Accord d'établissement portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés de l'année 2024 _ Révision Septembre 2024
PREAMBULE
L’accord initial adopté le 22 janvier 2024 par l’ensemble des organisations syndicales représentatives, fait l’objet d’une révision à la suite d’une erreur matérielle dans la rédaction de l’article 5. Elle concerne les journées de congés de l’équipe VSD dues au titre de la 5e semaine. L’accord initial mentionnait une date de fin de congé le 10 janvier 2025. L’accord révisé mentionne désormais une reprise du travail le 3 janvier 2025. L’ensemble des parties signataires de l’accord conviennent que les réservations de séjours positionnées sur la période mentionnée dans l’accord initial, seront maintenues en l’état.
La présente négociation s'inscrit dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail relatifs à la négociation annuelle obligatoire sur la durée effective et l'organisation du temps de travail.
Des réunions de négociation se sont tenues les 16,19 janvier 2024 et le 20 septembre 2024 (révision).
Au cours de ces réunions, la Direction a apporté un éclairage particulier sur le programme prévisionnel de l’établissement de PPETA en 2024. Il convient de rappeler que le site doit pouvoir s’adapter à la très forte demande clients, dans un contexte perturbé par des difficultés d’approvisionnement en composants.
Certains événements liés notamment aux travaux d’adaptation ou à des démarrages, sont de nature à entraîner des à-coups sur le besoin de production. Cette situation pourrait entraîner des modifications du calendrier de travail à la hausse ou à la baisse.
Afin d’accompagner les inévitables fluctuations de charges impactant le programme annuel de fabrication, le site PPETA pourrait faire évoluer les prévisions de cadences moyennes et l’organisation de la production afin de limiter les annulations de séances de travail pendant les périodes de plus faible activité.
Ces modifications de la programmation seront traitées dans le respect des modalités de la DUE relative à l’amélioration de l’organisation et la durée de travail au sein de PPETA du 1er décembre 2022.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 - Congés principaux d'été pour la production et les services dépendants de celle-ci
Article 1.1 - Configuration retenue pour les congés principaux et ses aménagements
Tous les salariés pourront prendre au moins trois semaines de congés pendant la période estivale légale du 1er mai au 31 octobre 2024. Les dates de départs et de retours de congés pourront être aménagées en fonction des intérêts des salariés, des besoins commerciaux et des nécessités de travail liées à l’arrêt et au redémarrage des installations.
Les congés principaux d’été s’organiseront autour d’une période de fermeture à considérer selon le régime de travail, à savoir 2 semaines consécutives pour le régime de nuit et de VSD :
Personnel en équipe de doublage, il n’y aura pas d’arrêt de production sur L1+L2. Les congés principaux d’été sont pris par roulement durant la période estivale légale du 1er mai au 31 octobre 2024, dans le respect de 2 semaines consécutives. Les semaines 31 et 32 seront à privilégier compte-tenu des remplacements envisagés avec le personnel de VSD.
Personnel en équipe de nuit, les congés s’organiseront autour d’un arrêt de production de 2 semaines consécutives soit du lundi 29 juillet 2024 inclus au dimanche 11 août 2024 inclus.
Personnel en régime de fin de semaine, les congés s’organiseront autour d’un arrêt de production de 4
semaines consécutives du lundi 15 juillet 2024 inclus au dimanche 11 août 2024 inclus. Le personnel de VSD viendra renforcer les équipes de doublage en S31+S32. Ces affectations temporaires se feront sans perte de salaire et elles seront communiquées à chaque collaborateur avant le 15/06/2024.
Article 1.2 - Garanties, contreparties et fixation des critères pour l’ordre des départs
La hiérarchie autorisera au cas par cas la prise de congés sur 3 semaines consécutives pendant la période estivale du 1er mai au 31 octobre 2024, en particulier pour ceux n’ayant pas bénéficié de cette mesure en 2023.
Article 1.3 – Traitement et régulation des choix des salariés pour la production et les services de production dépendant de celle-ci
Les parties conviennent que les autorisations de congés sur les semaines précédentes et suivantes les congés principaux d’été seront favorisées, à hauteur maximum du double du taux d’absentéisme congé normal, soit 10% par UEP.
