Société PRO A PRO, SAS au capital de 13 931 840€, NAF 4639B, immatriculée auprès de l’URSSAF du Tarn et Garonne dont le siège est situé à Montauban (82), 1419, avenue d’Italie, représentée par XXXXXX, agissant en qualité de Directrice People & Culture,
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXXXXX agissant en qualité de Délégué syndical central dûment habilité aux fins des présentes,
L’organisation syndicale CFTC, représentée par XXXXXX agissant en qualité de Délégué syndical central dûment habilité aux fins des présentes,
L’organisation syndicale FO, représentée par XXXXXX agissant en qualité de Délégué syndical central dûment habilité aux fins des présentes,
D’autre part.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La Direction a pour ambition de transformer la société PRO A PRO en un leader tri-températures en FSD.
Pour atteindre cette ambition, la société doit notamment renforcer la performance de son réseau de distribution.
C’est pourquoi, la Direction a convié le Comité Social et Economique Central (CSE central) à une réunion le 16 mai 2024 afin de leur présenter le projet de modernisation du réseau de distribution de la société PRO A PRO pour les années à venir. Ce projet de modernisation se traduirait potentiellement par l’ouverture de nouveaux entrepôts jusqu’en 2030.
Au regard de l’envergure du projet, la Direction souhaite donner de la visibilité aux partenaires sociaux en fixant le socle des procédures d’information consultation qui découleront du déploiement de ce projet. C’est dans ce contexte que la Direction a convié les Organisations syndicales à négocier un accord de méthode.
Après échanges, les parties ont convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord s’inscrit dans le cadre du projet de modernisation du réseau de distribution de la société PRO A PRO présenté le 16 mai 2024 au CSE Central.
Il a pour objet de :
fixer les principes généraux d’un dialogue social constructif
déterminer le calendrier type de la procédure d’information consultation découlant de la mise en œuvre de ce projet
convenir de la nature des informations a minima que devra transmettre la Direction en vue de ces futures informations consultations.
Le présent accord se substitue aux dispositions légales et conventionnelles s’agissant des mesures portant sur le même objet.
Il est rappelé que la signature du présent accord ne présage pas de l’opinion des organisations syndicales sur le volet social du projet.
ARTICLE 2 – PRINCIPES GENERAUX D’UN DIALOGUE SOCIAL CONSTRUCTIF
Les Parties réaffirment leur attachement au dialogue social constructif et l’importance du respect mutuel lors des échanges.
A cet effet, les Parties s’engagent à garder confidentiels les propos tenus lors de la réunion de négociation du présent accord et indiqués comme tels ainsi que pour les réunions à venir dans le cadre des procédures d’information consultation relatives au déploiement de ce projet.
La Direction rappelle l’obligation de discrétion à laquelle sont tenus les représentants du personnel concernant les informations par nature confidentielles et considérées comme telles par la direction, notamment les informations sur les données économiques, financières et stratégiques. La Direction demande également aux Délégués Syndicaux de respecter la même discrétion au regard des informations confidentielles par nature et considérées comme telles par la direction.
Les Parties s’engagent à faire preuve de bonne foi et loyauté dans le cadre de l’application des présentes.
La Direction rappelle la sensibilité sociale d’un tel projet et demande à chaque partie prenante la plus grande responsabilité sur les informations qu’ils jugent utiles de communiquer à la Direction.
ARTICLE 3 – CALENDRIER TYPE DES PROCEDURES D’INFORMATION CONSULTATION
Il est rappelé que conformément à l’article R. 2312-6 du Code du travail, à défaut d'accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de communication des informations relatives au projet.
Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le CSE Central et un ou plusieurs comités social et économique d'établissement, le délai d’un mois s'applique au comité social et économique central. L'avis de chaque CSE d'établissement est rendu et transmis au comité social et économique central au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif (soit à l’issue d’un délai d’un mois). A défaut, l'avis du CSE d'établissement est réputé négatif.
Toutefois, les parties conviennent d’encadrer les procédures d’information consultation relative au projet de modernisation du réseau de distribution selon les modalités décrites ci-après.
Pour toute nouvelle ouverture d’entrepôt dans le cadre du projet de modernisation du réseau de distribution, le CSE Central et le (ou les) CSE d’établissement seront informés et consultés :
sur le projet de lieu d’implantation du nouveau site (dimension immobilière) a minima avant le démarrage des travaux.
sur le projet d’ouverture du nouveau site (dimension économique, sociale et opérationnelle), dans la mesure du possible, 6 mois avant la date d’ouverture d’un entrepôt dès lors que des impacts sociaux sont identifiés.
Concernant l’information consultation relative au projet d’ouverture du nouveau site, les parties conviennent :
d’étendre le délai d’un mois fixé à l’article R. 2312-6 du Code du travail à un délai d’un mois et demi. Le recueil d’avis se fera à l’issue de ce délai d’un mois et demi pour le CSE Central. Le(les) CSE d’établissement concerné(s) devra rendre son avis sept jours avant le délai fixé pour le CSE Central.
de fixer a minima, en début de procédure, trois réunions avec le CSE Central et le (ou les) CSE d’établissement concerné(s) par la procédure. Toutefois, les Parties pourront, à la demande des représentants du personnel ou à l’initiative de la Direction, rajouter une ou plusieurs réunions supplémentaires qui viendront s’intercaler aux réunions fixées initialement afin de se donner les meilleures conditions possibles de concertation.
ARTICLE 4 – NATURE DES INFORMATIONS TRANSMISES DANS LE CADRE DE CETTE PROCEDURE
La Direction souhaite, autant que possible, permettre aux représentants du personnel de disposer d’informations complètes et d’une vision du projet dans toutes ses composantes.
Dans cette logique, les parties ont convenu que la Direction communiquerait a minima 48h avant la date de la première réunion les informations suivantes :
Contexte socio-économique
Activité de PRO A PRO sur la région concernée : ambitions commerciales
Présentation du nouvel établissement :
Plan
Description opérationnelle
La Direction présentera et commentera lors de la première réunion les éléments suivants :
Organigramme et projection des effectifs du nouveau site
Présentation des établissements impactés par le projet d’ouverture (cartographie opérationnelle, économique et sociale). Les éléments financiers devront a minima sur les derniers mois de l’exercice en cours.
Présentation des conséquences opérationnelles de l’ouverture du nouvel établissement
Présentation des éventuelles conséquences sociales de l’ouverture du nouvel établissement :
Nombre de salariés impactés par le projet (ex : mobilité) et conséquences
Calendrier de transfert des effectifs et des mobilités géographiques
Besoins en recrutement et en formation
Il est précisé que cette liste constitue le socle de la procédure et qu’elle est non exhaustive. Les représentants du personnel pourront demander toutes autres informations complémentaires en lien avec la procédure et que la Direction qu’elle jugerait utile.
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 5.1 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE
Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature pour une durée indéterminée.
ARTICLE 5.2 – REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires. La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par tout moyen permettant de lui conférer date certaine.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision. Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente (par écrit), dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier tout différend, d’ordre individuel ou collectif, né de l’application du présent accord.
ARTICLE 5.3 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord est notifié ce jour à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Cet accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité requises par la loi et sera déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.
Une version sur support électronique sera également communiquée à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.
Toutefois, les parties conviennent qu’afin de ne pas porter atteinte aux intérêts stratégiques de la société, le présent accord fera l’objet d’une publication partielle.
Le présent accord sera communiqué aux salariés par voie d’affichage.
Fait à Montauban, le 24 mai 2024, en 5 exemplaires originaux,