Accord annuel 2024 PURMO GROUP FRANCE de l’etablissement de biache-saint-vaast
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’établissement de Biache Saint Vaast, 5 rue Pasteur 62 118 BIACHE SAINT VAAST de la SOCIETE PURMO Groupe France, représenté par Monsieur XXXX agissant en sa qualité de Directeur de Site,
D’UNE PART,
ET :
La délégation des délégués syndicaux constituée de :
Monsieur XXXX, Délégué Syndical FO,
Monsieur XXXX, Délégué Syndical CGT,
Monsieur XXXX, Délégué Syndical CFDT,
Monsieur XXXX, Délégué Syndical CFE-CGC,
D’AUTRE PART,
Préambule
Les Organisations syndicales et la Direction se sont rencontrées lors d’une première réunion le 19 février 2024 pour aborder les différents sujets inscrits à l’ordre du jour des Négociations Annuelles Obligatoires portant sur les points suivants :
Un rappel des dispositions salariales de 2023 ;
La rémunération et le temps de travail;
L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et la qualité de vie au travail ;
Mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
L’année 2023 a confirmé la crise notamment sur le marché du radiateur. Les volumes ont encore fortement baissé sur l’usine, de plus de 33% par rapport au budget avec un recours au chômage partiel et une réduction de l’activité hebdomadaire de l’usine.
De nombreux projets sont en cours de discussion pour renouveler l’activité industrielle et une nouvelle étape de changement a eu lieu d’un point de vue organisationnel durant le second semestre 2023.
Néanmoins , il a été rappelé que malgré le contexte, il a toujours été de prioriser le dialogue social et la modernisation des dispositifs proposés au salariés.
Un nouvel accord d‘intéressement a été négocié au niveau de la société pour les années 2023 à 2025. L’engagement de fédérer sous des objectifs communs les deux établissements , de réduire le nombre d’objectifs tout en ayant la volonté claire d’améliorer la performance globale a été respecté ;
Le dispositif de l’épargne salariale a été mis en place à compter de janvier 2024 sous forme de PEE et de PERCOL ;
La qualité de vie au travail fait toujours partie des priorités ainsi que l’engagement en matière de RSE . de nombreuses actions sont menées chaque années dans ce cadre ;
L’accord égalité professionnel signé en 2022 au sein de l’établissement va également être élargi à la société.
Les Organisations Syndicales CGT, FO, CFDT et CFE-CGC ont fait part de leurs revendications. Une copie des cahiers de revendications des Organisations Syndicales est annexée au présent accord.
A la suite des différentes réunions de négociation à savoir :
Le 15 février 2024
Le 19 février 2024
Le 21 février 2024
Le 27 février 2024
Mesures salariales 2024
La Direction et les Organisations Syndicales sont parvenues à un accord sur les mesures suivantes:
Une augmentation générale de 2,5% pour les groupes et classes d’emplois allant de B3 à E10 (hors cadre) avec effet rétroactif au 1er janvier 2024
Au 1er avril, une augmentation individuelle pourra être appliquée selon une enveloppe globale de 2,5% pour les emplois dont les groupes et classes à partir de F11. L’application d’une augmentation individuelle ne sera faisable qu’à partir du moment où un entretien aura été réalisé sur l’année 2024 et validé entre le responsable et le collaborateur.
Pour rappel, la valeur du point base 35 heures a augmenté et est passée à 4,37 pour le calcul de la prime d’ancienneté ;
En ce qui concerne les contrats de frais de santé et la prévoyance, un nouveau partenariat a été créé sur la base des mêmes garanties moyennant une cotisation inférieure. Celle-ci a été mis en place en janvier 2024, en conservant la même proportion de prise en charge sur l’année 2023 entre l’employeur et le collaborateur pour le contrat de frais de santé, soit une prise en charge à hauteur de 69% par l’employeur et de 31% pour le collaborateur. Il sera malgré tout discuté au niveau du CSE central de la possibilité de faire de nouvelles propositions sur les contrats de frais de santé;
Une prime de partage de la valeur maximum de 300 euros sera versée à chacun des salariés dont le contrat de travail est en cours à la date de versement sur la paie de mars 2024 en fonction de la présence effective;
I.a. Prime de partage de la valeur
– montant du versement de la prime de partage de la valeur
Le montant plafond de la prime de partage de la valeur est de 300 euros (trois cent euros). Ce montant sera modulé en fonction de la durée de présence effective dans l’entreprise au cours de la période du 1er Mars 2023 au 29 février 2024 . La prime de partage de valeur sera versée sur la paie de Mars 2024. Toute cause de suspension du contrat de travail et d’absence aura pour conséquence de proratiser le montant de la prime, à l’exception exclusive des absences pour les congés liés à l’arrivée ou à l’éducation d’un enfant (congé maternité, congé paternité, congé d’adoption, congé parental d’éducation, congé pour maladie d’un enfant) qui sont assimilés à des périodes de travail effectif ainsi qu’à titre exceptionnel du chômage partiel subi sur 2023.