Compte tenu du nombre de jours de congés (aux congés payés et d’ancienneté, peuvent s’ajouter des congés du compteur RTT), la hiérarchie privilégiera une approche prévisionnelle de l’absentéisme congé. Un formulaire adapté sera distribué à l’ensemble du personnel à compter du
mardi 23 janvier 2024. Pour faciliter l’organisation de l’outil industriel et en particulier préparer les remplacements, le personnel émettra sur le formulaire ses souhaits sur le positionnement de congés pris par semaine entière, en fonction du calendrier défini dans l’établissement.
Dans ce cadre, la recherche du meilleur ajustement entre bonne marche de l’entreprise et respect des souhaits des salariés n’exclut pas qu’en dehors des congés principaux une demande de congés supérieure ou égale à une semaine puisse être effectuée à tout moment. Dans ce cas, le délai de prévenance devra être suffisant pour permettre à la hiérarchie de pallier l’absence des salariés concernés. La hiérarchie traitera les demandes avec un double objectif : assurer la continuité du fonctionnement de l’établissement et prendre en compte les aspirations des salariés. En cas de demandes trop abondantes sur une semaine donnée, la hiérarchie prendra en compte de façon objective la meilleure adéquation personne et poste ainsi que la situation individuelle de chaque salarié.
Elle examinera en priorité, les demandes qui répondent aux critères indicatifs définis ci-dessous:
La prise en compte de refus antérieurs concernant les congés principaux (y compris dans les postes précédents, en cas de mobilité),
La situation familiale du salarié (ex : enfants en âge scolaire, exercice de la garde parentale en cas de divorce, dates de congés du conjoint...), - L'ancienneté dans l'entreprise.
Le formulaire devra être retourné à la hiérarchie pour le
Lundi 5 février 2024. Le lundi 19 février 2024 au plus tard, la hiérarchie apportera une réponse au salarié. En cas d’impossibilité de retenir l’un des souhaits du salarié, la hiérarchie se rapprochera du salarié afin de parvenir, dans toute la mesure du possible, à un positionnement prenant au mieux en compte les intérêts des salariés et les besoins de production. Dans cette hypothèse d’absence d’accord individuel, les dates définitives devront être arrêtées au plus tard le vendredi 23 février 2024. Elles constituent un engagement définitif et réciproque qui ne pourra être modifié qu’avec l’accord des deux parties, sauf cas de force majeure.
L’absence de réponse de la hiérarchie aux dates limites sus indiquées vaut acceptation des demandes.
En cas de mobilité inter-ligne de produits, une attention particulière sera apportée par la nouvelle hiérarchie pour ne pas remettre en cause l’accord donné par la hiérarchie d’origine. Ce point sera examiné lors de l’accueil du salarié dans sa nouvelle équipe.
Article 1.4 - Congés principaux d’été et période estivale
Conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise, le site favorisera la prise du congé principal d’été (hors 5e semaine), durant la période estivale du 1er mai au 31 octobre 2024. Dans ce cadre, des congés supplémentaires de fractionnement sont attribués si la Direction ne permettait pas au salarié la prise de 24 jours de congés consécutifs ou non durant la période légale du 1er mai au 31 octobre 2024. Cette attribution se fait alors à raison de : - 1 jour ouvrable de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de la période sus citée est compris entre 3 et 5, - 2 jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de la période sus citée est au moins égal à 6.
Dans le cas où le salarié positionne des congés payés en dehors de la période estivale, pour convenance personnelle, les congés de fractionnement ne seront pas attribués.
Par exception, les parties conviennent que le fractionnement résultant du positionnement de congés payés audelà de la période estivale sera réalisé sans octroi de congés supplémentaires de fractionnement, notamment en semaine 51 et 52.
Article 2 - Congés principaux d'été pour les services ne dépendants pas directement de la production (Finance, RH, DIR, etc)
Les congés principaux d’été sont pris par roulement durant la période estivale légale du 1er mai au 31 octobre 2024 dans le respect de 2 semaines consécutives.
Des congés de fractionnement sont attribués, selon les règles légales, si la Direction ne permettait pas au salarié la prise de 24 jours de congés, consécutifs ou non, durant la période du 1er mai au 31 octobre 2024.
Avec les mêmes garanties dans le traitement que celles définies à l’article 1.3, la hiérarchie traitera les demandes avec un double objectif : assurer la continuité du fonctionnement de l’établissement et prendre en compte les aspirations des salariés.
