Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, un processus de négociation annuelle obligatoire s’est engagé au sein de la Société RD Angers sur l’ensemble des thèmes liés à la Négociation Annuelle Obligatoire, entre :
La Société RD Angers, représentée par, Directeur.
D’une part ;
Les organisations syndicales
Le syndicat CFDT représenté par, délégué syndical.
Le syndicat CFDT 2ème collège représenté par, délégué syndical.
Le syndicat UNSA représenté par, délégué syndical.
Le syndicat CFTC représenté par, déléguée syndicale.
Le syndicat CFE-CGC représenté par, délégué syndical.
D’autre part,
Les parties ont pu aboutir à un accord sur l’ensemble des sujets à l’issue de quatre réunions de négociation qui se sont tenues les 5 et 24 février et les 3 et 7 mars 2025, et de trois réunions avec La CFDT et l’UNSA qui se sont tenues les 18, 26 et 27 mars 2025..
Article 1 - Champ d’application
Par le présent accord, les parties signataires ont couvert l’année 2025 au titre de la négociation annuelle obligatoire telles que définie aux articles L2242-1 et suivants du code du travail.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du Personnel salarié de l’Entreprise.
Il entrera en vigueur pour une durée indéterminée à partir du jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt prévues à l’article 7 du présent accord.
Article 2 – Mesures salariales
2.1 – Revalorisation de la valeur du point 100
Le point 100 sera majoré de + 1,9 % au 1er mars 2025, dont 0,2% seront financés par une gestion plus performante des compteurs d’heures en fin d’annualisation :
Réduction de 1000h des compteurs d’heures négatifs à la conduite en passant de 1500 à 500 heures
Réduction de 20% du paiement des heures majorées supplémentaires, pour l’ensemble des services de l’entreprise, en privilégiant la récupération.
2.2 – Prime transport
Une prime transport maximale d’un montant de 300 euros sera versée sur le salaire du mois d’avril afin de prendre en charge des frais de carburant engagés par le salarié pour ses déplacements résidence/lieu de travail.
Cette prime est calculée et proratisée en fonction de la durée de présence du salarié sur la période du 1/04/2024 au 31/03/2025.
La durée de présence dans l’entreprise comprend les périodes de travail effectif et les périodes légalement ou conventionnellement assimilées au travail effectif :
les périodes de congé de maternité, de congé de paternité et de congé d’adoption
les périodes de congé parental d’éducation, pour enfant malade et de présence parentale
les absences d’un salarié ayant bénéficié d’un don anonyme de jours de repos de la part d’un autre salarié
les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
En dehors de cette liste, les absences du salarié seront prises en compte pour le calcul de la prime transport.
Pour bénéficier de cette prime, les salariés devront fournir une photocopie de la carte grise du véhicule utilisé.
2.3 – Chèque Déjeuner
La valeur faciale du chèque déjeuner évoluera de 9,50 € à 9,60 €, la part salariale restant inchangée à hauteur de 40 % de la valeur faciale soit 3,84€, et la part employeur restant inchangée à hauteur de 60 % de la valeur faciale soit 5,76 €.
2.4 – Prime de départ à la retraite
Le montant de la prime de départ à la retraite sera revalorisé à hauteur de 2 mois de salaire après 20 ans d’ancienneté, 2,75 mois après 25 ans d’ancienneté et 3 mois au-delà de 30 ans d’ancienneté.
Article 3 – Mesures sociales
3.1 Journée d’absence « enfant malade »
Dans le cadre du dispositif actuel et dans la limite des 4 jours par année civile, les deux premières journées d’absence pour « enfant malade », seront prises en charge à 100% par l’entreprise, sur présentation d’un justificatif.
3.2 Etude de la montée en polyvalence des salariés 100% tramway, bus, vérification
Dans la mesure ou l’Entreprise RD Angers est reconduite pour la prochaine DSP, la Direction s’engage à ouvrir des discussions sur le sujet avec les Organisations Syndicales, notamment sur le traitement de la suspension définitive de l’habilitation tramway.
3.3. Renforcement du Management de proximité
L’entreprise attend de ses managers de terrain de faire respecter les règles de l’entreprise. Elle s’engage à animer une démarche de management positif pour l’ensemble de ses encadrants, équilibrée entre la posture à tenir et la reconnaissance des collaborateurs.
Annulation de la journée de carence d’un arrêt maladie lié à une grossesse
La Direction est d’accord pour tester cette mesure, pour l’année 2025, sur présentation d’un certificat médical.
Article 4 – Mesures sur les conditions de travail pour la conduite
La Direction propose
Sur la sécurité
L’expérimentation sur 3 mois, de mi-avril à fin juin et sur septembre, de la présence renforcée, du lundi au vendredi, d’une équipe d’agents de sécurité en accompagnement des équipes vérification. Un bilan sera fait à la fin de cette expérimentation.
Une évolution des consignes d’utilisation de la vitre anti-agression, intégrant la notion de discernement.
Sur les autres mesures
L’étude de l’aménagement de la semaine de 6 jours
L’étude de la possibilité d’accorder un congé sur les samedis
L’amélioration de la gestion des congés d’été en avançant l’enquête d’un mois avec une réponse à la mi-mars, contre mi-avril actuellement
La poursuite de l’optimisation de la priorité des feux aux carrefours
Article 5 – Egalité Professionnelle
L’ensemble de ces mesures est appliqué sans aucune discrimination aux salariés hommes et femmes de RD Angers. La Direction rappelle son attachement au principe d’équité entre les femmes et les hommes, s’agissant de la rémunération mais également de l’évolution professionnelle au sein de l’entreprise. Ce principe d’équité est conforté par la note de 99/100 de l’Index Egalité professionnelle obtenu pour l’année 2024.
Article 6 - Révision de l’Accord
L’Accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision ou de modification de l’Accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties. La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les articles dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un Accord de révision. A l’issue de ce délai, si aucun accord n’est trouvé, il sera établi par la Direction un procès-verbal de désaccord qui clôturera la demande de révision.
Si un accord ou un Accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord ou de l’Accord qu’il modifie.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel Accord.
Article 7 - Dénonciation de l’Accord
Le présent Accord pourra être dénoncé par les Parties signataires de l'accord conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois (3) mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.
Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, le présent Accord continuera de produire des effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord ou de l’Accord qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Article 8 – Dépôt et publicité
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations représentatives. Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales :
Un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes.
Un exemplaire papier à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.
Un exemplaire électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.
Il fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords: -dans sa version intégrale (version signée des parties) -dans une version anonymisée, à des fins de publicité obligatoire dans la base de données prévues à l’article L2231-5-1 du code du travail.
Une copie sera également envoyée par mail à l’ONDS (Observatoire paritaire de la Négociation collective et du Dialogue Social). Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.