l’accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail
Au sein de QSTOMIZE
du 4 novembre 2025
ENTRE
QSTOMIZE
Représentée par M. XXX XXX Directeur Général, XXX XXX Responsable des Ressources Humaines
ET
Les organisations syndicales ci-dessous :
C.F.D.T Représentée par M. XXX XXX
C.G.T Représentée par M. XXX XXX
Préambule
L’accord sur l’organisation du temps de travail (OTT) au sein de Qstomize a connu plusieurs évolutions depuis sa signature en octobre 2022 démontrant ainsi la volonté des parties à adapter au mieux notre organisation entre besoins de l’activité et attentes des salariés. Par le biais de l’accord Nouveau contrat social du 19 décembre 2024, le Groupe et les organisations syndicales signataires avaient mis en place des mesures visant à une meilleure maîtrise des compteurs de congés face à une dérive des provisions depuis plusieurs années. L’entreprise dresse le même constat depuis plusieurs années. De plus, cet accord Nouveau contrat social prévoit que l’ensemble des entités mentionnées au chapitre portant sur le temps de travail, basculent sur un calendrier de congés en année civile d’ici décembre 2027. L’entreprise a indiqué son souhait d’engager cette évolution dès 2026. C’est sur la base de ces deux éléments que les parties ont convenu d’ouvrir une négociation à un nouvel avenant sur l’accord OTT. Les évolutions réalisées sont identifiées en bleu dans le présent avenant.
La direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies le 28 octobre 2025.
Sommaire
TOC \o "1-3" \h \z \u Chapitre 1 – Modalité d’organisation du temps de travail à la flexibilité semaine PAGEREF _Toc214029322 \h 5
Titre 1 – Nature du dispositif PAGEREF _Toc214029323 \h 5 Titre 2 – Population concernée PAGEREF _Toc214029324 \h 5 Titre 3 – Durée de travail de référence PAGEREF _Toc214029325 \h 5 Titre 4 – Plage fixe et plage variable PAGEREF _Toc214029326 \h 6 Titre 5 : le report d’heures PAGEREF _Toc214029327 \h 6 Titre 6 : Limite des heures supplémentaires PAGEREF _Toc214029328 \h 6 Titre 7 : L’horaire total période mensuelle de paie PAGEREF _Toc214029329 \h 7 Titre 8 : Les incidences des absences : PAGEREF _Toc214029330 \h 7
Chapitre 2 – Modalité d’organisation du temps de travail à la modulation PAGEREF _Toc214029331 \h 8
Titre 1 – Nature du dispositif PAGEREF _Toc214029332 \h 8 Titre 2 – Population concernée PAGEREF _Toc214029333 \h 8 Titre 3 – Période de référence PAGEREF _Toc214029334 \h 8 Titre 4 – Entrées et sorties en cours d’année PAGEREF _Toc214029335 \h 8 Titre 5 – Limite d’heure supplémentaire PAGEREF _Toc214029336 \h 9 Titre 6 – Modalité de communication et de modification de la répartition de la durée du travail PAGEREF _Toc214029337 \h 9 Titre 7 – Modalité de changement de modalité journalière et hebdomadaire PAGEREF _Toc214029338 \h 9 Titre 8 – Les incidences des absences PAGEREF _Toc214029339 \h 10 Titre 9 – Condition de rémunération PAGEREF _Toc214029340 \h 10 Titre 10 – Les périodes hautes PAGEREF _Toc214029341 \h 12 Titre 11 – Les périodes basses PAGEREF _Toc214029342 \h 12
Chapitre 3 – Modalité d’organisation du temps de travail de nuit PAGEREF _Toc214029343 \h 13
Titre 1 – Nature du dispositif PAGEREF _Toc214029344 \h 13 Titre 2 – Population concernée PAGEREF _Toc214029345 \h 13 Titre 3 – Affectation au travail de nuit PAGEREF _Toc214029346 \h 13 Titre 4 – Durée du travail de nuit PAGEREF _Toc214029347 \h 13 Titre 5 – Contreparties PAGEREF _Toc214029348 \h 14 Titre 6 – Surveillance médicale renforcée PAGEREF _Toc214029349 \h 14 Titre 7 – Articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle du travailleur de nuit et ses responsabilités familiales et sociales PAGEREF _Toc214029350 \h 14 Titre 8 – Egalité professionnelle PAGEREF _Toc214029351 \h 15 Titre 9 – Formation professionnelle PAGEREF _Toc214029352 \h 15
Chapitre 4 – Le volume d’heures et la réduction du temps de travail (RTT) PAGEREF _Toc214029353 \h 16
Titre 1 – Champs d’application PAGEREF _Toc214029354 \h 16 Titre 2 – Nombre de jours de RTT et répartition PAGEREF _Toc214029355 \h 16 Titre 3 – Période d’acquisition et de prise des jours RTT PAGEREF _Toc214029356 \h 16 Titre 4 – Les entrées et sorties PAGEREF _Toc214029357 \h 17 Titre 5 – Communication du compteur RTT PAGEREF _Toc214029358 \h 17 Titre 6 – Les Salariés à temps partiel PAGEREF _Toc214029359 \h 17 Titre 7 – Absences réduisant les droits aux jours de repos RTT PAGEREF _Toc214029360 \h 17 Titre 8 – Condition de rémunération PAGEREF _Toc214029361 \h 17
Chapitre 5 – Modalité d’organisation du temps de travail au forfait jours annuel PAGEREF _Toc214029362 \h 19
Titre 1 – Les catégories de Salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait PAGEREF _Toc214029363 \h 19 Titre 2 – La période de référence du forfait PAGEREF _Toc214029364 \h 19 Titre 3 – Le nombre de jours compris dans le forfait et temps de repos PAGEREF _Toc214029365 \h 19 Titre 4 – Les forfaits minorés PAGEREF _Toc214029366 \h 20 Titre 5 – Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des Salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période PAGEREF _Toc214029367 \h 21 Titre 6 – Les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du Salarié PAGEREF _Toc214029368 \h 21 Titre 7 – Les modalités selon lesquelles l’employeur et le Salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du Salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise PAGEREF _Toc214029369 \h 21 Titre 8 – Les modalités selon lesquelles le Salarié peut exercer son droit à la déconnexion PAGEREF _Toc214029370 \h 22 Titre 9 – La renonciation aux jours de repos PAGEREF _Toc214029371 \h 22 Titre 10 – Valorisation de l’ancienneté PAGEREF _Toc214029372 \h 23 Titre 11 – Séance supplémentaire PAGEREF _Toc214029373 \h 23
Chapitre 6 – Le compte épargne temps (CET) PAGEREF _Toc214029374 \h 24
