Refresco France, dont le siège social est situé 2885 route des Pangons, 26260 Margès représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
ci-après dénommée la « société » ou la « Direction »,
d'une part,
et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, à savoir :
L’organisation syndicale CGT représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical Central ;
L’organisation syndicale CFTC représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical Central ;
L’organisation syndicale CFDT représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical Central ;
ci-après dénommées les « Organisations Syndicales Représentatives», d'autre part,
ensemble dénommées les « Parties ».
Il a été convenu ce qui suit.
PREAMBULE
Conformément aux articles L2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de la société Refresco France se sont réunies à plusieurs reprises pour engager les négociations annuelles obligatoires.
Au terme de ces réunions, il a été convenu ce qui suit.
Article 1 : Objet et champ d’application
Le présent accord a pour objet de définir les mesures négociées dans le cadre des négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2025.
Il s’applique à tout salarié de Refresco France en contrat à durée indéterminée ou déterminée ainsi qu’aux salariés des groupements d’employeur présents sur les sites.
Article 2 : Objet et champ d’application
Cet accord est conclu pour une période indéterminée. Les dispositions prévues au présent accord prendront effet au 1er janvier 2025.
Article 3 : Mesures salariales applicables au titre de l’année 2025
Il est précisé que la notion de « masse salariale » dans le présent accord correspond au total des salaires de base des salariés de chaque établissement complété par le total des primes d’ancienneté et des pauses payées lorsque celles-ci existent au sein de l’établissement.
3.1. Salariés cadres
Il est rappelé que les salariés relevant du statut cadre au sein de la société Refresco France bénéficient du système d’augmentation individualisée géré par la Direction des Ressources Humaines avec les Directeurs de chaque fonction.
Les augmentations individualisées sont définies en tenant compte de l’enveloppe budgétaire allouée, du marché ainsi que des responsabilités des salariés.
Au 1er janvier 2025, l’enveloppe allouée aux augmentations individuelles des cadres est fixée à 1,8% de la masse salariale des cadres.
Il est convenu que les cadres ayant intégré l’entreprise au cours du dernier trimestre de l’année 2024 ne bénéficieront pas d’une augmentation individuelle.
La Direction s’engage à mettre en œuvre les augmentations salariales au plus tard sur la paie du mois de mars avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.
3.2. Salariés non-cadres
Concernant les salariés non-cadres, les Parties sont convenues que les négociations se dérouleraient uniquement au niveau central et que l’enveloppe globale d’augmentation ainsi que le schéma de sa composition seraient similaires au sein de tous les établissements.
Ainsi, l’enveloppe globale d’augmentation pour les salariés non-cadres est fixée à 1,8% de la masse salariale des non-cadres.
La répartition de cette augmentation diffère selon deux catégories de population :
Population éligible à l’augmentation générale (AG) : il s’agit de tous les salariés hors RFS ayant un statut Ouvrier, Employé, Technicien ou Agent de maîtrise, et ne relevant pas de la population bénéficiant exclusivement d’une augmentation individualisée.
Population éligible à augmentation individuelle (AI) : il s’agit de tous les salariés de RFS, ainsi que les salariés des autres établissements ne bénéficiant pas de l’augmentation générale.
3.2.1 Population éligible à l’augmentation générale (AG)
Au 1er janvier 2025, une augmentation de 1,8% sera appliquée sur le salaire de base de tous les salariés relevant de cette population et présents au sein de Refresco France à la date d’application de cette mesure.
3.2.2 Population éligible à l’augmentation individuelle (AI)
L’enveloppe budgétaire de 1,8% attribuée au titre des augmentations individuelles des non-cadres éligibles aux AI sera répartie selon les modalités suivantes.
Un seuil (talon) d’augmentation de 0,8% est fixé pour chaque salarié éligible à l’augmentation individualisée, hormis pour ceux ayant intégré l’entreprise au cours du dernier trimestre de l’année 2024 ou dont le poste a évolué au cours de cette même période.
L’augmentation individuelle est définie conjointement entre le Responsable Ressources Humaines, le manager direct et le manager N+2 du salarié concerné, dans le respect de la cohérence interne.
