Accord d'entreprise RD QUIMPERLE COMMUNAUTE

Accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société RD QUIMPERLE COMMUNAUTE

Le 25/11/2024



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL




Entre les soussignés

La

Société RD QUIMPERLE COMMUNAUTE

2, rue Jules Verne 29300 QUIMPERLE

Siren N° 882 294 226 RCS Quimper– Code APE : 4931Z


Représentée Monsieur X, en sa qualité de Directeur, dûment habilité à cet effet,

D’une part,

Et l’organisation syndicale,

La CGT,

Représentée par Monsieur X, en sa qualité de Délégué Syndical.
En vertu de ses pouvoirs

D’autre part,



PREAMBULE


Une réunion de négociation relative à la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail s’est tenue le 29 octobre 2024 à l’issue de laquelle les Parties sont parvenues à un accord et ont convenu des articles suivants.
Le présent accord se substitue, annule et remplace les accords collectifs, usages, accords atypiques, pratiques et engagements unilatéraux applicables au sein de la Société.
Le présent accord contient toutes les dispositions applicables au sein de la Société relatives à la durée du travail et l’aménagement du temps de travail, sans préjudice des dispositions plus favorables qui seraient issues de la convention collective ou d’un accord de branche applicable à la Société.
Le présent accord vise les objectifs suivants :
  • Simplifier, clarifier et moderniser les règles d’organisation du temps de travail ;
  • Regrouper au sein d’un seul et même accord les dispositions liées à l’organisation du temps de travail ;
  • Supprimer ou réviser les dispositions obsolètes.



CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société RDQC présents à la date d’entrée en vigueur de l’accord, ainsi qu’à tout salarié embauché après l’entrée en vigueur de l’accord.
On pourra distinguer dans cet accord les salariés « roulants », des autres salariés dits « non-roulants ».


DÉFINITIONS ET LIMITES RÉGLEMENTAIRES

Temps de travail effectif (TTE)

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Le TTE :
Est rémunéré ;
Sert de base au décompte individuel des heures excédentaires et supplémentaires ;
Permet de vérifier le respect des durées maximales du travail ;
Diffère du temps rémunéré.
 
A titre d’illustration, les temps suivants sont considérés comme du TTE :
Prise et fin de service ;
Conduite, travail effectif ;
Haut le pied ;
Battement ;
Temps de réunion à la demande de l'employeur (au réel) ;
Visites médicales du travail (au réel);
Heures de délégation (au réel) ;
Formation professionnelle (à l’exclusion des temps de trajet et de repas – au réel) ;
Repos compensateur légal ;
 
Une rémunération peut être prévue sans pour autant être considéré comme du TTE pour certains éléments tel que les temps de :
Pause repas ;
Pause inférieure ou égale à 30 minutes ;
Trajet (formation hors département) ;
Période d’astreinte (hors intervention) ;
 
Les modalités d’indemnisation ou de compensations sont prévues dans les différents chapitres ci-dessous. Un temps payé n’est donc pas forcément du TTE.





Jours et Semaines

Sauf précision contraire, dans cet accord, un jour correspond à la période de 24 heures comprise entre 00h et 24h et une semaine couvre la période entre le lundi 00h et le dimanche 24h.

Durées de travail maximales

Les durées de travail maximale actuellement définies par les textes de références sont de :
10 heures par jour ;
46 heures par semaine ;
42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
 
Des exceptions et des dérogations existent et sont définis dans les différents chapitres ci-dessous.

Amplitude journalière

L’amplitude de la journée de travail est la durée qui s’écoule, au sein d’une même période de 24 heures consécutives, entre le début de service de la première vacation d’un salarié et la fin de service de sa dernière vacation.
 
Elle est en principe de 11 heures maximum.
 
Après avis du CSE, l’amplitude maximum est prolongée jusqu’à 13 heures :
Lorsque la durée hebdomadaire du travail est répartie sur moins de 5 jours ;
Dans les autres cas, lorsque les conditions de l’exploitation du service le rendent nécessaire, dans la limite de 35% du nombre de services de la période de référence applicable dans l’entreprise pour le calcul de la durée du travail.
 