Titre 1 – Nature du dispositif PAGEREF _Toc214029375 \h 24 Titre 2 – Population concernée et ouverture du compte PAGEREF _Toc214029376 \h 24 Titre 3 – Tenue et gestion du compte PAGEREF _Toc214029377 \h 24 Titre 4 – Plafond du compte PAGEREF _Toc214029378 \h 24 Titre 5 – Période transitoire d’application du plafond PAGEREF _Toc214029379 \h 24 Titre 6 – Alimentation du Compte Epargne Temps PAGEREF _Toc214029380 \h 25 Titre 7 – Transfert de jours dans le CET PAGEREF _Toc214029381 \h 25 Titre 8 – Modalités pratiques PAGEREF _Toc214029382 \h 25 Titre 9 – Utilisation du CET PAGEREF _Toc214029383 \h 26 Titre 10 – Congé ponctuel PAGEREF _Toc214029384 \h 26 Titre 11 – Congés légaux de longue durée PAGEREF _Toc214029385 \h 26 Titre 12 – Retour de congés pour convenance personnelles ou de longue durée PAGEREF _Toc214029386 \h 27 Titre 13 – Anticipation du départ en retraite PAGEREF _Toc214029387 \h 27 Titre 14 – Indemnisation des congés PAGEREF _Toc214029388 \h 27 Titre 15 – Cessation du compte et rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc214029389 \h 27
Chapitre 7 – Equipe de suppléance PAGEREF _Toc214029390 \h 28
Titre 1 – Définition PAGEREF _Toc214029391 \h 28 Titre 2 – Salariés affectés aux équipes de suppléance PAGEREF _Toc214029392 \h 28 Titre 3 – Durée du travail PAGEREF _Toc214029393 \h 29 Titre 4 – Conditions de mise en place d’une équipe de suppléance PAGEREF _Toc214029394 \h 29 Titre 5 – Conditions de formation des Salariés en équipe de suppléance PAGEREF _Toc214029395 \h 29 Titre 6 – Modalités d’exercice du droit d’occuper un emploi autre que de suppléance PAGEREF _Toc214029396 \h 30 Titre 7 – Rémunération PAGEREF _Toc214029397 \h 30
Chapitre 8 – Modification de la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés PAGEREF _Toc214029398 \h 31
Titre 1 – Période de référence PAGEREF _Toc214029399 \h 31 Titre 2 – Période transitoire PAGEREF _Toc214029400 \h 31
Titre 1 – Entrée en vigueur et durée de l’avenant PAGEREF _Toc214029402 \h 33 Titre 2 - Commission de suivi PAGEREF _Toc214029403 \h 33 Titre 3 – Notification, dépôt et publicité PAGEREF _Toc214029404 \h 33 Titre 4 - Adhésion PAGEREF _Toc214029405 \h 33 Titre 5 – Révision PAGEREF _Toc214029406 \h 33 Titre 6 - Dénonciation PAGEREF _Toc214029407 \h 34
Champs d’application :
Le présent accord s’applique sur le territoire français à l’ensemble des salariés de QSTOMIZE France à l’exclusion des cadres dirigeants tels qu’ils sont définis par la loi.
En fonction des nécessités de service, les différents dispositifs mis en place par le présent accord pourront être mobilisés par la direction au bénéfice de salarié mis à disposition de QSTOMIZE.
Définition du temps de travail effectif :
Aux termes de l’article L3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. » En application de cette définition, ne sont pas considérées comme temps de travail effectif le temps de repas, les temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail…
Durée Maximales de travail et amplitudes :
Pour le personnel dont le temps est décompté en heures : La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10h, sauf dérogations dans les conditions prévues par la loi. Au cours d’une même semaine, la durée de travail effectif ne peut dépasser une durée légale et conventionnelle.
Repos quotidien et Hebdomadaire :
Le repos quotidien minimal dont chaque salarié doit bénéficier est de 11 heures consécutives par jour. Le repos hebdomadaire doit être à minima de 35 heures consécutives.
Chapitre 1 – Modalité d’organisation du temps de travail à la flexibilité semaine
Titre 1 – Nature du dispositif L’horaire variable est un système d’étalement des heures d’arrivée et de départ. Il donne à chacun la possibilité de :
Choisir son heure d’arrivée et de départ dans la plage horaire variable définie ;
Effectuer chaque jour un temps de travail effectif variable ;
Accomplir ponctuellement un horaire inférieur à la durée quotidienne du temps de travail et de reporter ce débit d’heures sur une autre journée de travail dans les limites fixées par le présent accord ;
Accomplir ponctuellement un horaire supérieur à la durée quotidienne du temps de travail et de reporter ce crédit d’heures sur une autre journée de travail dans les limites fixées par le présent accord.
Ce système permet ainsi de faire varier d’une journée à l’autre, son organisation de travail dans les limites posées par le présent accord, dans le respect notamment de la plage fixe qu’il institue, pendant laquelle chaque salarié doit être présent.
Titre 2 – Population concernée Le principe de l’horaire flexible est appliqué aux salariés exerçants des fonctions supports sauf dispositions contractuelles contraires et les salariés exerçants des fonctions logistique terrain et qualité terrain sauf dispositions contractuelles contraires.
Titre 3 – Durée de travail de référence Les salariés entrant dans le champ d’application de cette modalité de ce présent accord bénéficient de l’horaire variable sur la base d’un horaire journalier de référence fixé à 7h25 (du lundi au jeudi) et 6h18 heures (le vendredi) de travail effectif journalier et d’un horaire hebdomadaire de référence fixé à 35h56 de travail effectif hebdomadaire. Le salarié organise son temps journalier selon les plages énoncées précédemment dans le respect de réaliser 35h56 effectives soit 37h35 de temps de présence en incluant les pauses et dans la limite de la durée journalière et hebdomadaire prévu ci-dessous. Chaque entrées et sorties du site (excepté les 10mn de pause) doivent faire l’objet d’un pointage de la part du salarié.
Titre 4 – Plage fixe et plage variable L’horaire variable est réparti autour d’une plage fixe et deux plages variables Plage fixe : période durant laquelle l’ensemble des salariés concernés doit obligatoirement être présent sauf absence autorisée du hiérarchique.
La flexibilité s’apprécie de façon hebdomadaire.
