Accord d'entreprise RAVATE PROFESSIONNEL

Accord NAO

Application de l'accord
Début : 16/12/2025
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société RAVATE PROFESSIONNEL

Le 16/12/2025



PROTOCOLE D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025

Entre les soussignés :

La

société RAVATE PROFESSIONNEL dont le siège social est situé au 131, rue Maréchal Leclerc - 97400 SAINT-DENIS Cedex – Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de St Denis sous le numéro 448 753 780


Représentée par ………………….agissant en qualité de …………………………..

D’une part,
ET,

Les organisations syndicales représentatives ci-dessous désignée :

Le Syndicat Confédération Française Démocratique du Travail « C.F.D.T. » ;

Représentée par

………………., agissant en sa qualité de délégué syndical, dûment habilité, 


Le Syndicat Force ouvrière « F.O. » ;

Représentée par

………………, agissant en sa qualité de déléguée syndicale, dûment habilitée, 

Le Syndicat Confédération Générale du travail Réunion « C.G.T.R » ;

Représentée par

…………………, agissant en sa qualité de délégué syndical, dûment habilité, 



D’autre part,


Conformément aux dispositions du Code du Travail prévue aux articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.


Préambule :


Lors de la première réunion qui s’est déroulée le 9 décembre 2025, la Direction a remis des documents sociaux obligatoires aux représentations syndicales en y apportant des commentaires.
La Direction a également donné des explications sur l’environnement économique et financier de l’entreprise ainsi que sur l’environnement social. La stratégie et la vision commerciale de l’entreprise ont été également évoquées.

La seconde réunion qui s’est déroulée le 16 décembre 2025 a fait l’objet d’informations complémentaires demandées par les délégués syndicaux et de la remise de leurs doléances.


Après échanges entre les parties et au terme de la réunion en date du 16 décembre 2025, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.


Article 1 : Champ d’application de l’accord


Le présent accord vise l’ensemble du personnel de l’entreprise, sous réserve des modalités spécifiques d’application visées.


Article 2 : Contenu de cet accord


  • Les salaires, la durée effective et l’organisation du travail et le partage de la valeur ajoutée


A.1. Les salaires, la durée effective et l’organisation du travail


Dans les cadres de la négociation annuelle au titre de l’année 2025, après avoir échangé sur les thèmes des salaires, de la durée effective et l’organisation du travail, les parties ont convenu de l’absence de modification à mettre en œuvre dans l’entreprise quant à ces thèmes.

A.2. Prime de partage de la valeur


La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat a créé la prime de partage de la valeur

(PPV).


Conformément aux dispositions légales, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime, ni aucun élément de rémunération versée par l’Entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail en vigueur, d’un contrat de travail ou d’un usage. Le versement de cette prime s’inscrit ainsi uniquement dans une démarche de reconnaissance pour une année particulière, sans remettre aucunement en cause les éléments de rémunération déjà existants (fixe et variable – tous statuts confondus) et qui continueront de s’appliquer.

A.2.1 Salariés bénéficiaires

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Être titulaire d’un contrat de travail en cours à la date du versement de la prime indiquée à l’article A.2.3
  • Avoir perçu, au cours des 12 mois précédant la date du versement de la prime, une rémunération totale brute inférieure

    40 000 € (quarante mille euros) sur la période concernée, sur la base de la durée légale du travail à temps complet, cette limite étant ajustée à due proportion pour les salariés n’ayant pas été présents pendant toute la période de référence ou travaillant à temps partiel. Par rémunération, il faut entendre l’assiette des cotisations et contributions sociales définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, comme indiqué par l’instruction interministérielle N°DSS/5B/5D/2021/187 du 19 août 2021 ;

Article A.2.2 – Montant de la prime

Conformément à la possibilité offerte par la loi, le montant de cette prime sera modulé entre les salariés qui en sont bénéficiaires selon la durée de présence effective et en fonction de la rémunération du salarié sur la période des 12 mois précédents le versement de la prime (soit du 1er février 2025 au 31 janvier 2026).


