Accord d'entreprise RADIALL
Un avenant à l'accord relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail
Application de l'accord
Début : 03/05/2018
Fin : 01/01/2999
Début : 03/05/2018
Fin : 01/01/2999
8 accords de la société RADIALL
Le 24/04/2018
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
- Durée collective du temps de travail
AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La société RADIALL SA, dont le siège social est situé 25, Rue Madeleine Vionnet à AUBERVILLIERS, immatriculée au RCS de BOBIGNY, sous le numéro 552 124 984, représentée par M. XXX, en sa qualité de Directeur des ressources humaines,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
- le syndicat CGT représenté par XXX en sa qualité de Délégué Syndical Central ;
- le syndicat SUD représenté par XXX en sa qualité de Délégué Syndical Central ;
- le syndicat UNSA représenté par XXX en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale ;
Il a été convenu, ce qui suit :
PréambuleL’évolution législative et particulièrement la loi du 8 août 2016 sur les forfaits jours conduit l’entreprise à se mettre en conformité avec les exigences de la jurisprudence et constate que le dispositif qui a été proposé en 2000 au passage des 35 heures n’est plus en totale adéquation. En effet, aujourd’hui, la réglementation nous amène à avoir un dispositif de vigilance de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié en forfait jours.
Dans le cadre de la politique de santé au travail et de l’objectif d’améliorer l’équilibre entre vies professionnelle et privée, Radiall souhaite mettre en place une meilleure maîtrise de la charge de travail des cadres autonomes en convention de forfait jours conformément aux directives européennes et françaises.
C’est dans ce contexte, et en complément des dispositions de l’accord de branche de la métallurgie, que la direction a proposé aux organisations syndicales, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, les présentes dispositions.
Les parties se sont rapprochées en vue de la signature du présent avenant.
Il est convenu à titre liminaire que les dispositions décrites ci-dessous se substituent de plein droit au point 2.4.1.3 «autres cadres» de l’accord ARTT du 24 mars 2000 qui est en conséquence supprimé. Il est remplacé en totalité par la réécriture de l’article 2.4.1.3. « Les cadres sous convention de forfaits en jours ».
En contrepartie et en accord avec les signataires du présent avenant, il est institué les dispositions décrites ci-après à compter du 1er juin 2018.
Article 2.4.1.3. Les cadres sous convention de forfait en jours
Catégorie de personnel pouvant en bénéficier
Convention individuelle de forfait jours
Nombre de jours travaillés et jours de repos
La durée maximale est de 218 jours par an pour une année complète. Un système de CET a été mis en place par l’accord du 17 novembre 2014 permettant ainsi d’atteindre cette durée maximale en affectant des jours de repos dans le compte.
Le nombre de jours de repos dit « JRTT » sera calculé annuellement selon la formule suivante :
Nombre de jours calendaires de l’année - samedis / dimanches - jours de congés payés acquis sur la période de référence complète - jours fériés ouvrés - 213 jours.
Le nombre de jours de repos annuel est donc ajusté chaque année en fonction du calendrier et des jours fériés. Si du fait d’une entrée en cours d’année, le salarié en forfait jours ne peut bénéficier d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels il ne peut prétendre.
En cas d’absence, les jours de repos sont impactés de l’absence à raison d’un trentième par jour d’absence.
Le nombre de jours travaillés maximum par semaine est de 6, la référence est de 5 jours ouvrés. L’unité de décompte du temps de travail sera la demi-journée.
A titre d’exemple et comme le prévoit la loi pour la gestion des absences des élus, il est entendu que la demi-journée s’entend comme une absence de plus de 4 heures sur la plage du matin ou celle de l’après-midi. Ces plages seront définies dans les modalités d’application ARTT de chaque site.
Le cadre autonome est libre d’organiser son emploi du temps, il est donc convenu que cela comprend une certaine souplesse et qu’à ce titre le cadre sous convention de forfait en jours pourra s’absenter. Néanmoins, pour des raisons de sécurité notamment en cas d’intervention incendie, et pour maintenir une protection en cas d’accident de trajet, il est demandé au salarié, en cas d’absence dans la journée, de se dépointer au moment de son départ et de pointer à nouveau au moment de son arrivée. Cela permettra également d’éviter tout malentendu concernant la prise ou non d’une demi-journée.
Cette disposition n’est instituée que pour les raisons de sécurité évoquées et le suivi des amplitudes et la bonne application des journées et demi-journées travaillées. Ce n’est en aucun cas un contrôle horaire de la durée du travail.
Repos quotidien et hebdomadaire
Ces limites définissent l’amplitude maximale de la journée de travail et non une journée de travail habituelle.
Les salariés en forfait jours ne bénéficient pas des durées maximales journalières de 10h par jour ou de 48h par semaine de travail effectif. Ainsi dans l’objectif d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des cadres autonomes, un certain nombre de points de vigilance sont mis en place.
Suivi par badgeage
L’amplitude de travail est donc suivie par la différence entre le badgeage d’entrée et le badgeage de sortie. Le temps de repos quant à lui est suivi par la différence entre le badgeage de sortie de la journée précédente et le premier badgeage de la journée suivante.
Ce dispositif n’a pas vocation à contrôler la durée du travail de la journée mais exclusivement l’amplitude, le respect des temps de repos et remplace l’auto déclaration des jours travaillés.
Le service RH fera remonter les anomalies éventuellement constatées au manager qui sollicitera un échange avec le salarié afin d’étudier les raisons des non-respects et un point particulier sur la charge de travail sera abordé à chaque fois que cela sera nécessaire.
Cet outil de badgeage permettra de recenser les journées et demi-journées de repos prises dans le mois. En effet, le salarié en forfait jours déclare annuellement les congés et jours de repos qu’il entend prendre en les proposant au travers du même système de gestion des temps. Les journées de repos seront donc à poser en journée ou en demi-journée.
Pour les personnes en déplacement, un document auto-déclaratif devra être renseigné afin de permettre de suivre le nombre de journées travaillées et le nombre de jours de repos pris.
Le droit à la déconnexion
Elle s’applique aux salariés sous convention de forfaits en jours.
Entretiens
En cas de charge déraisonnable objectivée de travail, occasionnelle ou récurrente, le salarié pourra alerter son manager et/ou le service RH. Le salarié sera reçu par son manager dans les plus brefs délais afin de rechercher les causes et convenir conjointement d’un plan d’actions adapté. En cas de difficulté, le service RH apportera son support.
Dispositions finales
Le présent avenant prend effet à compter de son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE).
Conformément au code du travail, le présent accord a fait l’objet d’une consultation préalable du Comité central d’entreprise, pour les dispositions relevant de sa compétence.Il sera communiqué à l'ensemble du personnel de l’Entreprise conformément aux dispositions prévues à l’article 20 de l’Accord.
Autres dispositionsLes autres dispositions de l’accord demeurent inchangées.
Dépôt et publicitéConformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du siège de Radiall SA.Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord. Un exemplaire sera établi pour chaque partie. Une version anonymisée sera déposée sur le site officiel.Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l’intranet.
Fait à Aubervilliers, le 24 avril 2018, en 7 originaux dont une version anonyme.
Pour la société Radiall SA
XXX SIGNE
Pour les organisations syndicales représentatives :
XXX, Délégué Syndical Central CGT
NON SIGNATAIRE
XXX, Délégué Syndical Central SUD
SIGNE
XXX, Déléguée Syndicale Centrale UNSA
SIGNE
Mise à jour : 2018-06-01
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Mise à jour : 2018-06-01
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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