Accord d'entreprise R-MECA RECTIFICATION

Accord d'entreprise sur la durée effective et l'organisation du temps de travail 2026

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

11 accords de la société R-MECA RECTIFICATION

Le 10/12/2025

ACCORD D’ENTREPRISE SUR DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L’ANNEE 2026

Préambule

 Les négociations annuelles obligatoires sur le thème de la durée effective et l’organisation du travail ont été engagées dansl’entreprise dans le cadre des dispositions de l’article L2242-8 du Code du Travail avec l’Organisation Syndicale CGT lors de plusieurs réunions qui se sont déroulées les 13 novembre 2025, 01 décembre 2025, 05 décembre 2025 et du 10 décembre 2025.

La Direction et l’Organisation Syndicale CGT ont conduit leurs travaux compte tenu de la situation économique de l’entreprise.

Les dispositions qui suivent s’inscrivent dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans l’entreprise.

CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein comme à temps partiel.

 Les mesures présentées permettent de concilierles aspirations des salariés en matière de conditions de travail et le développement de l’entreprise qui nécessite l’implication de tous et la prise en compte des intérêts des clients de l’entreprise.

  1. Aménagement et organisation du temps de travail effectif

  • Les jours de repos

Les jours Fériés :

Sont considérés comme jours fériés légaux, à savoir à la date de signature du présent accord : 1er janvier (Jour de l’an), 06 Avril (Lundi de Pâques), 1er  mai (Fête du travail), 08 mai (Victoire 1945), 14 Mai(Jeudi de l’ascension), 25 mai (Lundi de pentecôte), 14 juillet (fête Nationale), 15 Août (Assomption) , 1er novembre (Toussaint), 11 Novembre (Armistice 1918), 25 décembre (Noël) 2025.

 Les parties signataires conviennent que les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré, restent non travaillés.

  • Les heures supplémentaires

 Conformément à l’article L. 3121-28 du Code du Travail, sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire, ou annuelle de travail.

Le décompte des heures supplémentaires s’effectue par semaine civile.

Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées et rémunérées que sur demande expresse de la Direction. Si des heures supplémentaires venaient à être réalisées sans autorisation, elles ne seraient ni rémunérées et ni récupérées.

  1. Modalités d’aménagement et contrôle du temps de travail

  • Temps de travail et RTT

 La durée du travail effectif des salariés est fixée à 1607 heures annuelles, journée de solidaritéincluse, la période de référence s’étendant du 1er Janvier au 31 Décembre 2026.

 Les horaires pratiqués au sein de l’entreprise sont définis en annexes 1 et 2. La présence pendant les plages fixes est obligatoire.

En contrepartie de leur durée hebdomadaire de travail, les salariés bénéficient d’un nombre de jours de RTT par an ; Afin de ramener leur durée moyenne hebdomadaire à 35 heures et leur durée annuelle de travail de référence à 1 607 heures.

Les salariés embauchés ou partant en cours d’année bénéficient d’un nombre de RTT calculés au prorata temporis de leur date d’entrée ou de sortie de l’entreprise, par mois complet passé dans l’entreprise.

Il est convenu que 7 jours de RTT seront à positionner sur l’année 2026, les jours restants seront rémunérés comme suit :

  • 1.22 h par semaine pour les salariés EDTA

  • 1.21 h par semaine pour les salariés OUVRIERS JOURNEE

  • 0.32 h par semaine pour les salariés QM/QS

 Les 7 jours RTT forfait s’acquièrent mensuellement, à raison de 0.58 jours acquis par mois completpassé dans l’entreprise, sur la base du temps de travail effectif du 1er Janvier au 31 Décembre 2026.

 Les droits à jours de RTT sont minorésau prorata des absences.  

 Pour l’année 2026, le nombre de jours de RTT fixés à l’initiative du salarié est de 4jours. Elles seront prises en journée entière ou en demi-journée

  Les jours restants sont positionnés sur les Journées du 02 janvier, 15 mai et 13 juillet 2026.

