SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAILdES EQUIPES DE PRODUCTION
Entre :
immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro dont le siège social est situé représentée, son Président, elle-même représentée par
, en sa qualité de Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
d'une part,
Et :
Membres Titulaires du Comité Social et Economique
d’autre part,
Ci-après dénommées collectivement « les Parties ».
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT
Préambule
Le 26 novembre 2008 fut signé un accord initial sur l’organisation du temps de travail des équipes de production.
Cet accord et les avenants qui ont suivi, visent à définir l’organisation du travail des équipes de production et la rémunération afférente de chacun des rythmes : 3, 4 ou 5 équipes :
Partie I : Le rythme en 3 équipes
Partie II : le rythme en 4 équipes
Partie III : le rythme en 5 équipes
Les avenants à l’accord initial ont été signés les 27 mai 2011, 16 novembre 2011, 6 novembre 2013, la réécriture et la reprise des accords d’entreprise se faisant en l’état de la législation applicable aux dates en question et de droit constant
Un nouvel accord a été signé le 8 décembre 2014, celui-ci annule et remplace l’accord du 26 novembre 2008, les avenants du 27 mai 2011, 16 novembre 2011 et 6 novembre 2013 auxquels il se substitue.
Et, dans la continuité, le 1er juin 2016 a été conclu l’avenant n°1 à l’accord sur l’organisation du temps de travail des équipes de production signé le 8 décembre 2014. L’objet de la modification est la période de prise des jours de repos d’annualisation. En conséquence les articles 2.2 et 12.2 ont été modifiés.
Puis, le 20 octobre 2017 a été conclu l’avenant n°2 à l’accord sur l’organisation du temps de travail des équipes de production signé le 8 décembre 2014 portant révision dudit accord et de son avenant n°1. L’objet des modifications a porté sur la période de prise des jours de repos d'annualisation, sur la définition des différents niveaux de compétence du service production et la grille des salaires correspondante ainsi que sur la création de postes « volants » en production,
En application de l’article L. 2222-5 du code du travail, la Direction a souhaité la révision de l’accord du 8 décembre 2014 sur l’organisation du temps de travail des équipes de production.
Les parties sont convenues de modifier le contingent annuel d’heures supplémentaires. Il est enfin précisé que le présent avenant n’a ni pour objet, ni pour effet de se cumuler avec les dispositions conventionnelles de branche portant sur le même objet ou ayant la même finalité. Il mettra fin, dès sa date d’entrée en vigueur, à l’application de toute autre disposition conventionnelle d’entreprise ou d’établissement et/ou usage portant sur le même objet ou ayant la même finalité.
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Article 1 – Champ d’application
Le présent avenant est applicable aux salariés de la Production et plus spécifiquement des services Extrusion et Finition de la Production, actuellement affectés à une organisation du travail en 3 équipes et à tout nouvel embauché dans le cadre d’une organisation en 3x8 au sein des services Extrusion et Finition de la Production.
En cas de retour à une organisation du travail en 4 équipes, le présent avenant s’applique aux salariés de la Production et plus spécifiquement des services Extrusion et Finition de la Production, affectés à une organisation du travail en 4 équipes et à tout nouvel embauché dans le cadre d’une organisation en 4x8 au sein des services Extrusion et Finition de la Production.
Enfin, en cas de retour à une organisation du travail en 5 équipes, le présent avenant s’applique aux salariés de la Production et plus spécifiquement des services Extrusion et Finition de la Production, affectés à une organisation du travail en 5 équipes et à tout nouvel embauché dans le cadre d’une organisation en 5x8 au sein des services Extrusion et Finition de la Production.
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Partie I : le rythme en 3 équipes
L'article 5 de l'accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail des équipes de production du 8 décembre 2014 est modifié comme suit :
Article 5 - Heures supplémentaires
5.1 Définition des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures de travail réalisées par un salarié, à la demande expresse de son responsable hiérarchique :
- au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée à 1607 heures (7 heures de solidarité incluses)
Personnel concerné : les factionnaires et les chefs d’équipes
5.2 Paiement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont rémunérées selon la législation en vigueur pour le rythme à 3 équipes.
Le paiement des heures sera effectué sur la paie du mois de janvier de l’année suivante afin de permettre l’établissement de son décompte à l’issue de l’année considérée écoulée, et ne donneront pas lieu à récupération.
