Accord d'entreprise RATIER-FIGEAC

ACCORD Mesures complémentaires mises en oeuvre au sein de Ratier-Figeac pour faire face à l'épidémie de Covid 19

Application de l'accord
Début : 17/04/2020
Fin : 30/06/2020

20 accords de la société RATIER-FIGEAC

Le 17/04/2020


  • accord collectif relatif aux mesures complementaires mises en œuvre au sein de ratier-figeac
  • pour faire face a l’epidemie de covid 19


ENTRE

La société Ratier-Figeac

Dont le siège social est situé :
Avenue de Ratier
46 101 FIGEAC Cedex

Représentée par xxx
En qualité de Directeur des Ressources Humaines
Et ci-après dénommée l'entreprise,
D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise :


•Le syndicat CFDT,
représenté par xxx, xxx, xxx ;

•Le syndicat CFE-CGC,
représenté par xxx, xxx, xxx ;

•Le syndicat CGT,
représenté par xxx, xxx, xxx ;
D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
  • PREAMBULE

L’épidémie de Covid-19 engendre une crise sanitaire sans précédent, qui impacte aujourd’hui les acteurs économiques à l’échelle internationale.

Face à cette crise, Ratier-Figeac a déployé un grand nombre de mesures, dites « mesures barrières », permettant de limiter le risque de propagation du virus au sein de son établissement, et garantir ainsi la santé et la sécurité de son personnel.

Ces mesures barrières ont été mises en place à la suite de la fermeture du site pendant 6 jours, du jeudi 19 mars 07h00 au mercredi 25 mars 06h00, qui a donné lieu au recours par l’entreprise à l’activité partielle pour les salariés travaillant sur site Ratier-Figeac et pour lesquels le recours au télétravail n’était pas possible.

Les mesures barrières déployées ont donné lieu à de nombreuses réunions avec le Comité Social et Economique, planifiées de façon régulière. Au cours des réunions tenues, la Direction a répondu aux interrogations soulevées par le CSE, et a étudié toutes les propositions d’améliorations remontées par le biais de cette instance.

Parmi les mesures barrières mises en place, peuvent être citées :
-Recours massif au télétravail
-Renforcement des opérations globales de nettoyage et de désinfection du site
-Mise à disposition des salariés de solutions hydro alcooliques
-Procédure mise en place pour une situation suspectée ou avérée
-Modification des horaires de travail, avec mise en place de l’activité partielle des opérateurs de production sous la forme d’une réduction de leur temps de travail, permettant l’absence de chevauchement des équipes
-Régulation stricte de la fréquentation des vestiaires
-Dispositions dérogatoires liées au temps d’habillage et déshabillage
-Marquage au sol des règles de distanciation au niveau des pointeuses notamment
-Réorganisation des emplacements dans les zones bureaux
-Nettoyage obligatoire en début et fin de poste, du poste de travail et des outils manipulés
-Augmentation de la fréquence d’aération des zones
-Limitation des contacts liés à l’ouverture des portes, poubelles
-Régulation de la circulation sur site
-Etablissement d’une Charte Covid 19
-Communication régulière et globale sur l’ensemble des gestes barrières à respecter

Aujourd’hui, au-delà de la crise sanitaire, le monde aéronautique est confronté aux premiers signes d’une crise économique qui s’annonce majeure, et qui impose la prise de mesures complémentaires dans les meilleurs délais.

Pour ce qui concerne plus précisément Ratier-Figeac, l’entreprise fait face à une baisse de son activité, liée aux éléments suivants :

·       La suspension de la majorité des vols des compagnies aériennes dans le monde entier, qui clouent leurs avions au sol, impactant dès à présent notre activité d’après-vente ;

·       La faible activité, ou reprise très lente, de la plupart de nos clients constructeurs d’avions civils ;

·       Des ruptures d’approvisionnement qui impactent inévitablement la planification de notre activité et la réalisation de nos ensembles ;

Ces éléments perturbent considérablement le fonctionnement de Ratier-Figeac, qui ne peut plus maintenir son activité de façon normale.