Il est convenu que tout collaborateur aura un retour formel de son manager en ce qui concerne sa rémunération.
Enfin, il est entendu que cette enveloppe n’est pas impactée par les évolutions liées à l’organisation, à l’évolution de la classification ou encore par les primes versées au cours de l’année quelle qu’en soit leur nature.
En cas d’évolution des minimas conventionnels à cette même date, l’application de cette augmentation conventionnelle ne sera calculée qu’après la mise en œuvre des mesures salariales telles que définies dans cet accord.
La Direction s’engage à mettre en œuvre les augmentations salariales au plus tard sur la paie du mois de mars avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.
Article 4 : Monétisation dérogatoire du CET
Dans la continuité des années précédentes, il a été convenu d’ouvrir la possibilité à tout salarié de la société Refresco France, de monétiser ses droits épargnés sur son compte épargne temps (CET), sans limite (pas de nombre minimum de jours à monétiser).
Chaque salarié pourra bénéficier de cette mesure exceptionnelle une seule fois dans l’année civile 2025.
Cette mesure est applicable à compter de la date de signature du présent accord, et jusqu’au 31 décembre 2025.
Les demandes de monétisation de droits au CET devront être réalisées selon les modalités habituelles. Il est toutefois précisé que la demande devra intervenir avant le 15 du mois pour être payé sur le bulletin de paie du mois en cours. A défaut, le paiement sera réalisé sur le bulletin de paie du mois suivant.
Article 5 : Gestion des emplois et des parcours professionnels
Les mesures négociées sur la gestion des emplois et des parcours professionnels ainsi que sur la mixité des métiers ont fait l’objet d’un accord d’entreprise triennal signé le 16 novembre 2023.
Article 6 : Egalité professionnelle et Qualité de vie et des conditions de travail
La Direction confirme sa volonté de veiller à ce que les mêmes chances soient offertes indifféremment aux hommes et aux femmes, en matière de recrutement, de formation, d’évolution professionnelle et de rémunération.
A ce titre, les mesures en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail ont fait l’objet d’un accord d’entreprise triennal signé le 16 novembre 2023.
Article 7 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
La société poursuit son engagement en faveur de l’insertion et du maintien dans l’emploi des travailleurs en situation de handicap.
Après avoir mené un diagnostic au cours de l’année 2024, la société confirme sa volonté de construire et mener une politique handicap, en continuant les actions de sensibilisation, notamment lors de la semaine de la diversité, et également en mettant en place des aménagements de poste nécessaires aux salariés se trouvant en situation de handicap.
D’autres actions seront précisées dans le cadre de la politique handicap au cours de l’année 2025.
Article 8 : Autres mesures
Les Parties sont convenues d’étudier les conditions d’acquisition des RTT et des jours de repos (dans le cadre des conventions forfait jours). Pour cela, une analyse des avantages et des inconvénients des conditions actuelles sera effectuée par le service Ressources Humaines, en lien avec les Organisations Syndicales Représentatives, au cours de l’année 2025. A l’issue, et dans le cas où des opportunités seraient identifiées, les conditions d’acquisition des RTT ou des jours de repos pourront être revues à compter de l’année 2026.
Article 9 : Dispositions diverses
Le présent accord se substitue à toute autre disposition conventionnelle, règlementaire ou usage relevant de ces thématiques.
Article 10 : Révision, dénonciation, dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales applicables en matière de révision ou dénonciation des accords d’entreprise.
Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction:
un exemplaire dûment signé de toutes les parties est remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire, ainsi qu’à chaque organisation non signataire présente lors de la séance de signature,
un exemplaire sera notifié par courrier électronique avec demande d’accusé de réception, à l’initiative de la Direction, à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,
deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Valence.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service Ressources Humaines et mis en ligne sur l’intranet de la société.
Enfin, mention de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Margès, le 10 décembre 2024 En 5 exemplaires originaux
Pour la société REFRESCO France Représentée par Directeur des Ressources Humaines
Pour l’organisation syndicale CFDT Représentée par Délégué Syndical Central Pour l’organisation syndicale CGT Représentée par Délégué Syndical Central Pour l’organisation syndicale CFTC Représentée par Délégué Syndical Central