Accord d'entreprise PRIMEVER LOGISTIQUE SUD OUEST
L'ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LES HORAIRES ET TEMPS DE SERVICE MENSUELS DE REFERENCE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999
Société PRIMEVER LOGISTIQUE SUD OUEST
Le 19/05/2025
- Evolution des primes
- Heures supplémentaires (contingent, majoration)
- Travail de nuit
- Forfaits (en heures, en jours)
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
- Dispositifs don de jour et jour de solidarité
- Droit à la déconnexion et outils numériques
PRIMEVER LOGISTIQUE SUD OUEST
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LES HORAIRES ET
TEMPS DE SERVICE MENSUELS DE REFERENCE ET
L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société P.L.S.O – PRIMEVER LOGISTIQUE SUD OUEST, situé Zone Artisanale – 47250 SAMAZAN, dont le siège social est situé Marché d'Intérêt National - 47000 AGEN, immatriculée au RCS AGEN sous le numéro 818 732 984,
Agissant par l'intermédiaire de Monsieur, Directeur Logistique.
D’UNE PART,
Le Comité Social et Economique, à l’unanimité de ses membres titulaires, listés ci-dessous :
- Monsieur
- Monsieur
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Le présent accord d’entreprise complète sans remettre en cause les accords d’entreprise existants en vigueur au sein de l’entreprise à ce jour.
Les accords d’entreprise en vigueur au sein de l’entreprise à ce jour restent ainsi applicables dans leurs conditions initiales, sans réserve, sauf dispositions faisant l’objet d’une évolution par la mise en œuvre du présent accord.
PERIMETRE
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel des établissements de la société PRIMEVER LOGISTIQUE SUD OUEST, quel que soit son lieu de travail, sauf dispositions contraires.
A la date de signature des présentes, les établissements concernés sont les suivants :
Etablissement de Carbon Blanc : 10 rue André Marie Ampère - 33560 CARBON BLANC ;
Etablissement de Samazan : ZAC Marmande Sud – 47250 SAMAZAN ;
Etablissement de Samazan : Zone artisanale – 47250 SAMAZAN ;
Etablissement de Marmande : Rue Michel Montaigne – 47200 MARMANDE ;
Etablissement d’Agen : Marché d'Intérêt National - 47000 AGEN ;
Etablissement de Sainte-Colombe-en-Bruilhois : Technopole Agen Garonne – Allée de Seynes - 47310 SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS
Cet accord serait également applicable à tous les établissements de la PRIMEVER LOGISTIQUE SUD OUEST nés postérieurement à la date des présentes.
CONTENU DE CET ACCORD
Chapitre 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRIMES DIMANCHES ET FERIES
Les parties conviennent de l’évolution, avec effet à compter du 1er mai 2025, des conditions d’attribution des primes dimanche et jour férié suivantes :
Primes Dimanche |
Activité uniquement le dimanche. Prime non cumulative à la prime Jour Férié. Versée en M+1 (versement sur le salaire de Février N des primes attribuées pour le service de Janvier N). |
55 Euros bruts si amplitude de service supérieure à 6 heures. 40 Euros bruts si amplitude de service inférieure ou égale à 6 heures, et supérieure à 3 heures. 25 Euros bruts si amplitude de service inférieure ou égale à 3 heures. |
Primes Jour Férié |
Activité uniquement sur une journée fériée. Prime non cumulative à la prime Dimanche. Versée en M+1 (versement sur le salaire de Février N des primes attribuées pour le service de Janvier N). |
80 Euros bruts si amplitude de service supérieure à 6 heures. 40 Euros bruts si amplitude de service inférieure ou égale à 6 heures, et supérieure à 3 heures. 25 Euros bruts si amplitude de service inférieure ou égale à 3 heures. |
Chapitre 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL, aux heures supplémentaires et REPOS COMPENSATEUR (RC)
ARTICLE 2.1 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL HORS PERSONNEL OUVRIER ROULANT (CHAPITRE APPLICABLE AU PERSONNEL OUVRIER / ETAM, HORS PERSONNEL DE CONDUITE)
En application des dispositions du Code du Travail et au regard de la nécessité d’adapter le volume d’heures travaillées chaque semaine au plan de charge, à ses variations et aux délais imposés par les clients, la société met en place une organisation du temps de travail permettant une répartition de la durée de travail sur l’ensemble de l’année.
