Accord d'entreprise PROCANAR

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 31/03/2021

20 accords de la société PROCANAR

Le 20/04/2020




  • Accord relatif à la
  • Négociation Annuelle obligatoire 2020
  • sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Articles L 2242-1°, L 2242-6, L 2242-10 à L 2242-12 du code du Travail


Entre :


La société PROCANAR SAS dont le siège social est situé à LA HAIE – 56190 LAUZACH,
Représenté par Monsieur en sa qualité de Directeur

Ci-après désignée par « L’entreprise »

d'une part,

ET


Le syndicat CFDT, représenté par Madame

d'autre part,


Préambule


Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes définis par l’article I de l’accord de méthode relatif aux Négociations collectives obligatoires signé en date du 19 novembre 2019, conformément à l’article L. 2242-10 du Code du travail, notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :

- 1ère réunion : le jeudi 5 mars 2020 à 14h00
- 2ème réunion : le jeudi 16 avril 2020 à 14h00
- 3ème réunion : le lundi 20 avril 2020 à 14h00.

Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

Lors de ces réunions les parties ont également évoqué le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et les modalités de sa modulation de son montant selon les bénéficiaires conformément aux dispositions de l’article 7 de la Loi de financement de la Sécurité Sociale n°2019-1446 du 24 décembre 2019 modifiées par l’ordonnance n° 2020-385 du 01 avril 2020. Il est toutefois noté que cette prime ne viendra pas se substituer à des éléments de rémunération et fera, par conséquent, l’objet d’un accord collectif distinct.

La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de l’organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :


Ceci expose il a été convenu ce qui suit


ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS

Considérant le taux d’inflation 2020 de 1,20%

Il a été convenu d’une augmentation générale de % sur les salaires de base des salariés des catégories Ouvrier et Employé et ce à compter du 1er avril 2020, sur la base des rémunérartions au 1er janvier.

  • Le Coefficient 120 : SMIC horaire ou minimum conventionnel si supérieur.

La grille des salaires de référence applicable à l’entreprise est en conséquence revalorisée de cette même augmentation.

Concernant les salariés des catégories Agents de Maîtrise et Cadres, une enveloppe globale destinée aux augmentations individuelles, conformément aux procédures applicables au sein de la société, est prévue à hauteur de % de la masse salariale desdites catégories.


ARTICLE II – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération et de déroulement de carrière entre les hommes et les femmes a été abordé.

Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.

Il est rappelé qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle a été signée en date du 2 Mai 2017 pour une durée de trois années. Par ailleurs, les parties souhaitent rappeler qu’une première réunion de négociation sur le thème de l’égalité professionnelle a été planifiée par la signature d’un PV d’ouverture des négociations signé en date du 5 mars 2020. Elle démarrera au plus tard en juin 2020.

En conséquence, les parties constatent que dans le cadre des négociations sur les salaires effectifs, le principe de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est respecté et qu’il n’y a dès lors pas lieu de négocier sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.


ARTICLE III – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 12 juillet 2005 est jugé satisfaisant, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.


ARTICLE IV – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR 


Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.


ARTICLE V – PRIME EXCEPTIONELLE DE POUVOIR D’ACHAT POUR 2020

Les parties sont convenues de l’octroi d’une prime exceptionelle sur le pouvoir d’achat en application de la loi de financement de la Sécurité Sociale n°2019-1446 du 24 décembre 2019 et de l’instruction n° DSS/5B/2020/11 du 15 janvier 2020 modifiée par l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020.


Le montant, les modalités de sa modulation selon les bénéficiaires et la date de versement seront toutefois précisés dans un accord distinct, une telle prime ne pouvant se subsituer à aucun élément de rémunération, à aucune des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise.


ARTICLE VI – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE


  • Intéressement :

L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement dit SBV en date 24 mai 2018.


  • Intéressement complémentaire «objectif santé/sécurité »:

L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement complémentaire « objectif santé / sécurité » en date du 24 mai 2018.


  • Participation :

L’entreprise est couverte par un accord de participation en date du 31 août 2009.

  • Plan d’Epargne d’Entreprise :

L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 29 avril 2010.

  • PERCO

L’entreprise est couverte par un PERCO depuis le 27 septembre 2012.


ARTICLE VII –PRIME DE REMPLACEMENT


A compter du 1er avril 2020, le montant de la prime de remplacement passe à € par jour travaillé en remplacement, quelque soit le poste du salarié remplacé et le poste du salarié remplaçant.



ARTICLE VIII – MEDAILLE DU TRAVAIL


A compter du 1er avril 2020, le montant de la prime, versée aux médaillés du travail par année de présence dans l’entreprise et/ou dans le Groupe LDC, passe à € par année de travail ouvrant droit à la médaille d’honneur agricole, quelque soit l’échelon de la médaille sollicitée (argent, vermeil, or, grand or).


Ce montant s’applique également pour les salariés médaillés du travail à fin décembre 2019.


ARTICLE IX – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 20 avril 2021. Il n’est pas tacitement reconductible.


ARTICLE X – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de VANNES.


ARTICLE XI – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE

Les parties signataires conviennent que les dispositions des articles I, VII et VIII ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.
Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.


Fait à Lauzach, le 20 avril 2020, en 6 exemplaires



Pour le Syndicat CFDT Pour la direction

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