Accord d'entreprise QSTOMIZE

Un Accord relatif à l'organisation du travail en équipes de suppléance

Application de l'accord
Début : 20/10/2025
Fin : 21/12/2025

18 accords de la société QSTOMIZE

Le 14/10/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ORGANISATION DU TRAVAIL EN ÉQUIPES DE SUPPLEANCE

Du 14 octobre 2025

ENTRE

Société QSTOMIZE

représentée par M. XX XX, DG



ET
Les organisations syndicales ci-dessous :

CFDT
représentée par M. XX XX
CGT
représentée par M. XX XX











PREAMBULE

L’activité de notre entreprise est très liée à celles des usines d’assemblage sur lesquelles nous sommes implanté. L’évolution régulière des organisations des usines (mise en place d’équipes de suppléance, d’équipe de nuit, travail le samedi, etc.) constitue une opportunité d’adapter notre activité afin de maintenir des niveaux d’encours compatibles avec les objectifs industriels et donc de répondre aux besoins ponctuels d’augmentation des volumes.
Dans ce cadre, la mise en place temporaire d’équipes de suppléance permet de renforcer notre agilité. Cette organisation vise à assurer une couverture optimale de l’activité sur l’ensemble de la semaine, en maintenant des niveaux d’encours corrects et en assurant les conditions de travail des collaborateurs.
C’est dans ce contexte que la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont rencontrées le 14 octobre 2025 en vue de convenir des dispositions suivantes.
En conséquence, il est arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet de l’accord

Dans le cadre des dispositions de l’article L. 3132-16 du Code du travail, les industries ou les entreprises industrielles peuvent organiser le travail des salariés et de leurs encadrants en 2 groupes distincts :
- Une équipe de semaine.
- Une équipe de suppléance.
Le présent accord a donc pour objet de définir les modalités d’organisation du travail de l’équipe de suppléance qui permettra d’augmenter la capacité de production ou de garantir une meilleure répartition de production sur la semaine.
Il est d’ores et déjà convenu entre les parties que la nouvelle organisation du travail définie ci-après s’inscrit dans le respect des durées journalière et hebdomadaire maximales de travail prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés et intérimaires des établissements Qstomize basés en France.

Article 3 – Travail en équipe de suppléance

Article 3.1 – Définition

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, l’équipe de suppléance a pour seule fonction de remplacer l’équipe de semaine, pendant le ou les jours de repos accordés à cette dernière.
A ce titre, les salariés affectés à une équipe de suppléance, ainsi que les salariés qui assurent l’encadrement de cette équipe, se voient attribuer le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche.
Afin de permettre une meilleure coordination entre les équipes de suppléance et les équipes de semaine, un chevauchement des horaires peut être organisé pour le temps nécessaire à la transmission des informations et au passage de consignes.

Article 3.2 – Salariés affectés aux équipes de suppléance

Les salariés affectés aux équipes de suppléance sont des salariés volontaires, embauchés à cet effet ou faisant déjà partie de l’entreprise.
Les salariés souhaitant intégrer l’équipe de suppléance doivent se manifester auprès de leur manager.
La Direction restera néanmoins décisionnaire du choix des personnes intégrant l’équipe de suppléance, notamment en tenant compte du nombre de places disponibles, des compétences requises et de l’expérience des salariés sur le poste de travail.
Le salarié volontaire pour intégrer une équipe de suppléance s’engage dans cet aménagement du temps de travail pour une durée déterminée, sauf avis du médecin du travail justifiant un changement avant le terme de ce délai, ou d’une demande formalisée du salarié pour des raisons d’ordre personnel.
Le passage en équipe de suppléance est officialisé par un avenant au contrat de travail à durée déterminée précisant la date de début et de fin d’affectation en équipe de suppléance ainsi que les modalités de rémunération.
A l’issue de la période fixée par l’avenant, le salarié reviendra à ses conditions contractuelles de travail initiales et à l’horaire habituel de semaine. Le temps de repos journalier en vigueur sera alors appliqué entre la fin de l’horaire de l’équipe de suppléance et la reprise sur l’équipe de semaine.