Il est ainsi convenu de négocier de nouvelles dispositions applicables au sein de l’entreprise, en application de la Loi d’urgence entrée en vigueur le 26 mars dernier, visant à faire face à l’épidémie de Covid-19, qui permet notamment aux employeurs d’imposer la prise de jours de congés dans la limite d’une semaine, et d’imposer la prise de jusqu’à dix jours de repos.

  • partie 2 – dispositions generales


Article 1 – Champ d’application

Les mesures décrites dans le présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel cadre (forfaits jours), non-cadre (forfait heure et soumis au pointage), quelle que soit leur ancienneté, en contrat à durée indéterminée ou déterminée.


Article 2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 30 juin 2020.
A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.
Ces dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible.

Il entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

Article 3 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

Les signataires conviennent de se rencontrer d’ici la fin du mois qui suit la signature du présent accord en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.

Article 4 – Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 5 – Formalité de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Cahors.
  • PARTIE 3 – PRINCIPES DU PRESENT ACCORD

Le présent accord est conclu en application de la loi n°2020-290 en date du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
C’est ainsi que les dispositions du présent accord ont pour objet de permettre temporairement à Ratier-Figeac de fixer ou de modifier des dates de prise de congés payés ou repos RTT de ses salariés, afin de faire face à l’urgence de la situation dans le contexte de la crise sanitaire actuelle liée à l’épidémie de covid-19.

En application du présent accord, chaque département de l’entreprise devra planifier, pour chaque salarié, et en fonction de ses contraintes de continuité partielle de l’activité ou non, des jours d’absence, à travers la pose de jours de congés payés ou jours de repos RTT.

Cette prise de jours de repos RTT ou congés payés sera soldée au plus tard au dimanche 28 juin prochain.
De plus, dans l’hypothèse où la prise de jours de repos RTT ou de congés ne serait pas suffisante pour faire face à cette baisse de charge, il conviendra d’envisager des mesures complémentaires à celles prévues par la Loi d’urgence du 26 mars dernier, et notamment le renforcement du recours à l’activité partielle.

PARTIE 4 - PLANIFICATION DES jours de repos RTT et conges payes


Les dispositions prévues dans l’accord NAO 2020, signé le 13 janvier dernier, prévoyaient :

-le positionnement de jours RTT employeur sur les dates suivantes : Lundi 13 juillet 2020 ; Jeudi 24 décembre 2020.

-les départements et secteurs suivants : Département Pièces mécaniques hélices ; Département Hélicoptères ;  Département Traitements ; Secteur F44 du département Hélices ; seront fermés du lundi 03 août 2020 au dimanche 16 août 2020 inclus. Les secteurs F45 et F46 du département Hélices seront fermés du lundi 03 août 2020 au dimanche 09 août 2020 inclus.
Des congés payés seront obligatoirement posés sur les périodes suivantes par l’ensemble du personnel travaillant dans ces départements : Personnel des départements/secteurs de production concernés, et personnel des départements supports affectés dans ces départements/secteurs de production.

Il est convenu que ces dispositions sont annulées et remplacées par les dispositions contenues dans le présent accord.

NB / Les jours RTT employeurs fixés par accord NAO 2020 sur les dates suivantes : Vendredi 22 mai 2020 ; Lundi 1er juin 2020 ; sont maintenus.

Article 6 – Nombre de jours de congés et RTT visés

Le nombre de jours de congés pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, est fixé à 5 jours ouvrés par salarié (sur la base d’un temps complet).
Le nombre de jours de repos RTT pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, est fixé à 4 jours ouvrés par salarié.


Article 7 – Modalités de pose des jours de repos RTT et congés payés

Les salariés devront poser 5 jours de congés payés et 4 jours de RTT sur la période entre le lundi 20 avril et le dimanche 28 juin 2020.