 
La période de référence se définit comme la semaine calendaire du lundi 00h00 au dimanche 24h00.

ORGANISATIONS ET DUREE DU TRAVAIL


Durées du travail

Quotidienne                          7 heures en régime hebdomadaire de 5 jours travaillés
8 heures 45 minutes en régime hebdomadaire de 4 jours travaillés
Hebdomadaire                    35 heures







Le décompte sur période de 12 mois (annualisation)


Calcul du nombre de jours annuels ouvrés de travail

Le décompte annuel des jours ouvrés de travail (jours travaillés par semaine) est le suivant :
365 jours calendaires
- 104 jours de repos hebdomadaires
- 25 jours de congés
- 11 jours fériés légaux
- 3 jours de Repos Supplémentaires (RSU)
= 222 jours ouvrés

Durée annuelle du travail

La durée annuelle du travail est fixée à 1 554 heures (222 jours ouvrés travaillés 7 heures)

Attribution des RSU

Dans le ces des personnels roulants, les RSU sont intégrées en concertation des instances aux roulements périodiques afin d’améliorer la Qualité de Vie et les Conditions de Travail.
Pour les salariés sédentaires, les RSU sont crédités à hauteur d’un jour par semestre échu au prorata de la présence effective, le 3ème jour annuel compensant la journée de solidarité.

Organisation de l’annualisation du temps de travail des salariés

L’annualisation du temps de travail permet de faire varier les horaires hebdomadaires pendant toute ou partie de l’année en fonction des fluctuations d’activité de l’entreprise.
Les heures effectuées au-delà ou en deçà de la durée moyenne hebdomadaire se compensent sur l’année.

Limite hautes et basses de l’annualisation


L’entreprise pourra moduler le planning du personnel concerné entre 21 heures et 46 heures par semaine en isolé et 42 heures en moyenne sur 12 semaines.

Situation particulière en cas de suspension ou rupture du contrat de travail

La rémunération du salarié par principe sera régularisée sur la base de son temps réel de travail.
Ainsi, lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation (embauche, départ, suspension du contrat de travail autres que celles donnant lieu à une indemnisation journalière de Sécurité Sociale), sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail.





Par exception :
Les salariés intérimaires ou sous contrat à durée déterminée dont la durée de la mission est inférieure à 4 semaines ne sont pas concernés par l’annualisation. Pour ces salariés, leur rémunération sera calculée sur la base de leur temps réel de travail.


En cas de rupture résultant d'un licenciement économique, le salarié conserve la totalité de la rémunération qu'il a perçue, ladite rémunération servant de base s'il y a lieu au calcul des indemnités de rupture du contrat de travail.

Lissage des rémunérations

Dans le cadre de l’annualisation, afin de garantir aux salariés une absence de variation de rémunération, le salaire est lissé sur la base d’un horaire mensualisé temps complet de 151,67 heures par mois.

Délai de prévenance

Le délai de prévenance en cas de modification des horaires de travail dans le cadre de la modulation est de 7 jours ouvrés dans le cadre de changement de roulement.


DÉCOMPTES DES TEMPS

Décompte d’activité


Le décompte des temps fait l’objet d’un calcul individuel des temps réalisés par le salarié, quel que soit le mode d’organisation adopté.
 
Le décompte individuel est fourni au salarié par l’entreprise avec le bulletin de paie sur lequel les temps sont comptabilisés. Il fait apparaître notamment :
  • Le nombre d'heures de travail effectuées et assimilées à du TTE ;
  • Le nombre d'heures payées réalisées.
Le décompte est fourni mensuellement selon la périodicité du cycle de paie (décalage d’un mois).

HEURES EXCÉDENTAIRES ET SUPPLÉMENTAIRES

Définitions


Les heures supplémentaires sont les heures de Temps de Travail Effectif réalisées au-delà de la durée légale de travail des salariés à temps complet, fixée en moyenne à 35 heures par semaine.
 