Article 3.3 – Durée du travail

Il est rappelé que l’employeur fixe l’horaire collectif de travail applicable.
La durée quotidienne du travail des salariés affectés aux équipes de suppléance peut atteindre :
- 12 heures lorsque la période de recours à ces équipes n’excède pas 48 heures consécutives.
- 10 heures lorsque la période de recours excède 48 heures consécutives.
Les salariés concernés disposent d’une pause de 20 minutes, laquelle n’est pas comptabilisée comme du temps de travail effectif.

Article 3.4 – Conditions de mise en place d’une équipe de suppléance

L’alternance de périodes travaillées et assimilées en équipes de semaine puis en équipes de suppléance et inversement se fait en application de la note de service applicable au sein de l’entreprise.
Les horaires des équipes de suppléance sont communiqués par voie d’affichage.

Article 3.5 – Conditions de formation des salariés en équipe de suppléance

Les salariés affectés aux équipes de suppléance bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en équipe de semaine.
Lorsque, en application des dispositions législatives et conventionnelles, la formation est considérée comme du temps de travail effectif, elle est mise en œuvre, en priorité, pendant les heures habituelles de travail. A défaut, elle peut être mise en œuvre au cours des jours habituellement non travaillés, sans remettre en cause son assimilation à du temps de travail effectif, notamment au regard de la rémunération et du respect des durées maximales de travail et minimales de repos.
Lorsque, en application des dispositions législatives et conventionnelles, la formation est mise en œuvre en dehors du temps de travail effectif, elle peut être réalisée sur tous les jours non travaillés par le salarié en équipe de suppléance. Le temps de formation est alors indemnisé, le cas échéant, dans les conditions législatives et conventionnelles applicables. L’employeur et le salarié veillent alors à permettre à ce dernier de bénéficier, chaque semaine civile, d’au moins un jour de repos non occupé par une activité de formation.

Article 3.6 – Modalités d’exercice du droit d’occuper un emploi autre que de suppléance

Les salariés occupés en équipes de suppléance bénéficient d’un droit d’occuper un poste autre que de suppléance dans les conditions définies à l’article 107.5 de la Convention Collective Nationale de la métallurgie.

Article 3.7 – Rémunération

La rémunération des salariés de l’équipe de suppléance est majorée d’au moins 10 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.
Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés des équipes de suppléance sont amenés à réaliser un temps de travail effectif pour remplacer les salariés de semaine les jours collectivement non travaillés durant la semaine, ni lorsque la formation du salarié est mise en œuvre pendant les horaires de travail des salariés de semaine.
Une majoration de 100% sera appliquée pour les heures réalisées le dimanche.
Ces majorations ne se cumulent pas avec les majorations ou primes conventionnelles ayant également pour objet de compenser des sujétions liées à l’organisation du travail ou aux horaires de travail.

Article 4 – Dispositions administratives et juridiques

Article 4.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord, conclu à durée déterminée, prend effet le 20 octobre 2025 pour une durée de 2 mois. Il cessera de produire automatiquement ses effets à son terme, soit le 21 décembre 2025.
Conformément aux dispositions légales, les mesures du présent accord se substituent de plein droit à celles ayant le même objet résultant d’usages, d’engagement unilatéraux, d’accords atypiques, d’accords collectifs d’entreprise compris dans son champ d’application.

Article 4.2 – Commission de suivi

Une commission d’application de l’accord, composée de la direction et de 3 représentants par organisation syndicale signataire, se réunit autant que de besoin pendant la durée de son application.

Article 4.3 – Notification, dépôt et publicité

Le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions légalement prévues.
Conformément aux dispositions légales, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans la base de données nationale et sera donc rendu public.
Il est par ailleurs déposé en deux exemplaires dont un en version électronique dans les conditions prévues par le code du travail, à l’unité territoriale de la DREETS de l’Eure et au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes d’Evreux.

Article 4.4 – Adhésion

Toute organisation syndicale représentative dans le champ d'application du présent accord, et qui n’en est pas signataire, peut y adhérer dans les conditions légales applicables. Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité du texte.

Article 4.5 – Révision

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail.








Fait à Heudebouville, le 14 octobre 2025

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ORGANISATION DU TRAVAIL EN ÉQUIPES DE SUPPLEANCE

Du 14 octobre 2025

ENTRE

Société QSTOMIZE

représentée par M. XX XX, DG





ET
Les organisations syndicales ci-dessous :

CFDT
représentée par M. XX XX
CGT
représentée par M. XX XX



Mise à jour : 2025-12-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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