Accord d'entreprise PVE

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail.

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société PVE

Le 06/11/2017


  • Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail.





ENTRE

PVE SARL, Franchisé de la Société DOMIDOM Franchises, au capital de 10 000 € Euros dont le siège social est situé 160 bd de la République, 92210, St Cloud, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE, sous le numéro 530 782 762 00013, représenté par xxxxxxxxx, agissant en qualité de gérant et ayant pouvoir de signer les présentes,

Ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part,

ET

Madame xxxxxxxxxxxxxxxxx salariée Déléguée du Personnel, mandatée par le syndicat CFTC

D’autre part,

Il est conclu un accord d’entreprise en application des articles L.2232-11 et suivants du Code du travail et après information ou consultation des salariés de l’entreprise.
























SOMMAIRE

Préambule

Titre I AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Chapitre 1 : Dispositions communes
  • Article 1 : Objet

  • Article 2 : Portée de l’accord

  • Article 3 : Champ d’application

  • Article 4 : Principe de l’aménagement du temps de travail

  • Article 5 : Compteur individuel de suivi

  • 5.1 Descriptif du compteur

  • 5.2 Décompte des absences dans le compteur individuel de suivi

  • Article 6 : Lissage de la rémunération et absences

  • 6.1 Lissage de la rémunération

  • 6.2 Conséquences des absences en cours de période sur la rémunération

  • Article 7 : Modification de la durée du travail d’un salarié en cours de modulation

Chapitre 2 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein

  • Article 8 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps plein sur l’année

  • 8.1 Durée du travail sur l’année

  • 8.2 Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année

  • Article 9 : Heures supplémentaires et contingent annuel

  • Article 10 : Notification de la répartition du travail

  • 10.1 Notification des heures de travail

  • 10.2 Modification des horaires de travail

  • 10.3 Modification des horaires de travail sans délai

  • Article 11 : Régularisation des compteurs- salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois

  • 11.1 Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)

  • 11.2 Solde du compteur négatif

  • Article 12 Régularisation des compteurs- salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

  • 12.1 Solde de compteur positif

  • 12.2 Solde de compteur négatif

Chapitre 3 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel
  • Article 13 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps partiel sur l’année

  • 13.1 Durée du travail sur l’année

  • 13.2 Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année

  • Article 14 : Heures complémentaires

  • Article 15 : Horaires de travail et planning

  • 15.1 Notification des horaires de travail

  • 15.2 Modification des horaires de travail

  • 15.3 Modification des horaires de travail sans délai

  • Article 16 : Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires

  • Article 17 : Durée minimale du travail effectif

  • Article 18 : Tranches horaires de travail

  • Article 19 : Régularisation des compteurs- salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois

  • 19.1 Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)

  • 19.2 Solde du compteur négatif

  • Article 20 Régularisation des compteurs- salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

  • 20.1 Solde de compteur positif

  • 20.2 Solde de compteur négatif

Chapitre 4 : Périmètre
  • Art 21 : Distance

  • Art 22 : Frais kilométriques

Chapitre 5 : Contreparties aux salariés

Chapitre 6 : Dispositions finales
  • Article 23 : Entrée en vigueur de l’accord

  • Article 24 : Durée et révision


PVE SARL relève de par son activité de la Convention Collective des entreprises de services à la personne.

D’une part, les prestations délivrées par la structure concernent essentiellement un public âgé. En effet, une large majorité de l’activité concerne des bénéficiaires âgés de plus de 60 ans, ou des personnes victimes d’accident de la vie, des personnes dépendantes. D’autre part, les interventions prescrites par les mutuelles représentent un pourcentage important de l’activité de l’agence. Or, ces missions sont ponctuelles et variables d’un mois à l’autre sur les différents secteurs de l’agence.

Ces spécificités conduisent le personnel de l’entreprise à connaître des variations d’activité, dues notamment aux conditions d’interventions au domicile des bénéficiaires et aux évènements personnels pouvant les affecter.

Dans ce contexte, il est apparu nécessaire aux parties de créer un cadre juridique adapté à la situation de l’entreprise en matière d’aménagement du temps de travail et de mettre en place un régime d’annualisation de la durée du travail, dans le cadre des dispositions des articles L 3121-44 et suivants du Code du Travail, permettant l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle.

La société PVE SARL a sollicité xxxxxxxxxxxxxxxxx, déléguée du Personnel, qui a été mandatée par le syndicat CFTC pour négocier le cadre de cet accord.