Contingent annuel


Des heures supplémentaires peuvent être accomplies sans compensation obligatoire en repos dans la limite d’un contingent annuel défini à 210 heures au-delà de la durée légale du travail.
 

Décompte et indemnisation des heures supplémentaires

 
Décompte dans le cadre de l’annualisation
 
En fin de période d’annualisation :
  • Les heures de TTE effectuées au-delà du temps de travail annuel prévu de l’entreprise de 1 554 heures, dans la limite de 1 607 heures, sont des heures excédentaires payées en heures normales ;
  • Les heures effectuées au-delà de la limite de 1 607 heures sont payées en heures supplémentaires à 25%, selon le cycle de paie ;
Les heures excédentaires et supplémentaires comptabilisées à l’issue de l’année ne sont, en aucun cas, reportées sur la période suivante.
 

Repos compensateur de remplacement


Le paiement de la majoration pourra être remplacé au choix du salarié en tout ou partie par un repos de remplacement équivalent conformément à l’article 11-1 de l’accord de branche du transport urbain. Dans ce cas l’heure supplémentaire ne s’impute pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Fonctionnement des compteurs et traitement des absences


Deux compteurs différents sont à distinguer afin d’identifier le Temps de Travail Effectif, des heures normales et des heures rémunérées non assimilés à du temps de travail effectif (Cf. article 3.1. « Temps de travail effectif »).

Définition des heures normales et traitement des absences

Le compteur « d’heures normales » est lié au traitement des absences. L’utilisation de ce compteur a pour effet :
  • De ne pas traiter les absences comme du Temps de Travail Effectif pouvant déclencher des heures supplémentaires.
- Ne pas pénaliser doublement le salarié au titre de ses absences,
  • Une fois en paie avec la retenue sur salaire
  • Une fois en pré paie si son absence n’est pas valorisée dans le suivi du temps de travail (ce qui pourrait l’emmener à devoir « rattraper » son temps d’absence).
- Ne pas déclencher le paiement d’heures excédentaires ou supplémentaires.
 
Tous les décomptes en TTE doivent être effectuées en heures normales. Ce décompte détermine le nombre d’heures excédentaires puis d’heures supplémentaires à calculer. Les absences prises en compte dans les heures normales peuvent être rémunérées en tout ou partie (ex : congés payés, maladie…) ou non rémunérées (suspension du contrat de travail sans rémunération).
 
Toutes les absences doivent alimenter le compteur d’heures normales. A défaut, cela peut amener le salarié à devoir rattraper ses heures d’absence.
 
Le décompte des heures d’absence s’effectue selon un temps forfaitaire moyen. Ce temps forfaitaire journalier est de :
  • 8,75 heures (soit 35 / semaine si 4 jours travaillés)
  • 7 heures (soit 35 / semaine si 5 jours travaillés).

 
  • Compte de compensation


Le nombre d’heures effectué en deçà de la durée de référence hebdomadaire du travail est appelé « débit ».
Le nombre d’heures effectué au-delà de la durée de référence hebdomadaire du travail est appelé « crédit ».
Un compteur de compensation vient soustraire les heures de « débit » et incrémenter les heures de « crédit » qui détermineront en fin de période de référence les heures excédentaires et supplémentaires à payer.
Si le solde est négatif en fin de période de référence, ces heures ne pourront être reportées sur la période suivante, elle constitue un temps d’insuffisance horaire ou d’improductivité.
Si le solde est positif en fin de période de référence, ces heures seront payées selon leur statut.


TEMPS PARTIELS


Définitions


Selon les dernières dispositions légales (loi du 1er juillet 2014), les nouveaux contrats à temps partiel doivent respecter la durée minimale légale de 24 heures/semaine (ou 104 heures/mois). Les exceptions légales à cette durée minimale sont notamment :
  • Les étudiants de moins de 26 ans,
  • Les temps partiels choisis sur demande expresse du salarié.

