Accord d'entreprise PRO DIRECT SERVICES

AVENANT N°1 A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA GESTION ANNUELLE DES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 24/10/2017
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société PRO DIRECT SERVICES

Le 24/10/2017


AVENANT N° 1 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA GESTION ANNUELLE DES CONGES PAYES



Établi le 24 Octobre 2017,

ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société PRO DIRECT SERVICES,
Immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 412 188 385,
Dont le siège social est situé 20 Boulevard Pèbre – 13008 MARSEILLE,
Représentée par Monsieur XX, Directeur général.

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • Le syndicat CGT-FO 31 représenté par XX en sa qualité de déléguée syndicale
  • Le syndicat CGT-FO 13 représenté par XX en sa qualité de délégué syndical
  • Le syndicat CFDT représenté par XX en sa qualité de déléguée syndicale
  • Le syndicat CFTC représenté par XX en sa qualité de déléguée syndicale

d’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :




Préambule


Afin de simplifier les règles des congés payés et les modalités d’acquisition et de prise des congés, les partenaires ont conclu un accord collectif le 20 juin 2017 sur l’ensemble des dispositions applicables en la matière.

Il est spécifié notamment sur cet accord dans l’article 5 - Période transitoire que le reliquat sera pris avant le 31 mai 2018.

Afin de donner plus de souplesse et de temps aux salariés pour pouvoir poser leur reliquat, l’article 5 est modifié en ce sens et les parties conviennent ce qui suit :


Article 1 – Modification de l’article 5 – Période transitoire

Les parties conviennent que la mise en place de ce nouveau système à compter du 1er janvier 2018.

  • Au 1er janvier 2018 le compteur intitulé « restant » sur le bulletin de salaire contiendra les congés payés restants et le reliquat de congés payés de la période précédente, à savoir :

  • Reliquat : congés payés acquis sur la période précédente, soit du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 et non utilisés. Ce reliquat sera pris avant le 31 décembre 2018.


  • Restants : traitement des congés payés légaux acquis entre le 1er juin et le 31 décembre 2017 soit l’équivalent de 3 semaines de congés payés pour un salarié présent sur toute la période.

Ceux-ci devront être soldés au plus tard le 31 décembre 2018.


Cependant, les parties conviennent qu’à compter du 30 septembre 2018, tous les salariés devront avoir formulé leur(s) demande(s) de congés payés afin de solder leurs jours restants avant le 31 décembre 2018.


Article 2 – Date d’effet et durée d’application


Le présent avenant prend effet à compter du jour de la signature et est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 – Dénonciation de l’avenant

La demande de dénonciation devra être portée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de 3 mois. Les négociations commenceront dans le mois suivant la réception de la notification.

Article 4 – Publicité et Dépôt de l’avenant

En vertu des articles L 2231-6, L 2231-7 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire du présent avenant sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’avenant.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.

Fait à TOULOUSE, le 24 octobre 2017 en 7 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.



Pour l’entreprise PRO DIRECT SERVICES :
M. XX en sa qualité de Directeur Général.





Pour les organisations syndicales représentatives:

Le syndicat CGT-FO 13 - M. XX





Le syndicat CGT-FO 31 - Mme. XX





Le syndicat CFTC – Mme XX




Le syndicat CFDT - Mme. XX



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