Chapitre 1 : Dispositions communes

Article 1 : Objet


Le présent accord d’entreprise a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux articles L. 3121-44 et suivants du code du travail. Il définit les modalités de mise en œuvre de l’organisation et de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise, pour les salariés à temps plein et ceux à temps partiel.


Article 2 : Portée de l’accord


Aucun usage ou engagement unilatéral portant sur les thèmes qui sont traités dans le présent accord ne sont prééxistants à l’accord.

Article 3 : Champ d’application


Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise intervenant au domicile des bénéficiaires, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.

Pour les salariés dont la présence dans l’entreprise est inférieure à la période de référence, le présent accord contient des dispositions prenant en compte cette particularité.
Article 4 : Principe de l’annualisation

La période annuelle de référence de l’aménagement du temps de travail est du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile.

Toutefois, après consultation des salariés, l’employeur pourra déterminer une autre période de référence annuelle, par un avenant à cet accord.

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre de faire varier sur une année la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail. Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.

La réalisation d'éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires est appréciée à la fin de la période de 12 mois.

Article 5 : Compteur individuel de suivi

Décompte du temps de travail

Le décompte du temps de travail sera effectué conformément aux dispositions des articles D.3171-8 et D.3171-9 du Code du travail au moyen d’un relevé mensuel du nombre d’heures effectuées.

Le décompte du temps de travail des salariés intervenant à domicile est assuré par les feuilles de présences à compléter et à remettre à l’entreprise en fin de période de validité des feuilles.

Article 5.1 – descriptif du compteur individuel

Un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié.

Ce compteur individuel de suivi a pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre les heures effectuées par le salarié, additionnées des périodes non travaillées et la durée du travail inscrite au contrat du salarié.

Ce compteur individuel de suivi comporte :

  • le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois ou sur la semaine

  • le nombre d’heures non travaillées sur le mois ou la semaine

  • l’écart mensuel ou hebdomadaire constaté entre d’une part ; la durée du travail inscrite au contrat et d’autre part ; le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois ou la semaine additionné du nombre d’heures non travaillées sur le mois ou la semaine

  • le cumul des heures de travail effectif constaté, chaque mois ou chaque semaine, depuis le début de la période d’annualisation

  • le cumul des écarts constatés, chaque mois ou chaque semaine, depuis le début de la période.

L’écart mensuel ou hebdomadaire ainsi que le cumul des écarts constatés sont indiqués dans le compteur individuel et sont communiqués chaque mois au salarié à sa demande.

Article 5.2 – décompte des absences dans le compteur individuel de suivi

Les périodes non travaillées (congés et absences de toute sorte) sont converties en heures et sont affectées dans le compteur individuel de suivi.

La conversion se fait selon l’une des deux modalités suivantes :

  • En principe et lorsque la situation le permet, les périodes non travaillées sont estimées d’après le nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé.

  • Exceptionnellement et lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées s’il n’avait pas été absent, les périodes non travaillées sont évaluées selon un prorata de ladite absence. Ce prorata est calculé à partir de la durée du travail moyenne inscrite au contrat de travail.

La solution retenue est celle qui sera la plus favorable au salarié.

Article 6 : Rémunération

Article 6-1 : Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen prévu dans le contrat de travail, indépendamment de l’horaire réel effectué au cours du mois considéré.

Si la durée moyenne contractuelle est fixée par référence à la semaine, la rémunération mensuelle est déterminée de la manière suivante : durée hebdomadaire moyenne convenue X 52 / 12.



Chaque heure d’absence non indemnisée au cours de la procédure travaillée sera déduite de la rémunération mensuelle lissée.

En cas d’absence indemnisée, le maintien de la rémunération est calculé sur la base du salaire mensuel lissé.

Pour rappel, constitue un mois complet d’activité une période calendaire mensuelle (du 1er au 30/31) au cours de laquelle aucun des événements suivants n’est notamment constaté :
- Absence pour maladie
- Mise à pied disciplinaire ou conservatoire
- Absence non autorisée
- Absence autorisée non rémunérée
- Arrivée ou départ du salarié en cours de mois …

Article 6-2 : Conséquences des absences en cours de période sur la rémunération

En cas de période non travaillée donnant lieu à maintien de la rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés pour évènements familiaux), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite à son contrat de travail.

La rémunération des congés payés est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté.

En accord avec la direction, et si le compteur d’heures est positif, la retenue pourra être effectuée sur le nombre d’heures positif au compteur.

Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent, la retenue sur le salaire est déterminée à partir d'une durée théorique de l'absence, calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite au contrat de travail.