Condition d’acceptation des temps partiels


Afin de favoriser l’équilibre vie personnelle/vie professionnelle, en fonction des contraintes d’organisation, l’entreprise pourra être en mesure d’accepter des temps partiels choisis.
Ceux-ci pourront :
  • Soit avoir un caractère temporaire (en principe sur une année) : la demande devra être renouvelée par l’agent chaque année.
  • Soit à durée indéterminée : dans ce cas les agents seront prioritaires pour repasser à temps complet.

Heures complémentaires et supplémentaires


Le temps de travail des temps partiels pourra être décompté comme pour les temps complets notamment dans le cadre de l’annualisation du temps de travail.
L’employeur pourra faire exécuter au salarié à temps partiel un horaire supérieur à son horaire contractuel par l’accomplissement d’heures complémentaires.


Les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle du travail sont rémunérées en heures complémentaires dans le respect des dispositions légales.
Ces majorations sont payées en fin de période d’annualisation.


Cas particulier des salariés en temps partiel thérapeutique


Le temps partiel thérapeutique (souvent appelé mi-temps thérapeutique) est un aménagement temporaire de la durée du travail. Il permet, après décision du médecin du travail, de reprendre progressivement son activité, suite à une maladie ou accident du travail.
Ce temps de travail réduit doit permettre au salarié de limiter la fatigue (et éventuellement l'intensité de la douleur), ainsi que le stress engendré par la reprise d'une activité professionnelle.
 
En accord avec le médecin du travail, ce temps partiel ne peut s’effectuer qu’en journée complète compte tenu de l’organisation du travail en vigueur.
 
Conformément aux dispositions légales, ce temps partiel nécessite obligatoirement l’accord de l’entreprise. Dans le cas contraire, le salarié est « placé » en arrêt de travail par son médecin traitant jusqu’à ce que les conditions médicales de reprise au temps contractuel initial le permettent.
 
Une attestation comprenant les modalités du temps partiel thérapeutique (répartition des jours, des heures de travail), la nature de l'emploi et la durée sera élaborée par l'employeur.
 
De façon générale, les conditions du mi-temps thérapeutiques sont les conditions générales de salariés placés à temps partiel.
 
S'agissant de la rémunération en particulier, le salaire sera versé au prorata du temps de travail effectué. A cela s'ajoute l'indemnisation de la sécurité sociale (Indemnité Journalière de Sécurité Sociale) perçue directement par le salarié placé en temps partiel thérapeutique.
 
Le temps partiel thérapeutique prend fin à la date de préconisation du médecin du travail ou à l’échéance de la durée indiquée dans l’attestation précitée (contraintes d’organisation).
 
Les salariés disposent du même nombre de jours de CP et RC qu’un temps complet. Lors de la prise de congés annuels, le décompte hebdomadaire de congés s’effectue sur la base de 5 jours/semaine quel que soit le nombre de jours temps partiel planifiés dans la semaine.
Les jours de RTT sont calculés au prorata du temps contractuel à temps partiel tel que défini dans l’attestation (idem que pour les temps partiels classiques).
Les autres éléments de rémunérations (primes de vacances, 13ème mois, Prime d’Activité, Primes AM…) sont proratisés conformément aux règles définies pour les salariés à temps partiels.
 

ASTREINTES


Règles générales d’organisation des astreintes


L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Il ne s’agit pas d’un temps d’intervention et n’est donc pas considérée comme du Temps de Travail Effectif.

Une sujétion particulière est attribuée en contrepartie de l’astreinte (voir annexe 2).
 
En cas d’intervention, la durée de celle-ci est considérée comme un temps de travail effectif (article L.3121-5 du Code du travail).
 
Cette période d’astreinte pourra être mise en place en fonction des besoins par :
Semaine (7 jours consécutifs),
Week-end et jours fériés,
Période de 24 heures.
 
La période d’astreinte doit être portée à la connaissance du salarié 15 jours à l’avance (sauf circonstances exceptionnelles).
Elle sera organisée par roulement entre les salariés d’un même service. Un même salarié ne peut être placé en situation d’astreinte permanente.
 

