AVENANT A L’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME D’ASTREINTE DU 16 AVRIL 2021
Entre les soussignés :
La Société
REBOUL SAS, N° SIRET : 582 045 811 00129, dont le siège social est situé à CHAVANOD (74650), 31 Rue Polaris – Parc Altaïs, représentée par, en sa qualité de Directeur des Opérations multi-sites;
Ci-après désignée « La Direction » D’une part,
Et
L’organisation syndicale CFDT, représentée par, agissant en qualité de délégué syndical CFDT ;
L’organisation syndicale CFTC, représentée par, agissant en qualité de délégué syndical CFTC ;
Ci-après désignées « Les Organisations Syndicales »
D’autre part.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
L’activité de production est susceptible de fluctuer rapidement en fonction des demandes clients. Afin d’assurer, en dehors des horaires habituels de travail, notamment lorsque les équipes en place sont réduites sur certains rythmes (nuit, week-end), ou pendant les jours fériés, la continuité du fonctionnement industriel, les parties au présent accord décident d’ajouter un régime d’astreinte technique en plus de l’astreinte prévu dans l’accord initial. L’objectif est de pouvoir répondre à des évènements imprévisibles et ponctuels par une intervention rapide d’un salarié désigné à cet effet, soit à distance depuis son domicile, soit avec un déplacement sur site.
Ce dispositif n’a pas pour vocation de traiter des travaux habituels ou programmés, correspondant à des besoins industriels nécessitant la mise à disposition de ressources permanentes ou de palier un manque structurel de ressources. Pour ce faire, le déclenchement de l’astreinte fera l’objet d’une information consultation du CSE.
L’astreinte technique doit permettre :
De répondre à des nécessités urgentes ou critiques pouvant avoir un impact sur le bon fonctionnement de la production,
De garantir la continuité et l’efficacité des équipements industriels et informatiques en cas d’incident de fonctionnement,
De remédier rapidement à des incidents critiques et pannes d’équipements,
D’intervenir ou d’exécuter immédiatement des mesures de sécurité ou prévenir des accidents imminents et plus globalement de continuer à assurer une qualité de service à nos clients.
Comme le précise l’article L.3121-9 du Code du Travail « une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif […]».
Deux régimes d’astreinte distincts sont donc instaurés au sein de l’entreprise :
Astreinte sécurité : définie par l’accord d’astreinte du 16 avril 2021 dont les modalités de mise en place sont inchangées.
Astreinte technique : astreinte définie par cet avenant à l’accord d’astreinte.
Le présent avenant permet de définir les conditions dans lesquelles les astreintes techniques sont organisées ainsi que les compensations financières auxquelles elles donnent lieu. Afin de garantir la bonne utilisation du recours à l’astreinte, les parties conviennent de réaliser un bilan au bout de 2 mois d’application, soit début février. Seront notamment présentées les informations suivantes :
Adéquation du délai de prévenance
Taux de sollicitation des salariés d’astreinte (par téléphone et en présentiel)
Point sur l’adéquation de l’indemnisation des interventions
ARTICLE 1 : Champ d’application
Inchangé
ARTICLE 2 – Modification de l’article 2 - Période d’astreinte
Sans toutefois modifier les dispositions prévues par l’article 2 de l’accord initial d’astreinte signé le 16 avril 2021, viennent s’ajouter les éléments suivants, uniquement pour l’astreinte technique :
Les salariés concernés par l’astreinte technique doivent sans être sur leur lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, être en mesure d'intervenir à tout moment, au plus tard dans l’heure qui suit l’appel en cas d’intervention sur site , ou immédiatement en cas d’intervention à distance (téléphone), pour accomplir un travail au service de l'entreprise, afin de garantir le bon fonctionnement des machines de productions du site en dehors des horaires habituels de travail.
Le lieu d’intervention se situe dans les locaux de la société REBOUL SAS – 31 Rue Polaris à Chavanod (74650).
