Accord d'entreprise RATP CAP BIEVRE

ACCORD DE SUBTITUTION ET D'HARMONISATION CONCOURANT A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/11/2023
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société RATP CAP BIEVRE

Le 30/10/2023


ACCORD DE SUBSTITUTION ET D’HARMONISATION concourant à une qualite de vie au travail

ENTRE :

La Société RATP Cap Bièvre, dont le siège social est situé : 15 Avenue Ampère 91320 Wissous, enregistrée au Registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro 908 253 537, numéro SIRET 908 253 537 00025, représentée par ………………….en sa qualité de Directeur,

Ci-après, la « Société »

D’une part,

ET

La CFDT représentée par ……………..

FO représentée par ……………..

La CFE représentée par ……………..

Et en présence de :

L’UNSA représentée par ……………..

Sud Solidaire représentée par ……………..

Ci-après les « Organisations syndicales »

D’autre part,



Ci-après ensemble, les « Parties »

PREAMBULE


L’ouverture à la concurrence des services de transports routiers de voyageurs organisés par l’établissement public Ile-de-France Mobilité (ci-après « 

IDFM ») entraîne de profondes modifications de périmètre des réseaux actuel de transport routier de voyageur.


C’est dans ce contexte qu’IDFM a lancé un appel d’offre pour l’exploitation de la délégation de service public n°37, correspondant au réseau de bus de la Bièvre.

A la suite de l’attribution de la délégation de service public à RATP Cap, les salariés de la Société Transdev Bièvre Bus Mobilité (ci-après « 

Transdev BBM ») ont été transférés au sein de la Société, nouvellement constituée en vue de l’exploitation de ce réseau de bus.


Conformément à l’article L. 3317-1 du Code des transports et de l’Annexe 3 de l’accord du 3 juillet 2020 portant révision de l’accord du 7 juillet 2009 relatif à la garantie d’emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs annexé à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16), les contrats de travail des salariés de Transdev BBM ont été transférés automatiquement le 1er août 2022 (ci-après la « 

Date du transfert »).


En conséquence, conformément aux dispositions de l’Annexe 3 de l’accord du 3 juillet 2020, l’ensemble des accords collectifs applicables au sein de Transdev BBM a été mis en cause, à la Date du transfert.

Soucieuse de conserver un statut collectif négocié et compte tenu des spécificités de l’activité, la Société a souhaité engager des discussions avec les Organisations Syndicales, en vue d’aboutir à la signature d’accords de substitution ayant pour vocation de définir le statut collectif de la Société, nouvellement créée, et préserver les droits des salariés dont le contrat de travail a été transféré.

Dans ce contexte, plusieurs réunions de négociations se sont tenues les 25 septembre, 2 octobre, 5 octobre, 11 octobre, 17 octobre, 20 octobre, 23 octobre, 26 octobre et 30 octobre 2023.

A l’issue de la dernière réunion de négociations, les Parties sont parvenues à un accord relatif aux autres avantages salariaux – qualité de vie au travail - (ci-après l’« 

Accord ») et sont convenues ensemble des stipulations suivantes, s’appliquant à l’ensemble des salariés de la Société, dans les conditions ci-après définies.


L’Accord est issu de la volonté commune des Parties de préserver le statut collectif du personnel de la Société, par la négociation collective et à l’issue d’échanges loyaux.

Les Parties précisent que l’Accord annule et remplace toutes dispositions préexistantes ayant le même objet, résultant de la convention collective, d’un accord d’entreprise, d’un usage, d’un accord atypique, d’une pratique et/ou d’un engagement unilatéral applicable au sein de la Société.

IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT




  • DISPOSITIONS GENERALES

  • Champ d’application

L’Accord, se substituant aux accords collectifs, usages, accords atypiques, pratiques et engagements unilatéraux ayant le même objet mis en cause au sein Transdev BBM, s’applique dans les conditions définies ci-après à l’ensemble des salariés présents à la date d’entrée en vigueur de l’Accord, ainsi qu’à tout salarié embauché après l’entrée en vigueur de l’Accord.

  • Convention Collective applicable

Compte tenu de l’activité principale de la Société, il est rappelé que depuis la Date de transfert, la convention collective applicable à l’activité de la Société est la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 (IDCC 1424) (ci-après la « 

Convention Collective »).


En conséquence, toutes les dispositions non prévues dans l’Accord relatives à la qualité de vie au travail, relèvent de la Convention Collective, ou de la loi.


