Les organisations syndicales représentatives de la société ,
le syndicat FO, représenté par
le syndicat CDFT, représenté par
Ci-après dénommées «
les organisations syndicales »
PREAMBULE
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de l’année 2024 et au terme des réunions tenues les
« 07/03/2024 ; 11/03/2024 ; 14/03/2024 ; 18/03/2024 et 21/03/2024 », les parties ont conclu le présent accord qui a pour objet de définir les dispositions applicables en matière de rémunération, de temps de travail, de la répartition de la valeur ajoutée, de qualité de vie au travail et d’égalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes pour le personnel de RD Creil.
ARTICLE 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société RD Creil. ARTICLE 2 : Rémunérations
2.1- Revalorisation de la valeur du Point 100
La valeur du point 100 sera revalorisée de 3 % au 1er janvier 2024 et de 1 % au 1er mai 2024. La valeur du point sera ainsi portée à 11.360 € avec un effet rétroactif au 1er janvier 2024 contre 11.029 actuellement, puis elle sera portée à 11.474 € à compter du 1er mai 2024.
Il est à noter que le budget de masse salariale subit l’impact GVT (ancienneté) de 0,2%.
2.2 - Versement d’une prime exceptionnelle de partage de la valeur (PPV)
Une prime de 500 euros net sera attribuée à l’ensemble des collaborateurs sur la paie du mois d’avril 2024.
Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime est proportionnel à la quotité de travail du salarié par rapport à la durée de travail de référence en vigueur dans l’entreprise.
Les modalités précises d’attribution de cette prime exceptionnelle font l’objet d’un protocole d’accord spécifique.
2.3- Révision des règles d’attribution de la prime pour les vérificateurs
Les dispositions suivantes annulent et remplacent les dispositions prévues par l’accord de NAO 2023. Afin de définir des objectifs atteignables et ainsi octroyer cette prime de résultat, les modalités d’attribution de la « prime Contrôle » sont révisées :
Prime contrôle égale à 2% du montant de la totalité des PV recouvrés par les contrôleurs (y compris sous-traitant)
Le montant ainsi calculé sera divisé entre les contrôleurs au prorata du nombre de jours travaillés sur la période analysée
Versement trimestriel de cette prime à compter du 1er avril 2024
2.4- Participation de l’employeur au coût de la mutuelle
A compter du 1er avril 2024, il a été convenu que la participation de l’employeur au financement du dispositif mutuelle passera de 50 % à 55 %.
ARTICLE 3 : Condition de travail
Il est convenu que les gammes de travail qui posent un problème (en attente de la liste de la part de la CFDT) seront analysées. Pour ce faire, une réunion avec l’encadrement sera organisée.
ARTICLE 4 : Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERECO)
Une étude sera faite concernant les modalités de mise en place d’un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (pereco).
ARTICLE 5: Egalité hommes/femmes et diversité dans l’entreprise
Conformément à l’article L.1132-1 du Code du travail, la direction applique le principe de non-discrimination directe ou indirecte dans l’entreprise. Il apparait qu’il n’existe pas de différence entre les rémunérations des femmes et des hommes. Une grille des rémunérations assure cet équilibre.
ARTICLE 6 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Dans le cadre des recrutements, la direction s’engage à traiter, à compétences égales, sur un même pied d’égalité, les candidatures de travailleurs en situation ou non de handicap.
ARTICLE 7 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter de sa date de signature.
L’accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Toute demande de révision ou de modification de l’accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
ARTICLE 8 : Publicité de l’accord
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Parties signataires et respect des formalités de dépôt.
Un exemplaire sera remis pour information à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ayant participé aux négociations mais ne l’ayant pas signé contre récépissé de réception en main propre.
Il sera déposé par la Société sur la plateforme de télé procédure du ministère du Travail « Télé Accords », accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Etabli en 5 exemplaires, dont un pour chaque partie.