Accord d'entreprise Q-PARK FRANCE SERVICES

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE LA SOCIETE Q-PARK FRANCE SERVICES

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société Q-PARK FRANCE SERVICES

Le 03/01/2020



Accord sur le Compte Epargne Temps au sein de la Société Q-Park France Services



La société Q-Park France Services,
Société par actions simplifiée à actionnaire unique au capital de 5 772 000 Euros, RCS Nanterre 834 424 095, APE 5221Z
Dont le siège social est situé 1, rue Jacques-Henri Lartigue 92130 Issy Les Moulineaux,
Représentée par XXXXXXXXXX en sa qualité de Directeur Général,

D'UNE PART,

ET

Les organisations syndicales :

Le syndicat CFTC, 58, Jardins Boieldieu La Défense 8 92800 PUTEAUX, représenté par XXXXXXXXXX

Le syndicat FO de la Métallurgie de la Région Parisienne, 9, rue Baudoin 75013 Paris, représenté par XXXXXXXXXX,

Le syndicat CGT, 263, rue de Paris – 93516 Montreuil Cedex, représenté par XXXXXXXXXX,

Le syndicat CFE CGC, 63, rue du Rocher – 75008 PARIS, représenté par XXXXXXXXXX,

Le syndicat UNSA, 21 rue Jules Ferry – 93177 BAGNOLET Cedex, représenté par XXXXXXXXXX


D'AUTRE PART,


Préambule :

A la suite de l’apport partiel d’actif opéré entre la Société Q-Park France et la Société Q-Park France Services au 31 décembre 2019, l’activité de prestation de services relative à l’exploitation des parkings a été transférée à la Société Q-Park France Services.

Cet apport partiel d’actif a entraîné :

  • Le transfert automatique des salariés de la société Q-Park France à la société Q-Park France Services, en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail ;
  • La mise en cause des dispositions conventionnelles applicables et notamment de l’accord collectif d’entreprise, en date du 13 juin 2014, et relatif à l’harmonisation des statuts réalisée consécutivement aux fusions intervenues au sein du groupe Q-Park en France, en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail

L’opération n’a eu aucun impact sur les mandats des représentants du personnel qui se sont poursuivis au sein de la société Q-Park France Services.

La direction et les délégués syndicaux ont donc ouvert immédiatement des discussions visant à établir le cadre du statut collectif applicable au sein de la société Q-Park France Services. Dans le cadre de ces discussions, les parties ont poursuivi un triple objectif :
  • Réitérer au sein de Q-Park France Services l’ensemble des accords existants au sein de Q-Park France;
  • Tenir compte dans le cadre de cette réitération non seulement des évolutions législatives, réglementaires et jurisprudentielles mais également des pratiques développées au sein de l’entreprise pour y apporter un cadre ;
  • Rendre plus lisible l’environnement conventionnel jusqu’à maintenant composé pour partie d’accords de substitution multithématiques, en concluant un accord spécifique pour chaque thème de négociation.

Il a ainsi été décidé de conclure un accord spécifique de substitution regroupant les dispositions relatives à la mise en œuvre d’un

Compte Epargne Temps, au sein de la Société Q-Park France Services


En conséquence, les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des usages et dispositions conventionnelles relatives à la mise en œuvre d’un Compte Epargne Temps, qui ont été mis en cause en raison du transfert de l’activité de prestations de services relative à l’exploitation des parkings.

Concernant le présent accord il a été convenu entre les parties de reconduire au sein de Q-Park France Services les mesures qui étaient antérieurement applicables au sein de Q-Park France.

Article 1 : Objet du présent accord

Le

Compte Epargne Temps (dénommé CET ci-après) permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non repris.

La société tient à rappeler que la prise des congés payés et des RTT demeure la règle.
Elle est en effet nécessaire à la préservation d’un bon équilibre entre la vie personnelle et professionnelle et plus largement de la santé de chacun.
C’est la raison pour laquelle l’affectation de jour de repos dans le CET doit être limitée.

Article 2 : Salarié bénéficiaires

Tout salarié ayant au moins douze mois d’ancienneté peut ouvrir un compte épargne temps.

Article 3 : Ouverture, fermeture et tenue de compte

L’ouverture du compte se fait par un formulaire disponible sur l’intranet et à transmettre à la direction des ressources humaines.
Les salariés qui souhaitent alimenter leur compte doivent en informer la direction des ressources humaines par ce même formulaire.

Le CET n’est clos qu’à la date de liquidation des droits des salariés. Il doit contenir au moins un jour épargné pour rester actif. Un salarié ayant clos son CET ne pourra procéder à sa réouverture ultérieure qu’après un délai d’un an suivant la clôture du compte.

