Accord d'entreprise RAYNAL ET ROQUELAURE PROVENCE

Avenant de révision de l'accord collectif d'entreprise relatif au régime de remboursement de frais de santé des salariés de la société Raynal et Roquelaure Provence

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société RAYNAL ET ROQUELAURE PROVENCE

Le 27/03/2023


Avenant de révision à l’accord collectif d’entreprise

relatif au régime de remboursement de frais de santé

des salariés de la société RAYNAL & ROQUELAURE PROVENCE

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La Société Raynal et Roquelaure Provence SAS dont le siège social est sis Avenue Raynal et Roquelaure, 12 700 Capdenac, immatriculée au RCS de Rodez sous le numéro B 444 399 935, située Vieux Chemin de Piolenc – 84 850 Camaret sur Aigue et représentée par, en sa qualité de Directeur Général Organisation et Systèmes, dûment habilité aux fins des présentes,

D’une part,

Et les Organisations Syndicales représentatives dans la Société Raynal et Roquelaure Provence :
  • Syndicat CFDT représenté par

En sa qualité de Délégué Syndical
  • Syndicat CGT représenté par

En sa qualité de Délégué Syndical
  • Syndicat CFTC représenté par

En sa qualité de Délégué Syndical

D’autre part,

PREAMBULE

Les salariés de la société Raynal & Roquelaure Provence bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé formalisé en dernier lieu par un Accord Collectif en date du 13 décembre 2007.
Les organisations syndicales représentatives et la direction ont envisagé la modification du régime compte tenu des récentes évolutions législatives, réglementaires et/ou doctrinales intervenues, notamment s’agissant de la situation des salariés en suspension de contrat de travail.
Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies deux fois afin de formaliser les modifications apportées au régime de frais de santé.
Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité social et économique.
Afin d’en faciliter la lisibilité, le présent accord révise, en s’y substituant, les dispositions de l’accord collectif du 13 décembre 2007 et ses avenants.

Article 1 - Objet

Le présent accord collectif a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.
Ce contrat est souscrit auprès de GROUPAMA GAN VIE et par l’intermédiaire de CHESNEAU.

Article 2 - Salariés bénéficiaires

Le régime bénéficie, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1 1° du Code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 à l’ensemble du personnel.

Article 3 - Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés

L'

adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Cependant, conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés ont la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au régime, dès lors qu’ils sont susceptibles de relever de l’un des cas de dispense d’adhésion prévu par ces dispositions.
Ces cas de dispense sont listés dans le

formulaire de mise en œuvre des dispenses prévu à cet effet, qui doit être dûment rempli par les salariés souhaitant se dispenser d’adhésion et remis auprès de la direction. Ces cas de dispense sont invocables par les salariés aux moments et dans les conditions prévues par les dispositions précitées et rappelés dans ce formulaire.

Les salariés suivants auront également, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, la faculté de refuser leur adhésion au régime

 : 

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois ;
  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties

     ;

  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, des cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute.
Ces salariés devront solliciter

par écrit, via le formulaire de mise en œuvre des dispenses prévu à cet effet, auprès de la direction, leur dispense d’adhésion et produire, le cas échéant, tout justificatif requis par ce formulaire. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.


Article 4 - Salariés dont le contrat de travail est suspendu

Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur).

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé.


Article 5 - Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte.

Article 6 - Garanties

Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre purement informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le régime ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Article 7 - Cotisations

Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « Isolé / Duo / Famille » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés, et à titre facultatif leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
Ces cotisations servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé sont fixées et réparties dans les conditions suivantes :

Cotisation salariale
Cotisation patronale
Cotisation globale
Isolé
1.215% PMSS – 15 € de participation CSE
1.215% PMSS
2.43% PMSS
Duo
2.375% PMSS – 15 € de participation CSE
1.215% PMSS
3.59% PMSS
Famille
3.255% PMSS – 15 € de participation CSE
1.215% PMSS
4.47% PMSS
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2023, à 3.666 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « isolé ». Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit, tel que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information, et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture facultative.

Article 8 - Evolution ultérieure des cotisations

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 7 du présent accord.

Article 9 - Information individuelle et collective

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.

Article 10 - Durée, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.
Il révise en s’y substituant, les dispositions de l’accord collectif du 13 décembre 2007.
Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de ses conditions d’application et d’envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d’y être apportées.
En cas de modification de l’environnement juridique applicable aux régimes de protection sociale complémentaire, les règles nouvelles s’appliqueront dans les conditions qu’elles déterminent, sans qu’une modification du présent accord ne soit nécessaire, sauf disposition contraire.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail. La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 11 - Dépôt et publicité

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord sera déposé par la Direction conformément aux dispositions des articles D2231-2 et suivants du code du travail, par le biais de la plateforme numérique « Télé-Accords » du Ministère du travail.
Le texte du présent accord sera accompagné des pièces suivantes :
  • Une copie du courrier ou du courriel ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d’un accusé de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature,
  • Une version publiable conforme à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail,
  • Une liste des établissements concernés par l’accord
  • Un exemplaire dudit accord sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes dont dépend le siège.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et un exemplaire original sera remis aux représentants du personnel.
Information individuelle : un exemplaire du présent accord est mis à la disposition des salariés, au service des ressources humaines de chaque site.
Fait à Camaret, en 6 exemplaires originaux, le 27/03/2023

Pour Raynal et Roquelaure Provence :Pour les organisations syndicales :

Directeur Général Organisation et Systèmes Syndicat CFDT



Syndicat CGT



Syndicat CFTC



Annexes à titre informatif : Livret de l’assuré – Régime de Frais de Santé RRP.


Annexe 1 : Livret de l’assuré – Régime de Frais de Santé RRP



















Mise à jour : 2025-12-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas