Accord d'entreprise PROMOD

Avenant N°2 à l'accord collectif relatif au régime de prévoyance au sein de Promod-personnel cotisant à l'AGIRC du 04 décembre 2013

Application de l'accord
Début : 01/07/2022
Fin : 01/01/2999

44 accords de la société PROMOD

Le 23/06/2022





















AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE AU SEIN DE PROMOD- PERSONNEL COTISANT A L’AGIRC- DU 04 DECEMBRE 2013

































Entre :

La société

PROMOD, SAS au capital de 11.745.500 euros, immatriculée au RCS de ROUBAIX-TOURCOING sous le numéro 685 420 606, dont le siège est sis Chemin du Verseau 59847 MARCQ EN BAROEUL Cedex, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,


  • Représentée à la signature des présentes par Monsieur XX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

De première part,

ET

les organisations syndicales soussignées :


Pour la CFDT,
  • Madame XX, Déléguée syndicale,
  • Madame XX, Déléguée syndicale,
  • Monsieur XX, Délégué syndical,
  • Monsieur XX, Délégué syndical.

Pour la CFTC,
  • Madame XX, Déléguée syndicale.


Pour FEC-FO,
  • Madame XX, Déléguée syndicale,
  • Madame XX, Déléguée syndicale,
  • Madame XX, Déléguée syndicale,
  • Madame XX, Déléguée syndicale.
De seconde part,

APRES AVOIR EXPOSE CE QUI SUIT :


PREAMBULE

La société PROMOD a mis en place un régime de prévoyance dit « cadre » par un accord d’entreprise conclu le 04 décembre 2013.

Un avenant N°1 à cet accord a été conclu le 15 décembre 2016, afin notamment d’acter le changement de prestataire, de modifier le taux de cotisation et de redéfinir la catégorie concernée en « personnel cotisant à l’AGIRC » ainsi que l’intitulé de l’accord.

Le présent avenant a pour objet de préciser le maintien des garanties pour certains salariés dont le contrat de travail est suspendu mais indemnisé par l’employeur, dans le cadre de l’instruction interministérielle N° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021. Concernant l’assiette de cotisation, il sera retenue la règle légale ou règlementaire applicable.

Pour rappel des dispositions légales ou règlementaires à date: par défaut, l’assiette à retenir pour le calcul des contributions et des prestations est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).




Il est rappelé les taux de cotisations tels qu’appliqués à date


Part patronale
Part salariale

Cotisation totale

TA
1,50 %
0 %

1,50 %

TB
0,486 %
0,054 %

0,54%

TC
0,783%
0,087%

0,87%


EN CONSEQUENCE :

  • L’ARTICLE 7 : « CAS DES SALARIES EN SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL» EST MODIFIE DE LA FAÇON SUIVANTE:

Article 7 : Cas des salariés en suspension du contrat de travail 

Article 7.1 : Période de suspension donnant lieu à indemnisation

L’affiliation du salarié et la participation patronale sont maintenues pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui bénéficient d’un maintien de rémunération de la part de l’employeur (ou d’un tiers agissant pour son compte).

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, dès lors qu’elles sont indemnisées.
Le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient notamment :
  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment :
  • les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits,
  • toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
La cotisation et son financement sont maintenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée dans les conditions précisées par le présent accord.

Concernant l’assiette de cotisation, il sera retenue la règle légale ou règlementaire applicable.
Article 7.2 : Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation
Dans les cas de suspension non indemnisée du contrat de travail (par ex. congés sabbatique, congé parental d’éducation total, congé individuel de formation, …), les garanties ne seront plus maintenues. Le salarié ne sera donc plus couvert par le régime.




  • DATE D’APPLICATION

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prend effet à compter du 1er juillet 2022.

La direction de la société notifiera sans délai par courrier avec accusé de réception (ou par remise en main propre contre décharge auprès des délégués syndicaux) le présent avenant à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

A l’expiration du délai d’opposition, le présent avenant sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail conformément aux dispositions légales en vigueur ainsi qu’ en un exemplaire au Conseil de Prud'hommes de TOURCOING.

Il sera communiqué à l’ensemble du personnel par tout moyen.

Fait à Marcq-en-Baroeul, en 7 exemplaires originaux, le 23 juin 2022

Pour la société PROMOD

Monsieur XX

Directeur des Ressources Humaines

Pour l’organisation syndicale CFDT

  • Monsieur XXMadame XX

Délégué syndical Déléguée syndicale




  • Madame XXMonsieur XX

Déléguée syndicale, Délégué syndical





Pour l’organisation syndicale CFTC

Madame XX

Déléguée syndicale



Pour l’organisation syndicale FO

Madame XX Madame XX

Déléguée syndicaleDéléguée syndicale




Madame XXMadame XX

Déléguée syndicaleDéléguée syndicale


















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