ARTICLE 2.1.1 : Période de décompte de l’horaire
De façon à compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier dans le cadre d’une période annuelle autour de l’horaire moyen hebdomadaire contractuel du salarié, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement. La période annuelle s’entend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Les variations d’horaire seront programmées selon des calendriers prévisionnels collectifs applicables à l’ensemble des salariés des ateliers ou services concernés, ou individualisés si l’activité des salariés concernés le justifie.
Dans le cadre des variations d’horaire suscitées par la fluctuation de la charge de travail, les durées journalière et hebdomadaire du travail peuvent être augmentées ou réduites par rapport aux durées habituelles de travail.
A ce titre, il est convenu que la durée de travail hebdomadaire peut varier dans les limites suivantes :
- durée minimale : 0 h - durée maximale : 48h.
De la même manière, le nombre de jours travaillés sur une semaine donnée peut également être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail du salarié, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives au repos hebdomadaire.
Un document de contrôle devra être tenu par l’employeur afin de permettre le décompte de la durée effective de travail de chaque salarié.
ARTICLE 2.1.2 : Heures supplémentaires
Dans le cadre ainsi défini, seules les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires de travail effectif (volume établi sur la base d’un droit intégral à congés payés) constituent des heures supplémentaires pour les salariés ayant pour un horaire moyen fixé par accord contractuel individuel à 151,67 heures mensuelles (seuil fixé à 37 heures hebdomadaires de travail effectif pour les salariés ayant pour un horaire moyen fixé par accord contractuel individuel à 160.33 heures mensuelles ou 39 heures hebdomadaires, de travail effectif pour les salariés ayant pour un horaire moyen fixé par accord contractuel individuel à 169 heures mensuelles).
En fin de mois M+1, les heures supplémentaires réalisées chaque semaine entière de service effectif, du mois M-1 seront analysées.
A titre dérogatoire, les heures supplémentaires effectuées jusqu’à la 39ème heure hebdomadaire (sauf bien évidemment pour les salariés ayant un horaire moyen fixé par accord contractuel individuel à 169 heures mensuelles, soit déjà 39 heure hebdomadaire) feront l’objet d’un paiement direct le mois suivant leur réalisation et d’une majoration conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables. Ces heures ne seront en conséquence pas comptabilisées dans le cadre de l’annualisation du temps de travail.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 39ème heures de service effectif hebdomadaires seront placées dans un compteur de repos compensateur équivalent.
Les heures stockées dans le compteur pourront être prises exclusivement sous forme de repos au cours de la période annuelle prédéfinie, à savoir du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Les parties conviennent que la période de prise en repos sera à privilégier lors des périodes de faible activité, et ce avec autorisation hiérarchique préalable.
En fin de période de décompte, à savoir au 31 mai de chaque année N+1, les heures éventuellement restantes dans le compteur feront l’objet d’un report sur la période de décompte suivante et viendront donc réduire d’autant le volume annuel d’heures de travail.
Elles pourront également, sur décision de la direction, faire l’objet d’un paiement et d’une majoration conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
ARTICLE 2.1.3 : Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué ce régime de décompte du temps de travail sur l’année est lissée sur la base de l’horaire moyen fixé, selon accord contractuel individuel, de 35 à 39 heures hebdomadaires, soit 151,67 à 169 heures par mois.
ARTICLE 2.1.4 : Absences, arrivées ou départs en cours de mois
En cas d’absence individuelle, et à l’exception des hypothèses où la législation autorise la récupération des heures perdues, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, ce de façon à ce que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues.
En revanche, les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation des heures non effectuées, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail. Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de l’horaire, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
ARTICLE 2.2 – Repos Compensateurs
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les parties confirme l’attribution de repos compensateur du personnel non roulant selon les modalités suivantes.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires, en application des dispositions légales, est fixé à 400 heures par an et par salarié.
ARTICLE 2.3 – Dispositions spécifiques au Forfait annuel en jours
En application de l’article L 3121-58 du Code du travail, les présentes dispositions sont applicables à l’ensemble des salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduits pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe à laquelle ils sont intégrés.
ARTICLE 2.3.1 : Modalités d’Exercice
Une convention individuelle conclue entre les salariés concernés et leur employeur détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini, ce dans la limite d’un plafond de 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse.