– traitement social et fiscal de la prime de partage de la valeur
La prime de partage de la valeur est : - Exonérée de cotisations sociales (quelque-soit le niveau de rémunération) - Est soumise à la CSG /CRDS ainsi qu’à l’impôt sur le revenu sauf affectation sur le plan d’épargne salarial (PEE) ou retraite (PERCOL).
I.b. Intégration du complément de prime d’ancienneté instauré en 2022
Du fait du déploiement de la nouvelle convention collective de la métallurgie , la prime d’ancienneté a été modifiée tant sur les conditions d’attribution que dans son calcul. Le complément de prime d’ancienneté susvisé et repris dans les contrats de travail des salariés présents lors de la fusion absorption de 2022 est devenu sans objet en raison de son caractère incalculable avec les nouvelles classifications des emplois de la métallurgie. En conséquence, les salariés concernées seraient privés de ce complément de rémunération. Pour les salariés concernés, et afin de limiter l’impact de la nouvelle convention collective sur le dispositif de complément de prime d’ancienneté mis en place dans la cadre de la fusion de 2022 la direction propose de compenser cet ancien dispositif par une intégration du montant de la prime d’ancienneté de décembre 2023 au salaire de base du salarié à compter du 1er mars 2024 . Pour les salariés concernés contractuellement mais dont l’ancienneté était encore inférieure à 15 ans et ne bénéficiant pas encore du complément de prime d’ancienneté dans les conditions prévues, ceux-ci bénéficieront d’une intégration forfaitaire correspondant à 1% de leur prime d’ancienneté telle que perçue en décembre 2023 à leur salaire de base. Il sera procédé par voie d’avenant pour toute salarié concerné afin de bénéficier de cette compensation et formaliser son intégration au salaire de base sur le bulletin de paie à compter du 1er mars 2024.
Durée du travail
II.a. Pour les salariés au forfait jour
Sur la base de l’accord d’anticipation signé le avril 2022 calcul du nombre de jours de repos a été effectué pour les salariés au forfait jour pour l’année 2024. A titre de rappel, dans le cadre de l’application des dispositions de l’article 14 de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la Métallurgie relatives aux salariés sous forfait-jours, le forfait jour est défini sur la base de 218 jours par an dont la période de référence est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).
Pour l’année 2024, les salariés au forfait jour disposeront de 9 jours de repos selon le calcul suivant : 366 jours sur l’année 2024
104 samedis et dimanches
10 jours fériés tombant dans la semaine
25 jours de congés payés
218 jours au forfait
II.b. Pour les salariés à 35h
Pour les salariés concernés par les articles 1.2 et 1.3 de l’accord et aménagement du temps de travail signé le 9 décembre 2009 et tel que défini dans l’article 1.4 de l’accord, le nombre de jours de réduction du temps de travail calculés pour l’année 2024 de 31 jours comprenant la journée de solidarité sera réparti comme suit :
18 jours de réduction du temps de travail à la disposition de l’employeur ;
13 jours de réduction du temps de travail à la disposition du salarié.
L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et la qualité de vie au travail
Pour rappel, un accord égalité professionnelle a été signé en 2022 .
III.a. La qualité de vie au travail, RSE
III.a.1. Le Forfait mobilité durable
Le forfait mobilité durable tel que défini dans l’accord NAO 2022 reste applicable sur l’année 2024 selon les mêmes conditions mais son montant va être modifié à 250 euros. Pour rappel , l’extrait de l’accord NAO 2022 :
« 2.a. La création du Forfait mobilité durable
Dans le cadre de la responsabilité sociétale, la Direction et les partenaires sociaux ont souhaité s’engager en faveur du développement de moyens de transport durables alternatifs à la voiture individuelle pour parcourir le trajet domicile-travail. Dans cet objectif, les parties sont convenus de la mise en place d’une allocation Forfait Mobilités durables. La loi d’orientation des mobilités n°2019-1428 du 24 décembre 2019 et le Décret n°2020-541 du 9 mai 2020 ont mis en place le forfait mobilités durables.
Ce forfait mobilités durables permet à l’employeur de prendre en charge tout ou partie des frais de déplacement résidence habituelle / lieu de travail engagés par ses salariés avec des moyens de transport durables, écologiques et moins coûteux.
La Direction et les partenaires sociaux ont définis les modalités de mise en place d’un Forfait Mobilités durables.
Bénéficiaires
L’ensemble des salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée peut bénéficier du Forfait Mobilités durables.