Article 3 – Réalisation de ponts
Le calendrier prévisionnel de production 2024 ne permet pas d’envisager la réalisation de pont.
Article 4 - Garanties particulières pour le personnel concernant la prise de congés par journée
Lorsqu’un jour de congé aura été accordé par la hiérarchie, préalablement à l’annonce en CSE d’une séance supplémentaire ou d’une séance de récupération, le jour précédent ou suivant celui-ci, le salarié ne pourra effectuer cette séance supplémentaire ou cette séance de récupération durant cette semaine qu’avec son accord.
Si le salarié ne souhaite pas effectuer cette séance supplémentaire ou cette séance de récupération, aucun événement collectif ne sera enregistré sur cette journée.
En revanche, si le salarié souhaite effectuer cette séance supplémentaire en H+ alors elle sera enregistrée en séance supplémentaire hors modulation. Lorsqu’il s’agit d’une séance de récupération, la séance travaillée sera enregistrée en récupération.
Article 5 - Positionnement de la 5e semaine de congés payés pour l'année 2024
Les journées de congés dues au titre de la 5ème semaine seront positionnées du lundi 23 décembre 2024 inclus au mercredi 1er janvier 2025 inclus, reprise le 2 janvier 2025. Cette date de reprise pourrait faire l’objet d’un décalage identique à celui du 2 janvier 2024, mais devra être confirmée au CSE Ordinaire de novembre 2024.
En fonction des besoins commerciaux et de la nécessité de travail sur le process notamment, des aménagements pourront être apportés pour maintenir une activité durant cette période.
Concernant les régimes de fin de semaine VSD, les parties conviennent que les journées de congés dues au titre de la 5e semaine s’organiseront du lundi 23 décembre 2024 inclus au jeudi 2 janvier 2025 inclus.
Les modalités de reprise du travail feront l’objet d’une information au Comité Social et Economique d’Etablissement de novembre 2024.
Les parties conviennent que les salariés ne dépendant pas directement de la production pourront positionner en lieu et place de congés payés jusqu'à deux jours de RTT.
Article 6 - Reliquat des congés payés
Le positionnement des congés payés tel qu’évoqué dans le présent accord permet de dégager des journées de congés laissées à la disposition de certains salariés. Les jours restants devront être positionnés prioritairement au cours de la période estivale légale du 1er mai au 31 octobre 2024.
Les salariés qui le souhaitent et après accord de la Direction pourront prendre une partie de ces jours en dehors de la période estivale légale (par anticipation du 1er janvier 2024 au 30 avril 2024 puis entre le 1er novembre 2024 et le 30 avril 2025), sans attribution de congés supplémentaires de fractionnement. Ces jours seront à positionner au plus tard avant le 31 mai 2025.
Article 7 - Journée de solidarité :
En 2024, la journée de solidarité a été positionnée le lundi 1er janvier 2024.
A cet effet, un jour de RTT employeur (sur la base de 7 heures de RTT pour un salarié à temps plein ou d'un jour pour les salariés en forfait) a été positionné pour le personnel en journée et un jour d'annualisation a été positionné pour le personnel en horaire d'équipe.
Article 8 – RTT Employeur :
A moment de la signature du présent accord, le personnel en horaire de journée dispose de 5 jours RTT employeur. Compte-tenu de l’engagement « non-stop » de la production et de l’impossibilité de réaliser des ponts, il est décidé : - Au 1er mars 2024 : Restitution de 3 jours RTT Employeur dans le compteur flux épargne salarié. - Au 1er septembre 2024 : Restitution des 2 jours RTT Employeur restants dans le compteur flux épargne salarié.
Article 9 – Ouverture négociations OTT 2025
Compte-tenu du retour d’expérience de ces 2 dernières années, il est convenu d’engager la négociation sur l’organisation du temps de travail 2025 dès le début du mois de décembre 2024. La date de la 1er réunion sera communiquée au CSE Ordinaire du mois de novembre 2024. Article 10 - Dépôt légal
Le présent accord sera remis à chaque Organisation Syndicale et déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, ainsi qu’au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de METZ. Fait à Metz, le 30 septembre 2024
Pour la Direction de l’Etablissement de Metz, Monsieur, Head of HR PPETA.
Pour les Organisations Syndicales Représentatives de l’Etablissement PPETA,