Article 7 : Modification de la durée du travail d’un salarié en cours de période de modulation


Si au cours de la période de référence telle que définie à l’article 4 du présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou réduire la durée du travail initialement convenue, un arrêté du compteur de modulation est réalisé et un nouveau compteur individuel sera ouvert pour la période restante correspondant aux modalités de l’avenant.

L’arrêté du premier compteur de modulation peut donner lieu au constat d’un compteur positif (le nombre d’heures effectuées est supérieur au nombre d’heures qui aurait dû être réalisé au regard de la durée contractuelle) ou négatif (le nombre d’heures effectuées est inférieur au nombre d’heures qui aurait dû être réalisé au regard de la durée contractuelle).

Si le compteur est positif, les heures travaillées au-delà de la durée contractuelle sont payées ou récupérées au choix du salarié au moment de la signature de l’avenant.

Si le compteur est négatif, seules les heures non réalisées et non justifiées par un arrêt de travail du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération. Cette régularisation s’effectuera sur la base du salaire du mois précédant l’augmentation de la durée du travail, et si nécessaire, sur les salaires des mois suivants, dans les limites légales.

Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation. En cas de situation exceptionnelle et non prévisible (intempéries etc…) la situation sera examinée au cas par cas.

Chapitre 2 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein

Article 8 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps plein sur l’année

Article 8-1 : Durée du travail sur l’année

La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence est actuellement fixée à 1 607 heures.

La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Ainsi, en application du présent accord, la durée pourra varier tout au long de l’année, pour faire face aux fluctuations d’activités inhérentes au secteur des services à la personne.

Un horaire mensuel de référence sera prévu dans chaque contrat de travail à temps plein qui correspondra à 1/12eme de la durée annuelle.

Cet horaire ne constituera pas la limite haute hebdomadaire permettant le déclenchement du décompte des heures supplémentaires.

Aucune limite mensuelle du temps de travail n’est prévue, de sorte que les heures supplémentaires ne seront constatées qu’en fin d’année de référence et rémunérées à cette période.

Aucune heure supplémentaire ne sera rémunérée en cours d’année sauf pour les salariés sortants, et éventuellement à la fin d’une période de 6 mois (cf infra)

Article 8-2 : Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année

La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut dépasser 48 heures ou 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

L'amplitude quotidienne de travail peut être portée à 13 heures pour les activités auprès de publics fragiles et/ou dépendants.

Article 9 : Heures supplémentaires et contingent annuel

Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Article 10 : Notification de la répartition du travail

Article 10-1 : Notification des horaires de travail

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning conformément au contrat de travail et aux dispositions de la convention collective.

Les plannings prévisionnels mensuels seront notifiés aux salariés au moins 7 jours avant le 1er jour de leur exécution. Ils précisent pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.

Les modalités de notification des plannings individuels de travail sont les suivantes : remise en main propre contre signature, envoi par mail contre avis de réception, envoi par courrier en lettre recommandée avec accusé de réception, toute autre modalité envisagée à l’avenir fera l’objet d’un avenant.


Article 10-2 : Modification des horaires de travail

Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 3 jours calendaires avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial selon les mêmes modalités énumérées plus haut.

Article 10-3 : Modification des horaires de travail sans délai

Les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai inférieur à 3 jours et compris entre 2 jours et 1 heure en cas d’urgence.

Les cas d’urgence correspondent aux modifications apportées au planning qui sont justifiées par l’accomplissement d’une intervention auprès d’un client afin notamment de :
  • Pourvoir au remplacement d’un salarié absent.
  • Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès notamment de personnes âgées, handicapées, malades, convalescentes et d’enfants.
  • Poursuivre une mission auprès d’un client suite à un retour d’hospitalisation non prévu dans un délai suffisant.
  • Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès d’un client en raison de l’aggravation de son état de santé.
  • Répondre à un besoin immédiat d’une prise en charge nouvelle et imprévue auprès d’un nouveau client en raison notamment de l’absence de l’aidant habituel, d’un retour d’hospitalisation imprévu, d’une aggravation de son état de santé.
  • Répondre à la demande de prise en charge d’un nouveau client, adressée par sa mutuelle ou tout autre financeur.

La modification apportée dans un délai d’urgence au planning du salarié peut également se justifier par l’annulation ou le report d’une intervention chez un client en raison notamment :
  • D’une hospitalisation imprévue du client.
  • D’un départ précipité du client en maison de repos ou de convalescence.
  • D’un imprévu contraignant le client à annuler ou reporter une intervention.
  • Du décès du client.

