AVENANT N°2 A L’ACCORD DU 19 OCTOBRE 2016 RELATIF A LA REDUCTION, L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
XXXXXXXXXX, située 12, avenue du Val de Fontenay, Bâtiment Hautacam, 94120 Fontenay-sous-Bois représentée par XXXXXXXXXX, en qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée, la société ou XXXXXXXXXX D’une part,
ET : L’organisation syndicale CFDT représentée par XXXXXXXXXX,
Ci-après dénommée « la délégation syndicale » D’autre part. IL EST CONVENU ET ARRETE L’AVENANT SUIVANT
PREAMBULE
Au cours des négociations annuelles obligatoires qui se sont tenues en fin d’année 2023 pour 2024, la délégation syndicale a souligné ce qu’elle considère comme un écart trop important entre le temps de travail des cadres et celui des non-cadres. A ce titre, il a été proposé une réduction du forfait annuel des salariés cadres, ce que x a accepté.
A cette occasion, x a relevé la nécessité de procéder à une mise à jour des dispositions relatives aux forfaits annuels en jours, ce pour tenir compte de récentes évolutions législatives et jurisprudentielles.
Les parties sont donc convenues de réviser l’article 8 de l’accord du 19 octobre 2016 sur la réduction, l’aménagement et l’organisation du temps de travail.
Le présent avenant annule et remplace toutes dispositions en vigueur qui porteraient sur le même objet.
Le présent avenant est conclu au visa des articles L 3121-53 à 55 et L. 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuels en jours.
ARTICLE 1 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 8 DE L’ACCORD DU 19 OCTOBRE 2016
8.1 Définition
Les salariés autonomes sont les salariés, cadres ou non-cadres, qui ne sont pas soumis à l'horaire collectif de leur service ou de leur équipe, ou dont les horaires ou la durée du travail ne peuvent être prédéterminés, compte tenu de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités et de leur degré d'autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Ces salariés sont tous les salariés cadres et non-cadres, non soumis à l’horaire collectif (cf. article 7.1).
Ces salariés bénéficient d’un forfait annuel en jours défini selon les modalités décrites ci-dessous.
8.2 Période de référence
Le décompte des jours travaillés se fera sur la période de référence définie du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
8.3 Nombre de jours travaillés annuel
Les salariés non-cadres autonomes travaillent 208 jours par an, incluant la journée de solidarité prévue à l’article L. 3133-7 du Code du travail, et bénéficient d’un nombre de Jours de Repos Supplémentaires (JRS) par année civile calculé chaque année en fonction du nombre de jours de congés et de jours fériés.
Les salariés cadres autonomes travaillent 215 jours par an, incluant la journée de solidarité prévue à l’article L. 3133-7 du Code du travail, et bénéficient d’un nombre de Jours de Repos Supplémentaires (JRS) par année civile calculé chaque année en fonction du nombre de jours de congés et de jours fériés.
8.4 Forfait annuel en jours réduit
Dans le cadre d’un temps réduit, il pourra être convenu par convention individuelle des forfaits portant sur un nombre inférieur au forfait plein tel que précisé ci-dessus. Les salariés ayant ainsi une activité réduite bénéficieront, à due proportion, des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant sur une base annuelle pleine.
La rémunération forfaitaire des salariés en forfait jours réduit sera proratisée selon le nombre de jours de travail effectif prévu dans la convention de forfait jours réduit.
Le forfait jours réduit ne constitue pas une forme de temps partiel spécifique, mais une modalité d’application du forfait annuel en jours.
8.5 Calendrier prévisionnel
Un calendrier prévisionnel de l'aménagement du temps de travail et de la prise des jours de repos sur l'année sera établi une fois par an au plus tard avant le 31/12 de chaque année.
8.6 Convention individuelle de forfait
Le dispositif du forfait annuel en jours est précisé soit dans le contrat de travail soit dans un avenant au contrat de travail, obligatoirement conclu avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités fixées au présent avenant, venant se substituer à toute disposition contractuelle antérieure ayant le même objet.
