Accord d'entreprise RAGNAR SOFT

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/03/2023
Fin : 01/01/2999

Société RAGNAR SOFT

Le 09/02/2023


ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS


ENTRE LES SOUSSIGNEES :


La société RAGNAR SOFT SAS dont le siège social est situé 10 Rue de Penthièvre - 75008 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 898 548 607, représentée par son Président, Monsieur , dûment habilité à cet effet,

(Ci-après la « Société»),

D’une part,



ET :



L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’accord proposé par la Direction,


(Ci-après les « Salariés»),

D’autre part.



Dénommés ensemble les

« Parties ».


Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.

PREAMBULE

La Société RAGNAR SOFT a pour activité la mise à disposition, pour les entreprises, d’un logiciel RGPD qui permet à ces dernières d’automatiser leur mise en conformité dans le domaine de la protection des données personnelles.

La nature de cette activité, et la nécessaire flexibilité induite par celle-ci, notamment en ce qui concerne l’organisation du travail, conduisent la Société à faire appel à des personnels cadres dont les fonctions exercées, et l’autonomie dans l’organisation et la gestion de leur emploi du temps, impliquent que leur durée de travail ne puisse pas être prédéterminée.

Aussi, compte tenu de l’autonomie de certains salariés dans l'organisation de leur emploi du temps, il est apparu nécessaire de proposer un accord sur la mise en place de forfaits annuels en jours pour certaines catégories de salariés, conformément aux dispositions en vigueur du Code du travail.

Les Parties ont souhaité prévoir la mise en place du forfait annuel en jours pour répondre tout à la fois aux besoins de la Société et de certains salariés autonomes dans l’organisation de leur temps de travail au sens du présent accord (notamment par l’attribution de jours de repos supplémentaires) et à la nécessité d’offrir des conditions d’emploi conformes à la réalité des métiers afin de faciliter le recrutement de certains salariés.

Il est rappelé que selon les dispositions de

l’article L.3121-63 du Code du travail, « les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ».

En conséquence, les dispositions du présent accord priment sur les éventuelles dispositions contraires des accords de branche applicables.
Compte tenu des effectifs de la Société, à savoir moins de 11 salariés, et en l’absence de délégué syndical, le présent accord est adopté dans le cadre des articles L. 2232-21 et suivants du Code du Travail.

Ainsi, le 10 février 2023, un projet d’accord d’entreprise a été présenté à chaque salarié en vue de sa ratification à la majorité des deux tiers du personnel lors d’un référendum organisé le 27 février 2023, selon procès-verbal de consultation ci-annexé.

Article 1 - Objet et champ d’application de l'accord


Les dispositions du présent accord s’inscrivent notamment dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-58 et suivants du Code du travail et instaurent, pour les salariés concernés, un système de forfait en jours sur l’année.
Les dispositions du présent accord :
  • Se substituent de plein droit aux stipulations des accords collectifs, engagements unilatéraux, usages portant sur les mêmes thèmes et ayant le même objet en vigueur dans l’entreprise ;

  • Dérogent de plein droit aux dispositions de la convention collective applicable contraire. En particulier, le présent accord déroge à l’article 4 du Chapitre II de l’accord du 22 juin 1999 (modifié par avenant du 1er avril 2014) relatif à la durée du travail (en application de la loi du 13 juin 1999) dans les entreprises relevant de la Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils dite SYNTEC, en définissant les dispositions spécifiques du personnel dont le temps de travail est décompté en jours.

Article 2 – Modalités du forfait en jours sur l’année


Article 2.1 - Salariés concernés 


Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Ces salariés exercent leur activité en dehors de toute référence horaire et leur temps de travail est exclusivement décompté en jours de travail.

Au sein de la Société, les salariés concernés par le présent accord, conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 précité, sont, à ce jour et à titre non exhaustif, les salariés entrant dans les catégories suivantes :

Catégorie cadre de la CCN SYNTEC à partir de la position 1.2 coefficient 100.

Sont expressément exclus du champ d’application du présent accord les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.

Article 2.2 – Conclusion d’une convention individuelle


La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé entre la Société et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
Le nombre de jours travaillés dans l'année ;
La rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

Article 2.3 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés (ci-après le « Forfait »), est fixé à hauteur de 218 jours par an (journée de solidarité incluse). Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « Année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

Article 2.4 - Décompte du temps de travail etc….


Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

À ce titre, sont considérées comme :
  • Une demi-journée de travail, toute période de travail inférieure à 4 heures, accomplie au cours d’une même journée ;
  • Une journée de travail, toute période de travail d’au moins 4 heures, accomplie au cours d’une même journée.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ; et
Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées ou de repos, ainsi que le respect des repos quotidien et hebdomadaire, sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 3.1.1.