La période annuelle s’entend du 1er mai au 30 avril de chaque année.
Le plafond de 218 jours correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence.
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.
La convention de forfait conclu avec le salarié pourra prévoir des périodes de présence nécessaires à la bonne réalisation de l’activité de la société.
Le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives.
Le salarié doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures.
En application des dispositions de l’article L 3121-55 du Code du travail, l’existence de cet accord ne dispense pas la société et le salarié de la conclusion d'une convention individuelle de forfait écrite.
ARTICLE 2.3.2 : Absences, entrée ou départ en cours de période
Le nombre de jours travaillés des salariés en forfait annuel en jours sera réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année en fonction des jours de travail déjà effectués.
Pour les salariés entrés en cours d’année et ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et le cas échéant conventionnels, auxquels le salarié ne peut prétendre.
En cas de sortie en cours d’année, un examen du nombre de jours de travail effectivement travaillés sur l’année sera réalisé et une régularisation pourra être opérée.
Les absences d’un ou plusieurs jours (arrêts maladie, congés maternité et paternité, etc.) sont déduites, à due proportion, du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
ARTICLE 2.3.3 : Dispositif de suivi et de contrôle
Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle de l’employeur du nombre de jours travaillés et de la charge de travail, destiné à garantir le respect des repos hebdomadaires et journaliers.
A cette fin, il sera établi chaque année un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés ou le cas échéant, congés conventionnels.
Ce document est tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur, et permet des échanges entre l’employeur et le salarié sur l’amplitude des journées d’activité et la charge de travail.
Dans ce cadre, le salarié pourra à tout moment alerter son employeur en cas de difficulté sur la mise en œuvre de son forfait annuel en jours et solliciter un entretien qui portera sur la charge de travail, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la rémunération ainsi que l’organisation du travail dans l’entreprise.
En tout état de cause et en application des dispositions de l’article L 3121-65 du Code du travail, le salarié devra au minimum bénéficier d’un entretien annuel individuel organisé par l’employeur qui portera sur les thématiques précitées.
ARTICLE 2.3.4 : Dépassement du forfait en jours sur l’année
Les parties conviennent d’un possible dépassement du forfait de 218 jours de travail par an.
Aussi, en accord avec son employeur et en application des dispositions de l’article L 3121-59 du Code du travail, le salarié peut renoncer à une partie de ses jours de repos. Dans le cadre de cette possibilité, le nombre maximum de jours travaillés est fixé à 235 jours par an.
Le travail supplémentaire effectué en dépassement du nombre de jours fixé initialement dans la convention de forfait donne lieu à une rémunération majorée égale à la valeur d’une journée de travail majorée de 10% et multipliée par le nombre de jour de repos auquel le salarié a renoncé.
Il est précisé que la valeur d’une journée de travail est déterminée ainsi qu’il suit :
Rémunération annuelle brute / [(le nombre de jour de référence prévu la convention de forfait (218 ou moins) + 25 jours de congés payés + le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré sur l’année considérée)], soit 1/251ème de la rémunération annuelle brute (sur la base de 8 jours fériés en moyenne par an)
ARTICLE 2.3.5 : Droit à la déconnexion
Le salarié placé en convention de forfait annuel en jours, est en droit de faire valoir son droit à la déconnexion.
Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de sa journée de travail.
Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.
Également, sauf urgence avérée, les managers s’abstiennent de contacter leurs subordonnés en dehors de leur période de travail.
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des périodes de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
Chapitre 3 : TRAVAIL DE NUIT
Recours au travail de nuit et période nocturne :
La période nocturne est la période définie par la convention collective.
Durée du travail :
La durée du travail effectif du personnel « roulant » dont l’activité s’exerce sur tout ou partie de la période nocturne ne peut excéder la durée quotidienne prévue à l’article 7 du décret 83/40 du 26.01.1983 modifié.
Compensations au travail de nuit :
Compensation pécuniaire des heures de nuit : les personnels bénéficient d’une prime horaire conventionnelle qui s’ajoute à leur rémunération effective.
En cas de nombre d’heures de nuit supérieur à 50 heures dans le mois calendaire, le conducteur bénéficie en complément d’un repos compensateur de nuit égal à 5% de la durée mensuelle de travail de nuit.
