Accord d'entreprise PROMOD

AVENANT N°3 DU 10 FEVRIER 2021 A L’ACCORD INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS EN DATE DU 30 MARS 2015

Application de l'accord
Début : 01/05/2021
Fin : 01/01/2999

31 accords de la société PROMOD

Le 10/02/2021


  • AVENANT N°3 DU 10 FEVRIER 2021 A L’ACCORD INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS EN DATE DU 30 MARS 2015

Entre les soussignés :

D’une part :

  • La société PROMOD, S.A.S à directoire et conseil de surveillance au capital de 11.745.500 Euros, dont le siège social est situé à MARCQ EN BAROEUL – Chemin du Verseau, représentée aux présentes par :
  • M XX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

Et d’autre part :


Pour la CFDT,
  • M XX, Déléguée syndicale,
  • M XX, Déléguée syndicale,
  • M XX, Délégué syndical,
  • M XX, Délégué syndical

Pour la CFTC,
  • M XX, Déléguée syndicale,
  • M XX, Délégué syndical
  • M XX, Déléguée syndicale


Pour FO,
  • M XX, Déléguée syndicale,
  • M XX, Déléguée syndicale,
  • M XX, Déléguée syndicale
  • M XX, Délégué syndical.

IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE CE QUI SUIT :

L’accord de Compte Epargne Temps (CET) actuellement en vigueur au sein de la société Promod a été signé le 30 mars 2015 entre la Direction et les syndicats CFDT, CFTC, CGT (précision : la CGT n’est plus un syndicat représentatif au sein de la société Promod à la date de signature du présent avenant) et FO.
A l’occasion des dernières NAO ayant abouti à un procès-verbal de désaccord, il était émergé lors des négociations le souhait de voir évoluer le plafond de jours annuels pouvant être déposés dans le CET (5 jours à la date de signature du présent avenant) ainsi que les plafonds du cumul de jours CET des salariés de moins de 52 ans (15 à la date de signature du présent avenant). La direction entendait soumettre aux présents négociateurs la possibilité de porter à 7 jours (au lieu de 5) le premier plafond susvisé, et à 20 jours (au lieu de 15) le cumul de jours du second plafond, ce qui était repris dans la décision unilatérale du procès-verbal de désaccord et supposait la signature d’un avenant à l’accord Compte-Epargne Temps susvisé.

EN CONSEQUENCE,

  • LES DISPOSITIONS SUIVANTES SE SUBSTITUENT A CELLES DE L’ARTICLE « 4.2 PLAFONDS D’ALIMENTATION DU COMPTE » DE L’ACCORD INSTITUANT UN REGIME DE COMPTE EPARGNE TEMPS DU 30 MARS 2015

4.2 Plafonds d’alimentation du compte

Concernant les droits placés sur le CET, l’alimentation se fera par journée entière, (une journée valant 7 heures pour les droits comptabilisés à l’origine en heures).

La totalité des jours de repos épargnés dans le CET ne doit pas excéder 7 jours par année fiscale (à titre indicatif, établie à la date de signature de l’accord, du 1er mars au dernier jour de février).
Le nombre total de jours pouvant être épargnés dans le compte épargne temps est plafonné à 20 jours. Néanmoins pour les salariés âgés de 52 ans et plus, le plafond cumulé est porté à un total de 40 jours.
Une fois le plafond cumulé atteint, le salarié ne pourra plus épargner de jours sur son compte épargne temps, tant qu’il n’aura pas utilisé des jours. En cas d’utilisation il pourra de nouveau placer des jours jusqu’à atteindre le plafond susvisé, dans la limite de 7 jours épargnés par année fiscale.

Il est rappelé les dispositions de l’article 4.1 concernant l’alimentation et notamment s’agissant de la partie congé annuel légal excédant 24 jours ouvrables.

2. DATE D’APPLICATION

Les autres dispositions demeurent inchangées.

Le présent avenant prend effet à compter du 1er mai 2021, pour une durée indéterminée.
Il suivra les règles légales de signatures, dépôts, révisions et communication au personnel.

Fait à Marcq en Baroeul, en 8 exemplaires originaux, le 10 février 2021

Pour la société PROMOD

M XX
Directeur des Ressources Humaines




Pour l’organisation syndicale CFDT

M XX M XX

Délégué syndicalDéléguée syndicale



  • M XXM XX

Déléguée syndicale,Délégué syndical





Pour l’organisation syndicale CFTC

M XXM XX
Déléguée syndicale,Délégué syndical





M XX
Déléguée syndicale,





Pour l’organisation syndicale FO

M XXM XX
Déléguée syndicale,Déléguée syndicale,





M XX,M XX
Déléguée syndicale,Délégué syndical,





(*) Parapher chaque feuillet - Signature précédée de la mention manuscrite
« lu et approuvé - bon pour accord ».
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