RD Pays-Basque Adour, au capital de 1 200 000 euros, identifiée sous le numéro RCS 927 609 289 dont le siège social est situé 10, chemin de la Marouette à 64100 BAYONNE, représentée par ____ agissant en qualité de Directrice de filiale,
Ci-après dénommée «
l’entreprise, la Société ou RD PBA »,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, à savoir
L’
UNSA TRANSPORTS, représentée par ____, délégué syndical dûment mandaté ;
La
CFDT SNTU, représentée par ____, déléguée syndicale dûment mandatée ;
Ci-après les « Organisations syndicales »,
D’autre part,
Ci-après ensemble, «
les parties »
PREAMBULE :
Dans le cadre de la reprise du réseau de transports publics urbains de l’agglomération Pays basque par RD PBA, les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises dans le cadre du Comité de simplification du socle social (C3S) afin d’échanger autour des modalités de décompte du temps de travail dans l’entreprise et des éventuels axes d’amélioration à envisager. L’objectif de ces échanges s’inscrit dans la finalité du C3S, à savoir :
Rendre plus lisible l’organisation du temps de travail pour les salariés ;
Donner de la flexibilité aux salariés désirant travailler plus ;
Permettre à l’entreprise de répondre au mieux aux exigences de l’offre de transport telle que mise en place au 6 janvier 2025.
Les règles relatives au décompte du temps de travail dans l’entreprise sont issues des accords d’entreprise et avenants suivants :
Accord sur la réduction du temps de travail du 2 septembre 2000 ;
Avenant n° 1 du 7 avril 2008 ;
Avenant n° 2 du 14 décembre 2021 ;
Avenant n° 3 du 21 novembre 2023.
Le présent avenant s’inscrit dans le cadre de l’accord de substitution du 12 décembre 2024 qui a repris, pour une durée indéterminée, l’ensemble des accords et avenants précités. Les parties conviennent, par le présent avenant, de maintenir le principe du décompte du temps de travail sur l’année civile tel qu’instauré par l’accord sur la réduction du temps de travail du 2 septembre 2000 et confirmé par la suite par avenant. Le présent avenant a donc pour objet de moderniser les aspects suivants de l’organisation du temps de travail, identifiés comme prioritaires par les partenaires sociaux :
Flexibiliser la gestion des retours sur repos afin de permettre aux salariés de travailler davantage tout en se souciant du respect de leur équilibre vie professionnelle-vie personnelle ;
Simplifier la gestion des jours fériés ;
Actualiser certains temps annexes afin qu’ils reflètent la réalité des contraintes de service.
Concomitamment à la signature du présent avenant, la Direction diffusera une note d’information rappelant les principes de décompte du temps de travail dans l’entreprise afin de permettre, dans une logique de transparence, à l’ensemble des salariés de bien appréhender le principe de l’annualisation tel que mis en place dans l’accord du 2 septembre 2000.
Article 1 : Champ d’application de l'avenant
Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée y compris les salariés à temps partiel et les salariés intérimaires en contrat de mission temporaire. Le présent avenant ne vient pas modifier la durée du temps de travail dans l'entreprise. Ainsi, la durée annuelle du temps de travail, pour un salarié à temps complet est maintenue à 1542 heures pour une année civile.
Article 2 : Précisions relatives aux règles d’habillage et à la durée journalière de référence
Il est rappelé que l’accord d’entreprise portant sur les règles d’habillage conclu le 16 décembre 2014 et l’avenant à cet accord signé le 21 février 2023 ne sont plus en vigueur depuis le 1er septembre 2024, date de reprise de la délégation de service public par RD PBA.
De fait, afin d’organiser l’offre demandée et améliorer les conditions de travail de chacun :
l’ensemble des moyennes horaires des services sur 5 jours doivent atteindre et peuvent dépasser l’horaire journalier de référence de 7h25 quelle que soit la typologie du service (matin/après-midi/soirée/nuit) ;
l’ensemble des moyennes horaires des services sur 4 jours doivent atteindre et peuvent dépasser l’horaire journalier de référence de 8h46 quelle que soit la typologie du service.
La production sera présentée aux partenaires sociaux dans un délai d’un mois minimum en amont de la mise en application.
Article 3 : Rappel sur repos
3.1. Limite de jours de repos travaillés sur l’année
Chaque salarié devra pouvoir bénéficier de 104 repos dans l'année au minimum.
Sur la base du volontariat ou sur proposition de l’employeur, un salarié pourra venir travailler sur un jour de repos (R, RH ou RTT) sans que le nombre de jours de retours sur repos puisse être supérieur à 16 jours sur l’année civile.
3.2. Contrepartie des jours de repos travaillés sur l’année
Tout salarié à qui la Direction demandera de venir travailler sur un jour prévu en repos dans son roulement, bénéficiera :
Soit d'une indemnité de retour sur repos correspondant à une majoration de 25% de chaque heure effectivement travaillée, versée le mois suivant. Les heures ainsi travaillées seront intégrées au temps de travail effectif du salarié.
Soit d’un repos rendu au cours de l’année civile en tenant compte des souhaits du salarié. A ce titre, le montant de la prime de repos décalé sera attribué au salarié à qui le repos sera rendu. Dans l’hypothèse où le repos ne serait pas rendu avant la fin de l’année civile, il sera comptabilisé dans le cadre du décompte de l’annualisation.