ARTICLE 3 – Modification de l’article 3 - Modalités d’information des salariés de la programmation des jours d’astreinte
Sans toutefois modifier les dispositions prévues par l’article 3 de l’accord initial d’astreinte signé le 16 avril 2021, viennent s’ajouter les éléments suivant uniquement pour l’astreinte technique :
Chaque salarié sera informé du programme d’astreinte technique en fonction des besoins en production en respectant un délai de prévenance d’au moins 3 jours calendaires.
L’ensemble des salariés de l’entreprise sera informé du salarié en astreinte technique par voie d’affichage.
ARTICLE 4 – Modification de l’article 4 - Rémunération des jours d’astreinte
Sans toutefois modifier les dispositions prévues par l’article 4 de l’accord initial d’astreinte signé le 16 avril 2021, viennent s’ajouter les éléments suivant uniquement pour l’astreinte technique :
4 – 1 – Le forfait d’astreinte technique
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.
Les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir sur le matériel de l’entreprise pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
Toutefois, le salarié bénéficiera, en contrepartie de cette obligation de disponibilité, de la compensation suivante :
50€ bruts par jour d’astreinte.
4 – 2 – L’indemnisation des interventions
Le temps d’intervention, qui est un temps de travail effectif sera rémunéré comme tel et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation du temps de travail, y compris les temps de déplacement entre le lieu d’astreinte et le lieu d’intervention (temps d’intervention à badger dans la mesure du possible).
4 – 3 – La récupération des temps d’intervention
En dehors des périodes d'intervention, qui sont décomptées dans le temps de travail effectif, le temps d'astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.
Si une intervention a lieu pendant la période d'astreinte, il devra être tenu compte des dispositions suivantes :
L’intervention dans le cadre de l’astreinte ne doit pas conduire le salarié à dépasser les durées de travail maximales.
Le repos intégral sera donné à compter de la fin de l'intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le code du travail (11 h consécutives pour le repos quotidien, 35 h consécutives pour le repos hebdomadaire).
Dans le cas où l'intervention faite au cours de l'astreinte répond aux besoins du cadre défini à l’article L. 3132-4 le repos hebdomadaire peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien.
Lorsqu'une intervention a lieu durant un jour de repos hebdomadaire, le salarié bénéficiera d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé. La dérogation au repos quotidien est possible à condition que des périodes au moins équivalentes de repos soient accordées aux salariés concernés. Lorsque l'octroi de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente sera rémunérée au salarié.
4 – 4 – Le matériel et la prise en charge du déplacement
Un téléphone réservé uniquement à l’usage de l’astreinte technique sera mis à disposition, pendant la durée de l’astreinte. La prime de transport sera versée au salarié ayant dû intervenir sur site selon les modalités habituelles de calcul de cette prime.
Afin d'indemniser les temps de déplacement, toute intervention sur site donne lieu à paiement du temps de trajet (aller et retour) calculé selon le temps de trajet le plus rapide. Le déplacement est indemnisé sur la base du taux horaire du salarié concerné.
Article 5 - Durée et révision de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 01 décembre 2024.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision à l’initiative de l’employeur ou d’une des organisations syndicales signataires, selon les conditions légales et jurisprudentielles en vigueur au jour de la révision.
Article 6 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous
Inchangé
Article 7 - Adhésion
Les Organisations Syndicales non-signataires du présent accord, pourront y adhérer conformément aux dispositions de l’article L2261-3 du Code du Travail.
Article 8 - Dépôt et information
Un exemplaire signé du présent accord sera remis aux Organisations Syndicales négociatrices.
Conformément aux articles D. 2231-2 et suivant du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accompagné des pièces dont la liste figure à l’article D. 2231-7 du code du travail et au Conseil de prud’hommes d’Annecy
Il sera affiché dans l’entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Chavanod, le 26 novembre 2024, en quatre exemplaires.