CONGÉS – FÉRIÉS – CT

Congés payés


Tout salarié a droit, pour une année complète de présence, à 25 jours ouvrés de congés payés dit « congés annuels » (CA).
 

Congés annuels


Calcul du nombre acquis :

Ces droits de 25 jours ouvrés sont acquis mensuellement au prorata du temps de travail contractuel à concurrence de :
  • 2,08 jours ouvrés par mois (25/12) pour un temps complet.

Les compteurs de droits CA de l’année N sont alimentés mensuellement.





Prise des congés


Les droits à congés acquis doivent être consommés sur l’année civile d’acquisition.
Si toutefois l’intégralité des congés n’a pu être prise en totalité au cours de l’année N d’acquisition, le solde restant au 31/12/N, dit « reliquat », est reporté sur l’année suivante et doit être impérativement consommé dans les 3 premiers mois de l’année N+1.
La loi prévoit que chaque salarié doit prendre un congé d'au moins

12 jours consécutifs sur la période allant du 1er mai au 31 octobre.



Incidence des congés sur le temps de travail effectif 


Les 25 jours de Congés Annuels correspondent à des jours « normalement » travaillés afin qu’ils n’influent pas sur le Temps de Travail Effectif et que ces jours de Congés Payés ne génèrent pas d’heures excédentaires ou supplémentaires en cas de report ou de placement en compte épargne temps.

Jours fériés


Seul le 1er mai est en repos obligatoire.
 
Les autres jours fériés sont chômés.
 
Les jours fériés travaillés génèrent une Récupération Jour Férié (pas de majoration de salaire).
 
Les jours fériés chômés qui coïncident avec un Repos Hebdomadaire ou un jour de repos fixe n’occasionnent aucune indemnité (pas de perte de salaire occasionnée).

Les jours fériés chômés qui correspondent par roulement avec un repos génèrent une Récupération Jour Férié.
 
 Les jours fériés chômés qui correspondent avec une position normalement travaillée impliquent le paiement des heures planifiées.
 
Les jours fériés correspondent à des jours « normalement » travaillés afin qu’ils n’influent pas sur le temps de travail effectif et ne génèrent pas d’heures excédentaires ou supplémentaires.
 
Lors de ces jours fériés chômés, il est décompté en heures normales forfaitairement les heures correspondantes :
  • 8,75 heures (si 4 jours travaillés)
  • 7 heures (si 5 jours travaillés).

Maladie et autres suspensions du contrat de travail


Les absences maladie et autres absences indemnisées par la sécurité sociale (maternité, paternité, accidents du travail, maladie professionnelle…) sont décomptées en jour calendaires.
Ces jours sont considérés comme des jours « normalement » travaillés afin qu’ils n’influent pas sur le temps de travail effectif et que ces jours ne génèrent pas d’heures excédentaires ou supplémentaires.
Lors de ces jours d’absence, il est décompté en heures normales forfaitairement les heures correspondantes :
  • 8,75 heures (si 4 jours travaillés)
  • 7 heures (si 5 jours travaillés).
 

DÉFINITIONS DES TEMPS ANNEXES


Temps de conduite commerciale
Il correspond aux temps de conduite avec des clients.
 
Temps de conduite
Ils correspondent à la conduite du véhicule dans le cadre de l’exécution d’un service.
 
Temps de conduite en haut-le-pied
Il correspond au temps alloué pour réaliser le trajet à vide entre 2 lieux du réseau de transport.
 
Temps annexes
Prise de service ; ces temps concernent l’accomplissement de l’ensemble des opérations nécessaires de prise de service et à la préparation du véhicule de transport.
Fin de service ; ces temps concernant l’accomplissement de l’ensemble des opérations nécessaires à la fin de service et à l’arrêt de l’exploitation du véhicule après le retour au dépôt.
 
Temps de battements
Le temps de battement est le temps se trouvant entre le moment où le bus arrive au terminus et le moment où il en repart. Il s'agit d'un temps de régulation permettant d’absorber les retards liés à des incidents ou aux aléas de circulation.