Flexibilité entre 7h30 – 9h30
Présence obligatoire : 9h30 – 12h
Flexibilité entre 12h – 14h (pause repas 45mn minimum)
Présence obligatoire : 14h – 16h (15h le vendredi)
Chaque salarié dispose d’un temps de pause équivalent à 10mn le matin et 10mn l’après-midi. Ce qui conduit à porter le temps de présence à 37h35. Les plages variables représentent l’espace de temps à l’intérieur duquel les Salariés déterminent librement leurs heures d’arrivée et de sortie en tenant compte des contraintes particulières de services. Les plages fixes constituent les périodes de la journée au cours desquelles les Salariés sont obligatoirement présents à leur poste de travail.
Titre 5 : le report d’heures Le temps de travail est calculé de manière hebdomadaire. Aucun report d'heure ne pourra être réalisé d'une semaine sur l'autre ou d'un mois sur l'autre. Les heures effectuées au-delà des limites fixées ci-dessus ne seront pas comptabilisées hormis le cas où elles auront fait l'objet d'une demande d'heures supplémentaires de la part du manager.
Titre 6 : Limite des heures supplémentaires Ce sont des heures réalisées au-delà du temps de travail effectif à la demande de l'employeur sans pouvoir être refusé par le salarié. Le refus de réaliser des heures supplémentaires est passible de sanction disciplinaire. Le temps hebdomadaire maximal est fixé selon les limites légales et conventionnelles Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé par les dispositions légales et conventionnelles. Les heures supplémentaires seront majorées selon le taux en vigueur dans l'entreprise. Titre 7 : L’horaire total période mensuelle de paie La durée du travail pour la période de paie est de 151,67 heures sur le mois. La différence entre 35h et 35h56 fait l’objet d’une annualisation par octroie de RTT conformément au chapitre 4 du présent accord. Titre 8 : Les incidences des absences : Chaque journée d’absence autorisée et non autorisées, est sur la base de 7 heures. Chaque demi-journée d’absence est sur la base de 3h30 le matin et 3h30 l’après-midi.
Toute absence doit être justifiée sous 48h auprès du service RH et/ou du manager et dans le logiciel des temps. Toute demande d’absence autorisée doit faire l’objet d’une demande dans le système de gestion des temps dans un délai de 7 jours minimum avant la date demandée. Avant tout départ, le Salarié doit s’assurer que sa demande est validée, donc autorisée par son manager.
Le délai de réponse de la hiérarchie devra se faire le plus rapidement possible dès réception de la demande, sans excéder 3 jours avant le départ en congés. Passé ce délai la réponse est réputée positive.
Les absences ayant fait l’objet d’une validation sont considérées comme du temps de travail effectif (par exemple ; jour férié, congés). A l’inverse, les absences non soumises à validation et les absences pour mise à pied ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif.
Chapitre 2 – Modalité d’organisation du temps de travail à la modulation Titre 1 – Nature du dispositif La modulation est un aménagement du temps de travail permettant à une entreprise, ou un établissement, de prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l’année. Les variations de volume auxquelles est soumise l’activité de QSTOMIZE engendrent une adaptabilité des horaires du personnel, et ce, tout au long de l’année. Pour atteindre ce but, il est nécessaire d’élargir la période de décompte des heures supplémentaires.
Titre 2 – Population concernée Ce mode d’organisation concerne les Salariés appartenant au département fabrication, logistique terrain et qualité terrain sauf dispositions contractuelles contraires.
Titre 3 – Période de référence Dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur l’année, l’horaire hebdomadaire augmentera ou diminuera, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de référence de 12 mois allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Titre 4 – Entrées et sorties en cours d’année Pour les Salariés embauchés en cours d’année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail sur la période de référence. Le compteur de modulation sera actif au moment de l’embauche et sera clôturé au 31 décembre de l’année. Pour les Salariés quittant la société, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail sur la période de référence. Lors du départ, si le compteur de modulation est positif, les heures seront automatiquement rémunérées avec la majoration en vigueur. Lors du départ, si le compteur de modulation est négatif, les heures ne seront pas impactées au solde de tout compte.
Dans un cas comme dans l’autre, la durée annuelle de 1607 heures fera l’objet d’un prorata en fonction de la durée de présence du Salarié sur la période de référence. Titre 5 – Limite d’heure supplémentaire La limite de l’horaire hebdomadaire est définie selon les dispositions légales et conventionnelles Les heures supplémentaires réalisées sont à la demande de l’employeur sans pouvoir être refusées par le Salarié. La limite haute du contingent du compteur de modulation est définie par les dispositions légales et conventionnelles.
La réalisation d’heures en période haute sera limitée tant que possible les lundis et vendredis afin de préserver l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle.
Titre 6 – Modalité de communication et de modification de la répartition de la durée du travail Un calendrier prévisionnel indiquant les variations de périodes hautes et basses fera l’objet d’une information auprès du Comité Social Économique puis affiché sur chaque site avant chaque début d’exercice. Un bilan mi-année du suivi de modulation sera présenté en réunion CSE. Une révision du calendrier sera réalisée sur chaque site à chaque trimestre.
Titre 7 – Modalité de changement de modalité journalière et hebdomadaire Le délai de prévenance qui concerne la modification de l’horaire de travail habituel, engageant la mise en place de périodes hautes ou basses est soumise au respect d’un délai de prévenance des Salariés de 3 jours ouvrés. En cas de non-respect du délai de prévenance, l’entreprise attribuera une compensation aux Salariés concernés selon les modalités suivantes :
½ journée de congé si le délai de prévenance n’est pas respecté entre 1 et 3 fois par année civile
1 journée de congé si le délai de prévenance n’est pas respecté entre 4 et 6 fois par année civile
2 journées de congé si le délai de prévenance n’est pas respecté entre 7 et 9 fois par année civile
3 journées de congés si le délai de prévenance n’est pas respecté au-delà de 10 fois par année civile.
Le crédit de ces jours sera réalisé fin février N+1. Les jours sont à prendre sur le calendrier en vigueur. En cas de période haute nécessitant de travailler le samedi, une compensation en récupération sera attribuée aux Salariés selon les modalités suivantes :
Entre 1 et 4 samedis travaillés, 1 heure de récupération est créditée par samedi travaillé,
Entre 5 et 8 samedis travaillés, 1 heure et 30 minutes de récupération est créditée par samedi travaillé,
Entre 9 et plus samedis travaillés, 2 heures de récupération est créditées par samedi travaillé.
Le crédit de ces jours sera réalisé chaque M+1. Les jours sont à prendre sur le calendrier en vigueur et dans le respect du plafond du compteur en vigueur dans l’entreprise.