Article 4 : Alimentation du compte

Les salariés peuvent affecter sur le CET des jours de congés payés et des jours de RTT. L’affectation au CET se fait en fin d’exercice, soit au plus tard le 15 décembre pour les jours de RTT et au plus tard le 15 mai pour les jours de congés. L’épargne est réalisée dans le respect des limites suivantes :
  • Des jours de congés payés au-delà du 24ème jour ouvrable dans la limite d’un plafond de 6 jours ouvrables par an. Ce dépôt s’effectue au mois de juin de l’année qui suit celle de l’acquisition des jours de congés.
  • Des jours de congés pour ancienneté dans la limite d’un plafond de 2 jours ouvrables par an. Ce dépôt s’effectue au mois de juin de l’année qui suit celle de l’acquisition des jours de congés.
  • Des jours de congés de fractionnement dans la limite d’un plafond de 2 jours ouvrables par an. Ce dépôt s’effectue au mois de juin de l’année qui suit celle de l’acquisition des jours de congés.
  • Des jours de RTT non utilisés pour un maximum de 2 jours ouvrés par an.
  • Des repos compensateurs légaux dans la limite des contingents annuels
  • Les sommes issues de la participation et de l’épargne salariale, à l’issue de leur période d’indisponibilité (5 ans)
Ces droits sont convertis dès le mois au cours duquel ils sont dus en temps équivalent de repos et affectés au CET proportionnellement au salaire horaire de l’intéressé.

Chacun des droits affectés sur le CET sera inscrit dans un compartiment spécifique en fonction de sa nature.


Article 5 : Utilisation du compte

Les droits inscrits dans le CET ne peuvent excéder 33 jours.
Au-delà du seuil de franchissement de 33 jours, les salariés seront invités à orienter leur épargne vers le PERCO.
Les salariés âgés de 57 ans révolus, et susceptibles de liquider leur retraite à taux plein pourront continuer à faire des versements dans le CET au-delà de ce plafond de 33 jours.

L’utilisation des droits inscrit sur le CET pourra être totale ou partielle.
Le salarié aura le choix entre une utilisation de son CET sous forme de congés ou de complément de salaire ou pour se constituer une épargne. Dans tous les cas, les droits acquis dans le CET sont décomptés et payés en référence à la base utilisée pour le calcul du jour ouvrable, du jour ouvré ou le cas échéant du RTT au moment de l’utilisation de l’épargne jour.

L’utilisation se fera selon les conditions précisées dans les articles qui suivent.

Article 5.1 : Utilisation du compte sous forme de congés

Pour bénéficier de l’utilisation des droits épargnés dans le CET sous forme de congés, le salarié devra en faire la demande dans les mêmes conditions que pour les congés payés.

Les droits épargnés pourront notamment être utilisés pour obtenir la rémunération de congés normalement sans solde (pour convenance personnelle, création d’entreprise ou reprise d’entreprise, congé parental, sabbatique…) ou d’un congé de fin de carrière précédant un départ en retraite (mise à la retraite ou départ volontaire à la retraite). La demande de congés devra être faite en respectant un préavis de 3 mois.

Les salariés dont la famille réside en dehors du territoire de la France métropolitaine pourront par ailleurs utiliser les droits inscrits sur le CET pour bénéficier, tous congés confondus (congés payés, RTT, jours épargnés sur le CET), d’une absence d’au moins 6 semaines pour se rendre auprès de leur famille.
Le salarié qui souhaite utiliser le CET à cette fin doit en faire la demande au moins 6 mois avant la date de départ souhaitée.

Afin de pouvoir utiliser les congés disponibles sur le CET, le salarié doit avoir utilisé l’ensemble de ses congés acquis.

Le CET peut également être utilisé pour indemniser des heures non travaillés résultant d’un passage à temps partiel dans le cadre d’un congé parental d’éducation ou d’un temps partiel choisi.
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent. Les garanties en matière de prévoyance et de frais de soins de santé sont notamment maintenues. L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est prise en compte pour le calcul des droits liés à l’ancienneté.
A l’issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi assorti d’une rémunération au moins équivalente.
A l’issue du congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de la rupture du contrat de travail. Le salarié ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière quant à lui ne peut être interrompu.

Article 5.2 : Utilisation du compte épargne temps pour compléter sa rémunération

Les salariés détenteurs d’un CET pourront monétiser l’épargne constituée à partir des RTT et des congés d’ancienneté et de fractionnement. Cette monétarisation s’entend dans la limite de 10 jours par exercice civil (code du travail article L3151-3)
Ainsi seuls les droits à CP excédant le minimum légal de 5 semaines peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération dans le cadre d’une liquidation partielle du CET.