Critères d’attribution du Forfait Mobilités durables
L'employeur participe aux frais engagés par le personnel se déplaçant en vélo ou en co-voiturage, en alternative à la voiture individuelle, pour se rendre sur son lieu de travail depuis sa résidence habituelle qui est celle fixée à l’adresse déclarée à l’employeur.
Les moyens de transports éligibles Sont éligibles :
Utilisation d’un vélo personnel, avec assistance électrique ou non,
Utilisation d’un vélo en location ou en libre-service
Le covoiturage en tant que conducteur ou passager.
Conformément aux dispositions du Code des Transports, le covoiturage se définit comme l’utilisation en commun d’un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d’un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte.
Les trajets réalisés avec un véhicule, mis à disposition ou pas, par l’entreprise qui font déjà l’objet d’une indemnisation kilométrique sont exclus du dispositif.
Les trajets
Il est entendu que les collaborateurs peuvent effectuer leur trajet domicile-travail en cumulant un moyen de transport en commun public pris en charge obligatoirement par l’employeur et l’utilisation d’un moyen de transport susvisé.
La fréquence d’utilisation Pour bénéficier du Forfait le salarié doit justifier d’un usage effectif et régulier d’un moyen de transport susvisé pour réaliser ses trajets domicile-travail. Ainsi pour ouvrir droit au Forfait Mobilités durables, un salarié doit utiliser un moyen de transport susvisé au moins 100 jours dans l’année.
Les justificatifs Le versement du Forfait Mobilités durables est conditionné par la fourniture d’un justificatif relatif à l’utilisation effective d’un moyen de transport susvisé:
Utilisation d’un vélo personnel : Déclaration sur l’honneur établissant une utilisation effective de ce moyen de transport à compléter mensuellement précisant notamment la date des trajets réalisés à vélo
pour permettre un suivi régulier et le paiement en fin d’année du forfait correspondant au nombre de jours d’utilisation,
Utilisation d’un vélo en location ou en libre-service : Justificatif de paiement établissant une utilisation effective de ce moyen de transport à compléter mensuellement précisant notamment la date des trajets réalisés à vélo
pour permettre un suivi régulier et le paiement en fin d’année du forfait correspondant au nombre de jours d’utilisation,
Utilisation du covoiturage : déclaration sur l’honneur établissant une utilisation effective de ce moyen de transport à compléter mensuellement par le conducteur et le ou les passagers précisant notamment la date des trajets covoiturés pour permettre un suivi régulier et le paiement en fin d’année du forfait correspondant au nombre de jours d’utilisation.
La Direction se réserve la possibilité de contrôler les déclarations par sondage aléatoire.
Montant du Forfait Mobilités durables
Le montant annuel de ce Forfait Mobilités durables est fixé à 150€ par an et par salarié. Fréquence d’utilisation en nombre de jours dans l’année Montant du Forfait Mobilités durables Utilisation > ou égale à 100 jours 250€
Le bénéfice de ce forfait est cumulable avec la participation obligatoire de l’employeur à l’abonnement de transport dans la limite des règles d’exonération fiscale et sociale soit 600€ par an. Conformément aux dispositions légales, ce forfait fait l’objet d’une proratisation pour les collaborateurs exerçant leur activité à temps à partiel si la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 50% de la durée légale du travail. Dans ce cas, le Forfait Mobilités durables est calculé au prorata du nombre d’heures travaillées.
Ce forfait Mobilités durables est versé en fin d’année ou au moment du départ du salarié si le départ intervient en cours d’année. Le forfait Mobilités durables n’est pas cumulable avec les indemnités de transport. Le salarié devra déclarer en début d’année à la Direction des RH qu’il recourera aux moyens de transport durables alternatifs susvisés à la voiture individuelle pour parcourir le trajet domicile-travail. »
III.a.2. La Qualité de vie au travail
Les résultats de l’enquête d’opinion interne Pulse de 2023 ont été communiqués et présentés en début d’année 2024 avec l’ensemble du personnel. Le Groupe Qualité de Vie au travail sera maintenu pour analyser ces résultats et proposer des actions en lien avec l’amélioration de la qualité de vie au travail mais également en matière de RSE.
III.a.3 Sensibilisation RSE
Une sensibilisation à la RSE continuera à être faite en 2024 pour continuer la démarche entamée en 2022 notamment durant la semaine citoyenne.
IV : dépôt et publicité
Le présent accord est à durée déterminée et sera déposé par l’entreprise de manière totalement dématérialisé sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Arras.
Une copie sera remise aux Organisations Syndicales.
Fait à Biache St Vaast Le 29 février 2024 En 6 exemplaires
Pour l'établissement,
Monsieur XXXX, Directeur d’usine, expressément mandaté à cet effet