  • Indemnisation des arrêts maladie et délai de carence


Les Parties sont convenues que l’indemnisation complémentaire des salariés en cas d’arrêt maladie sera effectuée conformément aux dispositions de la Convention Collective.

En outre, les Parties sont convenues qu’un délai de carence de trois (3) jours sera applicable au sein de la Société, pour tous les salariés, jusqu’à 4 ans d’ancienneté révolus.

A partir de quatre (4) ans d’ancienneté (prise en compte à compter du mois suivant la date anniversaire de la date d’embauche), aucun délai de carence ne sera appliqué aux salariés.


  • Subrogation

Aux fins de faciliter les modalités d’indemnisation des salariés en arrêt pour maladie non-professionnelle, les Parties sont convenues que la Société, en sa qualité d’employeur, sera subrogée dans les droits des salariés s’agissant de la perception des indemnités journalières de sécurité sociale (ci-après « 

IJSS »).


Cette subrogation sera applicable à tous les salariés de la Société, sans condition d’ancienneté, conformément au maintien de salaire conventionnel.

Ainsi, cette subrogation sera mise en place uniquement en cas de maintien de salaire total en application des dispositions conventionnelles ou légales.

La subrogation est conditionnée d’une part, à l’ouverture des droits aux IJSS par le salarié concerné, et d’autre part, à la perception effective des IJSS par la Société.

Afin de bénéficier du maintien de salaire conventionnel et du versement des IJSS, le salarié concerné doit transmettre à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) et à l’employeur son arrêt maladie dans un délai de 48 heures.

A réception de l’arrêt maladie, la Société procèdera à la transmission de l’attestation de salaire auprès de la CPAM et aux formalités liées à la mise en place de la subrogation.

En cas de non-respect des délais précités, notamment auprès de la CPAM, le salarié concerné s’expose à un refus d’indemnisation de la part de la Caisse. Dans cette hypothèse, la Société qui aura maintenu le salaire sera fondée à déduire les IJSS régularisées le mois suivant, dans la limite de quotité saisissable.

Il est également rappelé qu’en cas de refus ou de suspension du versement des IJSS par la CPAM, pour quelque raison que ce soit, le salarié concerné ne pourra plus bénéficier du maintien de salaire conventionnel ou légal le cas échéant.


  • Mutuelle

Les Parties sont convenues de négocier, avant la fin de l’année 2023, un accord d’entreprise relatif à la couverture de frais de santé obligatoire dans l’entreprise (mutuelle), pour une entrée en vigueur en début d’année 2024.
Dans l’attente de l’éventuelle mise en place d’un nouveau contrat de mutuelle, les Parties sont convenues de prolonger la durée d’application de l’accord de transition relatif au régime de frais de santé en date du 8 juillet 2022.

Ainsi, le régime du Groupe mutualiste RATP actuellement applicable dans l’entreprise, sera maintenu jusqu’au 31 décembre 2023. Pour rappel, pendant cette période transitoire, le financement de la couverture frais santé obligatoire sera, pour tous les salariés de la Société, réparti comme il suit :


Cotisation globale
Part patronale
Part salariale
Base isolée
70 €
55 €
15 €
Base famille
140 €
55 €
85 €

L’indemnité différentielle spécifique de mutuelle, dont bénéficient les salariés « Ex-BBM » depuis le 1er août 2022, ayant pour objet de compenser la différence nette entre la part salariale de la cotisation mutuelle qui était anciennement applicable au sein de Transdev BBM et celle désormais applicable au sein de la Société, est maintenue dans les mêmes conditions, jusqu’au 31 décembre 2023.

Les dispositions spécifiques relatives à l’option à adhésion facultative restent également applicables dans les mêmes conditions jusqu’au 31 décembre 2023.
  • Ostéopathie


Les Parties sont convenues que tous les salariés de la Société pourront bénéficier des services d’un ostéopathe présent sur le lieu de travail et financé intégralement par la Société.

L’ostéopathe sera présent une journée par mois, en alternance sur le site de Wissous (COB) et le site de Chatenay (SMR). Les séances d’ostéopathie seront réparties, au cours de la journée de présence mensuelle de l’ostéopathe, à raison de 12 créneaux d’une durée de 30 minutes chacun.

Les salariés seront informés de son intervention via un calendrier affiché sur le lieu de travail.