La période de prise de RTT acquis au titre de l’année 2026 court du 1er  Janvier au 31Décembre. Si ces récupérations ne sont pas prises au 31 Décembre, elles seront automatiquement versées sur le Compte Epargne Temps (« CET »).

  • Jours supplémentaires

  • Les « jours compensation de pause » :

Les parties s’accordent pour que :

  •    Les 2 jours decompensation de pause soient positionnés sur les 30 et 31 décembre 2026.

  • La réintégration des 3 jours de compensation de pause sans préjudice financier pour les salariés sous réserve d’accord lors des négociations annuelles sur les salaires 2026 ; seront positionnés sur les 24, 28 et 29 décembre 2026.

  • Les jours « d’habillage / déshabillage » :

 Le temps consacré à l’habillage et au déshabillage par le personnel, dont l’exercice constant du métier implique le port obligatoire d’une tenue spécifique de travail, ne constitue pas un temps de travail effectif au sens de l’article L3121-3 du Code du travail.

Dans ce cas, le temps d’habillage / déshabillage donne droit à une compensation en temps ou financière. Cette compensation doit respecter deux conditions :

  • L’entreprise impose une tenue spécifique de travail obligatoire

  • L’habillage / déshabillage est réalisé sur le lieu de travail

  Le port d’une tenue spécifique s’entend par le fait de devoir porter un tee-shirt ; un pantalon ; une veste ; des chaussures desécurité et des EPI. La blouse n’est pas considérée comme une tenue spécifique de travail.

Les parties s’accordent sur le fait que, pour l’année 2026, le temps d’habillage / déshabillage fera l’objet d’une compensation en temps à hauteur de 2 jours supplémentaires à prendre entre le 1er Janvier et le 31 Décembre 2026.

L’acquisition se fera à hauteur de 0.16 jour par mois complet passé dans l’entreprise et pourront être pris par journée ou demi-journée.

 Les droits à ces jours seront minorés au prorata desabsences supérieures à 90 jours calendaires.

  •   Forfait 215 jours

En 2026 : 104 samedis et dimanches + 09 jours fériés +25 jours de congés payés (jours ouvrés)

( Compte tenu de la jurisprudence en vigueur, les éventuels autres jours de congés payés dusaux salariés de manière certaine (ex : congé d’ancienneté) doivent venir en déduction du plafond de 215 jours.)

  Pour ne pas dépasser le plafond de 215 jours travaillés, il sera accordé en 2026, 12 jours de repos aux salariés en forfait jours dont 08jours qui seront posés à l’initiative de l’employeur sur les journées du 02 janvier, du 15 mai, du 13 juillet et du 24 au 31 décembre.

Compte-tenu de la jurisprudence en vigueur, les éventuels autres jours de congés payés (dus au salarié de manière certaine, exemple : congé d’ancienneté) doivent venir en déduction du plafond de 215 jours.

Les JNT seront prises en journées entières ou en demi-journées

La période de prise des JNT court du 1er Janvier au 31 Décembre 2026

Si ces congés ne sont pas pris au 31 Décembre, ils seront automatiquement versés sur le Compte Epargne Temps (« CET »).

  • Les modalités de contrôle du temps de travail

L’employeur a mis en place un décompte du temps de travail effectif via des badgeuses reliées au logiciel Beas.

Un état « Analyse des temps » peut être généré par le service RH à la demande de chaque salarié ou être consulté sur les différentes bornes installées dans l’entreprise. Chaque salarié peut ainsi contrôler son temps de travail effectif et de connaître, le cas échéant, ses droits en matière d’heures supplémentaires.

Cet état permet de contrôler la durée de travail effectif des salariés et de veiller au respect des durées de travail quotidiennes ou hebdomadaires définies au présent accord.

  •   Les modalités d’aménagementdu temps de travail

  • Salariés hors forfait jours

La durée de travail effectif de chacun des salariés relevant d’un décompte horaire est contrôlée et calculé par l’état « Analyse des temps » :

Quotidiennement  : par le relevé d’heures accomplieschaque jour ;

Hebdomadairement                      : par récapitulation du nombre d’heures de travail accomplies chaque semaine ;

Mensuellement : par un état de synthèse résumant l’ensemble des heures et des journées de travail effectuées au cours du mois ;

Annuellement : par un état de synthèse résumant l’ensemble des heures et des journées de travail effectuées au cours de l’année.

