Accord d'entreprise RAVATE DISTRIBUTION SAS

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

8 accords de la société RAVATE DISTRIBUTION SAS

Le 03/01/2020


NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Accord d’entreprise sur les salaires, la durée effective et l’organisation du travail, l’égalité professionnelle entre hommes et femmes

Entre les soussignés :


La SAS RAVATE Distribution,
Représentée par en qualité de Directeur Général

D’une part,


Et


Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise par la CFDT, FO
Représentées par leurs délégués syndicaux :
CFDT :
FO :

D’autre part,


Conformément au Code du Travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

La première réunion a vu la remise des documents sociaux obligatoires par la Direction vers les représentations syndicales en y apportant des commentaires. Puis, la Direction a donné des explications sur l’environnement économique et financier de l’entreprise ainsi que sur l’environnement social. La stratégie et la vision commerciale de l’entreprise ont été également évoquées.
Le mouvement des gilets jaunes a fortement perturbé notre activité commerciale 2019.
L’entreprise se trouve dans une situation difficile en cette fin d’année, avec un résultat d’exploitation fortement négatif.
Le commerce via internet bouscule énormément le commerce à la Réunion. Ce qui met en difficulté les petits commerces. La concurrence est forte. Une des stratégies à laquelle nous devons réfléchir est celle du commerce digital.
Il faut également réfléchir à un nouveau modèle de vente et une nouvelle organisation à mettre en place en 2020.
Des commerces porteurs à la Réunion : la santé et l’alimentaire.

La seconde réunion a fait l’objet d’informations complémentaires demandées par les délégués syndicaux et la remise de leurs doléances.
Mr Ravate rappelle que le 13ème mois a été versé le 19 décembre 2019.

Nous analysons et commentons l’ensemble des données légales remis aux Délégués Syndicaux :
  • Répartition des effectifs par établissement
  • Répartition des effectifs femmes/hommes
  • Répartition femmes/hommes par ancienneté
  • Répartition femmes/hommes par type de contrat
  • Pyramide des âges
La réforme de la Formation professionnelle en vigueur au 01/01/19 a été présentée et discutée :
- fusion des OPCA en OPCO
- versements obligatoires à l’Ursaaf
- CPF rénové
Une formation CSE sera organisée pour les membres élus de Ravate Distribution au 1er trimestre 2020.
Mr Ravate rappelle l’existence les primes d’ancienneté (entre et pour 3 ans d’ancienneté – 6% pour 6 ans d’ancienneté.. jusqu’à), qui s’ajoutent au salaire.

Aux termes de la réunion en date du 03 janvier 2020, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Art 1 : Champ d’application

Le présent accord règle les rapports nés des contrats de travail entre la Société Ravate Distribution et son personnel pour l’année 2020.

Art 2 : Contenu de cet accord

2.1 : Salaires


La revalorisation des salaires concerne les salariés en CDI, ayant au moins un an d’ancienneté.

La nouvelle grille a pour objectif de réajuster les salaires en tenant compte de l’augmentation du Smic. Il est prévu une augmentation du smic en janvier prochain de
Une nouvelle grille est ainsi établie et annexée au présent protocole.
Il est rappelé que le coefficient 120 de la grille salariale correspond au Smic.





Les augmentations seront les suivantes :
La grille salariale augmente les coefficients de 130 à 220 de

Elle augmente les coefficients de 230 à 280 de

Elle augmente les coefficients de 290 à 650 de

Les salaires hors grille seront augmentés de


Elle est applicable à partir du 1er janvier 2020 pour les salariés n’ayant pas eu d’augmentation supérieure à l’augmentation octroyée durant l’année 2019.

Il est entendu que ces augmentations sont sur le salaire de base, ce qui augmente corrélativement l’ancienneté et le 13ème mois et autres rubriques impactées par l’augmentation du salaire de base.

Il est aussi rappelé que les coefficients comme les années antérieures peuvent être révisés en fonction de la qualification et des postes occupés par les salariés. Dans ce cas cette révision doit être faite en fonction d’une grille établie par l’entreprise et une fiche de fonction.