Titre 8 – Les incidences des absences Les absences ayant fait l’objet d’une validation sont considérées comme du temps de travail effectif (par exemple ; jour férié, congés). A l’inverse, les absences non soumises à validation et les absences pour mise à pied ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les Salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le Salarié.
Titre 9 – Condition de rémunération Afin d’assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de 151,67 heures, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de rémunération conformément aux dispositions de l’article L.3121- 44 du Code du travail.
Chaque Salarié, pourra indiquer par formulaire chaque début d’année, s’il souhaite placer l’ensemble des heures réalisées en compteur de modulation ou s’il souhaite obtenir le paiement d’une partie comme mentionné dans le paragraphe suivant. Aucune modification ne pourra être effectuée en cours d’année.
En cas de période haute, la moitié des heures réalisées, dans la limite de quatre heures par semaine, est payée et majorée selon le taux en vigueur de 25% en cas de compteur supérieur ou égal à sept heures. Les heures réalisées au-delà, sont créditées dans le compteur de modulation.
En cas de réalisation d’heures supplémentaires en dehors des périodes hautes, ces heures vont dans le compteur de modulation.
Les heures réalisées exceptionnellement de nuit, selon la définition conventionnelle, déclencheront le paiement d’une majoration de 25% sur le bulletin de salaire M+1. Lors de la clôture de l’exercice de modulation, un bilan est réalisé en M+1 et communiqué aux Salariés.
Dans le cas d’un compteur positif, le Salarié aura le choix de :
Demander le paiement, avec la majoration en vigueur, sur le bulletin de salaire du M+2 de la clôture de l’exercice
Demander le placement en repos, avec la majoration en vigueur, dans le compteur de récupération dans la limite de la règle en vigueur dans l’entreprise ou converties en journée CET, dans le respect des modalités prévues au chapitre 6 du présent accord.
Demander un mixte entre le paiement et le placement en compteur de repos (récupération ou CET) avec la majoration en vigueur.
Le Salarié devra faire connaitre son choix auprès du service Ressources Humaines en suivant les instructions communiquées chaque année par ce même service. En l’absence de réponse du Salarié, dans les délais indiqués, l’entreprise appliquera le paiement.
Dans le cas d’un compteur négatif, les Salariés ne seront pas impactés et le compteur sera remis à zéro lors du nouvel exercice de modulation. Titre 10 – Les périodes hautes Une période haute correspond à un horaire hebdomadaire supérieur à la durée en vigueur dans l’entreprise. En cas de forte activité, une augmentation de l’horaire habituel sera appliquée, dans la limite du temps maximal de 48h par semaine.
Titre 11 – Les périodes basses Une période basse correspond à un temps hebdomadaire inférieur à la durée en vigueur dans l’entreprise. En cas de baisse d’activité, et conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, l’horaire pourra être réduit jusqu’à éventuellement attendre la limite basse ramenée à 0 heure par semaine.
Chapitre 3 – Modalité d’organisation du temps de travail de nuit Titre 1 – Nature du dispositif Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent chapitre, tout Salarié entrant dans le champ d’application ci-dessous défini et qui accomplit son travail quotidien en équipe, selon l’horaire habituel, au moins deux fois par semaine tout au long de l’année. Est considéré comme travailleur de nuit un Salarié travaillant 6h consécutives au cours de la période 21h00 à 6h00
Titre 2 – Population concernée Ce mode d’organisation a vocation à s’appliquer à l’ensemble des Salariés QSTOMIZE et au personnel intérimaire.
Titre 3 – Affectation au travail de nuit La société entend avant tout privilégier le volontariat pour l’occupation des postes de nuit. L’affectation à un poste de nuit étant conditionnée à un avis favorable du médecin du travail, la direction fera alors le nécessaire pour que le volontaire soit convoqué au plus vite à un examen médical. Il est entendu que le travail de nuit n’est pas mis en œuvre selon le principe des 3x8 mais selon le principe du 2x8 et d’une équipe de nuit. Les Salariés affectés à cette équipe exerceront donc leur mission exclusivement sur les horaires de nuit, durant toute la durée définie contractuellement ou par avenant.
Titre 4 – Durée du travail de nuit Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, la durée du travail effectif des travailleurs de nuit devra respecter, à titre informatif, les règles suivantes :
La plage quotidienne de travail est fixée à 8 heures de travail effectif
La durée de travail hebdomadaire ne devra pas excéder 48 heures
La plage quotidienne de travail sera entrecoupée d’une pause d’une durée de 20 minutes
Par ailleurs, Aucun Salarié ne pourra être amené à effectuer plus de 5 plages de travail nocturne par semaine.
Titre 5 – Contreparties
Durée hebdomadaire du travail de référence :
Les travailleurs de nuit, tels que définis à l’article 2 du présent chapitre, ont le droit à une réduction de leur horaire de travail hebdomadaire selon les dispositions légales et conventionnelles.
Contrepartie financière :
Les travailleurs de nuit, tels que définis à l’article 2 du présent chapitre, bénéficieront des contreparties financières suivantes :
Une majoration de 20% du taux horaire brut du Salarié
Une prime d’équipe par jour travaillé calculé selon les modalités en vigueur dans l’entreprise
Une prime de panier par jour travaillé calculé selon les modalités en vigueur dans l’entreprise
Titre 6 – Surveillance médicale renforcée Les travailleurs de nuit bénéficieront d’un suivi individuel régulier de leur état de santé qui aura pour but de permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité ainsi que les répercussions potentielles sur leur vie sociale. La périodicité de ce suivi sera fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et de la situation personnelle du travailleur. Les Salariés bénéficieront d’un rendez-vous auprès de l’organisme de médecine et de santé au travail préalablement à une affectation sur un poste de nuit.
Titre 7 – Articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle du travailleur de nuit et ses responsabilités familiales et sociales L’employeur porte une attention particulière à la répartition des horaires des travailleurs de nuit afin de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales. Afin de répondre à cet objectif, la société s’engage à prendre en compte les situations personnelles et familiales dans l’élaboration des plannings des Salariés travailleurs de nuit. Par ailleurs, lorsqu’un travailleur de nuit souhaitera occuper ou reprendre un poste de jour, notamment lorsque le travail de nuit est incompatible avec ses obligations familiales impérieuses (garde d’un enfant, prise en charge d’une personne dépendante, …), il bénéficiera d’une priorité pour l’attribution d’un emploi similaire ou équivalent de jour, en adéquation avec ses compétences professionnelles.