Article 2.5 - Nombre de jours de repos


Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Le nombre de Jours de Repos par An (JRA), correspond au nombre de Jours Calendaires Annuels (JCA), après déduction des :

- Nombre de jours de Repos Hebdomadaire (RH) ;

- Nombre de Jours Fériés chômés tombant un jour ouvré (JF) ;

- Nombre de jours de Congés Payés octroyés par la Société (CP);

- Nombre de Jours Travaillés (JT) ;

Soit, JRA = JCA – (RH + JF + CP + JT)

Exemple d’un cadre travaillant toute l’année 2023 (365 jours) avec 9 jours fériés tombant un jour ouvré :

JRA = 365 – (105+9+25+218) = 8

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Article 2.6 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année


Article 2.6.1 - Prise en compte des entrées et sorties en cours d'année

En cas d'embauche en cours d’Année, le nombre de jours de travail à effectuer sera calculé en fonction du nombre de semaines restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante : 218 × nombre de semaines travaillées / 47.

Le contrat de travail définira individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.

Par ailleurs, en cas de départ en cours d’Année et de décalage entre la rémunération due au salarié (déterminée à partir de la Rémunération Journalière de Base (RJB) définie au présent article) et celle qui lui a été effectivement versée, une régularisation sera opérée, à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • Si la rémunération afférente aux Jours Travaillés dans l’Année (JT) ajoutés aux Congés Payés pris dans l’Année (CP)et aux Jours Fériés chômés tombant un jour ouvré (JF), à laquelle peut prétendre le salarié est supérieure à la Rémunération Forfaitaire versée (RF), il lui sera versé un Complément de Rémunération (CR) ;

Soit, CR = ((JT + CP + JF) x RJB) - RF


Exemple d’un cadre au forfait annuel de 218 jours, qui bénéficie d’une Rémunération Annuelle Brute (RAB) de 36.000€/an (soit 3.000€/mois)

L’année au cours de laquelle le salarié quitte l’entreprise compte 10 jours fériés tombant un jour ouvré.

Sa Rémunération Journalière de Base (RJB) est de :

36.000 / (218 + 25 + 10) = 142,29€ / jour

Le salarié quitte l’entreprise le 30 juin après avoir travaillé 150 jours (JT) et perçu 18.000€ (RF) (3.000 x 6).

Entre le 1er janvier et le 30 juin, 6 Jours Fériés chômés tombaient un jour ouvré (JF) et le salarié a pris 12 jours ouvrés de Congés Payés (CP).

Le salarié peut donc prétendre à un complément de rémunération calculé comme suit :

CR = ((150+12+6)*142,29) – 18.000 = 5904,72€


  • Si la rémunération afférente aux Jours Travaillés (JT), ajoutés aux Congés Payés pris (CP) et aux Jours Fériés chômés tombant un jour ouvré (JF), à laquelle peut prétendre le salarié est inférieure à la Rémunération Forfaitaire versée (RF), une régularisation sera opérée sur la dernière paie (R), dans les limites énoncées aux articles L. 3251-1 et L. 3251-2 du Code du travail traitant de la compensation salariale. Le solde devra être remboursé mensuellement par le salarié.

Soit, R = ((JT+CP+JF)*RJB) - RF


Exemple du même cadre quittant l’entreprise le 30 juin après avoir travaillé 100 jours (JT), bénéficié de 6 Jours Fériés chômés tombant un jour ouvré (JF) et pris 12 jours de Congés Payés (CP).

La régularisation opérée sur la rémunération du salarié est déterminée comme suit :

R = ((100 + 12 + 6) x 142,29) – 18.000 = - 1209,78€

Le salarié devra donc rembourser 1209,78€ à la Société






Article 2.6.2 - Prise en compte des absences


Les congés et absences autorisées, telles que la maladie, la maternité, les accidents du travail et maladies professionnelles ou encore les congés légaux et conventionnels, auront pour incidence une diminution du Forfait.

Exemple d'un cadre absent pendant 4 mois sur une année complète, soit l'équivalent de 88 jours de travail :

Son nouveau forfait de jours travaillés devra être réduit à 130 jours (218 jours - 88 jours).

Pour les absences indemnisées, le montant du salaire à verser sera déterminé selon les modalités de calcul prévues à l’article 2.6.1 du présent accord.

Les absences non indemnisées donneront lieu à une retenue sur salaire, déterminée selon les modalités de calcul prévues à l’article 2.6.1 du présent accord.

Article 2.7 - Renonciation à des jours de repos


Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

Les jours de repos non pris au terme de la période de référence ne peuvent donner lieu à un report sur la période de référence suivante, sauf accord exprès de la Société.


Article 2.7.1 - Nombre maximal de jours travaillés


Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail, les salariés bénéficiant de conventions de forfait en jours sur l’année pourront, sur la base d’un besoin identifié avec leur hiérarchie (surcharge passagère de travail), renoncer au cours d’une année donnée à tout ou partie de leurs Jours de Repos Annuel.

Le nombre maximal annuel de Jours Travaillés devra être compatible avec les dispositions des titres III et IV du Code du travail relatives :

  • Au repos quotidien,

  • Au repos hebdomadaire,

  • Aux jours fériés chômés dans l’entreprise,

  • Aux congés payés.

