Accord d'entreprise PRIMEVER LOGISTIQUE MEDITERRANEE

Accord d'Entreprise sur les salaires effectifs, les horaires et temps de service mensuels de référence et l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 10/05/2024
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société PRIMEVER LOGISTIQUE MEDITERRANEE

Le 17/05/2024



PRIMEVER LOGISTIQUE MEDITERRANEE

ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LES HORAIRES ET
TEMPS DE SERVICE MENSUELS DE REFERENCE ET
L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société PRIMEVER LOGISTIQUE MEDITERRANEE - dont le siège est sis ZAC du Pont - 13750 PLAN D'ORGON, immatriculée au RCS TARASCON sous le numéro 957 508 302, représentée par le directeur d’Agence Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

D’UNE PART,

Les organisations syndicales suivantes, représentées par

CFTC

UNSA

CFDT

D’AUTRE PART,



CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail.


CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel des établissements de la société PRIMEVER LOGISTIQUE MEDITERRANEE, quel que soit son lieu de travail, sauf dispositions contraires.

A la date de signature des présentes, les établissements concernés sont les suivants :
  • Etablissement de Plan d’Orgon : ZAC du Pont - 13750 PLAN D'ORGON.
  • Etablissement de Nice : MIN St Augustin - BP 3006 - 06201 NICE Cedex 03.
  • Etablissement de Valence : Le Saut des Chèvres Haut - 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE.

Cet accord serait également applicable à tous les établissements de la Société PRIMEVER LOGISTIQUE MEDITERRANEE nés postérieurement à la date des présentes


CONTENU DE CET ACCORD


Chapitre 1 : Prime ESTIVALE


La société PRIMEVER LOGISTIQUE MEDITERRANEE tient à rappeler à l’occasion de ces négociations l’aspect essentiel de la saisonnalité dans le cadre de son activité de transport de fruits et légumes sous température dirigée.

De fait, différentes saisons viennent se suivre tout au long de l’année, en fonction des produits de saisons que l’entreprise est amenée à transporter sur l’ensemble du territoire Français.

Cette saisonnalité connait bien évidemment un très fort pic d’activité durant les mois de Juin/Juillet /Aout. Cette période correspond notamment à la saison des Fruits et légumes (melons, tomates, nectarines, abricots, fraises etc.), ainsi qu’à une période estivale qui engendre sur la région une activité touristique très importante, se traduisant par une consommation accrue.

Dans ce cadre, la société se doit de pouvoir compter sur l’essentiel des ressources humaines durant cette période.

Consciente que cette période correspond également pour partie à la période des congés d’été, l’entreprise ne souhaite pour autant pas entrer en 2024 dans une logique de fixation individuelle par l’employeur des semaines de congés.

Ainsi, les parties ont convenu de maintenir l’attribution de la prime estivale pour l’année 2024.

Cette prime, d’un montant porté à 525 euros bruts, est attribuée au personnel s’abstenant de prendre des congés durant la période comprise du 03 Juin au 17 Août 2024 inclus.

Cette mesure concerne en 2024 l’ensemble du personnel Ouvrier (quai/conducteur) et Employé/Maîtrise Exploitation/SAL, à l’exception en conséquence du personnel Employé affecté au sein de services supports (notamment RH et Administratif) et Cadre, ayant acquis au minimum 18 jours dans le cadre des droits à congés légaux antérieurs sur la période de référence concernées.

Il est entendu que toute absence du 03 Juin au 17 Août 2024 inclus (sauf celles liées, sur justificatif, au décès d’un enfant, du père, de la mère, ou du conjoint, ou à l’hospitalisation impromptue d’un enfant ou du conjoint nécessitant la présence du salarié) justifiera le non attribution de la prime estivale.

Cette prime, d’un montant de 525 euros bruts, est attribuée au personnel s’abstenant de prendre des congés et de toute absence durant la période comprise du 03 Juin au 17 Août 2024 inclus.

Le maintien de cette prime au titre de l’exercice 2024 ne lui confère toutefois pas un caractère d’usage.

Cette prime ne pourra être appliquée en 2025 que sous réserve de la conclusion d’un nouvel accord prévoyant expressément son attribution, dans le cadre des négociations annuelle obligatoires 2025.


Chapitre 2 : BUDGETS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE


BUDGET ŒUVRES SOCIALES 2024


De façon exceptionnelle, pour l’année 2024, le budget lié aux œuvres sociales du COMITE SOCIAL ECONOMIQUE, fixé à 0,40 % de la masse salariale conformément aux dispositions légales, sera complété par une première dotation exceptionnelle correspondant à 0,1 % de la masse salariale.

Cette dotation exceptionnelle sera attribuée conjointement au versement habituel des budgets du COMITE SOCIAL ECONOMIQUE, chaque trimestre.