Contrepartie 

En contrepartie d'un délai de modification des horaires inférieur à trois jours, dans le respect des plages d'indisponibilité, le salarié a la possibilité de refuser 2 fois sur la période de référence la modification de ses horaires, et au maximum une fois par mois, sans que ces refus ne constituent une faute ou un motif de licenciement.


Article 11 : Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois


Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.

Article 11- 1 : Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)


Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 9 du présent accord sont des heures supplémentaires. Sauf si elles ont déjà donné lieu à une majoration de salaire en cours de période ou à un repos équivalent, chaque heure supplémentaire sera soit payées selon les dispositions légales, soit récupérées.

Le repos devra être pris dans un délai maximum de 3 mois, par journée entière ou demi-journée. L’employeur et le salarié fixeront d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu. A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié, et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de 2 semaines.
Dans ce cas, les heures correspondantes récupérées en repos n’entrent

pas dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.


Article 11-2 : Solde de compteur négatif

Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, l’employeur pourra récupérer le trop perçu en procédant à une compensation avec le salaire du 12ème mois de la période régularisée et, si nécessaire, le salaire des mois suivants l’arrêt du compteur dans la limite légale applicable.

Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.

Article 12 : Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD), d’une rupture de contrat en cours de période de modulation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 3 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes.

Article 12-1 : Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 9 du présent accord sont des heures supplémentaires. Il y aura lieu de précéder à un rappel de salaire.


Article 12-2 : Solde de compteur négatif

Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat, dans les conditions légales.
Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.
Les calculs se feront au prorata du temps de présence effectif dans l’entreprise.


Chapitre 3 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

Article 13 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps partiel sur l’année

Les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein par la loi et le présent accord.

Article 13-1 : Durée du travail sur l’année

La durée annuelle minimum de temps de travail des salariés à temps partiels sera de 1248 heures et pourra varier, tout au long de l’année pour faire face aux fluctuations d’activités inhérentes au secteur des services à la personne.

Pour les salariés qui bénéficient d’une dispense à l’article L3123-14-1 du Code du travail, la durée annuelle sera inférieure et précisée dans le contrat de travail.


Article 13-2 : Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année

La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 heure et 34 heures, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le nombre de jours de travail par semaine peut notamment être inférieur à cinq et lorsque l’activité le justifie, aller jusqu’à six.


Article 14 : Heures complémentaires

Les salariés à temps partiels pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois fixées dans leur contrat de travail.

Les heures complémentaires, sont connues en fin de période de modulation et donnent lieu à une majoration de salaire dans les conditions prévues par le code du travail.

Les heures complémentaires de la période seront rémunérées comme suit :

salaire horaire x 1,10 pour les 10 premiers % d’heures complémentaires,

salaire horaire x 1,25 pour les heures complémentaires suivantes.

Article 15 : Horaires de travail et planning


Article 15-1 : Notification des horaires de travail

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning conformément au contrat de travail.

Les plannings prévisionnels seront notifiés aux salariés au moins 7 jours avant le 1er jour de leur exécution.
Ils précisent pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.

Les modalités de notification des plannings individuels de travail sont les suivantes : remise en main propre contre signature, envoi par mail contre avis de réception, envoi par courrier en lettre recommandée avec accusé de réception, toute autre modalité envisagée à l’avenir fera l’objet d’un avenant.


Article 15-2 : Modification des horaires de travail

Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 3 jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial selon les mêmes modalités énumérées plus haut.


Article 15-3 : Modification des horaires de travail sans délai

Les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai inférieur à 3 jours et compris entre 2 jours et 1 heure, en cas d’urgence.

Les cas d’urgence correspondent aux modifications apportées au planning qui sont justifiées par l’accomplissement d’une intervention auprès d’un client afin notamment de :
  • Pourvoir au remplacement d’un salarié absent.
  • Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès notamment de personnes âgées, handicapées, malades, convalescentes et d’enfants.
  • Poursuivre une mission auprès d’un client suite à un retour d’hospitalisation non prévu dans un délai suffisant.
  • Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès d’un client en raison de l’aggravation de son état de santé.
  • Répondre à un besoin immédiat d’une prise en charge nouvelle et imprévue auprès d’un nouveau client en raison notamment de l’absence de l’aidant habituel, d’un retour d’hospitalisation imprévu, d’une aggravation de son état de santé.
  • Répondre à la demande de prise en charge d’un nouveau client, adressée par sa mutuelle ou tout autre financeur.

