Accord d'entreprise REGIE DEPART DES TRANSPORTS DE L'AIN

accord collectif d'entreprise de substitution relatif à l'aménagement du temps de travail des conducteurs de la RDTA

Application de l'accord
Début : 21/12/2020
Fin : 01/01/2999

32 accords de la société REGIE DEPART DES TRANSPORTS DE L'AIN

Le 05/11/2020


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION RELATIF L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CONDUCTEURS DE LA RDTA


Entre les soussignés:

La

REGIE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DE L‘AIN, établissement public local à caractère industriel et commercial, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOURG EN BRESSE sous le numéro B 757 200 464, dont le siège social est situé 1 Rue François Arago BP 8400, 01008 BOURG EN BRESSE Cedex, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

Dénommée ci-après « 

la RDTA »,


D’une part,

Et :


Les différents syndicats représentés à la RDTA, suivant la liste ci- après,





Dénommés ci-après « 

les syndicats »,



D’autre part.

TOC \o "1-6" \h \z \u

PREAMBULE PAGEREF _Toc55908316 \h 4

ARTICLE 1 : NEGOCIATION SUITE AU CHANGEMENT DE CONVENTION COLLECTIVE PAGEREF _Toc55908317 \h 5
ARTICLE 2 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc55908318 \h 6

PARTIE I : REGIME DES DIFFERENTS TEMPS DE TRAVAIL DES CONDUCTEURS DE LA RDTA PAGEREF _Toc55908319 \h 7

SOUS-PARTIE I : DISPOSITIONS COMMUNES PAGEREF _Toc55908320 \h 7
ARTICLE 3 : CONDUCTEURS CONCERNES PAGEREF _Toc55908321 \h 7
ARTICLE 4 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF (TTE) DES CONDUCTEURS PAGEREF _Toc55908322 \h 7
ARTICLE 5 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL INDEMNISES DES CONDUCTEURS - HORS TTE PAGEREF _Toc55908323 \h 7
ARTICLE 6 : COUPURES PAGEREF _Toc55908324 \h 8
ARTICLES 7 : AMPLITUDES PAGEREF _Toc55908325 \h 8
SOUS-PARTIE II : PARTICULARITES DES CONDUCTEURS DE VEHICULES LEGERS (VL) PAGEREF _Toc55908326 \h 9
ARTICLE 8 : DETERMINATION DE LA PRISE ET FIN DE SERVICE POUR LES CONDUCTEURS VL PAGEREF _Toc55908327 \h 9
SOUS PARTIE III : PARTICULARITES DES CONDUCTEURS DE POIDS LOURDS (PL) PAGEREF _Toc55908328 \h 9
SECTION I : LORS DES SERVICES HORS OCCASIONNELS (SOV) PAGEREF _Toc55908329 \h 9
ARTICLE 9 : PRISE ET FIN DE SERVICE PAGEREF _Toc55908330 \h 9
ARTICLE 10 : TEMPS D’ENTRETIEN PAGEREF _Toc55908331 \h 10
SECTION II : LORS DES SERVICES OCCASIONNELS (SOV) PAGEREF _Toc55908332 \h 10
ARTICLE 11 : PRISE ET FIN DE SERVICE PAGEREF _Toc55908333 \h 10
ARTICLE 12 : AMPLITUDES PAGEREF _Toc55908334 \h 11
SECTION III : SERVICES SPECIAUX PAGEREF _Toc55908335 \h 11
ARTICLE 13: LES TRANSFERTS : PAGEREF _Toc55908336 \h 11
ARTICLE 14 : LES MEUBLANTS PAGEREF _Toc55908337 \h 11

PARTIE II : L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CONDUCTEURS DE LA RDTA PAGEREF _Toc55908338 \h 12

