Accord d'entreprise RASSEMBLEMENT DES OPTICIENS DE FRANCE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 19/01/2023
Fin : 01/01/2999

Société RASSEMBLEMENT DES OPTICIENS DE FRANCE

Le 09/12/2022


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE :

Le Rassemblement des Opticiens de France

Dont le siège social est situé : 10 rue Audubon – 75012 Paris
Représentée par XX, agissant en qualité de XX
Ci-après dénommée « le Syndicat »

D'une part,

ET

Les salariés du Syndicat consultés sur le projet d’accord,


Ci-après dénommée « les Salariés »

D'autre part,

IL A ETE CONVENU D'ADOPTER LE PRESENT ACCORD QUI S’INSCRIT DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L.2232-21 ET SUIVANTS ET R.2232-10 A R.2232-13 DU CODE DU TRAVAIL RELATIFS AUX MODALITES DE NEGOCIATION DES ACCORDS DANS LES ENTREPRISES DEPOURVUES DE DELEGUE SYNDICAL OU DE CONSEIL D’ENTREPRISE DONT L’EFFECTIF HABITUEL EST INFERIEUR A ONZE SALARIES.

PREAMBULE

Par application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, le Syndicat, dépourvu de délégué syndical ou de conseil d’entreprise, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord ; l’objectif de ce projet d’accord étant de mettre en adéquation la réalité de l'organisation du temps de travail d'une partie des Salariés du Syndicat eu égard principalement à leur importante autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, avec les solutions juridiques existantes en matière de droit de la durée du travail.
Cet accord a été mis en place sur demande de certains salariés et dans le respect des droits des salariés à la santé, à la sécurité et au repos des salariés, dans le respect des dispositions du Code du travail et des dispositions de la Charte sociale européenne.
Le projet d’accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel conformément aux dispositions des articles L.2232-22 et R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord vise à définir la création et les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du Code du travail pour les Salariés remplissant les conditions requises par l'article susvisé.
Il se substitue à tous les accords et usages en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION - SALARIES CONCERNES

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
1°) Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2°) Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Après analyse de la situation du Syndicat, sont concernés les cadres, salariés du Syndicat exerçant des responsabilités et missions impliquant une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leurs sont confiées.
Sont notamment concernés, sans que cela ne soit limitatif, les salariés exerçant des fonctions impliquant des missions de :
  • management et/ou ;
  • communication et/ou ;
  • lobbying et/ou ;
  • supervision de travaux.

Ils relèvent notamment au minimum du coefficient 250 de la convention collective actuellement applicable au Syndicat, celle de l’Optique – lunetterie de détail, et bénéficient d’un salaire fixe annuel supérieur à 45 000 (quarante-cinq mille) euros brut par an (pour un équivalent temps plein).

Pour ces salariés, le temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés.

ARTICLE 3 - CONCLUSION D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Le dispositif du forfait annuel en jours est précisé dans une convention individuelle obligatoirement conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités fixées au présent accord.
Les termes de cette convention individuelle rappellent les principes édictés dans le présent accord et fixent notamment :
  • le nombre de jours travaillés dans l’année ;
  • la rémunération forfaitaire correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l’année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié, et n’est pas constitutif d’une faute.

ARTICLE 4 - ORGANISATION DE L’ACTIVITE - ENCADREMENT ET SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL

ARTICLE 4.1 - PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

La période annuelle de référence pour le forfait annuel en jours est fixée entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année (année civile, également dénommée « année N »).

ARTICLE 4.2 - FORFAIT DE 218 JOURS SUR L’ANNEE

4.2.1. – FORFAIT DE REFERENCE : 218 JOURS

Les salariés relevant du forfait annuel en jours tels que définis à l’article 3 du présent accord, travaillant à temps complet et ayant acquis des droits à congés payés (CP) complets (compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté conventionnels) au cours de la période courant du 1er juin N-2 au 31 mai N-1 effectuent, sur chaque période annuelle de référence, 218 jours de travail maximum, journée de solidarité incluse.