Titre 8 – Egalité professionnelle La considération du sexe ne pourra être retenue :
Pour confier à un Salarié un poste de travail comportant du travail de nuit et/ou conférant la qualité de travailleur de nuit
Pour muter un Salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour
Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle
Titre 9 – Formation professionnelle Il est rappelé que les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres Salariés, des actions comprises dans le plan de développement des compétences de l’entreprise. Ils ont accès aux mêmes dispositifs existants en matière de formation professionnelle. La société s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue des travailleurs de nuit, compte tenu de la spécificité de l’exécution de leur contrat de travail. Elle veille également à leur information effective en matière de formation. Le travail de nuit ne pourra, en aucun cas, justifier à lui seul, un motif de refus à l’accès à une action de formation. Chapitre 4 – Le volume d’heures et la réduction du temps de travail (RTT) Titre 1 – Champs d’application Le présent article s’applique à l’ensemble du personnel QSTOMIZE sous un modèle d’organisation à la flexibilité, à la modulation et à la nuit. Les Salariés au forfait sont exclus de ce chapitre. Afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, les Salariés entrants dans le champ d’application ci-dessus bénéficieront de jours de réduction du temps de travail ou « RTT ».
Titre 2 – Nombre de jours de RTT et répartition Le nombre de RTT octroyé aux Salariés sous contrat 35h et réalisant 35h56 effectives sera de 6 par an, pour une présence à 100%. Les RTT sont répartis de la manière suivante :
Jusqu’à 3 RTT imposés par l’employeur.
Le delta de jour sera posé par le Salarié.
Lorsque les jours ne sont pas positionnés au 1er novembre de chaque année, l’employeur se réserve le droit d’imposer la pose de RTT.
Titre 3 – Période d’acquisition et de prise des jours RTT La période de référence de décompte et de pose est en année civile, du 1er janvier au 31 décembre de l'année N. L'acquisition se fait au dernier jour du mois afin de prendre en compte la proratisation selon la présence dans le mois. Les RTT pourront être pris en journée entière ou en demi-journée. En cas de compteur ne permettant pas de poser une demi-journée lors de la clôture de l’exercice, un paiement sera effectué avec la majoration en vigueur. De ce fait, l’acquisition sera de 0,50 jour de RTT par mois, pour 100% de présence. Les demandes font l’objet d’une autorisation d’absence déposée auprès du responsable hiérarchique 7 jours ouvrés au moins avant la date de prise du repos. L’accord ou le refus est notifié au Salarié au plus tôt et dans la limite de 3 jours avant le départ. Passé ce délai, la demande sera considérée comme acceptée.
Titre 4 – Les entrées et sorties En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des Salariés concernés sera calculée prorata temporis. En conséquence, les Salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de jours de RTT au prorata du nombre d’heure de travail effectif. En cas de départ, les RTT acquis sont soit posés par le Salarié ou payés sur le Solde de Tout Compte (STC) avec la majoration en vigueur dans l’entreprise.
Titre 5 – Communication du compteur RTT Le compteur de RTT est porté à la connaissance du Salarié via l'interface de gestion des temps ainsi que sur le bulletin de paie.
Titre 6 – Les Salariés à temps partiel La durée hebdomadaire de travail des Salariés qui accèdent au travail à temps partiel étant inférieurs à la durée de 35 heures hebdomadaires, ces derniers ne sont pas concernés par le présent chapitre. Lorsque l’entreprise impose un jour de repos RTT dit, collectif, un congé sera débité pour les Salariés à temps partiel.
Titre 7 – Absences réduisant les droits aux jours de repos RTT Toute absence impactera l’acquisition mensuelle des RTT à l’exception des absences assimilées à du temps de travail effectif par la loi. L’acquisition est calculée au prorata du temps de présence.
Titre 8 – Condition de rémunération Les jours de RTT sont rémunérés sur la base du calcul du maintien. Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin de salaire et sur le logiciel des temps permettant un récapitulatif annuel. La rémunération annuelle brute de base des Salariés concernés par le présent chapitre, est de 151,67 heures, versé par douzième. Chapitre 5 – Modalité d’organisation du temps de travail au forfait jours annuel Titre 1 – Les catégories de Salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, selon l'article L3121-58 :
Les Salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Les Salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Titre 2 – La période de référence du forfait La période de référence est en année civile, soit du 1er janvier de l'année N au 31 décembre de l'année N
Titre 3 – Le nombre de jours compris dans le forfait et temps de repos Le temps de travail de ces Salariés est exprimé en journées et apprécié conformément aux dispositions conventionnelles de la métallurgie. Ce forfait est fixé à 218 jours par année civile. Le personnel en forfait-jours qui travaille à « temps plein » bénéficie de jours de repos dénommées « journées non travaillées (JNT) ». À compter du 1er janvier 2026, pour les Salariés en forfait jours, le nombre de journées non travaillées est calculé chaque année selon la méthode suivante appelée « méthode au réel », à savoir :
Ce nombre de JNT est octroyé dès le 1er janvier de chaque année dans le compteur du Salarié. L’employeur pourra imposer jusqu’à 2 JNT, dit « collectif » chaque année. La journée de solidarité est déterminée chaque année conformément à la législation en vigueur.
Titre 4 – Les forfaits minorés Pour n’exclure aucun Salarié, visé à l'article 1 du présent chapitre, de la possibilité de bénéficier du régime du forfait jours, ou pour tenir compte de certains événements d’ordre personnel pouvant affecter la durée de travail des Salariés concernés, il peut être conclu des forfaits jours minorés à la demande du Salarié. Dans ce cas le nombre de jours compris dans le forfait jours minorés est déterminé à due proportion de la durée de travail de l’intéressé selon la formule suivante : Calcul du nombre de jours du forfait =
X/100 de la durée de travail d’un Salarié à temps complet * 218
De ce nombre de jours, est déterminé un nombre de jours de JNT, qui est communiqué au Salarié Le Salarié doit positionner l’ensemble des JNT attribué sur l’année de référence afin de respecter sa réduction du nombre de jour de travail.
Titre 5 – Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des Salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période Le nombre de jours compris dans le forfait jours pour le Salarié entrant en cours d’année est calculé au prorata du forfait temps complet en tenant compte des principes régissant les congés payés également décrit dans le même article. Le résultat de la formule est arrondi à l’entier inférieur si le dixième se situe entre 0 et 0,5, il est arrondi à l’entier supérieur si le dixième est supérieur ou égal à 0,5. En cas de départ en cours d’année, le même calcul est effectué :
Si le nombre de jours qui a été travaillé du 1er janvier à la date effective de départ est supérieur à ce que le Salarié aurait dû effectuer, le nombre de jours correspondant lui est payé sur son solde tout compte.
