Accord d'entreprise PRINTEMPS SIEGE

Journée de Solidarité 2019

Application de l'accord
Début : 20/05/2019
Fin : 31/12/2019

15 accords de la société PRINTEMPS SIEGE

Le 13/05/2019


Accord d’établissement XXX

relatif à la Journée de Solidarité 2019

ENTRE LES SOUSSIGNES :

XXX SIEGE

Situé au 102, rue de Provence 75009 Paris
Représenté par XXX, Directeur des Ressources Humaines XXX Siège, 
D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives du personnel de l’Établissement XXX SIEGE, signataires soussignés,

Le syndicat XXXReprésenté par XXXDûment mandatée à cet effet,


Le syndicat XXX Représenté par XXXDûment mandatée à cet effet,

Le syndicat XXXReprésenté par XXXDûment mandatée à cet effet,

Le syndicat XXXReprésenté par XXXDûment mandatée à cet effet,

Le syndicat XXXReprésenté par XXXDûment mandaté à cet effet,

D’autre part.

PREAMBULE : Le principe de la Journée de Solidarité

La journée de solidarité a été créée par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 dans le but de financer des actions favorisant l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour tous les salariés.

La loi de 2004 prévoyait que la journée de solidarité devait être fixée le lundi de Pentecôte en absence d'accord collectif au sein de l'entreprise. La loi n°2008-351 du 16 avril 2008 modifie le dispositif en le simplifiant : désormais, toute référence au lundi de Pentecôte est supprimée.

L'organisation de cette journée est fixée par accord d'établissement ou à défaut unilatéralement par l'employeur après consultation du comité d‘établissement.

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2008, un procès verbal de désaccord sur la durée effective et l’organisation du temps de travail a été dressé. Au terme de ce dernier, la direction de XXX a donc été amenée à engager la mesure unilatérale suivante concernant le point de la Journée de Solidarité :
« La détermination de la journée de Solidarité relèvera du champ de la négociation d’établissement pour prendre en compte les particularités inhérentes aux réglementations locales, aux centres commerciaux et zones de chalandises.
L’accord pourra prévoir :
-soit le travail d’un jour férié précédemment chômé au sens de la loi autre que le 1er mai
-soit le travail d’un jour de réduction du temps de travail ».

La Direction de XXX Siège a souhaité bénéficier de ce nouveau cadre législatif et ainsi permettre aux collaborateurs de XXX Siège d’organiser la Journée de Solidarité sur une formule en adéquation avec les besoins et enjeux propres à cette entité.

Deux réunions avec les partenaires sociaux ont eu lieu les 12 avril et 2 mai 2019.
Les organisations syndicales ont fait part oralement de leurs revendications et les propositions de XXX siège ont été exposées.
Aux termes de ces rencontres avec les organisations syndicales de XXX Siège, un accord a pu être conclu sur les modalités de la journée de Solidarité 2019.
Le présent accord traite des modalités pour effectuer la journée de solidarité 2019.

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement XXX Siège pour l’année 2019

Modalités de la journée de Solidarité 2019

  • Durée annuelle du travail

La durée annuelle du travail est majorée de :
  • 7h pour les salariés à temps plein dont le travail est décompté en heures, ou
  • 1 jour pour les salariés dont le temps de travail est apprécié en forfait jour sur l’année.
Pour les salariés à temps partiel, la durée de travail de la journée de solidarité de 7 heures est réduite en proportion de leurs horaires contractuels.

Les heures de travail effectuées au titre de la journée de solidarité dans la limite de 7 heures ne sont pas prises en compte pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires. Pour les salariés à temps partiel, les heures effectuées lors de la journée de solidarité sont sans incidence sur le volume d’heures complémentaires.

Les heures effectuées dans le cadre de la journée de solidarité ne constituent pas une modification du contrat de travail même si l’instauration de cette journée a un impact sur les différentes durées du travail. Dès lors, le salarié ne peut refuser d’effectuer la journée de solidarité en se prévalant de son contrat de travail qui ne prévoyait pas l’accomplissement d’une telle journée.
Sont inopposables les clauses conventionnelles et contractuelles contraires aux dispositions du présent accord


  • Fixation de la Journée de Solidarité

A la suite des négociations avec les Organisations syndicales, les modalités d’organisation liées à la journée de solidarité 2019 sont :
  • Le principe de

    fermeture du siège le lundi 10 juin 2019.

  • Le principe de

    prise en charge par l’entreprise de la journée de solidarité pour les salariés handicapés pour les salariés mentionnés dans la Déclaration Obligatoire d’Emploi des Travailleurs Handicapés 2019 (le service RH confirmera le statut de travailleur handicapé au titre de la déclaration 2019).

  • Le principe de prise en charge par l’entreprise de la journée de solidarité pour les salariés ayant 60 ans révolus à la date du 10 juin 2019.
  • La réalisation de la Journée de Solidarité au travers de

    la réduction d’un jour ou de 7h au choix du salarié entre :

  • RTT pris sur le stock 2019/2020 (choix par défaut)

  • Récupération

  • Congé d’ancienneté ou de sous-sol

  • La réalisation sur les mois de juin à septembre d’un travail additionnel équivalant à un jour ou 7h (temps complet) à déterminer en fonction des besoins du service avec l’accord de sa hiérarchie.

  • Les salariés en contrat à durée déterminée et ceux entrants en cours d’année

Les salariés ayant changé d’employeur devront produire une attestation de leur ancien employeur établissant qu’ils ont déjà accompli, au cours de l’année 2019, une journée de solidarité. S’ils peuvent justifier qu’ils ont déjà travaillé une journée de solidarité, ils ne sont pas concernés par cet accord.

Compte tenu des contraintes liées à la gestion des CDD, seuls les CDD de plus de 3 mois seront concernés par la journée de solidarité au sein de l’établissement siège, de ce fait, les modalités de ce présent accord s’appliqueront. Du fait de leur statut, les étudiants en stage ou en alternance (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) ne sont pas concernés par l’exécution de la journée de solidarité.

Application de l’accord

Le présent accord entre en application à compter de la date de sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée et cessera ses effets au 31 décembre 2019.
Hormis le choix par défaut (RTT), un document administratif sera signé par le salarié et son manager afin d’acter la modalité d’exécution de la journée de solidarité.

Publicité et dépôt légal

Une fois signé, le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l’établissement. Les collaborateurs en seront informés par note et affichage.

Il fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, à savoir, dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE de Paris. Un exemplaire de ce texte sera également remis au secrétariat du Greffe du conseil de Prud’hommes de Paris.

Un exemplaire sera remis à chaque partie

Fait à Paris, le 13 mai 2019
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