Accord d'entreprise RATP CAP BIEVRE

Avenant à l' accord de substitution et d'harmonisation relatif à l'organisation et la durée de travail

Application de l'accord
Début : 13/02/2024
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société RATP CAP BIEVRE

Le 13/02/2024


AVENANT A L’ACCORD DE SUBSTITUTION ET D’HARMONISATION RELATIF A L’ORGANISATION ET LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE :

La Société RATP Cap Bièvre, dont le siège social est situé : 15 Avenue Ampère 91320 Wissous, enregistrée au Registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro 908 253 537, numéro SIRET 908 253 537 00025, représentée par en sa qualité de Directeur,

Ci-après, la « Société »

D’une part,

ET

La CFDT représentée

FO représentée

La CFE représentée par

Et en présence de :

L’UNSA représentée par

Sud Solidaire représentée par

Ci-après les « Organisations syndicales »

D’autre part,



Ci-après ensemble, les « Parties »

PREAMBULE


A la suite de l’attribution de la délégation de service public du réseau bus de la Bièvre à RATP Cap, les salariés de la Société Transdev Bièvre Bus Mobilité (ci-après « 

Transdev BBM ») ont été transférés au sein de la Société, nouvellement constituée, en vue de l’exploitation de ce réseau de bus.


Conformément à l’article L. 3317-1 du Code des transports et de l’Annexe 3 de l’accord du 3 juillet 2020 portant révision de l’accord du 7 juillet 2009 relatif à la garantie d’emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs annexé à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16), les contrats de travail des salariés de Transdev BBM ont été transférés automatiquement le 1er août 2022 (ci-après la « D

ate du transfert »).


En conséquence, conformément aux dispositions de l’Annexe 3 de l’accord du 3 juillet 2020, l’ensemble des accords collectifs applicables au sein de Transdev BBM a été mis en cause, à la Date du transfert.

Soucieuse de conserver un statut collectif négocié et compte tenu des spécificités de l’activité, la Société a négocié et signé avec les Organisations syndicales un accord de substitution relatif à l’organisation et à la durée de travail (ci-après l’« 

Accord »).


Afin de se laisser davantage de temps pour échanger sur certaines modalités spécifiques de l’organisation du travail, les Parties étaient convenues de conserver certaines dispositions antérieures pour une durée déterminée.

Toutefois, et afin de permettre un dialogue social de qualité, les Parties sont convenues, au cours d’une réunion qui s’est tenue le 13 février 2024, de prolonger ces dispositions à durée déterminée par voie d’avenant à l’Accord (ci-après l’ « 

Avenant »).


L’Avenant est issu de la volonté commune des Parties de préserver le statut collectif du personnel de la Société, par la négociation collective et à l’issue d’échanges loyaux.

Les Parties précisent que l’Avenant annule et remplace toutes dispositions préexistantes ayant le même objet, résultant de la convention collective, d’un accord d’entreprise, d’un usage, d’un accord atypique, d’une pratique et/ou d’un engagement unilatéral applicable au sein de la Société.

IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT




  • DISPOSITIONS GENERALES

  • Champ d’application

L’Avenant s’applique dans les conditions définies ci-après à l’ensemble des salariés présents à la date d’entrée en vigueur de l’Avenant, ainsi qu’à tout salarié embauché après son entrée en vigueur, sous réserve des champs d’application, conditions et/ou critères particuliers fixés ci-après.


  • Prolongation des engagements de négociation


Dans le cadre des discussions intervenues lors des négociations des accords de substitution, les Parties ont notamment échangé sur l’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, sur le contingent annuel d’heures supplémentaires ainsi que l’intégration de la majoration pour ancienneté dans la base de calcul des heures supplémentaires, et l’indemnisation de l’amplitude et de la coupure.

N’ayant pu, à la date de signature de l’Accord, trouver un accord satisfaisant sur ces trois thèmes, les Parties étaient convenues de se laisser cinq (5) mois supplémentaires pour négocier et le cas échéant signer un accord d’entreprise sur ces sujets.

En conséquence, les Parties étaient convenues que, jusqu’à la date de signature d’un accord sur le temps de travail portant sur les thèmes de l’organisation du travail, du contingent annuel d’heures supplémentaires ainsi que l’intégration de la majoration pour ancienneté dans la base de calcul des heures supplémentaires, et de l’amplitude et de la coupure, et au plus tard jusqu’au 15 mars 2024, les dispositions conventionnelles détaillées dans l’Accord continueraient de s’appliquer.

Toutefois et afin de permettre un dialogue social de qualité, les Parties sont convenues de prolonger la durée de cet engagement de négociation jusqu’au 15 avril 2024, pour une mise en application à compter du 1er mai 2024, le cas échéant.

Les dispositions conventionnelles concernées sont les suivantes :


  • Organisation du temps de travail

La durée de travail du personnel de la Société (à l’exception des cadres en forfait en jours sur l’année) est fixée à 35 heures par semaine et fait l’objet d’un décompte hebdomadaire (du lundi au dimanche), et ce jusqu’au 15 avril 2024 au plus tard.

Les salariés ex-Cars d’Orsay continueront de bénéficier, jusqu’au 15 avril 2024 au plus tard, du forfait d’heures supplémentaires mensuel de 10,80h intitulé « heures bonifiées » dans les mêmes conditions que celles fixées dans le cadre de l’accord annuel sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail du 29 janvier 2007.

Le personnel disposant de jours dits de RTT les conserveront jusqu’au 15 avril 2024 au plus tard.