Titre 6 – Les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du Salarié Chaque Salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours doit déclarer, selon les modalités déterminées par la société les journées non travaillées ou les journées télétravaillées. L'outil de gestion des temps et des activités permet de visualiser l’évolution du planning individuel du Salarié (absence, télétravail, …). Le cas échéant, il appartiendra au Salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.
Titre 7 – Les modalités selon lesquelles l’employeur et le Salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du Salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise Chaque année, un entretien individuel aura lieu entre le Salarié et son responsable hiérarchique. Cet entretien a pour but d'examiner : l'organisation du travail, l'amplitude des jours travaillés, la charge de travail, l'articulation entre la vie personnelle & vie professionnelle, le bilan des jours travaillés, l'adéquation de la rémunération
Titre 8 – Les modalités selon lesquelles le Salarié peut exercer son droit à la déconnexion Cet article est conclu en application de l’article L.2242-8,7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016. Il réaffirme l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle. Il y a lieu d’entendre par :
Droit à la déconnexion : le droit pour le Salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;
Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;
Temps de travail : jour travaillé par le Salarié durant lequel il est à la disposition de l’entreprise, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.
Le présent accord précise que :
Les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires/plages de travail doivent être privilégiés ;
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées.
Que les managers s’abstiennent, sauf urgence exceptionnelle avérée et justifiée, de contacter leurs Salariés en dehors de leurs journées ou demi-journées de travail
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doivent être justifiés par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause
Titre 9 – La renonciation aux jours de repos Le Salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. L’accord entre le Salarié et l’employeur est établi par écrit. Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établi entre le Salarié et l’entreprise. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du Code du travail, cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite. Le taux majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 10 %. Conformément à l’article L3121-66 du Code du travail, en cas de renonciation, par le salarié, à des jours de repos le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235. Les autres dispositions de l’accord du 24 octobre 2022 demeurent sans changement.
Titre 10 – Valorisation de l’ancienneté Les dispositions suivantes sont applicables à tous les Salariés cadres et se substituent intégralement à celles prévues dans l’accord « Relations individuelles » du 18 janvier 2024, et ce, à compter du 1er janvier 2025. Il est convenu d’attribuer aux Salariés cadres, des congés supplémentaires en fonction de leur ancienneté et ce, indépendamment du volume de leur temps de travail. Ce nouveau droit prend effet rétroactivement pour les congés d’ancienneté acquis en 2025 selon les modalités suivantes :
Ancienneté
2 ans
8 ans
15 ans
20 ans
25 ans
33 ans
35 ans
Congés ancienneté
1
2
3
4
5
6
7
Titre 11 – Séance supplémentaire En cas de nécessité de travailler un samedi ou un jour férié pour une Salarié en forfait jours et sous réserve que cette dernière soit réalisée à la demande explicite du manager et avec accord préalable du chef de département RH, le Salarié en forfait jours peut choisir entre l’acquisition d’un jour ou le paiement de la journée travaillée à 100% avec un plafond équivalent à 1,7 PASS (plafond annuel de la sécurité sociale). Il est convenu que ce paiement ne pourra intervenir que pour le travail d’un 6e jour sur la semaine. A défaut de choix exprimé par le Salarié concernant la modalité de rétribution de cette séance de travail au plus tard dans le mois suivant sa réalisation, il lui sera attribué automatiquement un congé. Par ailleurs, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, en cas de dépassement du volume du forfait jours annuel individuel du Salarié, une majoration de 10% est appliquée pour le travail des 3 premiers jours supplémentaires. A partir du 4e jour supplémentaire, au-delà du forfait annuel et jusqu’à 235 jours par an, la majoration passe à 15%. Chapitre 6 – Le compte épargne temps (CET) Titre 1 – Nature du dispositif Le Compte Epargne Temps (CET) est un dispositif permettant aux Salariés de capitaliser des temps de repos ou des sommes d’argent pour les affecter à des congés non rémunérés ou pour se constituer une épargne monétaire ou améliorer leurs droits en matière de retraite
Titre 2 – Population concernée et ouverture du compte Le présent chapitre est applicable à l’ensemble des Salariés en contrat à durée indéterminée. Le CET fonctionne sur la base du volontariat et ne peut être ouvert qu’à la seule initiative du Salarié sur simple demande individuelle écrite.
Titre 3 – Tenue et gestion du compte Le CET est tenu par la société. Une information sur la situation du compte figure sur le bulletin de paie et sur le logiciel de gestion des temps.
Titre 4 – Plafond du compte Le compteur a un plafond de 20 jours. Dès lors que cette limite est atteinte, le Salarié ne peut plus alimenter son compte épargne temps.
Titre 5 – Période transitoire d’application du plafond Afin de permettre un écrêtage progressif des compteurs, qui au 31 décembre 2025 sont supérieurs à 20 jours, il est prévu une période transitoire de 5 ans soit jusqu’au 31 décembre 2030. Les salariés dont le solde de compte épargne temps est supérieur à 30 jours au 31 décembre 2025 peuvent demander la monétisation de 7 jours maximum par an sur demande écrite au service ressources humaines durant la période transitoire et sous réserve que leur solde soit supérieur au plafond. Les parties conviennent de rendre possible l’alimentation du compte épargne temps en février 2026 dans le cadre du bilan de modulation 2025 y compris pour les Salariés dont le plafond serait déjà atteint. Titre 6 – Alimentation du Compte Epargne Temps Le CET peut être alimenté par le Salarié, dans la limite fixée par la loi et par le présent accord, par :
Pour les Salariés non-forfaits
La cinquième semaine de congés payés
Les congés d’ancienneté
Les heures de repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires et/ou de leurs majorations
Les jours de congés devront, prioritairement, être consommés avant le transfert dans le Compte Epargne Temps.
Pour les Salariés au forfait jour :
Les jours de congés légaux ou supplémentaires après atteinte du nombre de jours à travaillés, soit 218 jours.
Titre 7 – Transfert de jours dans le CET Le Salarié peut affecter sur son CET jusqu’à 10 jours de congés et/ou de repos au titre de chaque exercice.