4.2.2. ARRIVEE ET DEPART EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés est calculée au prorata temporis comme suit :

Durée du travail annuelle =

[ (Nb de jours du forfait + Nb de jours de CP non acquis au cours de la période courant du 1er juin N-2 au 31 mai N-1 + Nb de jours fériés de l’année tombant sur des jours ouvrés sur la période de présence) / 365 × Nb de jours calendaires de présence sur l’année N ) ] – Nb de jours fériés chômés sur la période de présence

Le temps de travail est réparti du lundi au vendredi, sauf urgences ou circonstances exceptionnelles, en journées ou demi-journées de travail. A ce titre, il est convenu que :
  • Est considérée comme une demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13h,
  • Est considérée comme une journée de travail la journée incluant la pause déjeuner.

ARTICLE 4.3 – FORFAIT EN JOURS REDUITS

En cas d’accord avec le salarié, il peut être prévu un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini à l’article 4.2.

Le salarié sera alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par sa convention de forfait en jours réduits par rapport au forfait de référence 218 jours, et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Ainsi, un salarié passant d’un forfait 218 jours à un forfait 212 jours verrait sa rémunération annuelle affectée d’un coefficient : 212/218.

ARTICLE 4.4 - JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES (JRS)

Les Salariés dont la durée du travail est organisée sous forme de forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos supplémentaires par an (JRS).

4.4.1 NOMBRE DE JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES

Le nombre de jours de repos supplémentaires au titre du forfait varie d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours fériés qui se confondent avec des jours travaillés. Ce nombre est déterminé au début de chaque période de référence de la façon suivante :
Nombre de jours calendaires (ex : 365 jours)
  • Nombre de samedis et dimanches (ex : 105)
  • Nombre de jours fériés qui ne tombent pas un samedi ou un dimanche (ex : 9)
  • Nombre de jours ouvrés de congés payés (ex : 25)
  • Nombre de jours travaillés (ex : 217)
  • Journée de solidarité (ex : 1)
= Nombre de jours de repos supplémentaires ou JRS (ex : 8).
Ce nombre s’entend pour un salarié présent toute l’année et ayant acquis la totalité des droits à congés payés au cours de la période courant du 1er juin N-2 au 31 mai N-1.
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, le nombre de JRS sera calculé prorata temporis comme suit :

Nb de JRS pour l’année N complète/ 365 × Nb de jours calendaires de présence sur l’année N

En cas d’absence au cours de la période de référence, les journées ou demi-journées d’absences assimilées par les dispositions légales ou conventionnelles à du temps de travail effectif sont sans incidence sur le nombre de JRS. Toutes les autres périodes d'absence (exemple : maladie, congé sans solde...), pour quelque motif que ce soit, entraînent une réduction d'autant du nombre jours restant à travailler au titre du forfait annuel en jours et le recalcul du nombre de JRS. L'impact que ce nouveau forfait annuel en jours peut avoir sur le nombre de JRS, ne peut s'assimiler à une récupération des absences de la part de l'employeur.

4.4.2 - RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES

Dans la limite de 235 jours travaillés sur l’année, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la direction du Syndicat, renoncer à tout ou partie de ses JRS en contrepartie d’une majoration de son salaire. L’accord entre le salarié et le Syndicat doit être établi par écrit.
Le salarié devra formuler sa demande de rachat, 45 jours avant la fin de la période de référence à laquelle se rapportent les jours de repos concernés.
L’indemnisation de chaque RJS racheté sera égale à 110 % du salaire journalier reconstitué de la manière suivante :

Salaire journalier reconstitué sur une base annuelle =

(Rémunération annuelle brute) / (Nombre de journées de travail prévu par la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés de l’année tombant sur des jours ouvrés + nombre de JRS).


4.4.3 - MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES

La période annuelle de référence pour la prise des JRS est fixée entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année (année civile).
Afin d’assurer une bonne répartition des temps de travail et des temps de repos sur l’année, les JRS doivent être pris au fur et à mesure au cours de l’année de référence dans le respect du bon fonctionnement du Syndicat, et dans la mesure du possible, en dehors des périodes de haute activité.
3 JRS sont fixés chaque année par le Syndicat, les autres JRS étant pris à l’initiative des Salariés par journées entières, sous réserve du bon fonctionnement du Syndicat et de la validation préalable du Syndicat.
Les demandes des Salariés sont soumises à la direction du Syndicat ou au responsable hiérarchique au moins 15 jours calendaires à l’avance.
Les JRS non pris par les Salariés à la fin d’une période annuelle de référence ne peuvent être reportés sur la période de référence suivante, sauf dérogations exceptionnelles préalablement accordées par la direction du Syndicat ou le responsable hiérarchique, avant le terme de la période de référence.

