Accord d'entreprise PROMAID

Avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail sur l'année

Application de l'accord
Début : 01/11/2022
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société PROMAID

Le 28/09/2022


AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE



Entre :


La Société PROMAID représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Directeur,

d'une part,

et :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, membre titulaire du comité social et économique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


La Société PROMAID, intervenant dans le domaine d’activité du service à la personne, connaît des fluctuations dont résulte une alternance de périodes de haute et de basse activité.

Elle est ainsi tenue de mettre en œuvre une organisation du temps de travail lui permettant de répondre aux particularités de ce domaine d’activité, qui nécessite une flexibilité importante pour s’adapter aux besoins des bénéficiaires.

Dans ce contexte, il a été mis en place en 2014 un aménagement du temps de travail sur une périodicité supérieure à la semaine permettant une meilleure adaptation de l’activité de la Société.

L’évolution des modes d’organisation du travail au sein de l’entreprise ont toutefois conduit la Direction à engager une révision des dispositions conventionnelles applicables en matière d’organisation du temps de travail.

Au-delà, et compte tenu de l’autonomie de certains salariés, il apparaît également nécessaire de prévoir et d’organiser le recours à des conventions de forfait en jours sur l’année, tout en permettant la maitrise de la charge de travail des salariés.

A cet effet, il est inséré dans le présent avenant des dispositions portant notamment sur :

  • l’organisation de la durée du travail sur une période de référence supérieure à la semaine 
  • les conventions de forfait-jours
  • le droit à la déconnexion
  • les congés payés
  • le travail de nuit
  • etc..

Le présent avenant annule et remplace l’ensemble des dispositions de l’accord du 26 septembre 2014 relatif à l’organisation du temps de travail sur l’année, qu’il révise en totalité.

Il se substitue par ailleurs plus généralement à toutes les dispositions d’accords atypiques, d’usages, d’engagements unilatéraux ou de toute autre pratique en vigueur, au sein de l’entreprise relatives aux thèmes traités par le présent avenant, ainsi qu’aux dispositions conventionnelles de branche portant sur les thèmes traités par le présent avenant.

Le présent avenant forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.


TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES



Article 1 : Champ d’application


Le présent avenant s’applique au sein de la Société PROMAID et concerne l’ensemble des salariés, qu’ils soient recrutés dans le cadre de contrats à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception des cadres dirigeants.

Article 2 : Définition du temps de travail effectif


Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 3 : Durées maximales quotidienne et hebdomadaires du travail


Les dispositions du présent article relatives à la durée maximale du travail visent les périodes de travail effectif.
Compte tenu des besoins liés à l’organisation de la Société, la durée maximale quotidienne du travail est fixée, au sein de l’entreprise à 12 heures, en application de l’article L3121-19 du Code du Travail.

Conformément aux dispositions de l’article L3121-23 du Code du Travail, la durée hebdomadaire de travail maximale du travail est fixée à 46 heures calculée sur une période de douze semaines consécutives.

Article 4 : Durée minimale du repos quotidien


En application des dispositions de l’article D3131-4 du Code du Travail, compte tenu de la nécessité d’assurer une continuité du service, et au-delà dans la mesure où l’entreprise exerce une activité de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes, la durée minimale du repos quotidien peut être réduite en deçà de 11 heures sans pouvoir être inférieure à 9 heures, sous réserve de l’attribution de périodes de repos au moins équivalentes aux salariés concernés.

La durée minimale du repos quotidien peut également être réduite en cas de surcroit d’activité, dans les mêmes conditions, en application de l’article D3131-5 du Code du Travail.

Article 5 : Amplitude quotidienne de travail

L'amplitude quotidienne de travail est d'au plus 13 heures, sauf en cas de dérogation à la durée quotidienne de repos.

L'amplitude quotidienne de travail est calculée sur une même journée de 0 heure à 24 heures.

En cas de dépassement du temps normal contractuel de trajet du domicile au lieu d'intervention, le dépassement constaté ne s’impute pas sur l'amplitude quotidienne maximale de travail.

TITRE II - MODALITES D’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES NE BENEFICIANT PAS DE CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS


Au vu de la diversité des situations constatées, les parties s'accordent à définir plusieurs types d’organisation de la durée du travail.

Les salariés sont affectés à une des organisations de la durée du travail en fonction des besoins de la Société.


Sous-Titre 1 – Organisation dans un cadre hebdomadaire ou mensuel


La durée du travail pourra être hebdomadaire et programmée sur la semaine.

La semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Elle pourra également être organisée sur le mois, notamment pour les salariés à temps partiel.


Sous-Titre 2 – Organisation dans un cadre annuel

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX









TITRE VII – DISPOSITIONS FINALES

Article 50 : Durée de l’avenant


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er novembre 2022.

Article 51 : Révision


Le présent avenant emporte révision de l’ensemble des dispositions conventionnelles d’entreprise précédemment applicables au sein de la Société et relatives à la durée et l’aménagement du temps de travail, et notamment de l’accord du 26 septembre 2014, auquel il se substitue en totalité.

Il se substitue également à toute note de service, usage, accord atypique ou décision unilatérale portant sur les thèmes traités par le présent avenant.

Il se substitue en outre aux dispositions de la Convention collective portant sur les thèmes traités par le présent avenant.

Ces dispositions ne sont donc plus applicables au sein de la Société.

Article 52 : Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 53 : Interprétation de l'avenant


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent avenant.

Les avenants interprétatifs de l’avenant sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’avenant.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum d’un mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.



Article 54 : Suivi de l’avenant


Un suivi de l’avenant est réalisé par la Société et les membres du CSE tous les deux ans.

Article 55 : Clause de rendez-vous


En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent avenant, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent avenant.

Article 56 : Révision de l’avenant


L’avenant pourra être révisé au terme d’un délai de 15 jours suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent avenant ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 57 : Dénonciation de l’avenant


Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois.

La partie qui dénonce l'avenant doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel avenant.

Article 58 : Dépôt de l’avenant


Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, sur la plateforme électronique de télétransmission du Ministère du travail (TéléAccords), et auprès du Greffe du Conseil de prud'hommes de Toulouse.

Article 59 : Transmission de l’avenant à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche


Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet avenant à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres signataires.

Article 60 : Publication de l’avenant


Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Toutefois, les parties signataires conviennent que les dispositions prévues aux articles 6 à 49 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données. Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’avenant.

Article 61 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent avenant doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avenant prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Escalquens, le 28 septembre 2022,
En 2 exemplaires originaux,


XXXXXXXXXXXXXXXXX

Mise à jour : 2023-12-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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