Le nombre de jours de travail annuels maximum sera de 235 jours par Année et proratisé, selon la formule suivante pour les années incomplètes :

235 x Nombre de semaines travaillées / 47

La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

Cette renonciation est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre, valable pour l'année en cours et ne pouvant être reconduit de manière tacite.

Article 2.7.2 - Rémunération du temps de travail supplémentaire

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

La rémunération journalière de base sur laquelle sera appliquée la majoration de 10% sera calculée comme suit :

Rémunération Annuelle Brute / (JT + CP + JF)


Article 2.8 - Prise des jours de repos


La prise des jours de repos, permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'Année prévu par la convention individuelle de forfait, se fait par demi-journée ou par journée entière.

Ainsi, 8 jours avant la prise du repos le salarié transmet sa demande à son supérieur hiérarchique qui lui rend réponse dans un délai maximum de 48 heures.

Par ailleurs, le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié, en respectant un délai de prévenance de 8 jours, la prise de jours de repos s'il constate, dans le cadre du suivi de la charge de travail prévue à l’article 3 ci-après, que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Article 2.9 - Forfait en jours réduit


La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Article 2.10 – Rémunération


Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.


Article 3 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion


Article 3.1 - Suivi de la charge de travail


Article 3.1.1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare mensuellement via le logiciel RH en place au sein de la Société :

Le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
Le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ; et
L’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire, la répartition des jours travaillés et jours de repos, et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ne sont pas concernés par les dispositions relatives aux heures supplémentaires (majorations, repos compensateur, contingent annuel, contrepartie obligatoire en repos, etc.) et aux durées maximales journalières et hebdomadaires du travail.

Les salariés ayant conclu une convention au forfait en jours ne sont également pas concernés par les dispositions relatives au temps de déplacement professionnel qui rentrent de fait dans leur journée de travail.

En revanche, ils sont soumis au respect des dispositions relatives au repos quotidien (d’une durée minimale quotidienne de 11 heures) et au repos hebdomadaire (d’une durée minimale de 35 heures) ainsi qu’aux dispositions relatives à la journée de solidarité.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail, étant rappelé que la détermination de l’amplitude de la journée de travail relève de la décision du salarié, compte tenu de son autonomie.

Article 3.1.2 - Dispositif d'alerte


Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire, ou annuels, et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 8 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 3.2.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre, dans un délai de 8 jours, des actions de nature à lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et à lui garantir des repos effectifs.

Article 3.2 - Entretien individuel


Le salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

La charge de travail du salarié ;
L’organisation du travail au sein de la Société ;
L’amplitude des journées d’activité du salarié ;
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
Et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, si nécessaire, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Article 3.3 - Exercice du droit à la déconnexion


Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours s’engagent à garantir l’effectivité de leur droit à la déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes non travaillées (repos quotidien, hebdomadaire, jours de repos supplémentaires, congés payés, etc.).

Les salariés ne seront pas tenus de consulter et/ou de répondre aux différents courriels, appels téléphoniques et visio-conférence, et messages en dehors de leur temps de travail, pendant les temps de repos, de congés, d’absences autorisées et périodes de suspension du contrat de travail.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Sauf cas d’urgence avérée, les salariés doivent donc s’abstenir de contacter les collaborateurs ou managers en dehors des heures habituelles de travail. Le recours à la messagerie ou au portable professionnel en dehors des horaires habituels de travail ou durant les jours de repos doit être justifié par l’urgence, la gravité ou l’importance du sujet concerné.

Article 4 - Dispositions finales



Article 4.1 – Entrée en vigueur et durée d'application


Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt via le service en ligne « TéléAccords ».

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4.2 - Suivi de l'application de l'accord


L’application du présent accord fait l’objet d’un bilan de suivi tous les ans à sa date anniversaire de conclusion.

Les parties signataires conviennent également de se réunir à tout moment à la demande de l’une d’entre elles, dans le cas où seraient constatées des difficultés particulières d’application ou d’interprétation.

Article 4.3 – Révision et dénonciation de l’accord


Le présent accord peut être révisé ou dénoncé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il pourra être révisé ou modifié par avenant soumis à la ratification des salariés.

En cas de révision engagée en application de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, la demande de révision est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties habilitées à engager la procédure de révision du présent accord et doit être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.

En cas de révision, des discussions s’engagent dans le mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à la dernière des parties.

Article 4.4 - Notification et dépôt


Le présent accord est déposé selon les formes légales sur la plateforme en ligne TéléAccords.

Un exemplaire du présent accord est par ailleurs déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.


Conformément à l’article R.2232-10 du Code du travail, le procès-verbal du résultat de la consultation du personnel sera joint au dépôt.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.



Fait à PARIS, le 09 février 2023,
en 3 exemplaires,



Pour la Société RAGNAR SOFT SAS,

Mise à jour : 2024-05-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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