Les échanges de services entre agents entraînant une journée travaillée sur un jour de repos ne pourront être considérés comme une journée de retour sur repos. Ce type d’échange doit se faire sur l’année civile en cours.
En ce qui concerne les représentants du personnel, comme prévu dans le règlement intérieur du Comité social et économique, le temps passé en réunion faisant suite à une convocation de la direction (CSE, commission ou négociation) est considéré comme du temps de travail effectif. Si un représentant du personnel est amené à participer à une réunion sur un temps de repos, il bénéficiera d’un temps de repos équivalent.
Article 4 : Jours fériés
Conformément à la Convention collective, les salariés bénéficient de dix jours fériés légaux par année civile. Les salariés bénéficient, en plus de ces 10 jours fériés, du 1er mai dont la particularité est qu’il est le seul jour chômé rémunéré pour l’intégralité des salariés de l’entreprise. Il est rappelé qu’en application de la Convention collective, les salariés qui, en raison des nécessités du service, travaillent un de ces jours de fêtes, ou dont le jour de repos hebdomadaire coïncide d'après le roulement établi, avec un de ces jours de fêtes, sont crédités d'un jour de congé supplémentaire appelé « congé payé fête légale » (CPFL). Lorsqu’un jour férié légal coïncide avec un jour travaillé dans le roulement, il sera en principe travaillé, en contrepartie :
Soit du paiement d’une majoration de salaire égale à 100 % pour chaque heure de travail réalisée, versée sur la paie du mois suivant ;
Soit de la récupération d’une journée de repos avec majoration de 60% payée le mois suivant, appelée « repos FL » à prendre au cours de l’année civile en cours en fonction des disponibilités de l’ordonnancement.
Les heures ainsi travaillées seront intégrées au temps de travail effectif du salarié mais déduites du temps décompté au cours de l’année au moment du calcul des heures supplémentaires dans le cadre de l’annualisation. Le jour férié légal ne sera chômé qu’en cas de demande du salarié formulé auprès de son responsable de groupe et sera en principe accordé, sauf nécessité de service. Les demandes seront accordées en priorité aux salariés dont l’ancienneté dans l’entreprise est la plus importante et la réponse sera visible sur l’application Sesame. Dans l’hypothèse où l’offre de transport ne permettrait pas à l’ensemble des conducteurs de travailler sur un jour férié, le jour sera chômé d’office avec, par ordre de priorité :
Les salariés dont le jour férié tombe la veille ou le lendemain d’un repos hebdomadaire ou d’un jour de RTT ;
Les salariés dont l’ancienneté est la plus importante.
Article 5 : Modification de la durée du temps de caisse
Lors de la mise en place du système actuel de billettique, l’entreprise avait augmenté le temps de caisse afin de faire face aux difficultés inhérentes à la nouveauté du dispositif, passant ce temps à 8 minutes par jour et par conducteur (hors navette et trambus).
Cette durée n’étant aujourd’hui plus le reflet de la réalité, les parties conviennent de réduire ce temps de caisse qui sera porté à 3 minutes à compter du 1er septembre 2025.
Article 6 : Précisions relatives au temps de lavage et de remisage des véhicules
Il est précisé que le temps de lavage des véhicules est modélisé de sorte que le lavage soit effectué un jour sur deux. Par ailleurs, à la date de signature du présent avenant, le pourcentage de véhicules électriques sur le parc atteint approximativement les 50 %.
Le temps forfaitaire de parcage, lavage et remisage est fixé à 10 minutes pour l’ensemble des véhicules sur le dépôt de Bayonne. Les conditions applicables sur le dépôt de Biriatou restent inchangées à date.
Article 7 : Dispositions finales
Article 7-1 : Entrée en vigueur et durée de l’avenant
Le présent avenant entrera en vigueur au 1er septembre 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7-2 : Révision de l’avenant
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, la procédure de révision de tout ou partie du présent avenant pourra être engagée :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet avenant a été conclu, par chaque partie signataire ou chacune de celle(s) ayant adhéré ultérieurement, à tout moment et sur demande motivée, par courrier adressé aux autres parties signataires ou adhérentes ;
A l’issue de cette période, par chaque partie signataire ou organisation syndicale adhérente, sous réserve d’être toujours représentative(s) ainsi que par toute organisation syndicale représentative dans le champ d’application du présent avenant, à tout moment et sur demande motivée, par courrier adressé aux autres parties signataires ou adhérentes ainsi qu’aux autres organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’avenant.
Les parties conviennent que cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires.
Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.
Article 7-3 : Dénonciation de l’avenant
Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, le présent avenant pourra être dénoncé par les parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.
Article 7-4 : Evolution de l’environnement légal ou réglementaire
Toute évolution législative et/ou règlementaire relative au présent avenant s’appliquerait de plein droit au présent avenant.
Les Parties conviennent de se rencontrer, dans les meilleurs délais, en cas d’évolution des dispositions législatives et réglementaires venant impacter de manière substantielle l’application du présent avenant. Les Parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Article 7-5 : Dépôt et publicité
Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et transmis au Greffe du Conseil de Prud'hommes. Le présent avenant sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, rendu public et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Une copie sera également envoyée par mail à l’ONDS (Observatoire paritaire de la Négociation collective et du Dialogue Social). Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent avenant est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet avenant sera faite par tous moyens aux salariés.