- Salariés forfait jours

 Les salariés pointent sur les badgeuses mis à disposition. Une demi-journée de travail correspondpour la matinée à une période de travail avant 13h ou pour l’après-midi à une période de travail après 13h.

À cet effet, et afin qu’ils puissent bénéficier d’un minimum de 11 heures de repos entre deux plages de travail et d’un minimum de 35 heure consécutif de repos par semaine, les parties conviennent que leur journée de travail ne peut :

- Ni commencer avant 7h15 du matin ;

- Ni se terminer au-delà de 20h00.

 L’état d’« Analyse des temps » fait apparaître le nombre et la date des journées travailléesainsi que le positionnement des jours de repos.

  •  Les congés spéciaux

Des autorisations d’absence exceptionnelles, non déductibles des congés et n’entraînant pas de réduction de la rémunération mensuelle seront accordées au salarié lors des évènements suivants :

 - Congés impératif Enfant (examen médical, maladie) – sur justificatif 1 jour

- Congés mariage ou d’un pacte civil de solidarité   9 jours (travaillés)

- Congés de naissance : 21 jours (28 jours en cas de naissances multiples) +

  •  4jours consécutifs, faisant immédiatement suite aux 3 jours de congé de naissance prévus à l’article L. 3142-4 du Code du travail, pris au choix du salarié, le jour de la naissance de l’enfant ou le 1er jour ouvrable qui suit (et non plus dans un délai raisonnable entourant la naissance).

L’employeur ne peut pas faire travailler le salarié au cours de cette période faisant immédiatement suite à la naissance de l’enfant ;

  Le délai de prévenance de l’employeur quant à la date prévisionnelle de l’accouchementet aux dates, et durées de prise du congé doit être compris entre 15 jours et 2 mois.

- Mariage d’un enfant  2 jours

- Annonce de la survenue d’un handicap 5 jours

  chez un enfant et/ou pathologie chronique

- Décès d’un enfant 12 jours

- Décès d’un enfant âgé de moins de 25 ans et quelque 14 jours

 soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parents ou

 décès d’une personne âgé de moins de 25 ans à charge

effective du salarié

 - Décès du père, de la mère,

   du grand-père, de lagrand-mère, 3 jours + 1 si voyage aller > 6 h

  d’un frère ou d’une sœur

- Décès du beau-père, de la belle-mère 3 jours

- Décès du conjoint, du partenaire  5 jours

  Pacsé ou concubin

- Décès d’un oncle, d’une tante, 1 jour

   d’un neveu, d’unenièce

- Décès belle-sœur, beau-frère 1 jour

 - Décès d’un petit-enfant 1 jour

  • Les congés d’ancienneté

 - 1 jour (de 3 mois à 5 ans d’ancienneté)

- 2 jours (plus de 5 ans d’ancienneté ou plus de 2 ans d’ancienneté et âgé d’au moins 45 ans)

 - 3jours (plus de 12 ans d’ancienneté)

- 4 jours (plus de 20 ans d’ancienneté)

Ces congés suivent le même régime que les congés payés légaux. Les congés d’ancienneté pourront être pris entre le 1er Mai 2026 au 31 mai 2027.

  • Les congés payés

De façon générale, les règles d’obtention et de prise de congés payés découlent des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

Quel que soit la période de congés, un effectif de 40 % du personnel d’atelier sera requis afin de ne pas perturber l’organisation de l’entreprise.

Le congé principal correspond aux congés payés de 4 semaines ou de 20 jours ouvrés.

Trois semaines seront consacrées à la fermeture de l’entreprise du 03 au 23 Août 2026 inclus.

Les salariés auront la possibilité de poser une semaine avant ou une semaine après la fermeture de l’entreprise s’ils le souhaitent. Néanmoins, aucun congé supplémentaires (RTT, JNT ou Habillage / Déshabillage) ne pourra être accolé au congé principal.