Titre 8 – Modalités pratiques Le compte est ouvert sur simple demande écrite du Salarié mentionnant précisément la nature et la quantité des droits qu’il entend affecter sur son CET. Les jours de congés devant être pris en priorité avant d’être épargnés, leur épargne ne peut être déclenchée avant la fin de l’exercice du calendrier de congés en vigueur dans l’entreprise. Aussi, le compte est alimenté une fois par an par décision écrite du Salarié qui mentionne précisément la nature et la quantité des droits qu’il souhaite affecter au CET. La demande du Salarié est saisie dans le logiciel des temps par le service Ressources Humaines dès réception de la demande. Toutefois, faute de demande expresse, l’entreprise se réserve le droit de transférer les congés payés non épuisés à la fin de l’exercice sur le CET.
Titre 9 – Utilisation du CET Les jours épargnés peuvent être utilisés, à l’initiative du Salarié, selon les modalités ci-dessous pour :
Indemniser tout ou partie d’un congé, à savoir :
Des congés ponctuels
Des congés pour convenances personnelles
Les congés de longue durée suivants
Congé parental d’éducation
Congés de création d’entreprise
Congé sabbatique
Indemniser tout ou partie d’une période de formation
Indemniser tout ou partie d’une cessation progressive d’activité
Concernant l’alimentation du PERECO, il est convenu d’appliquer les dispositions de l’accord Groupe en vigueur1, à savoir à titre information dans la limite de 10 jours par an.
Titre 10 – Congé ponctuel Le Salarié peut demander à prendre un congé ponctuel dont la durée est au moins égale à une demi-journée. Il doit avoir au préalable priorisé l’épuisement de son compteur congés légaux, congés supplémentaires et RTT. Le Salarié ne peut prendre de congés qu’avec l’accord de sa hiérarchie en fonction de l’organisation du service dont il dépend, en respectant un délai de prévenance de 7 jours. Le délai de réponse de la hiérarchie devra se faire le plus rapidement possible dès réception de la demande, sans excéder 3 jours avant le départ en congés. Passé ce délai la réponse est réputée positive. La période rémunérée par le compte épargne temps est assimilée à du travail effectif pour la détermination des droits et le calcul des primes.
Titre 11 – Congés légaux de longue durée L’épargne versée sur le CET permet de rémunérer tout ou partie des congés légaux de longue durée. Ces congés, qu’il s’agisse de congés pour convenance personnelle ou professionnelle sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
1 A date accord contrat social France du 19/12/2024
Titre 12 – Retour de congés pour convenance personnelles ou de longue durée Les Salariés qui réintègrent l’entreprise à l’issue du congé retrouvent leur précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération de base égale à celle précédant leur départ.
Titre 13 – Anticipation du départ en retraite Ce congé est de droit dès lors qu’un délai de prévenance de 4 mois au moins a été respecté. Il doit précéder directement la date de départ à la retraite.
Titre 14 – Indemnisation des congés Le CET permet au Salarié de bénéficier du maintien de son salaire pendant tout ou partie de son congé en fonction de l’épargne utilisée. L’indemnisation du congé s’effectue sous forme mensuelle, le Salarié continuant ainsi à percevoir son revenu habituel pendant son absence. Les versements sont effectués selon la règle du maintien. Au moment de l’indemnisation, ces montants sont soumis dans les mêmes conditions qu’un salaire aux prélèvements sociaux obligatoires. Les sommes versées sont intégrées dans la rémunération brute annuelle et sont imposables au titre du prélèvement à la source. Titre 15 – Cessation du compte et rupture du contrat de travail En cas de rupture du contrat de travail, les jours épargnés sont soit utilisés avant le départ de l’entreprise, soit payés sur le Solde de Tout Compte. En cas de mobilité dans le Groupe Renault, la valeur du compte peut être transférée par un accord des parties au nouvel employeur si celui-ci dispose d’un compte épargne temps. Après le transfert, la gestion du compte s’effectue conformément aux règles prévues dans la nouvelle entreprise.
Chapitre 7 – Equipe de suppléance Dans le cadre des dispositions de l’article L. 3132-16 du Code du travail, les industries ou les entreprises industrielles peuvent organiser le travail des salariés et de leurs encadrants en 2 groupes distincts : - Une équipe de semaine. - Une équipe de suppléance. Le présent chapitre a donc pour objet de définir les modalités d’organisation du travail de l’équipe de suppléance qui permettra d’augmenter la capacité de production ou de garantir une meilleure répartition de production sur la semaine. Il est d’ores et déjà convenu entre les parties que la nouvelle organisation du travail définie ci-après s’inscrit dans le respect des durées journalière et hebdomadaire maximales de travail prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Titre 1 – Définition Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, l’équipe de suppléance a pour seule fonction de remplacer l’équipe de semaine, pendant le ou les jours de repos accordés à cette dernière. A ce titre, les salariés affectés à une équipe de suppléance, ainsi que les salariés qui assurent l’encadrement de cette équipe, se voient attribuer le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche. Afin de permettre une meilleure coordination entre les équipes de suppléance et les équipes de semaine, un chevauchement des horaires peut être organisé pour le temps nécessaire à la transmission des informations et au passage de consignes.
Titre 2 – Salariés affectés aux équipes de suppléance Les salariés affectés aux équipes de suppléance sont des salariés volontaires, embauchés à cet effet ou faisant déjà partie de l’entreprise. Les salariés souhaitant intégrer l’équipe de suppléance doivent se manifester auprès de leur manager. La Direction restera néanmoins décisionnaire du choix des personnes intégrant l’équipe de suppléance, notamment en tenant compte du nombre de places disponibles, des compétences requises et de l’expérience des salariés sur le poste de travail. Le salarié volontaire pour intégrer une équipe de suppléance s’engage dans cet aménagement du temps de travail pour une durée déterminée, sauf avis du médecin du travail justifiant un changement avant le terme de ce délai, ou d’une demande formalisée du salarié pour des raisons d’ordre personnel. Le passage en équipe de suppléance est officialisé par un avenant au contrat de travail à durée déterminée précisant la date de début et de fin d’affectation en équipe de suppléance ainsi que les modalités de rémunération. A l’issue de la période fixée par l’avenant, le salarié reviendra à ses conditions contractuelles de travail initiales et à l’horaire habituel de semaine. Le temps de repos journalier en vigueur sera alors appliqué entre la fin de l’horaire de l’équipe de suppléance et la reprise sur l’équipe de semaine.
Titre 3 – Durée du travail Il est rappelé que l’employeur fixe l’horaire collectif de travail applicable. La durée quotidienne du travail des salariés affectés aux équipes de suppléance peut atteindre : - 12 heures lorsque la période de recours à ces équipes n’excède pas 48 heures consécutives. - 10 heures lorsque la période de recours excède 48 heures consécutives. Les salariés concernés disposent d’une pause de 20 minutes, laquelle n’est pas comptabilisée comme du temps de travail effectif.