Les jours épargnés au titre de la cinquième semaine peuvent être affectés dans le CET mais ne pourront ni être utilisés sous forme de complément de rémunération (y compris en cas de liquidation monétaire partielle ou totale du CET), ni donner lieu à un versement dans un plan d’épargne salariale. Ils doivent être pris sous forme de congés sauf en cas de rupture du contrat de travail entrainant une liquidation monétaire totale du CET.
Les demandes de monétarisation devront faire l’objet d’une demande formelle adressée à la Direction des Ressources Humaines. Le paiement sera effectué dans le mois suivant la réception de la demande.

Article 5.3 : Utilisation du compte pour se constituer une épargne

En application des articles L3152-4 du code du travail, les salariés pourront transférer les droits inscrits sur le CET vers le PERCO.

Le transfert sur le PERCO ne peut par ailleurs concerner que des jours de congé pour fractionnement, des jours de congés d’ancienneté, des congés payés et des RTT. Les jours de repos ainsi transférés du CET vers le PERCO bénéficient des exonérations fiscales et sociales en vigueur au moment de leur transfert dans la limite de 10 jours par année civile.

Article 6 : Liquidation et transfert du CET

En cas de rupture de son contrat de travail, le salarié pourra demander à liquider son CET. Il percevra alors une indemnité compensatrice, les jours sont décomptés et payés en référence à la base utilisée pour le calcul du jour ouvrable ou le cas échéant du jour ouvré au moment de son départ ou de sa liquidation.
  • Il pourra également demander par écrit, le transfert de ses droits sur le CET de son nouvel employeur dans les conditions fixées par ce dernier.
  • Il pourra enfin, à sa demande, liquider totalement ou partiellement son CET à l’occasion des circonstances suivantes :
  • Mariage du salarié ou conclusion d’un PACS
  • Divorce, séparation ou dissolution d’un PACS, assorti d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé, ou le versement d’une pension
  • Invalidité du bénéficiaire, de son conjoint (ou concubin ou lié par un PACS) ou d’un enfant à charge, correspondant au classement en deuxième ou troisième catégorie tirée de l’article L341-4 du Code de la Sécurité Sociale
  • Décès du salarié ou du conjoint (ou du concubin ou lié par un PACS) du salarié
  • Chômage du conjoint (ou concubin ou lié par un PACS) du salarié,
  • Naissance ou adoption d’un enfant
  • Affectation des sommes épargnées à la création ou la reprise, par le bénéficiaire, son conjoint, ou la personne liée au bénéficiaire par un PACS, ses enfants, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R. 5141-2 ou à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une SCOP,
  • Acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, et sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel, ou la réalisation de travaux importants de type isolation, nouvel aménagement,
  • Situation de surendettement du salarié définie à l’article L. 711-1 du Code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur par le président de surendettement de particuliers ou le juge lorsque le déblocage des droits parait nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.

Toute évolution de la législation en matière de libération de l’épargne temps s’appliquera automatiquement au présent plan.
En cas de décès du salarié, les jours de congés acquis et épargnés dans le CET sont rémunérés et versés aux ayants droit.
Les droits affectés sur le CET sont garantis par l’AGS dans les conditions prévues par l’article L. 3253-8 du Code du travail.
Le CET devra être impérativement liquidé, en tout ou en partie, lorsque les droits atteindront 33 jours pendant un délai de cinq ans.
Les droits inscrits sur le CET ne pourront en tout état de cause excéder le plafond prévu par l’article D. 3253-5 du Code du travail (valeur 2019 : 81048€). Le CET sera, dans un tel cas, impérativement liquidé.

Article 7 :Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Le présent accord s’applique dans le respect des dispositions de l’article 1-17 de la CCN des services de l’automobile et des dispositions réglementaires en vigueur. Ainsi, les organisations soussignées rappellent qu’elles ont notamment pris en compte dans leur discussion l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Article 8 : Information du salarié

Il est tenu un compte individuel des droits inscrits sur le compte qui peut être communiqué à chaque salarié.
En complément, cette information apparait sous forme synthétisée et non détaillée sur les bulletins de paie.

Article 9 : Durée de l’accord

Le présent accord est applicable à l’ensemble du périmètre de la société Q-Park France Services est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera avec un effet rétroactif au 1er janvier 2020.


Article 10 : Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la formation professionnelle.


Article 11 : Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie conformément aux dispositions légales. Il pourra être dénoncé en respectant les conditions aux articles L. 2261-9 et L2261-10 du Code du travail.

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale non signataire aura la possibilité d’adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt du présent accord.

Article 12 : Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne Billancourt.

Chacune des parties signataires se verra également remettre préalablement un exemplaire du présent accord.
Enfin, le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait à Issy-les-Moulineaux, Le 3 Janvier 2020


XXXXXXXXXX
Directrice Générale







XXXXXXXXXX
DS – CFTC




XXXXXXXXXX
DS – CFE CGC





XXXXXXXXXX
DS - CGT



XXXXXXXXXX
DS – FO




XXXXXXXXXX
DS - UNSA





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