8.7 Jours de repos supplémentaires (JRS)
Les JRS pourront être pris pour trois quart à l’initiative du salarié après accord du supérieur hiérarchique et pour un quart à l’initiative de la direction générale x. Les jours imposés par la direction générale s’appliqueront à l’ensemble des collaborateurs concernés.
Ils pourront être pris sous forme de journée complète uniquement, moyennant un délai de prévenance de sept jours calendaires. Ils pourront éventuellement être accolés entre eux, ou avec des jours de congés payés annuels, sous réserve des contraintes du service.
En cas de modification des dates fixées pour la prise des JRS, ce changement sera notifié au salarié dans un délai de trois jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir, sauf accord individuel différent ou en cas de circonstances exceptionnelles, le délai de 3 jours dans ces derniers cas étant réduit à un jour franc. La prise du repos acquis conformément au présent article n'entraîne pas de réduction de la rémunération. 8.8 Report des JRS
Les parties conviennent qu’un maximum de 5 JRS non pris au cours de l’année civile de référence pourra être reporté au cours de l’année n+1. Dans ce cas, les jours non pris devront être obligatoirement pris avant le 31 mars de l’année n+1. A défaut, les jours non pris seront perdus. x pourra cependant, après étude individuelle des situations, accepter de payer les jours non pris dans la limite des 5 jours ci-dessus mentionnés.
8.9 Report des congés payés
Les parties conviennent que seuls 5 jours de congés payés non pris au cours de la période de référence pourront être reportés au cours de la période de référence suivante. Dans ce cas, les jours non pris devront être obligatoirement pris dans les 4 mois qui suivent la période de référence. A défaut, les jours non pris seront perdus.
8.10 Suivi du forfait
Les salariés autonomes établissent chaque mois un état auto déclaratif de leurs journées travaillées et non travaillées (qualification précisée au sein d’un formulaire dédié). Cet état fera l’objet d’une validation mensuelle par le supérieur hiérarchique du salarié concerné, préalablement à sa prise en compte par le service ressources humaines. Le supérieur hiérarchique s’assurera, tout au long de l’année et par tout moyen, de l’adéquation du forfait à la charge de travail. Un affichage en temps réel des compteurs jours travaillés sera à sa disposition dans le SIRH.
Un entretien se tiendra annuellement avec le supérieur hiérarchique du salarié afin de faire un bilan sur l’organisation et la charge de travail du salarié, ainsi que sur l’amplitude de ses journées d’activité. Au vu de cet entretien, le supérieur hiérarchique devra s’assurer que cette amplitude et cette charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.
8.11 Respect des temps de repos obligatoires et des durées maximales
Conformément aux dispositions du Code du travail, les salariés dont le temps de travail est décompté en jours ne sont pas soumis aux durées maximales de travail indiquées à l’article 2.3 de l’accord du 19 octobre 2016 sur la réduction, l’aménagement et l’organisation du temps de travail. Des garanties spécifiques sont apportées dans le présent article.
Les salariés en forfaits jours devront impérativement organiser leur travail de façon à respecter un repos quotidien de 11 heures consécutives, outre les 24 heures de repos hebdomadaire obligatoires.
L’organisation d’une journée ou d’une semaine pourra comprendre des moments travaillés et non travaillés. Toutefois, la liberté d’organisation et l’utilisation des téléphones et ordinateurs portables ne pourront pas justifier une organisation de journée sur une amplitude totale de plus de 13 heures, ni le non-respect du repos hebdomadaire, à l’exception des périodes d’astreinte.
En situation de télétravail, ils devront être particulièrement vigilants sur le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, sans préjudice du contrôle opéré par l’entreprise sur ce point.
Enfin, afin de garantir la santé des salariés et de favoriser l'articulation de la vie privée et de la vie professionnelle, la durée du repos hebdomadaire sera en principe de 2 jours consécutifs, sauf situations exceptionnelles sur constat des nécessités conjoncturelles de service et d’exigences liées aux contraintes de l’activité.