Titre 4 – Conditions de mise en place d’une équipe de suppléance L’alternance de périodes travaillées et assimilées en équipes de semaine puis en équipes de suppléance et inversement se fait en application de la note de service applicable au sein de l’entreprise. Les horaires des équipes de suppléance sont communiqués par voie d’affichage. L’équipe de suppléance peut être occupée un jour férié dès lors que ce jour est collectivement chômé par les équipes de semaine.
Titre 5 – Conditions de formation des Salariés en équipe de suppléance Les salariés affectés aux équipes de suppléance bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en équipe de semaine. Lorsque, en application des dispositions législatives et conventionnelles, la formation est considérée comme du temps de travail effectif, elle est mise en œuvre, en priorité, pendant les heures habituelles de travail. A défaut, elle peut être mise en œuvre au cours des jours habituellement non travaillés, sans remettre en cause son assimilation à du temps de travail effectif, notamment au regard de la rémunération et du respect des durées maximales de travail et minimales de repos. Lorsque, en application des dispositions législatives et conventionnelles, la formation est mise en œuvre en dehors du temps de travail effectif, elle peut être réalisée sur tous les jours non travaillés par le salarié en équipe de suppléance. Le temps de formation est alors indemnisé, le cas échéant, dans les conditions législatives et conventionnelles applicables. L’employeur et le salarié veillent alors à permettre à ce dernier de bénéficier, chaque semaine civile, d’au moins un jour de repos non occupé par une activité de formation.
Titre 6 – Modalités d’exercice du droit d’occuper un emploi autre que de suppléance Les salariés occupés en équipes de suppléance bénéficient d’un droit d’occuper un poste autre que de suppléance dans les conditions définies à l’article 107.5 de la Convention Collective Nationale de la métallurgie.
Titre 7 – Rémunération La rémunération des salariés de l’équipe de suppléance est majorée d’au moins 10 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise. Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés des équipes de suppléance sont amenés à réaliser un temps de travail effectif pour remplacer les salariés de semaine les jours collectivement non travaillés durant la semaine, ni lorsque la formation du salarié est mise en œuvre pendant les horaires de travail des salariés de semaine. Une majoration de 100% sera appliquée pour les heures réalisées le dimanche. Ces majorations ne se cumulent pas avec les majorations ou primes conventionnelles ayant également pour objet de compenser des sujétions liées à l’organisation du travail ou aux horaires de travail. Il est convenu, que lorsque l’équipe de suppléance travaille un 11 novembre tombant en semaine ou sur le lundi de Pentecôte, une majoration de travail de jour férié est versée.
Chapitre 8 – Modification de la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés L’accord Nouveau contrat social du 19 décembre 2024 du socle social commun Groupe prévoit que l’ensemble des entités mentionnées au chapitre 4, soient sur une période de référence d’acquisition et de prise des congés payés au plus tard en décembre 2027. Les parties conviennent de démarrer cette transition dès janvier 2026 dans les conditions suivantes ; Titre 1 – Période de référence La période de référence pour l’acquisition des congés payés débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année. Les salariés acquièrent et prennent leurs congés payés du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N. Concernant les congés d’ancienneté dont les modalités sont mentionnées au chapitre 5 du présent avenant pour les cadres et dans l’accord Relations individuelles du 18 janvier 2024 pour les non-cadres, l’ancienneté utilisée pour le calcul du nombre de congés sera celle au 31 décembre de l’année considérée. Il est convenu que toute demande de prise de congés, de quelque nature que se soit, doit faire l’objet d’une formalisation dans l’outil de gestion des temps et ce même si le manager aurait déjà exprimé un refus oral. Une attention particulière est portée sur les situations exceptionnelles dans le cadre de retour à la suite de longues périodes d’absence.
Titre 2 – Période transitoire La modification de la période de référence donne lieu à l’ouverture d’une période transitoire qui s’étendra jusqu’au 31 décembre 2028. A compter du 1er janvier 2026, s’applique les compteurs transitoires suivants ; - Le solde des congés d’ancienneté au 31 décembre 2025 est basculé dans le « Compteur ancienneté transitoire » et est utilisable 3 ans soit jusqu’au 31 décembre 2028. - Les soldes des congés payés acquis et en cours d’acquisition au 31 décembre 2025 sont basculés dans le « Compteur CP transitoire » et est utilisable 2 ans soit jusqu’au 31 décembre 2027. Chapitre 9 – Dispositifs administratifs et juridiques Titre 1 – Entrée en vigueur et durée de l’avenant Le présent avenant porte révision de l’accord d’entreprise sur l’organisation du temps de travail du 24 octobre 2022 et entre en vigueur le 1er janvier 2026. Ce faisant, il se substitue, conformément à l’article L. 2261-8 du code du travail, à l’ensemble des stipulations de l’accord qu’il modifie et est conclu pour une durée identique. Titre 2 - Commission de suivi Une commission d’application du présent accord, composée de la direction et de 2 représentants par organisation syndicale signataire du présent avenant, se réunit une fois par an jusqu’en 2030 et ensuite, autant que de besoin pendant la durée de son application.
Titre 3 – Notification, dépôt et publicité Le présent avenant est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions légalement prévues.
Conformément aux dispositions légales, le présent avenant fait l’objet d’un dépôt dans la base de données nationale et sera donc rendu public.
Il est, par ailleurs, déposé en deux exemplaires dont un en version électronique dans les conditions prévues par le code du travail, à l'unité territoriale de la DREETS d’Evreux et au Secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Louviers.
Pour plus de lisibilité, les parties conviennent que l’accord du 24 octobre 2022, publié sur l’intranet, est mis à jour, en couleur, des modifications énoncées dans le présent avenant.
Titre 4 - Adhésion Toute organisation syndicale représentative dans le champ d'application du présent avenant, et qui n’en est pas signataire, peut y adhérer dans les conditions légales applicables. Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité du texte. Titre 5 – Révision Pendant sa durée, le présent avenant peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail. A date, il convient de se reporter aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
Titre 6 - Dénonciation Le présent accord peut être dénoncé, de manière totale ou partielle, à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les dispositions légales appliqués. En cas de dénonciation partielle, les autres dispositions non visées par ladite dénonciation, ne seront pas affectées et continueront de s’appliquer.
A date, il convient de se reporter aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail