Entre la Régie Autonome des Transports Parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège social est à Paris 12ème arrondissement, 54 quai de la Rapée, ci-après dénommée « la RATP », représentée par le Directeur de la Direction Opérationnelle RER, d’une part, Et les Organisations Syndicales représentatives du personnel, énumérées in fine, d’autre part,
est conclu le présent accord « Mesures Conduite RER ».
Préambule
Le 10 juin 2022, la Direction opérationnelle MTS a signé avec les Organisations Syndicales représentatives de son périmètre, l’accord cadre « La conduite au cœur des transformations progressives du réseau Métro pour réussir aujourd’hui et demain ». Cet accord met en œuvre des mesures de rémunération et de carrière applicables depuis sa signature au bénéfice des conducteurs de Métro. Ces mesures créent un écart de rémunération entre les conducteurs du Métro intégrant le RER depuis cette date et les conducteurs de RER présents préalablement à la signature de cet accord. Aussi afin de mettre fin à cette situation, les mesures suivantes entreront en vigueur à la signature du présent accord :
ARTICLE 1 - Pour les conducteurs du Métro intégrant le RER en étant positionnés dans la grille actuelle conduite sur les échelles TC1 à TC3+ comprise, et pour les conducteurs du RER positionnés à la date d’entrée en vigueur du présent accord sur ces mêmes échelles, les parties conviennent du versement d’une nouvelle prime complémentaire aux dispositifs actuels, prime dont le montant maximum est fixé à 300 euros brut annuel. Le versement de cette prime aura lieu chaque année au mois de juin, avec un premier versement en juin 2025.
Le montant de cette prime est calculé proportionnellement à la durée de présence. Cette durée de présence correspond au coefficient de présentéisme de chaque salarié au cours de la période considérée (du 1er mai de l’année n-1 au 30 avril de l’année n).
Le coefficient de présentéisme résulte de la formule suivante : Kp = (P’/P)
Où P = 206 jours sauf pour les salariés dont le roulement est inférieur à 206, auquel cas P est égal au nombre de jours prévu au roulement du salarié et P’ représente le nombre de jours réellement travaillés par les salariés, au sein des échelles TC1 à TC3+ comprises de la grille actuelle conduite (du 1er mai de l’année n-1 au 30 avril de l’année n). Ce coefficient est plafonné à 1.
Sont considérés comme jours réellement travaillés les périodes de travail effectif auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel dans les conditions définies par le code du travail et notamment dans le respect du titre 1er livre 3 de la troisième partie dudit code.
La première année d’exécution, cette mesure est mise en place avec un effet rétroactif sur la période de référence qui débutera au 1er mai 2024.
Le bénéfice de cette prime annuelle prend fin le mois où les conducteurs concernés atteignent le niveau TC4.
Lorsque ces conducteurs atteignent le niveau TC4 : à compter du mois où ils sont positionnés sur le niveau TC4, ils perçoivent une majoration individuelle de leur rémunération de 5 points en lieu et place de la prime susmentionnée. Ils perçoivent au mois de juin suivant une prime complémentaire partielle dont le montant est calculé en fonction de la durée passée par l’agent au niveau TC3+ sur la période de référence et selon les modalités de calcul décrites précédemment.
Ces 5 points ne seront pas indexés sur la pente des échelons.
ARTICLE 2 - Les conducteurs du Métro ayant déjà bénéficié ou qui bénéficieront, au titre de de l’accord cadre « La conduite au cœur des transformations progressives du réseau Métro pour réussir aujourd’hui et demain », de 5 points de majoration individuelle non indexés sur la pente des échelons ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord.
ARTICLE 3 - Pour les conducteurs du RER étant positionnés dans la grille actuelle conduite à partir de l’échelle TC4 et au-delà, à l’entrée en vigueur du présent accord, et n’ayant pas déjà bénéficié des 5 points de majoration individuelle non indexés sur la pente des échelons lorsqu’ils étaient au Métro au titre de l’accord cadre « La conduite au cœur des transformations progressives du réseau Métro pour réussir aujourd’hui et demain », les parties conviennent de leur attribuer une majoration individuelle de leur rémunération de 5 points non indexés sur la pente des échelons. Cette mesure est mise en place avec un effet rétroactif au 1er janvier 2024.
ARTICLE 4 - Par ailleurs, tous les conducteurs du RER présents à l’effectif RER à la date de signature du présent accord, quelle que soit leur échelle, et n’ayant pas déjà bénéficié des 5 points de majoration individuelle non indexés sur la pente des échelons lorsqu’ils étaient au Métro au titre de l’accord cadre « La conduite au cœur des transformations progressives du réseau Métro pour réussir aujourd’hui et demain », percevront une gratification exceptionnelle d’un montant de 300 euros brut, versée sur la paye du mois suivant la signature du présent accord.
ARTICLE 5 - Les parties conviennent que lors des futures négociations sur le déroulement de carrière des conducteurs, le niveau d’obtention des 5 points de majoration individuelle de rémunération non indexés sur la pente des échelons, devra être adapté en fonction des modifications apportées à la grille actuelle.
ARTICLE 6 - Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature et est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 7 - Révision
Conformément à l’article L2261-7-1 du code du travail, la procédure de révision de tout ou partie du présent accord pourra être engagée :
-Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, par chaque partie signataire ou chacune de celle(s) ayant adhéré ultérieurement, à tout moment et sur demande motivée, par courrier adressé aux autres parties signataires ou adhérentes ;
-A l’issue de cette période, par chaque partie signataire ou organisation syndicale adhérente, sous réserve d’être toujours représentative(s) ainsi que par toute organisation syndicale représentative dans le champ d’application du présent accord, à tout moment et sur demande motivée, par courrier adressé aux autres parties signataires ou adhérentes ainsi qu’aux autres organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord.
ARTICLE 8 - Dénonciation de l’accord
Conformément aux articles L.2261-10 et L.2261-11 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.
ARTICLE 9 - Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord fera l’objet de formalités de dépôt et de publicité auprès de la DRIEETS (Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) et du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Pour la RATP, le 28 novembre 2024 à Paris.
Nom
Qualité
Signature
Directeur Direction Opérationnelle RER
LA BASE Groupe RATP
Confédération Générale du Travail de la RATP (CGT-RATP)
Syndicat Force Ouvrière Groupe RATP (FO Groupe RATP)
Union Nationale des Syndicats Autonomes Groupe RATP (UNSA Groupe RATP)