La quatrième semaine sera prise entre le 1er juin 2026 et le 31 octobre 2026. Dans l’hypothèse où la Direction demanderait à un salarié de reporter sa 4ème  semaine au-delà du 31 Octobre, le salarié bénéficiera de jours de fractionnement.

 Tout salarié qui en fait la demande peut bénéficier de congésanticipés après accord de la direction.

La 5ème  semaine pourra, à l’initiative du personnel, sous réserve de l’accord préalable de la Direction et dans le cadre de la programmation prévisionnelle, être prise soit pour sa totalité, en une seule fois, soitde façon fractionnée par journées complètes ou par demi-journées. La 5ème semaine devra être prise au plus tard le 31 mai 2027.

Si ces congés ne sont pas pris au 31 mai 2027, ils seront automatiquement versés sur le Compte Epargne Temps (« CET »).

Quel que soit le type de congés demandés, le salarié concerné devra faire sa demande en respectant les délais suivants :

  • 7 jours calendaires pour les demandes concernant jusqu’à 2 jours de congés.

  •  4 semaines calendaires pour les demandes concernant de 3jours à 1 semaine de congés.

  • 2 mois pour les demandes de plus d’une semaine de congés.

Toute demande de modification du calendrier prévisionnel soit du fait de l’employeur, soit du fait du salarié devra donner lieu à une information préalable et être présentée dans un délai au moins égal à 7 jours calendaires avant la prise du droit à congé.

Toute dérogation à ces règles devra se faire par accord entre la Hiérarchie et le salarié concerné et être justifiée.

  Le départ en congé doit impérativement faire l’objet d’une autorisation préalable, quelle qu’en soit la nature. La validation des demandes de congés tiendra compte de la planification du travail et du nombre de personne minimum présentes dans chaque secteur afin de ne pas perturber le bon déroulement dela production.

  • APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il sera applicable à compter du 1er Janvier 2026 et cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 31 Décembre 2026.

 Conformémentà l’article L. 2222-4, alinéa 2 du code du Travail, l’accord ne continuera pas de produire ses effets comme un accord à durée indéterminée à cette date.

  •  MODALITES DE REVISION DE L’ACCORD

 Le présent accord pourra être révisé par avenant modificatif signéd’une part, par la Direction et d’autre part, par l’organisation syndicale de salariés signataire de cet accord ou qui y aura adhéré ultérieurement.

 Toute demande de révision par l’une ou l’autre des parties signataires, obligatoirement accompagnée d’uneproposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision, sera notifiée à chacune des autres parties signataires du présent accord.

 Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans le délai de trois mois à compter de la réceptionde cette lettre, les parties devront s’être rencontrées, à l’initiative de la Direction, en vue de la rédaction du nouveau texte.

L’avenant de révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

 En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions de cet accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication deces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

  • INFORMATION ET CONSULTATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

 Le Présent accord sera soumis pour information et consultation au CSE dans le cadre de leurs prérogatives. Il ne pourra doncfaire l’objet d’une application qu’après que l’ensemble des consultations aient été menées à leur terme.

  • DEPOT ET PUBLICITE

 Le présent accord sera notifié par la Direction, dès sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentant plus de 30% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections du comité d'entreprise, aux autres organisations syndicales, étant précisé que les signataires pour les organisations syndicalesdisposent bien d'un mandat de délégué s yndical.

 Le présent accord sera déposé à l'initiative de la Direction auprès du secrétariatgreffe du conseil de prud'hommes de Bourges en un exemplaire et d eux exemplaires (une version sur support papier signée des parties, l'autre sursupport électronique) seront déposés à la Direction Départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Bourges selon les formes requises par la loi aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et D. 2231-4 à 8 du code du Travail.

 A JOUET SUR L’AUBOIS, le 10décembre 2025

Pour l’organisation syndicale, Pour la direction,

Monsieur XXXX Monsieur XXXXXX

Délégué syndical CGT Président

Mise à jour : 2025-12-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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