ARTICLE 4.5 - TEMPS DE TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS

Les Salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours gèrent de manière autonome leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles du Syndicat, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que des besoins des adhérents.
La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité doivent rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du salarié concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
Les Salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
  • À la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail (10 heures) ;
  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121- 20 et L. 3121-22 du Code du travail (48 heures et 44 heures sur 12 semaines) ;
  • À la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail (35 heures).

Néanmoins, ils doivent veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Par ailleurs, les dispositions relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire prévues aux articles L.3131-1 et L.3132-2 du Code du travail leur sont applicables. Ils bénéficient ainsi :
  • D’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, et ;
  • D’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives (24 heures plus 11 heures de repos quotidien).

L’effectivité du repos implique pour le salarié :
  • L’exercice du droit à la déconnexion des outils de communication à distance dont les modalités sont définies à l’article 4.9 et ;
  • D’alerter sans délai son employeur s’il constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, afin de trouver une solution alternative.

ARTICLE 4.6 - DECOMPTE MENSUEL DES JOURS TRAVAILLES - OUTIL DE SUIVI

L’organisation du travail des Salariés fait l’objet d’un suivi régulier par le responsable hiérarchique qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail.
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait annuel en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions légales est suivi au moyen d’un dispositif auto-déclaratif prenant la forme d’un tableau de suivi individuel mensuel.
Ce tableau de suivi individuel rappelle la nécessité de respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaire, une amplitude et une charge de travail raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié. Il réserve également un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.
A cet effet, le salarié renseigne mensuellement le tableau de suivi mis à sa disposition en indiquant chaque mois le nombre et la date des journées non travaillées et des journées de repos. Ce tableau est ensuite transmis au responsable hiérarchique.
L'élaboration mensuelle de ce tableau sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail et le respect des durées minimales de repos.

ARTICLE 4.7 - ENTRETIEN INDIVIDUEL ANNUEL

Un entretien individuel minimum est organisé chaque année avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours, sans préjudice des entretiens individuels spécifiques en cas de difficulté inhabituelle.
Cet entretien porte sur l’organisation et la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans le Syndicat, l'amplitude de ses journées d'activité, l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération.
Le responsable hiérarchique examine notamment avec le salarié :
  • les modalités d’organisation du travail ;
  • la charge individuelle de travail ;
  • la situation du nombre de jours d'activité au cours de l'exercice précédent au regard du nombre théorique de jours de travail à réaliser ;
  • l’état des jours non travaillés pris et non pris ;
  • la fréquence des semaines dont la charge a pu apparaître comme atypique ;
  • l’effectivité de l’exercice du droit à la déconnexion du salarié ;
  • et l’équilibre entre vie privée et professionnelle.

Si cela est possible, est également examinée la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
À l'issue de l'entretien, un compte-rendu d'entretien annuel est réalisé par le responsable hiérarchique. Ce compte-rendu est signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations.
Le cas échéant, au regard des constats effectués, sont arrêtées des mesures de prévention et de règlement des difficultés rencontrées par le salarié, consignées dans le compte rendu d’entretien.

ARTICLE 4.8 - PROCEDURES D’ALERTES INDIVIDUELLES

Indépendamment de l’entretien individuel annuel et du suivi régulier assuré par le responsable hiérarchique, le salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours peut à tout moment, tenir informé la direction du Syndicat ou le responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
Il peut, en cas de difficulté inhabituelle, émettre une alerte écrite et obtenir un entretien individuel avec la Direction du Syndicat ou le responsable hiérarchique, dans un délai qui ne peut excéder 30 jours calendaires.
A l’issue de la procédure, des mesures correctrices sont prises le cas échéant au cas par cas afin de permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures font l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.
Par ailleurs, si la Direction du Syndicat ou le responsable hiérarchique est amené à constater une telle situation, un entretien sera organisé.

