Accord d'entreprise PROACHAT
Accord sur l'organisation de la réduction du temps de travail au sein de la société PROACHAT SNC
Application de l'accord
Début : 01/12/2020
Fin : 01/01/2999
Début : 01/12/2020
Fin : 01/01/2999
4 accords de la société PROACHAT
Le 16/11/2020
- Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT)
- Travail à temps partiel
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
- Durée collective du temps de travail
ACCORD SUR L’ORGANISATION DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE LA SOCIETE PROACHAT SNC
Entre
La société
PROACHAT SNC, Société en nom collectif au capital de 100 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 480 775 378, dont le siège social est Immeuble West Plaza, 11 rue du Débarcadère – 92700 Colombes.
D’une part,
Et d’autre part,
En sa qualité de membre élu du CSE - représentant du collège unique
a été conclu le présent accord relatif à l’organisation de la réduction du temps de travail.
PREAMBULE
Le présent accord est régi par les dispositions légales en vigueur.CHAMP D’APPLICATION
PORTEE DE L’ACCORD
Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui seraient plus favorables.
DUREE DE L’ACCORD
Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois. A l’issue de ce préavis, si l'accord est dénoncé par l'ensemble des signataires ou par l’employeur, l’accord continue à s'appliquer jusqu'à la conclusion d’un nouvel accord et au plus durant une période de douze mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, la Direction et le Comité Social et Economique se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
En outre, en cas d'évolution ultérieure des textes légaux ou des demandes de modification substantielle ayant des conséquences significatives sur une ou plusieurs dispositions du présent accord, les parties signataires se réunissent à l’initiative de la Direction en vue d’arrêter les aménagements éventuellement nécessaires.
ADHESION
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Les heures effectuées en modification ou dépassement de l’horaire normal du salarié ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif si elles n’ont pas été expressément demandées par l’employeur et/ou elles ne sont pas liées à des sujétions de service.
Dès lors, sont exclus du décompte de la durée du travail :
- le temps de repas ;
- le temps de pause ;
- les heures effectuées à l’initiative du collaborateur hors sujétion de service* ;
- dans le cadre d’un horaire fixe : avant le début ou après la fin de cet horaire ;
- dans le cadre d’un horaire mobile : avant le début de la plage mobile du matin, après la fin de plage mobile du soir ou au cours de la pause déjeuner et, dans le cadre de la semaine, au-delà de l’horaire hebdomadaire de travail auquel est tenu le salarié.
* sont considérée comme sujétion de service, l’accueil physique ou téléphonique du client ou la survenance d’évènements exceptionnels entraînant ponctuellement un dépassement de l’horaire normal de travail.
DUREE DU TRAVAIL
La durée annuelle du travail ne peut excéder 1607 heures incluant la journée de solidarité. La durée de travail hebdomadaire est fixée à 37h, il en résulte l’octroi d’une journée d’ARTT mensuellement.
Les horaires de travail sont affichés dans l’entreprise.
ACQUISITION DES JOURNEES D’ARTT
En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, les droits sont calculés dans les conditions indiquées ci-dessus, au prorata temporis du temps de présence effective au cours de l’année de référence par rapport au nombre de jours de travail annuel de l’unité de travail, arrondis si nécessaire à la demi-journée supérieure. En cas de départ de l’Entreprise en cours d’année, la différence entre les droits acquis et l’utilisation constatée fait l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.
ABSENCES REDUISANT LES DROITS A JOURS DE REPOS RTT
- toutes absences et congés non rémunérés ;
- toutes absences pour maladie, état pathologique lié à la maternité, absences pour congé de maternité ou adoption ne s’inscrivant pas dans le cadre des conditions et délais légaux congé individuel de formation.
UTILISATION
Le cumul de jours de repos RTT est autorisé dans la limite de trois cumulables une fois par an et deux RTT cumulables trois fois par an. Ces jours de repos RTT peuvent être associées à des congés.
L’employeur s’octroie le droit d’imposer deux jours de repos RTT deux fois par an, à savoir le lundi de Pentecôte et le 24 ou 31 décembre de chaque année.
ACQUISION DES DROITS A CONGES PAYES
La période d'acquisition des congés payés est comprise entre le 1er juin de l'année écoulée et le 31 mai de l'année en cours.
Les congés payés à acquérir, ne valant que sous réserve que le contrat de travail ne fasse pas l'objet au cours de cette période, d’une rupture ou d'une suspension à temps complet entraînant l'absence de versement d'une rémunération.
Les congés payés non utilisés, ne peuvent pas être reportés sur l’année suivante.
CONGE POUR DEMENAGEMENT
- ORGANISATION DES CONGES
Faute pour les salariés d’une équipe de concilier leurs souhaits et les besoin en organisation, une priorité de départ peut être réservée par roulement aux salariés dont la situation de famille présente des aspects particuliers et/ou ayant des enfants d’âge scolaire.
DECOMPTE DES CONGES
HORAIRE MOBILE
- deux plages fixes de présence obligatoire de :
- 9h00 à 17h30 du lundi au jeudi ; 9h00 à 17h00 le vendredi
- 10h00 à 18h30 du lundi au jeudi ; 10h00 à 18h00 le vendredi
SALARIES A TEMPS PARTIEL
Les salariés qui accèdent au temps partiel bénéficie d’une journée d’ARTT accordée mensuellement, au prorata du temps de présence du/de la salariée.
Afin d'éviter les aléas dans le décompte des jours de repos pour les salariés travaillant à temps partiel, dans le cas d’un salarié travaillant lundi, mardi, jeudi et vendredi par exemple, si l'employeur accepte des congés payés le lundi et le mardi, il faudra lui décomptes 3 jours ouvrés de congés payés. Il faudra donc que le salarié pose son mercredi en congé payé ou RTT.
Si en revanche, il/elle pose le jeudi, vendredi, 2 jours de congés lui seront décomptés.
DEPOT ET PUBLICITE
Dès sa conclusion, le présent accord est signé en deux exemplaires et déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) à partir de laquelle il sera transmis automatiquement à la DIRECCTE et un exemplaire papier sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes de Nanterre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Fait à Colombes, le 16 novembre 2020
En deux exemplaires originaux,
Directrice de la Stratégie PROACHATMembre élu du CSE
Mise à jour : 2020-12-02
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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