2.2 : La mutuelle

Nous avons changé de prestataire pour une nouvelle mutuelle au 01er janvier 2020. Après de longues négociations, nous avons renoué notre partenariat historique avec la CRC et obtenu des garanties supérieures et des baisses de tarifs (base équilibre + 3 options complémentaires). D’où un pouvoir d’achat amélioré pour toutes les options.
Au 31/12/2019 l’employeur prenait en charge des du panier de base équilibre de la mutuelle. Le panier de base équilibre passe à au 01/01/2020, avec des garanties augmentées et le reste à charge zéro pour l’optique, le dentaire et l’auditif.
Suite à la négociation, la quote-part de l’employeur est maintenue à en 2020, et pour la part salarié, soit une cotisation à

2.3 : Chèques-déjeuner

Les carnets de chèque-déjeuner étaient pour l’année 2019 de en valeur faciale et de titres par mois.
Il est négocié une valeur de centimes pour la valeur faciale, qui passe à au 01/01/2020.
Le nombre de titres de chèque-déjeuner est inchangé et sera de en 2020.
La part employeur à et la part salarié à restent inchangés.
L’attribution concerne les salariés en CDI, ayant au moins un an d’ancienneté.

2.4 : Le Compte Epargne temps

Le compte épargne temps a été mis en place sur l’année 2016 et son application reste effective en 2020. Aussi il est rappelé que la règle est bien la prise des jours de congés payés, l’exception restant l’épargne.

2.5 : Le Travail des handicapés

L’entreprise répond à ses obligations légales et s’engage à continuer cette politique d’ouverture et d’intégration des TH. Un plan d’actions est prévu en 2020 pour répondre au mieux aux nouvelles obligations légales.

2.6 : L’égalité professionnelle

Le renouvellement de l’accord sur l’égalité professionnelle a été effectué en 2016. Nous continuerons à encourager la mixité des métiers et à assurer un juste équilibre entre les postes occupés par les hommes et ceux occupés par les femmes.
A compter du 01er mars 2020, la publication de l’index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes devra se faire en ligne sur le site de la Dieccte pour les sociétés de moins de 300 salariés.
Les quatre à cinq indicateurs sont les suivants :
  • l’écart de rémunération femmes-hommes, sur 40 points
  • l’écart de répartition des augmentations individuelles, sur 20 points
  • l’écart de répartition des promotions (uniquement dans les entreprises de plus de 250 salariés), sur 15 points,
  • le nombre de salariées augmentées à leur retour de congé de maternité, 15 sur points
  • le nombre de personnes du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations, sur 10 points.

2.7 : 13ème mois

Bien que le 13ème mois ne soit pas issu de la Convention Collective, cette année encore il est accordé aux salariés en CDI ayant un an d’ancienneté et présents dans les effectifs au 31 décembre de l’année de référence, sauf dispositions contractuelles contraires. Il est entendu qu’il n’y a pas de prorata temporis pour les salariés quittant l’entreprise en cours d’année.
Le 13ème mois n’est pas dû aux salariés dont le contrat stipule un salaire annuel sur 12 mois (le 13ème mois étant déjà intégré dans leur salaire)
Le calcul se fait sur le salaire de base moyen de janvier à novembre de l’année de référence.
Il sera versé par virement aux dates prévues entre le 20 et 24 du mois de Décembre de l’année de versement.
Le 13ème mois est une rémunération soumise aux charges salariales et patronales.
A compter de 2020, pour les nouveaux salariés, le 13ème mois sera étalé sur 3 ans :
  • de salaire la 1ère année d’attribution
  • de salaire la 2ème année
  • de salaire la 3ème année
Arrêt de travail :
Pour les ayants droit qui ont été en arrêt de travail maladie de plus de 6 mois consécutifs ou non (de janvier à novembre), le 13ème mois sera calculé sur le salaire de base au prorata temporis du temps de travail effectif pour la partie travaillée.

Art 3 : Date d’application


Le présent protocole est applicable à compter du 1er Janvier au 31 décembre 2020 et sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues au Code du Travail.

Fait à Saint Denis, le 03 janvier 2020
En 5 exemplaires originaux

Pour l’entreprise :



Pour CFDT :



Pour FO :





















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