La rémunération prise en compte sera celle perçue sur les 12 mois précédent le versement de la prime

. Les éléments entrant dans la rémunération étant, notamment, le salaire de base, les gratifications, les primes, les rappels de salaire, les avantages en nature, les majorations de salaire (majorations pour heures supplémentaires, majorations pour heures de nuit, férié etc.).

Les salariés bénéficiaires visés à l’article A.2.1 qui n’ont pas été effectivement présents dans l’entreprise tout au long des 12 derniers mois précédant le versement de la prime percevront une prime d’un montant modulé en fonction de leur présence effective sous condition du respect du plafond de la rémunération brute totale perçue sur la période proportionnelle au temps de présence.


Il est à noter que les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective. 
Sont donc visés par cette assimilation à de la

présence effective pour le calcul du montant de cette prime :

  • Les congés de maternité visés aux articles L. 1225-16 à L. 1225-28 du code du travail,
  • Les congés de paternité et d'accueil de l'enfant visés aux articles L. 1225-35 à L. 1225-36 du code du travail,
  • Les congés d'adoption (art. L. 1225-37 à L. 1225-46-1 du code du travail),
  • Les congés d'éducation des enfants, congés parentaux (art. L. 1225-47 à L. 1225-60 du code du travail)
  • Les congés pour maladie d'un enfant : congé pour enfant malade, congé de présence parentale (art. L. 1225-61 et art. L. 1225-62 à L. 1225-65 du code du travail) et absence au titre d’un don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade (art. L. 1225-65-1 à L. 1225-65-2 du code du travail).
  • Les congés annuels, les JRTT

  • Montant de la prime pour les bénéficiaires qui ont perçu une rémunération annuelle totale brute inférieure à 40 000 € (quarante mille euros)


Le montant de la prime est fixé à

500€ (cinq cents Euros) par bénéficiaire.


Les tranches et les montants correspondants sont déterminés de la façon suivante :

Tranche 1 : 500 € pour une présence effective de plus de 302 jours inclus soit à condition de cumuler moins de 90 jours calendaires inclus d’absences.


Tranche 2 : 200 € pour une présence effective comprise entre 301 et 180 jours soit dans le cas d’absences comprises entre 91 et 185 jours inclus d’absence.

Tranche 3 : 0 € pour une présence effective de moins de 179 jours soit dans le cas d’absences de plus de 186 jours inclus d’absence.



Article A.2.3 - Versement de la prime

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée sur le mois de février 2026.
Le régime social et fiscal est celui en vigueur à la date de conclusion de l’accord et tel que défini par la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.


Article A.2.4 - Durée de l’accord sur la prime de partage de valeur
 
Elle est conclue uniquement pour une durée d’1 an au titre de la période visée ci-dessus soit du 1er février 2025 au 31 janvier 2026.


A.3: Chèques-déjeuner


Actuellement, les salariés en CDI, ayant au moins d’un an d’ancienneté, bénéficie de 20 titres de chèque déjeuner par mois d’une valeur faciale de 8.50€. La part employeur est à 60% et celle du salarié à 40%.

Au 01/01/2026, la valeur faciale des titres de chèque déjeuner passe à 9 € soit une revalorisation à hauteur de 0.50€.

Le nombre de titres de chèque-déjeuner, la part employeur à 60 % et la part salarié à 40 % restent inchangés.
L’attribution concerne les salariés en CDI, ayant au moins un an d’ancienneté.


  • Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail


B.1 Jour de congés payés offert sur un samedi dans le cadre de la fermeture de fin d’année

Pour la fermeture au titre de la fin d’année 2025/2026, le samedi 3 janvier 2026 ne sera pas décompté du compteur de congés annuels des salariés.


Article 3 : Dispositions finales


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions légales prévues à cet effet.

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de SAINT DENIS.


Fait à Le Port, le 16 décembre 2025


En 4 exemplaires originaux

Pour l’entreprise :Pour CFDT / ……………………
……………………..




Pour FO / ………………………….





Pour CGTR / …………………………..


Mise à jour : 2026-02-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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