Conformément à l’usage existant au sein de la société, ce repos compensateur de nuit sera automatiquement transformé en salaire rémunéré sur le bulletin du mois suivant la réalisation des heures de nuit. Cette rémunération sera cumulée à la compensation pécuniaire conventionnelle de base des heures de nuit, sur la même base de rémunération.
Tout salarié préférant bénéficier d’un repos compensateur de nuit et non de la rémunération de ce dernier, pourra à tout moment en émettre la demande auprès de la Direction de la société par courrier remis en main propre contre décharge ou recommandé avec accusé de réception.
Cette demande pourra intervenir à tout moment, mais sera sans effet rétroactif sur les repos compensateurs déjà transformés en salaire.
Le salarié pourra ensuite solliciter la reprise du régime prévu par défaut par le présent accord, à savoir la transformation en salaire du repos compensateur, sur demande expresse formulée auprès de la Direction de la société par courrier remis en main propre contre décharge ou recommandé avec accusé de réception. Cette demande ne pourra cependant intervenir qu’après respect d’un délai de 12 mois après la première demande sollicitant le bénéfice du repos compensateur et non de la rémunération. La demande sera sans effet rétroactif sur les repos compensateur déjà acquis ou pris.
Chapitre 4 : PRIME DE QUALITE - PERSONNEL OUVRIER & EMPLOYE (non sedentaire)
A compter du 1er mai 2025, il est défini la prime suivante pour le personnel Ouvrier et employé (non sédentaire).
Ces primes se substituent à toute autre prime en vigueur ou en cours dans l’entreprise, de quelque forme ou nature que ce soit.
Prime de Qualité :
A compter du 1er mai 2025, tout salarié appartenant à la catégorie « ouvrier » et « employé » non sédentaire, ayant plus d’un an d’ancienneté et ne bénéficiant par ailleurs d’aucune autre forme de prime sur objectifs individuelle ou collective, se verra attribuer, sous les conditions définies ci-après, une prime de qualité mensuelle, laquelle pourra être complétée d’un complément annuel de prime de qualité.
Cette prime serait versée sous condition d’une prestation et un service de qualité, venant récompenser l’atteinte de l’objectif consistant en la réalisation d’une activité de qualité, sans aucun incident formalisé, impliquant la responsabilité du salarié, relatif notamment aux sujets suivants :
- Sinistralité matériel ou marchandise responsable, comportement, qualité de la gestion administrative, entretien du matériel/bâtiment, assiduité, respect des consignes de chargement, implication dans la gestion des litiges et dans l’amélioration continue…
La prime de qualité mensuelle ne sera également attribuée qu’en cas d’absence de tout incident/évènement relevant de la responsabilité du salarié, générant des dommages ou un préjudice d’une valeur supérieure à 2.000,00 euros HT pour la société sur les 12 mois précédents la date théorique de versement de la prime mensuelle.
La prime de qualité mensuelle ne sera également attribuée qu’en cas d’absence de tout incident/évènement relevant de la responsabilité du salarié, dont la gravité aurait été telle qu’elle aurait justifié pour la Direction la notification d’une mise à pied disciplinaire à l’encontre du salarié, sur les 12 mois précédents la date théorique de versement de la prime mensuelle.
La prime de qualité mensuelle est aussi soumise à la condition de présence du salarié dans les effectifs de l’entreprise le premier et le dernier jour du mois concerné, et à la date de versement.
Les mois de versement de la prime de qualité mensuelle sont fixés au salaire du mois suivant le mois concerné : Février / Mars / Avril / Mai / Juin / Juillet / Août / Septembre / Octobre / Novembre / Décembre / Janvier N+1.
Complément annuel de prime de qualité :
- Le salarié qui aura été récompensé d’une prime de qualité sur l’ensemble des mois de l’année civile concerné, percevra un complément annuel de prime de qualité au mois de Janvier N+1.
Le montant des primes est défini comme suit, uniquement pour les salariés ne bénéficiant d’aucune autre prime d’objectifs ou de qualité, de quelque forme que ce soit :
- Population Cariste logistique, Cariste, Manutentionnaire, Préparateur de commandes, Adjoint chef d’équipe et autres ouvriers de premiers niveaux : prime de qualité mensuelle de 100 euros bruts maximum, complément annuel de prime de qualité de 250 euros bruts maximum.