ARTICLE 4.9 - DROIT A LA DECONNEXION

L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle mises à disposition le cas échéant des Salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours doit respecter leur vie personnelle.
A cet égard, ils bénéficient d’un droit à déconnexion. Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet…) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile…).
Il est recommandé aux Salariés de ne pas contacter les autres Salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

ARTICLE 5 - REMUNERATION ANNUELLE FORFAITAIRE

Les Salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours sur l’année perçoivent une rémunération annuelle brute forfaitaire en contrepartie de l’exécution de son forfait.
Le salaire rémunère l’intégralité des missions confiées au salarié dans le cadre du forfait en jours indépendamment de toute référence horaire.
Cette rémunération est versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
En cas d’absence au cours de la période de référence, les journées ou demi-journées d’absences assimilées par les dispositions légales ou conventionnelles à du temps de travail effectif sont sans impact sur la rémunération. Les journées ou demi-journées d’absences non assimilées par les dispositions légales ou conventionnelles à du temps de travail effectif ne donnent pas lieu à rémunération.
Les absences non rémunérées d’une journée (ou d’une demi-journée, il faut alors diviser le résultat par 2) non assimilée à du temps de travail effectif sont déduites de la rémunération mensuelle lorsqu’elles n’ouvrent pas droit à maintien de salaire, sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule suivante :

(Rémunération mensuelle brute) * (Nb de jours travaillés sur le mois /Nb de jours ouvrés sur le mois)

Dans le cas d’arrivées ou de départs en cours de mois, la rémunération du salarié concerné sera calculée au prorata de son temps de présence durant le mois d’arrivée ou de départ comme suit :

(Rémunération mensuelle brute) * (Nb de jours travaillés sur le mois /Nb de jours ouvrés sur le mois)

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, une régularisation de salaire pourra être effectuée sur le solde de tout compte lorsque le salarié aura travaillé un nombre de jours soit supérieur soit inférieur au nombre de jours prévu sur la période de référence (1er janvier – dernier jour de travail effectif). Par ailleurs, les JRS qui n’auront pas été soldés seront rémunérées. Si, au contraire, le salarié a pris par anticipation un ou plusieurs JRS, une retenue sur salaire sera opérée pour tenir compte du temps de présence réel sur la période de référence.

Ces calculs seront faits sur la base du salaire journalier reconstitué de la manière suivante :

Salaire journalier reconstitué sur une base annuelle =

(Rémunération annuelle brute) / (Nombre de journées de travail prévu par la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés de l’année tombant sur des jours ouvrés + nombre de JRS).


ARTICLE 6 – CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la communication de l’accord à chaque salarié. Le procès-verbal des résultats de la consultation du personnel est annexé au présent accord.

ARTICLE 7 – DATE D’EFFET - DURÉE

Le présent accord prend effet à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente et il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 8 – SUIVI DE L’ACCORD - RÉVISION – DÉNONCIATION

ARTICLE 8.1 – SUIVI DE L’ACCORD

Tous les deux ans ou en cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires en matière de durée ou d'aménagement du temps de travail, qui rendrait inapplicable l'une quelconque des dispositions du présent accord, les parties peuvent décider de se rencontrer pour faire un point sur la mise en œuvre de l’accord conclu et examiner les possibilités d'adaptation ou de révision du présent accord.

ARTICLE 8.2 – REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues par le Code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par le Code du travail.


ARTICLE 9 - DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord est déposé par le Syndicat, sur la plateforme de téléprocédure « Télé@ccords » - https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord est également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Par ailleurs, mention de son existence est faite sur le tableau d'affichage du Syndicat et un exemplaire est tenu à la disposition des salariés.
Fait à Paris, le 09 décembre 2022





ROF
Monsieur XX
XX

ANNEXE 1 – PROCES VERBAL ET EMARGEMENT DU VOTE DU PERSONNEL SUR L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Mise à jour : 2024-03-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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