5.3 Contingent d’heures supplémentaires
Par dérogation aux dispositions de la convention collective nationale de la Plasturgie, et conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 du code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires initialement fixé à 200 heures par période de référence de 12 mois pour le rythme à 3 équipes par l'accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail des équipes de production du 8 décembre 2014 est augmenté à 417 heures par période de référence de 12 mois pour le rythme à 3 équipes à compter du 1er janvier 2025.
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Partie II : le rythme en 4 équipes
L'article 15 de l'accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail des équipes de production du 8 décembre 2014 est modifié comme suit :
Article 15 - Heures supplémentaires
15.1 Définition des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures de travail réalisées par un salarié, à la demande expresse de son responsable hiérarchique :
- au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée à 1607 heures (7 heures de solidarité incluses)
Personnel concerné : les factionnaires et les chefs d’équipes
15.2 Paiement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont rémunérées selon la législation en vigueur pour le rythme à 4 équipes.
Le paiement des heures sera effectué sur la paie du mois de janvier de l’année suivante afin de permettre l’établissement de son décompte à l’issue de l’année considérée écoulée, et ne donneront pas lieu à récupération.
15.3 Contingent d’heures supplémentaires
Par dérogation aux dispositions de la convention collective nationale de la Plasturgie, et conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 du code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires initialement fixé à 200 heures par période de référence de 12 mois pour le rythme à 4 équipes par l'accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail des équipes de production du 8 décembre 2014 est augmenté à 417 heures par période de référence de 12 mois pour le rythme à 4 équipes à compter du 1er janvier 2025
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Partie III : le rythme en 5 équipes
L'article 25 de l'accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail des équipes de production du 8 décembre 2014 est modifié comme suit :
Article 25 - Heures supplémentaires
25.1 Définition des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures de travail réalisées par un salarié, à la demande expresse de son responsable hiérarchique :
- au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée à 1607 heures (7 heures de solidarité incluses)
Personnel concerné : les factionnaires et les chefs d’équipes
5.2 Paiement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont rémunérées selon la législation en vigueur pour le rythme à 5 équipes.
Le paiement des heures sera effectué sur la paie du mois de janvier de l’année suivante afin de permettre l’établissement de son décompte à l’issue de l’année considérée écoulée, et ne donneront pas lieu à récupération.
25.3 Contingent d’heures supplémentaires
Par dérogation aux dispositions de la convention collective nationale de la Plasturgie, et conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 du code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires initialement fixé à 200 heures par période de référence de 12 mois pour le rythme à 5 équipes par l'accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail des équipes de production du 8 décembre 2014 est augmenté à 417 heures par période de référence de 12 mois pour le rythme à 5 équipes à compter du 1er janvier 2025
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Autres dispositions
Les autres dispositions de l’accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail des équipes de production du 8 décembre 2014 demeurent inchangées.
Durée, entrée en vigueur, modalités de révision et de dénonciation du présent accord
Durée et entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il se substitue de plein droit aux dispositions de l'accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail des équipes de production du 8 décembre 2014 qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
Révision/dénonciation
Pourront demander la révision du présent avenant :
d'un côté, la société
de l'autre côté :
jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord,
à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord,
selon les modalités suivantes :
La partie qui souhaite réviser le présent accord informera par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge toutes les parties signataires ou adhérentes de son souhait en annexant les dispositions de l'accord dont elle souhaite la révision ;
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction dans le mois qui suit la réception de ce courrier, sauf circonstances particulières permettant de justifier un délai supérieur.
Le présent avenant pourra également être dénoncé par l’une ou les parties signataires ou adhérentes, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail après un préavis de trois mois.
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La partie signataire ou adhérente qui dénonce l’avenant doit en informer chaque partie signataire ou adhérente par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises.
Publicité et dépôt
Dès sa conclusion, le présent avenant sera à la diligence de l'Entreprise :
notifié en un exemplaire original au membre titulaire du CSE signataire,
déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (TéléAccords) conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail,
déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Créil (60) en original,
affiché sur les tableaux réservés à l’information du personnel,
rendu public dans une version anonymisée, c’est-à-dire expurgée des noms et prénoms des négociateurs et signataires et versé dans la base de données nationale prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail,
Transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche de la plasturgie
Etabli à Neuilly en Thelle le 21/11/2025 En 3 exemplaires originaux