Toute suspension du contrat de travail, de quelque nature que ce soit, de plus de 15 jours calendaires (en cumulé sur le mois), entrainera la non attribution de la prime de qualité mensuelle (ni celle, en conséquence, du complément annuel de prime de qualité).
Toute suspension du contrat de travail, de quelque nature que ce soit, de 1 à 15 jours calendaires (en cumulé sur un mois calendaire), entrainera les réductions de moitié de l’attribution de la prime de qualité mensuelle et du potentiel de complément annuel de prime de qualité (exemple pour un cariste : prime de qualité mensuelle de 50 euros bruts, complément annuel de prime de qualité de 125 euros bruts maximum), sous réserve que le salarié réponde aux autres conditions précisées ci-dessus justifiant l’attribution des primes.
Toute suspension du contrat de travail, de quelque nature que ce soit, de 1 à 15 jours calendaires (en cumulé sur un mois calendaire) répétée sur au moins 2 mois différents, entrainera les réductions de moitié des attributions des primes de qualité mensuelles correspondantes et la non attribution totale du potentiel de complément annuel de prime de qualité (exemple pour un cariste : deux primes de qualité mensuelles de 50 euros bruts, non attribution du complément annuel de prime de qualité), sous réserve que le salarié réponde aux autres conditions précisées ci-dessus justifiant l’attribution des primes.
Cette prime entrera en vigueur dès le mois d’Avril 2025.
Ces primes se substituent à toute autre prime en vigueur ou en cours dans l’entreprise, de quelque forme ou nature que ce soit, lié à la qualité de service ou à la réalisation d’objectifs individuelles et/ou collectives.
Chapitre 5 : JOURNEE DE SOLIDARITE
Dans le cadre de la mise en place de la journée de solidarité afin de financer les actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapés, conformément à la réglementation en vigueur, il est prévu pour les salariés une journée de travail non rémunérée effectuée au titre de la journée de solidarité.
Il est décidé que le dernier jour travaillé du mois de novembre de chaque année constituerait pour chaque salarié le jour de solidarité, et donnera donc lieu à décompte d’une journée sur le compteur sur les congés payés annuels acquis.
Il est également possible d’opter, par demande formulée par courrier remis en main propre contre décharge ou recommandé avec accusé de réception avant le 01 Novembre de chaque année, pour l’absence de paiement d’une journée de travail, entraînant le retrait de sept heures rémunérées sur le bulletin de salaire.
Chapitre 6 : EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Conformément à l’article L. 3221-1 et suivants du Code du Travail, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
Par rémunération au sens du présent chapitre, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.
Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Selon les dispositions du Code du Travail, les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.
Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.
Chapitre 7 : Titres Restaurants du personnel sédentaire ET AU PERSONNEL DE QUAI
Sans modification des conditions d’attributions, les parties conviennent que l’Indemnité de Titres Restaurants du personnel sédentaire et du personnel de quai, ne bénéficiant d’aucune autre indemnités repas de quelque nature que ce soit (paniers repas, remboursement de frais, etc), passe à une valeur nominale de 8,30 euros nets, à compter du 1er Avril 2025, avec une participation patronale maintenue à hauteur de 60% (part salariale de 40%).
L’attribution des Titres Restaurants sera réalisée conformément aux règles définies par les services de l’URSSAF. Ainsi, il ne pourra notamment être attribué qu’un Titres Restaurants par jour de travail et à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier.
DUREE - ENTREE EN VIGUEUR - REVISION - DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée applicable avec effet à compter du 1er mai 2025.
Il pourra être révisé et modifié par accord entre les parties signataires dans les conditions et délais prévus par la loi.
Il pourra également être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.
PUBLICITE
Un exemplaire original du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Marmande (47).
Le présent accord sera transmis à la Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations par voie de dépôt, conformément aux dispositions légales, sur la plateforme en ligne TéléAccords.
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur le panneau réservé aux affichages de la Direction, pendant un mois.
Au-delà de cette période, l’accord sera consultable auprès de la Direction.
Fait à Samazan, le 19 mai 2025, en 4 exemplaires originaux, dont :
1 pour dépôt au Greffe de Conseil des Prud’Hommes.
1 pour chacune des parties signataires.
Pour la société P.L.S.O. Pour le CSE
Pour le CSE
Mise à jour : 2025-06-19
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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