La modification apportée dans un délai d’urgence au planning du salarié peut également se justifier par l’annulation ou le report d’une intervention chez un client en raison notamment :
  • D’une hospitalisation imprévue du client.
  • D’un départ précipité du client en maison de repos ou de convalescence.
  • D’un imprévu contraignant le client à annuler ou reporter une intervention.
  • Du décès du client.





Article 16 : Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires


En contrepartie d'un délai de modification des horaires inférieur à trois jours, dans le respect des plages d'indisponibilité, le salarié a la possibilité de refuser 2 fois sur la période de référence la modification de ses horaires, et au maximum une fois par mois, sans que ces refus ne constituent une faute ou un motif de licenciement.



Article 17 : Durée minimale du travail effectif


Les horaires des salariés à temps partiel ne doivent compter qu’une seule interruption d’activité ne dépassant pas deux heures au cours d’une même journée.

Article 18: Tranches Horaires de Travail


Sous réserve de l’application des dispositions conventionnelles et légales relatives au repos hebdomadaire et quotidien et de la plage d'indisponibilité prévue au contrat de travail des salariés, les horaires de travail des salariés seront fixés à l’intérieur des tranches horaires suivantes :

- pour les interventions de jour, de 7 heures à 22 heures

- si l’entreprise met en place les interventions de nuit, de 22 heures à 7 heures.

Article 19 : Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois


Sauf avenant portant modification de la durée du travail conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.


Article 19-1 : Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)

Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures de travail effectif, réalisées au-delà de la durée annuelle sont des heures complémentaires. Elles seront rémunérées dans les conditions prévues par le code du travail.

Article 19-2 : Solde de compteur négatif

Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, l’employeur pourra récupérer le trop perçu en procédant à une compensation avec le salaire du 12ème mois de la période régularisée et, si nécessaire, le salaire des mois suivants l’arrêt du compteur dans la limite légale applicable.

Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.

Article 20 : Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié qui n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 2 du présent accord, fera l’objet d’une régularisation :

Article 20-1 : Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures définies à l’article 13 du présent accord sont des heures complémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par le code du travail.

Article 20- 2 : Solde de compte négatif

Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat, dans les conditions légales.

Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.

Chapitre 4 : Périmètre d’intervention des salariés

Article 21 : Distance

Que le salarié soit à temps plein ou partiel, qu’il soit en CDD ou CDI, il est défini que le périmètre d’intervention est calculé à partir du lieu d’habitation du salarié connu au jour de son engagement.

La distance parcourue entre deux interventions est inférieure à 20 km.

Article 22 : Frais kilométriques

En cas d'utilisation de son véhicule personnel pour réaliser des déplacements professionnels, le salarié a droit à une indemnité de 20 cents par KM.

Chapitre 5 : Contreparties aux salariés

En contrepartie de la souplesse demandée aux salariés, l’entreprise accorde des avantages supra légaux :

  • Prime mensuelle de modulation égale à 10 € pour un temps plein et proratisé pour les temps partiels ;

  • Le versement du salaire sera effectué au plus tard le dernier jour ouvrable du mois ;

  • Un point sur les compteurs sera fait à chaque fin de semestre pour les salariés à temps partiel ou complet ayant travaillé les 6 mois considérés, et le paiement d’un acompte sur les heures positives pourra être défini par accord entre les parties.



Chapitre 6 : Dispositions finales

Article 22 : Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour à compter du jour qui suit son dépôt auprès de la DIRECCTE.

Si cette date d'entrée en vigueur ne correspond pas au premier jour de la période de référence indiqué à l'article 3 du présent accord, la première période d’annualisation aura une durée inférieure à 12 mois.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil des prud’hommes).

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales dans le champ d’application de l’accord. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification, ce délai faisant courir exercice du droit d'opposition.


Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.
Il entre en vigueur le 1er janvier 2018.
L’existence du présent accord sera indiquée sur les panneaux de la Direction.

Article 23 : Durée, révision, dénonciation de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties renoncent à dénoncer le présent accord au cours de la première période.
Au-delà de cette échéance, le présent accord est soumis aux dispositions des articles L 2226-6 et L 2261-9 à L 2261-14 du code du travail. Ainsi, l’une ou l’autre des parties signataires pourra dénoncer l’accord à l’autre partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois, courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

Chacune des parties contractantes peut en demander la révision. La demande de révision devra être accompagnée de nouvelles propositions. Les négociations s’ouvriront dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.

L’accord pourra être dénoncé totalement, en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Des négociations devront être engagées dans les trois mois de la dénonciation totale.


Fait à St Cloud,

Le 06/11/2017, en 5 exemplaires 16 pages

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