DURÉE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

DISPOSITIONS FINALES

Clause de suivi de l’accord


Afin de faire le point sur sa mise en application pratique de l’accord dans l’entreprise, les Parties pourront se réunir, à la demande de l’une d’entre elles.


En cas d’évolution législative ou règlementaire impactant l’accord, les Parties conviennent de se réunir à nouveau pour échanger sur les adaptations rendues nécessaires.

Adhésion


Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire de l’accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat–greffe du Conseil des prud’hommes compétent et à la Direccte. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Révision de l’accord


L’accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision ou de modification de l’accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties.

Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par les Parties signataires de l’accord conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois (3) mois de préavis qui suivent la date de la dénonciation.


DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Parties signataires et respect des formalités de dépôt.
 
Il sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords », accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
 
Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
 
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
 
Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.




 

Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.



Fait à Quimperlé, le 25/11/2024


Le Directeur RDQC,
X
Le Délégué Syndical CGT,
X


































ANNEXE 1 – TEMPS ANNEXES




Les éléments de cette annexe sont les éléments en vigueur au moment de la signature de l’accord et peuvent évoluer en fonction de l’évolution de l’organisation et des décisions de l’entreprise, notamment dans le cadre des travaux au sein des différentes instances représentatives du personnel.
 
A cet effet, elles ne nécessitent pas de dépôt et publicité tel que prévu à l’article 20 de l’accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail.
 
  • Règles des temps annexes (liste exhaustive)


  • Temps d’ouverture du dépôt, enceintes et locaux (seulement en l’absence du poste d’assistant régulateur), 8 minutes
  • Temps de prise de service en début de service ou en cours de service coupés en début de vacation (prise de caisse, prise de consignes, perception des documents et du matériel), 4 minutes
  • Temps de préparation du véhicule en sortie dépôt (tour extérieur du véhicule, vérifications fonctionnelles et inspection intérieure, réglages, démarrage) en début de service ou en cours de service en début de vacation (services coupés), 5 minutes
  • Temps de caisse (comptabilité, approvisionnement), 20 minutes par mois (proratisée à la présence en travail effectif à la conduite)
  • Temps de remisage du véhicule, plein, lavage extérieur, garage, nettoyage intérieur (évacuation des déchets, balayage, lavage du sol), inspection, minibus 12 minutes, bus 18 minutes, car 21 minutes
  • Temps de fin de service (remisage de caisse, signalement, restitution du matériel et document), 4 minutes
  • Temps de fermeture et sécurisation du dépôt, enceintes et locaux (seulement en l’absence du poste d’assistant régulateur), 8 minutes
















 

ANNEXE 2 – PRIMES





Les éléments de cette annexe sont les éléments en vigueur au moment de la signature de l’accord et peuvent évoluer en fonction de l’évolution de l’organisation et des décisions de l’entreprise, notamment dans le cadre des travaux au sein des différentes instances représentatives du personnel.
 
A cet effet, elles ne nécessitent pas de dépôt et publicité tel que prévu à l’article 20 de l’accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail.
 
  • Primes (liste exhaustive)

 
  • Prime de travail en service complet sur dimanche/férié, 60€
  • Prime de travail en dépassement de service partiel sur dimanche/férié (poursuite du travail de la journée de la veille au-delà de 00h00 le jour concerné), 30€
  • Prime d’astreinte, 25€/jour (le jour s’entend de 00h00 à 24h00)
  • Prime de Repas Décalé (moins de 45 minutes de coupure entre 11h30 et 14h à l’intérieur de son amplitude de travail), ½ heure du salaire de base d’un conducteur receveur de 10 ans d’ancienneté
  • Prime d’entretien de tenue (personnel doté d’une tenue et en contact avec la clientèle), 10€/mois (proratisée à la présence en travail effectif)
  • Prime de polyvalence, 120€/mois (proratisée à hauteur des journées de travail concernées)
  • Prime de repas extérieur (journée extérieure pleine), 11,5€

 

 



Mise à jour : 2024-12-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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