Accord d'entreprise PROWEBCE

Accord relatif aux congés payés

Application de l'accord
Début : 27/03/2020
Fin : 31/12/2020

7 accords de la société PROWEBCE

Le 26/03/2020


Accord collectif relatif aux congés payés


Le présent accord est conclu entre :

Les sociétés membres de l’unité économique et sociale (UES)

PROWEBCE dans son périmètre défini par l’accord de reconnaissance en date du 21 octobre 2015 dont les dispositions ont été réitérées s’agissant de celles qui demeurent pertinentes sous l’empire du CSE dans le cadre de l’avenant au protocole d’accord préélectoral qui a été signé le 24 octobre 2019,

Ci-après désignée « 

la Société »

D’UNE PART

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans la Société :
  • CGT représentée par Monsieur XXX
  • UNSA représentée par Madame Edith XXX

Désignées ensemble « les Parties »

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre de la pandémie de Covid-19 bouleversant le fonctionnement normal de la Société.
Compte tenu des circonstances exceptionnelles, les Parties se sont réunies le 26 mars 2020 afin de déterminer les mesures dérogatoires qui pourraient être mises en œuvre par la Société vis-à-vis de ses salariés afin de faire face à cette situation hors normes.
Dans ce cadre, les Parties ont souhaité modifier pour une durée déterminée les modalités de prise de congés, afin de permettre temporairement à la Société de fixer les dates de congés applicables au personnel ainsi que l’ordre des départs.
L’objectif de cet accord est ainsi notamment de :

  • trouver immédiatement une solution à la baisse d’activité sans attendre la publication de tous les textes à intervenir et notamment du décret sur l’activité partielle.
  • traiter de manière uniforme l’ensemble des salariés quel que soit leur statut.
  • permettre aux salariés de conserver autant que possible intégralement leurs rémunérations.
Il s’agit au travers de cette mesure de protéger, à la fois, les intérêts des salariés et ceux de la Société.

C’est dans ce contexte qu’il a été arrêté et convenu ce qui suit entre les Parties :

PARTIE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Durée de l’accord

Compte tenu de son objet, le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 27 mars 2020. Il prendra fin le 31 décembre 2020.

Il se substitue pendant sa durée d’application à tout accord collectif ou usage traitant du même sujet.

Article 2 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales et notamment dans les conditions définies par l’article L 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision du présent accord par une partie signataire devra être notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette notification devra être obligatoirement accompagnée de propositions de révision sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet d’une demande de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification de la demande de révision par l’ensemble des parties concernées.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.




Article 3 – Publicité

Le présent accord, signé de façon électronique en 5 exemplaires originaux, sera remis contre accusé de réception par email à chacune des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme « TéléAccords », accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2232-9 du Code du travail, la partie la plus diligente transmettra copie du présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Branche, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Elle informe les autres signataires du présent accord de cette transmission.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Article 4 - Modalités de suivi de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent de se rencontrer en juillet pour faire un point sur l’application de cet accord.

PARTIE II – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES

Article 5 – Période de prise des congés

Afin de répondre aux objectifs définis en préambule, la période de prise de congés prévue par la convention collective de branche des Bureaux d’Etudes Techniques (dite Syntec), du 1er mai au 31 octobre, est modifiée.

Durant la période du 27 mars 2020 au 31 décembre 2020, la Société pourra donc imposer à l’ensemble du personnel, et /ou modifier (en complément des dispositions prévues à l’article L.3146-16 du code du travail) la prise de congés dans la limite de 6 jours ouvrables (5 jours ouvrés) consécutifs. Les congés payés utilisés seront par priorité les congés payés les plus anciens qui sont au compte individuel des salariés. Il pourra s’agir de congés acquis, ou en cours d’acquisition sur la période de référence allant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.
La Société pourra ainsi fractionner les congés payés.

Article 6 – Délai de prévenance

Les salariés seront informés au plus tard 1 jour franc avant les dates de début et de fin de la période de prise de congés. Les salariés seront informés par leur responsable hiérarchique par tout moyen et notamment par email sur l’adresse professionnelle.

Fait à Levallois-Perret en 5 exemplaires, le

Pour la Société
Madame XXX






Pour les Organisations Syndicales Représentatives

CGT représentée par Monsieur XXX

UNSA représentée par Madame XXX




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