Par ailleurs, pour des raisons exceptionnelles appliquées sur l’exercice 2023, il est convenu que l’entreprise s’acquittera entre les mains du Comité Social et Economique et au titre de l’année 2023 d’une autre dotation exceptionnelle sur le budget social du CSE afin d'effectuer l'achat de chèques vacances/chèques cadeaux. Cette dotation est fixée sur la base de 20000 euros pour le personnel total de la société présent dans les effectifs au 31/12/2023 (dont le site de Montpellier). Le site de Montpellier ne faisant plus partie de la société à ce jour, le versement de cette dotation correspondra ainsi à la somme de 20000 euros proratisée au regard des effectifs au 31/12/2023 des sites de Plan d’Orgon/Nice/Valence, par rapport aux effectifs totaux de la société au 31/12/2023 (dont le site de Montpellier). Cette somme sera ainsi de 20000/136 * 116 = 17058.82 euros.
Le solde restant, correspondant au prorata de la somme de 20000 euros au regard des effectifs au 31/12/2023 du site de Montpellier par rapport aux effectifs totaux de la société au 31/12/2023 (soit 20000/136 * 20 = 2941.18 euros), fera l’objet d’une dotation direct auprès de la société au sein de laquelle ces effectifs de Montpellier ont été transférés.

Ces différentes dotations et/ou contributions exceptionnelles ont par définition un caractère temporaire et ne pourront être reconductibles qu’en cas d’accord avec les différents partenaires sociaux.

BUDGET FONCTIONNEMENT 2024


Par ailleurs, il est convenu que la société prendra directement en charge les frais de fournitures de bureau (papiers, cartouches d’encre, matériels bureautiques, etc…), les frais de déplacement kilométrique pour déjeuner lors des réunions pour le COMITE SOCIAL ECONOMIQUE, et fera bénéficier au COMITE SOCIAL ECONOMIQUE de l’accès à la salle de réunion de l’entreprise sur demande de celui-ci.

Après estimation par chacune des parties, ces frais représentent une somme définie, d’un commun accord et de façon forfaitaire, à 0,10 % de la masse salariale.

En considération de ce qui précède, pour l’année 2024, le budget lié au fonctionnement du COMITE SOCIAL ECONOMIQUE, est ramené à 0,10 % de la masse salariale.


Chapitre 3 : Titres Restaurants du personnel sédentaire


Sans modification des conditions d’attributions, les parties conviennent que les Titres Restaurants du personnel sédentaire passent d’une valeur nominale de 9.30 euros à 9,80 euros avec une participation patronale de 60% et salariale de 40%, à compter du 1er Mai 2024.


Chapitre 4 : Indemnités Spéciales du personnel QUAI


Sans modification des conditions d’attributions, les parties conviennent que l’Indemnité Spéciale du personnel Quai, ne bénéficiant pas de Titres Restaurants, passent d’une valeur nominale de 5.58 euros à 5,88 euros nets, à compter du 1er Mai 2024.


CHAPITRE 5 : REMUNERATION DU PERSONNEL SEDENTAIRE (ARTICLE APPLICABLE AU PERSONNEL EMPLOYE AUX STATUTS EMPLOYE/MAÎTRISE UNIQUEMENT)

Les parties conviennent que les salariés des catégories professionnelles personnel « Employé » et « Maîtrise » de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport, bénéficieront d’une augmentation générale dans le cadre de l’application du présent accord, à effet au 01/07/2024.
Cette évolution, applicable au 01 Juillet 2024, sera fixée individuellement à + 3% minimum sur les taux horaires bruts appliqués en Novembre 2023, et correspondra de façon collective à une enveloppe globale de + 4% minimum de la masse salariale des salaires de base cumulée de l’ensemble des catégorie professionnelles personnel « Employé » et « Maîtrise » appliquée en Novembre 2023.

Chapitre 6 : EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES


Conformément à l’article L. 3221-1 et suivants du Code du Travail, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

Par rémunération au sens du présent chapitre, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.

Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

Selon les dispositions du Code du Travail, les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.

Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.

Chapitre 7 : DUREE - ENTREE EN VIGUEUR - REVISION - DENONCIATION


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée applicable à compter du 01 Avril 2024, sauf disposition contraire précisée au sein des articles concernés.

Il pourra être révisé et modifié par accord entre les parties signataires dans les conditions et délais prévus par la loi.

Il pourra également être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Chapitre 8 : PUBLICITE


Un exemplaire original du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Le présent accord sera transmis à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par voie de dépôt, conformément aux dispositions légales, sur la plateforme en ligne TéléAccords.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur le panneau réservé aux affichages de la Direction, pendant un mois.

Au-delà de cette période, l’accord sera consultable auprès de la Direction.

Fait à Plan d’Orgon le 10 Mai 2024, en 4 exemplaires originaux, dont :
  • 1 pour dépôt au Greffe de Conseil des Prud’Hommes.
  • 1 pour chacune des parties signataires.


Pour la société , directeur d’agence

Les organisations syndicales suivantes, représentées par

CFTC

UNSA

CFDT

x

Mise à jour : 2026-03-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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