A compter de cette information, les salariés pourront s’inscrire afin de bénéficier des services de l’ostéopathe, dans la limite des places disponibles. Un suivi sera effectué, par la Société, de manière à ce que les salariés n’ayant pas pu bénéficier de ce service les mois précédents soient prioritaires. Cette inscription doit être effectuée par formulaire et ne sera effective qu’après validation par le service des ressources humaines qui s’assurera du respect des règles de priorité.

Les salariés ne pourront bénéficier de ces séances gratuites d’ostéopathie qu’en dehors de leur temps de travail.


  • Congé pour enfant malade

Les Parties sont convenues que tous les salariés de la Société pourront bénéficier d’une journée absence autorisée et rémunérée pour enfant malade par année civile.
Une journée absence autorisée et rémunérée sera accordée sous réserve que le salarié concerné transmette au service des ressources humaines, dans les 48 heures, un certificat médical attestant de la maladie d’un de ses enfants.

Cette journée d’absence rémunérée est déduite des jours de congés pour enfant malade non rémunérés prévus par les dispositions légales. Autrement dit, les salariés pourront bénéficier par année civile :
  • d’un (1) jour de congé rémunéré ;
  • de deux (2) jours de congés non rémunérés, ou quatre (4) jours de congés non rémunérés si l'enfant est âgé de moins d'un (1) an ou si le salarié assume la charge de trois (3) enfants de moins de seize (16) ans.

  • Congés supplémentaires pour évènement familiaux

Les Parties sont convenues que tous les salariés de la Société bénéficieront, en cas de décès d’un ascendant direct ou d’un descendant direct, de cinq (5) jours de congés exceptionnels pour évènement familial.


  • Budget des activités sociales et culturelles du Comité Social et Economique

Les Parties sont convenues que la Société versera au Comité Social et Economique (ci-après le « 

CSE ») une contribution pour financer les institutions sociales et culturelles (ci-après les « ASC ») en prenant comme base de référence l’ensemble des gains et rémunérations brutes soumises à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale des salariés de l’entreprise, à l’exclusion des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail (ci-après la « masse salariale brute »).


A la date de signature de l’Accord, cette contribution est fixée à 1% de la masse salariale brute.

Les Parties sont convenues que le calcul de la dotation aux ASC sera effectué sur la base d’un effectif moyen annuel estimé, dit effectif « cible », au mois de décembre de l’année N pour l’année N+1.

Le versement de la contribution au budget des ASC du CSE par la Société sera effectué par un paiement échelonné trimestriellement à une date convenue avec les membres du CSE en début de chaque année civile.

Un état récapitulatif de la contribution au budget des ASC du CSE sera adressée tous les trimestres, par email, au secrétaire et au trésorier du CSE.


  • DISPOSITIONS FINALES

  • Durée et entrée en vigueur


Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception des dispositions de l’article 5 de l’Accord qui sont conclues pour une durée déterminée et dont le terme est fixé au plus tard le 31 décembre 2023.

Les stipulations du présent Accord se substituent à tout usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques ayant le même objet, ainsi qu’aux accords collectifs, antérieurement applicables aux salariés dont le contrat de travail a été transféré à la Société.

Sous réserve des formalités de dépôt fixées à l’article 14 de l’Accord, il entrera en vigueur le 1er novembre 2023.


  • Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire de l’Accord, pourra y adhérer ultérieurement.


L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat–greffe du Conseil des prud’hommes compétent et à la Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit (8) jours, par lettre recommandée avec avis de réception, aux parties signataires.
  • Révision de l’Accord

L’Accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision ou de modification de l’Accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les articles dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un Accord de révision. A l’issue de ce délai, si aucun accord n’est trouvé, il sera établi par la Direction un procès-verbal de désaccord qui clôturera la demande de révision.

Si un accord ou un Accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’Accord qu’il modifie.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel Accord.

Les Parties signataires de l’Accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Société en vue de la négociation d’un éventuel Accord de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord de révision que ce soit.
  • Dénonciation de l’Accord

L’Accord pourra être dénoncé par les Parties signataires de l'accord conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois (3) mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.

Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, le présent Accord continuera de produire des effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord ou de l’Accord qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
  • Formalités de dépôt


Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent Accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de la conclusion de l’Accord.

Un exemplaire sera également établi pour chaque Partie.

L’Accord sera notifié à l’ensemble des organisation syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.

***

Fait le 30 octobre 2023, à Châtenay-Malabry


___________________________

Pour la Société





____________________________

Pour les Organisations syndicales



CFDT




Force Ouvrière




CFE




En présence de :


L’UNSA


Sud Solidaire


Mise à jour : 2024-01-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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