne temps (CET). Enfin, il se doit de respecter les jours de fermeture de l’entreprise décidés par la Direction.
Article 2.8 -

Information des IRP

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, le comité social et économique, s’il existe dans l’entreprise, informé et consulté chaque année sur le recours au forfait jours dans l'établissement, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.Ces informations concernant les salariés ayant conclu une convention de forfait jours portent sur :
  • Nombre de salariés concernés
  • Répartition par emploi et par sexe
  • Suivi des entretiens individuels

Article 3 – LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires actuellement en vigueur au sein de PRIMATICE CONSEIL résulte des dispositions de l’article 33 de la Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques, fixant ce contingent à 130 heures pour les non-cadres et 220 heures pour les cadres.
Afin de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à forte croissance et fluctuation, la Direction a souhaité augmenter et uniformiser le contingent d’annuel heures supplémentaires.
Article 3.1 - Définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L.3121-29 du Code du travail.
Les salariés peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires uniquement à la demande expresse et préalable de la Direction. Seules les heures effectuées à la demande d’un supérieur hiérarchique seront rémunérées.
Article 3.2 – Contrepartie
Les heures supplémentaires réalisées par le salarié donneront lieu à rémunération majorée au taux de 10%.

Article 3.3 - Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an et par salarié.La période de référence pour calculer le contingent est du 1er janvier au 31 décembre de l’année concernée.
En tout état de cause, le nombre total des heures supplémentaires accomplies respecte les dispositions légales et conventionnelles relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et à la durée maximale quotidienne et hebdomadaire du travail.
Article 3.4 - Les contreparties obligatoires en repos
Conformément à l’article L.3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
La contrepartie obligatoire sous forme de repos est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel. Ce taux sera réévalué dans les conditions prévues par les articles L.3121-33 et L.3121-38 du Code du travail.
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint sept (7) heures.
La contrepartie obligatoire en repos est prise à l’initiative du salarié dans un délai de deux mois suivant l’ouverture de ce droit. Pour ce faire, le salarié formule sa demande de repos au moins deux semaines à l’avance en précisant la date et la durée du repos. Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction. A défaut de prise de la contrepartie dans le délai de deux mois, l’employeur se réserve la possibilité d’imposer au salarié la prise du repos dans le mois suivant l’expiration de ce délai. Lorsqu'il existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise du repos compensateur, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l’ancienneté.
Les heures supplémentaires donnant lieu à ce repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

Article 4 - DISPOSITIONS FINALES

Article 4.1 – Modalités d’adoption de l’accord
La Société PRIMATICE CONSEIL s’inscrit dans le cadre des dispositions combinées des articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du Travail.
Le projet d’accord a été remis au personnel le 10 février 2023, soit 15 jours au moins avant la consultation du personnel le 06 mars 2023 de 10h00 à 11h30 dans les locaux de l’entreprise situés 4 rue de la Planche – 75 007 PARIS.
Des bulletins de vote, imprimés par la direction, avec la mention très lisible « OUI » et d’autres avec la mention très lisible « NON » ainsi que des bulletins ne portant aucune mention, dits « BLANCS », ont été mis à la disposition des salariés qui ont dû répondre à la question posée sera : « Approuvez-vous OUI ou NON le projet d’accord sur l’organisation du temps de travail proposé par la direction ?».
Des bulletins blancs et des enveloppes ont également été mis à leur disposition.
Le bureau de vote s’est composé de deux électeurs : un président et un assesseur, désignés parmi les personnes présentes lors de l’ouverture du bureau de vote.
A l’issue du vote, le bureau de vote a procédé au dépouillement, a proclamé les résultats et a signé le procès-verbal de consultation du personnel.
Article 4.2 - La durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord, conclu à durée indéterminée.

Article 4.3 – Mise en œuvre et formalités de dépôt
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés entrant dans son champ d’application.
Le présent accord fera l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues légalement.
Les résultats du référendum, organisé le 06 mars 2023, est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage.
Le présent accord sera déposé par la société PRIMATICE CONSEIL auprès de la DRIEETS d’Ile de France ainsi qu’auprès du greffe du Conseil des prud'hommes de PARIS. Ce dépôt sera accompagné d’une copie du procès-verbal de la ratification du présent accord par la majorité du personnel de l'entreprise concerné.
Une version électronique sera également déposée sur la plate-forme de télé-procédure Télé-Accords, à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Article 4.4 – Bilan et commission de suivi
La Direction s'engage à faire chaque année à l’issue de la période de référence un bilan portant sur l’application du présent accord.
Un bilan annuel détaillant le nombre d’alertes reçues des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours et les mesures correctives mises en œuvre sera établi par la Direction.
Ces bilans seront communiqués aux représentants du personnel.

Article 4.5– Procédure de révision et de dénonciation

4.5-1. La révision de l’accord

Si sa mise en œuvre n’apparaissait plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration, le présent accord pourra être révisé, pendant sa durée d’application, par accord des signataires.
Dans ce cas, un avenant sera conclu entre les parties signataires.

4.5-2. La dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par chacune des parties signataires.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires. Une fois la notification effectuée, la dénonciation sera déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DRIETS et du greffe du Conseil des prud'hommes de PARIS La notification aux parties signataires fera courir le préavis de dénonciation d’une durée de trois mois.
Les parties signataires, au plus tard à l’issue du préavis auront l’obligation de se réunir en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Durant les négociations, il y a aura survie temporaire du présent accord. A l’issue de ces dernières, il sera établi soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture de la négociation constatant le désaccord. Ces documents feront l’objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues par la loi.
Si la négociation engagée au terme de la dénonciation aboutissait à la conclusion d’un nouvel accord, celui-ci se substituerait, dès sa signature au présent accord à l’issue de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès de la DRIETS et du greffe du Conseil des prud'hommes du lieu de sa conclusion.
En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d’accord, le présent accord dénoncé restera applicable sans changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis ci-dessus défini. Passé ce délai d’un an, l’auteur de la dénonciation ne sera plus tenu juridiquement par les clauses du présent accord.


Fait à Paris, le 06 mars 2023
En 4 exemplaires originaux.

Pour la majorité des 2/3 des salariés, se rapporter au procès-verbal joint au présent accord.
P.J. : Procès-verbal de ratification





Liste des ANNEXES

ANNEXE I – LISTE POSTES OUVERTS AU FORFAIT JOURS
ANNEXE 2 – PROCES VERBAL SUITE AU REFERENDUM DU 06 MARS 2023

Mise à jour : 2024-05-27

Source : DILA

DILA

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