ACCORD ANNUEL SUR LES SALAIRES 2025 – LA DUREE DU TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ET L’EGALITE SALARIALE
A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :
dont le siège social est situé représentée par Monsieur agissant en qualité de
Directeur Général
D'une part,
Et
Pour la CFDT, XXXX, Délégué Syndical
Pour la CGT, XXXX, Délégué Syndical
Pour la CGC, XXXX, Délégué Syndical
D’autre part,
Article premier – Champ D’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise et dont le contrat n’a pas été rompu à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 2 – Objet de l’accord
A – Augmentation générale
Suite aux négociations intervenues avec les organisations syndicales en date du 17 juin 2025, du 31 juillet 2025 et du 20 aout 2025, la Société entend octroyer une augmentation générale de 2% à partir du 1er octobre 2025.
B – Mise en place d’un CET
Suite aux négociations intervenues avec les organisations syndicales, il a été convenu de la mise en place d’un compte épargne temps (CET) dans le cadre d’un accord d’entreprise spécifique.
C - Egalité Hommes - Femmes
Lors des discussions ont également été abordées les questions liées aux objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conformément à la loi du 21 janvier 2008. A cette occasion, des informations portant sur l’égalité femmes/hommes dans l’entreprise ont été remises et font l’objet d’un examen de la part des organisations syndicales. Il n’a été arrêté aucune mesure spécifique.
D – Engagements sur les Travailleurs handicapés
Etant donné la nature de notre activité principale et les horaires postés, il est très difficile d’intégrer des personnes handicapées dans la société. Toutefois, nous avons réussi à employer 2 collaborateurs relevant de cette catégorie au cours de cette année 2024.
E - Evolution de l’emploi
En 2024, l’effectif de la société se situe à 87 salariés permanents.
F – Formation Professionnelle
Le plan de formation sera présenté lors d’un prochain CSE de janvier 2026.
G - Recours aux CDD
Comme les années précédentes, la société aura recours aux CDD pour faire face aux accroissements d’activité et remplacement des arrêts maladie.
Article 3 – Durée et application de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, il entre en application au 1erseptembre 2025, il cessera automatiquement de produire effet au 31 août 2026.
Il pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7 du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.
Dans l’hypothèse où l’une quelconque des stipulations du présent accord serait jugé nulle ou inapplicable, en vertu notamment de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires qui interviendraient, ou de positions jurisprudentielles nouvelles, les autres stipulations continueront à s’appliquer dès lors qu’elles ne remettent pas en cause l’équilibre du présent accord.
Article 4 – Publicité de l’accord Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail et à l'issue du délai d'opposition, le présent accord sera déposé, à la diligence de l'Entreprise :
- en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la DDETS UT 54 GRAND EST ;
Conformément à la procédure en vigueur depuis le 28 mars 2018, le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site de dépôt en ligne « Service de dépôt des accords collectifs d'entreprise ».
- en un exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de NANCY.
Le présent accord collectif fera l'objet de formalités de publicité prévues aux articles R. 2262-1 et R. 2262-2 du Code du travail et sera affiché.
Fait à Ludres, le 28 août 2025
Pour la société Princes France, Pour la CGC Directeur Général Pour la CFDT Pour la CGT