  • Contingent annuel d’heures supplémentaires et heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an jusqu’au 15 avril 2024 au plus tard.

La majoration pour ancienneté sera intégrée dans la base de calcul des heures supplémentaires jusqu’au 15 avril 2024 au plus tard.


  • Amplitude et coupure

  • L’amplitude

Les dispositions relatives à l’indemnisation de l’amplitude ne s’appliquent qu’au personnel roulant affecté à l’activité bus, jusqu’au 15 avril 2024 au plus tard, dans les conditions fixées ci-après.

Pour les salariés ex-Cars d’Orsay, l’amplitude est rémunérée comme il suit :

  • Pour une amplitude journalière de 12 heures : la majoration appliquée est de 25% du taux horaire brut de base pour la période d’amplitude comprise entre 11h et 13h (déduction faite du temps de travail effectif et d’un forfait de 2 heures correspondant au temps de repas et aux interruptions) ;
  • Pour une amplitude journalière comprise entre 12h et 13 heures : la majoration appliquée sur la part d’amplitude correspondante est de 120% du taux horaire brut de base (déduction faite du temps de travail effectif et d’un forfait de 2 heures correspondant au temps de repas et aux interruptions) ;
  • Pour une amplitude journalière de 13 heures et plus : la majoration appliquée sur la part d’amplitude correspondante est de 140% du taux horaire bruts de base (déduction faite du temps de travail effectif et d’un forfait de 2 heures correspondant au temps de repas et aux interruptions) ;

Pour les autres salariés, 80% du volume horaire effectué sur la tranche d’amplitude comprise entre 12h et 13h est rémunéré sur la base du taux horaire brut du salarié concerné.

  • La coupure

Les dispositions relatives à l’indemnisation de la coupure ne s’appliquent qu’aux conducteurs et contrôleurs affectés à l’activité tramway, et ce jusqu’au 15 avril 2024 au plus tard.

Il est rappelé que la coupure est définie comme tout temps non assimilé à du temps de travail effectif dans l’amplitude de la journée de travail, compris entre 2 vacations, d’une durée minimale de 1 heure.

Le montant de la prime de coupure est fixé à 4 € bruts par coupure, au cours d’une même journée de travail, sur la base des plannings établis, dans la limite de 8 € bruts par jour (si 2 coupures sur le même service).

Les salariés concernés bénéficieront du versement de la prime de coupure, par journée effectivement travaillée, comportant au moins une coupure au cours d’un même service. Cette prime étant versée mensuellement à échéance habituelle de paie du mois correspondant.



  • Calendrier des réunions relatives aux engagements de négociation

Par ailleurs et afin de cadrer les échanges à intervenir sur les engagements de négociations, les Parties sont convenues de fixer le calendrier de négociation suivant :


Réunions

Date et heures

Lieu

Réunion n°1
28 mars 2024 de 13h à 15h
Salle de réunion du SMR
Réunion n°2
05 avril 2024 de 10h à 12h
Salle de réunion de Wissous
Réunion n° 3
12 avril 2024 de 13h à 15h
Salle de réunion du SMR
En fonction de l’avancée des échanges entre les Parties, une ou plusieurs réunions complémentaires pourront être fixées d’un commun accord entre les Organisations syndicales et la Société.

Les convocations aux différentes réunions de négociations seront adressées aux participants au plus tard 5 jours avant la date fixée pour la réunion.
  • DISPOSITIONS FINALES

  • Durée et entrée en vigueur


L’Avenant est conclu pour une durée déterminée courant jusqu’à la date de signature d’un accord sur le temps de travail portant sur les thèmes mentionnés à l’article 2 de l’Avenant et, en tout état de cause, au plus tard jusqu’au 15 avril 2024.

Si aucun accord portant sur les engagements de négociation mentionnés à l’article 2 de l’Avenant n’a été signé au plus tard à la date du 15 avril 2024, les dispositions de l’Avenant cesseront automatiquement de s’appliquer.

Les stipulations de l’Avenant se substituent à tout usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques ayant le même objet, ainsi qu’aux accords collectifs, antérieurement applicables aux salariés dont le contrat de travail a été transféré à la Société.

Sous réserve des formalités de dépôt fixées à l’article 8 de l’Avenant, il entrera en vigueur le 13 février 2024.


  • Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire de l’Avenant, pourra y adhérer ultérieurement.


L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat–greffe du Conseil des prud’hommes compétent et à la Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit (8) jours, par lettre recommandée avec avis de réception, aux parties signataires.
  • Révision de l’Avenant

L’Avenant pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision ou de modification de l’Avenant devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les articles dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. A l’issue de ce délai, si aucun accord n’est trouvé, il sera établi par la Direction un procès-verbal de désaccord qui clôturera la demande de révision.

Si un accord ou un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord ou de l’avenant qu’il modifie.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Les Parties signataires de l’Avenant s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Société en vue de la négociation d’un éventuel accord ou avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.
  • Dénonciation de l’Accord

L’Avenant pourra être dénoncé par les Parties conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois (3) mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.

Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, le présent Avenant continuera de produire des effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord ou de l’avenant qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
  • Formalités de dépôt


Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, l’Avenant sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de la conclusion de l’Avenant.

Un exemplaire sera également établi pour chaque Partie.

L’Avenant sera notifié à l’ensemble des organisation syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.


***


Fait le 13 février 2024, à Chatenay Malabry,



___________________________

Pour la Société





____________________________

Pour les Organisations syndicales



CFDT




Force Ouvrière




CFE




En présence de :


L’UNSA

Sud Solidaire



Mise à jour : 2024-03-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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