La pose de ces jours sera déterminée au niveau de chaque département, par les responsables de département/service, dans le respect d’un délai de prévenance raisonnable.

Chaque salarié en VSD-SDL devra poser un weekend d’absence sur la période, sauf nécessité impérieuse de service.

Il est précisé que la semaine du lundi 18 au dimanche 24 mai 2020 sera une semaine de fermeture de l’entreprise, sauf nécessité impérieuse de service.

La pose de jours de congés payés pourra donner lieu si nécessaire, à la prise de jours de congés en cours d’acquisition.

Par souci de proposer un dispositif équitable pour tous les salariés, il est demandé aux salariés n’ayant pas acquis de jours de congés payés sur la période 2018/2019, que ceux-ci posent des jours de congés payés acquis sur la période 2019/2020, au prorata de leur temps de présence sur la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.

Concernant les jours qui seraient d’ores et déjà posés sur la période située entre le lundi 20 avril et le dimanche 28 juin 2020, ces dates pourront être modifiées de façon à ce que les jours pris soient effectivement posés sur les dates prédéfinies par l’employeur.


Article 8 – Situation des salariés à temps partiel


Concernant les salariés à temps partiel - qui n’acquièrent pas de jours RTT –, ils sont concernés uniquement par la pose de 5 jours de congés payés, proratisés compte-tenu de leur temps de travail hebdomadaire.


partie 6 – Situation des salariés en arrêt de travail dans le cadre du dispositif AMELI durant une période de congés payés ou rtt


Les congés payés ou jours de repos RTT planifiés dans le cadre du présent accord prévalent sur le dispositif d’absence d’Ameli prévu pour la garde d’enfants et sur le dispositif d’arrêt de travail prévu pour les personnes définies « à risque », ainsi que celui prévu pour les proches d’une personne vulnérable.
  • PARTIE 7 – recours a L’ACTIVITE PARTIELLE et autres dispositions

Le recours à l’activité partielle envisagé donnera lieu à consultation du CSE.
La fixation des jours envisagés en activité partielle sera incluse dans cette consultation.

Dans le cadre de ce recours, il est convenu que l’indemnité horaire versée par l’employeur à tous les bénéficiaires qui percevront une indemnité horaire pour les périodes d’activité partielle effectuées jusqu’au 30 juin 2020 inclus, correspondra à environ 85% de sa rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés limitée à 4,5 fois le taux horaire du SMIC, équivalent à 100% de la rémunération nette.
Concernant les salariés non cadres au forfait heures supplémentaires, le paiement du forfait d’heures supplémentaires sera maintenu sur cette même période.

Le régime applicable aux indemnités versées pour les périodes d’activité partielle qui seraient effectuées à compter du 1er juillet 2020, donneront lieu à ouverture de négociations en interne.
En outre, dans le cas où les mesures fixées dans le présent accord ne seraient pas suffisantes pour pallier la baisse de charge anticipée, si celle-ci venait à perdurer ; l’entreprise envisagera de :
- fixer l’ordre des départs en congés payés des salariés pendant la période de prise des congés, sous réserve du respect du délai de prévenance d’un mois ;
- fixer de nouvelles dates de RTT des salariés, par dérogation aux dispositions de l’accord 35h ;

Le Comité Social et Economique de l’entreprise sera obligatoirement consulté sur la mise en œuvre de l’ensemble des dispositions de la présente partie 7 de l’accord.

Le présent accord comporte 6 pages.


Fait à Figeac, le 17 avril 2020,



Pour la société Ratier-Figeac,


Le Directeur des Ressources Humaines,
xxx









Pour le syndicat CGT,

xxxxxx xxx










Pour le syndicat CFE-CGC,

xxx xxx xxx










Pour le syndicat CFDT,

xxx xxx xxx
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