8.12 Respect du forfait
Dans le même esprit que celui applicable aux dispositions de l’article 3.1 pour les salariés soumis à un horaire collectif, les salariés autonomes ne sont pas autorisés à dépasser le nombre de jours stipulé dans leur forfait (soit 208 jours pour les salariés non-cadres et 215 jours pour les salariés cadres) auquel s’ajoutent les 5 JRS et 5 congés payés pouvant être reportés conformément aux articles 8.8 et 8.9 ci-dessus, soit 218 jours pour les salariés non-cadres et 225 jours pour les salariés cadres.
Cependant, s’ils sont conduits à envisager de dépasser ces plafonds, ils devront au préalable requérir l’autorisation écrite de leur supérieur hiérarchique. Aucun jour travaillé au-delà des plafonds ci-dessus mentionnés ne sera pris en compte ni compensé comme tel, à moins qu’il n’ait fait l’objet d’une telle autorisation préalable et écrite.
De façon générale, les dépassements des plafonds ci-dessus mentionnés devront être évités.
En tout état de cause, en aucun cas les salariés autonomes ne pourront accomplir un nombre de jours travaillés supérieur à 235 jours par an, conformément aux dispositions légales en vigueur.
8.13 Dispositif d’alerte
Si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra le signaler via un dispositif d’alerte à remettre sans attendre la fin du mois à son supérieur hiérarchique, en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Le salarié devra, par écrit, alerter son responsable hiérarchique direct, ou le service des ressources humaines, lesquels recevront le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de trente jours, sans attendre l'entretien annuel précédemment évoqué.
Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l'organisation de son travail, de sa charge de travail, de l'amplitude de ses journées d'activité, avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.
Un point annuel détaillant le nombre d’alertes reçues et les mesures correctives mises en œuvre sera fait en CSE.
8.14 Droit à la déconnexion
Le respect par les salariés autonomes des durées minimales de repos visées à l’article 8.11 ci-dessus implique pour ces derniers une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
L’employeur prendra les dispositions nécessaires afin d’assurer le respect par ses salariés de cette obligation de déconnexion lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.
Les salariés autonomes s’engagent, quant à eux, à respecter les règles relatives au droit à la déconnexion détaillées dans la charte d’hygiène numérique en vigueur à x.
8.15 Incidence des absences
Pour les salariés entrant ou sortant au cours de la période de référence, le nombre de jours prévus dans le forfait est déterminé au prorata temporis (arrondi au nombre entier supérieur s’il comporte une décimale).
Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à hauteur desdites absences, en dehors des cas des absences assimilées à du temps de travail effectif. A titre d’illustration, une absence maladie qui se prolongerait sur une période équivalente au nombre annuel de jours de travail fixé par son forfait, exempterait le salarié de toute activité pour le reste de l'année, sous la réserve qu'il ait un droit intégral à prise de congés payés.
8.16 Salariés bénéficiant d’heures de délégation
Les salariés autonomes qui ont un/des mandat(s) de représentant(s) du personnel et qui bénéficient à ce titre d’heures de délégation pourront faire valoir ce droit en décomptant :
une demi-journée à partir du moment où ils auront utilisé 3h30 de délégation ;
une journée à partir du moment où ils auront utilisé 7 heures de délégation.
8.17 Rémunération
La rémunération des salariés au forfait annuel en jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d’une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé. Elle est forfaitaire et rémunère l’exercice de la mission indépendamment du nombre d’heures travaillées.
ARTICLE 2 – DISPOSITIONS FINALES
2.1 Durée et entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2024. 2.2 Dépôt et formalités
Le présent avenant sera notifié par la Direction des Ressources Humaines, sans délai, par courrier électronique avec demande d’accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Un exemplaire du présent avenant est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DREETS, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire papier est également adressé, sous la responsabilité de la Direction des Ressources Humaines, au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Créteil.
La communication du présent avenant auprès du personnel se fera par les moyens habituels en vigueur dans la société, en particulier par affichage et diffusion via le système d’information interne.
Fait à Fontenay-sous-Bois, le 26 mars 2024
RATP Real EstateLe syndicat CFDT
Représentée par Représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX En sa qualité de Directeur GénéralDélégué syndical