SOUS-PARTIE I : DISPOSITIONS COMMUNES PAGEREF _Toc55908339 \h 12
ARTICLE 15 : CONDUCTEURS CONCERNES PAGEREF _Toc55908340 \h 12
ARTICLE 16 : REPOS HEBDOMADAIRE PAGEREF _Toc55908341 \h 12
ARTICLE 17 : DIMANCHES ET JOURS FERIES PAGEREF _Toc55908342 \h 12
ARTICLE 18 : JOUR DE SOLIDARITE PAGEREF _Toc55908343 \h 12
SOUS-PARTIE II : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CONDUCTEURS HORS CPS PAGEREF _Toc55908344 \h 13
SECTION I : GENERAL PAGEREF _Toc55908345 \h 13
ARTICLE 19 : CONDUCTEURS CONCERNES : PAGEREF _Toc55908346 \h 13
ARTICLE 20 : PERIODE DE REFERENCE DE L’ANNUALISATION PAGEREF _Toc55908347 \h 13
ARTICLE 21 : FLUCTUATION DE L’ACTIVITE PAGEREF _Toc55908348 \h 13
ARTICLE 22 : DELAI DES MODIFICATIONS D'HORAIRES PAGEREF _Toc55908349 \h 13
ARTICLE 23 : CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc55908350 \h 13
ARTICLE 24 : REPOS HEBDOMADAIRE-CALENDAIRE PAGEREF _Toc55908351 \h 14
ARTICLE 25 : ABSENCES PAGEREF _Toc55908352 \h 14
ARTICLE 26 : EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT EN COURS D’ANNUALISATION PAGEREF _Toc55908353 \h 14
ARTICLE 27 : ACTIVITE PARTIELLE PAGEREF _Toc55908354 \h 15
SECTION II : REGIME SPECIFIQUE AUX CONDUCTEURS A TEMPS COMPLET ANNUALISE (TCA) PAGEREF _Toc55908355 \h 15
ARTICLE 28 : ANNUALISATION ET DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc55908356 \h 15
ARTICLE 29 : HEURES SUPPLEMENTAIRES : PAGEREF _Toc55908357 \h 16
ARTICLE 30 : REPOS PAGEREF _Toc55908358 \h 17
SECTION III : REGIME SPECIFIQUE AUX CONDUCTEURS A TEMPS PARTIELS ANNUALISES HORS CPS (TPA) PAGEREF _Toc55908359 \h 17
ARTICLE 31 : DUREE HEBDOMADAIRE ET ANNUELLE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc55908360 \h 17
ARTICLE 32 : HEURES COMPLEMENTAIRES ET AMPLITUDE DE MODULATION PAGEREF _Toc55908361 \h 18
ARTICLE 33 : MODIFICATION DE LA REPARTITION DES HORAIRES : PAGEREF _Toc55908362 \h 18
ARTICLE 34 : GARANTIE DE REMUNERATION - VACATION PAGEREF _Toc55908363 \h 19
SOUS-PARTIE III : STATUT ET TEMPS DE TRAVAIL DES CONDUCTEURS SCOLAIRES (CPS) PAGEREF _Toc55908364 \h 19
ARTICLE 35 : CONDUCTEURS CONCERNES PAGEREF _Toc55908365 \h 19
ARTICLE 36 : PERIODES TRAVAILLEES ET PERIODES NON TRAVAILLEES PAGEREF _Toc55908366 \h 20
ARTICLE 37 : PROGRAMME INDICATIF DE LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc55908367 \h 20
ARTICLE 38 : LISSAGE DE LA REMUNERATION POUR LES CONDUCTEURS SCOLAIRES PAGEREF _Toc55908368 \h 21
ARTICLE 39 : HEURES COMPLEMENTAIRES ET AMPLITUDE PAGEREF _Toc55908369 \h 21
ARTICLE 40 : REPOS HEBDOMADAIRE PAGEREF _Toc55908370 \h 22
ARTICLE 41 : MODIFICATION DE LA REPARTITION DES HORAIRES : PAGEREF _Toc55908371 \h 22
ARTICLE 42 : GARANTIE DE REMUNERATION – VACATION PAGEREF _Toc55908372 \h 22
ARTICLE 43 : CAS PARTICULIERS DU TRAVAIL DES CPS EN DEHORS DES PERIODES SCOLAIRE PAGEREF _Toc55908373 \h 23
ARTICLE 44 : JOURS FERRIES NON TRAVAILLES EN PERIODE SCOLAIRE PAGEREF _Toc55908374 \h 23
ARTICLE 45 : CONGES PAYES PAGEREF _Toc55908375 \h 23
ARTICLE 46 : ABSENCES PAGEREF _Toc55908376 \h 23
ARTICLE 47 : EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT EN COURS D’ANNUALISATION PAGEREF _Toc55908377 \h 24
ARTICLE 48 : ACTIVITE PARTIELLE PAGEREF _Toc55908378 \h 24

PARTIE III : AUTRES DISPOSITIONS PAGEREF _Toc55908379 \h 25

ARTICLE 49 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS PAGEREF _Toc55908380 \h 25
ARTICLE 50 : DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION PAGEREF _Toc55908381 \h 25
ARTICLE 51 : PUBLICITE PAGEREF _Toc55908382 \h 26



































PREAMBULE


Suite à la dénonciation par l’Union des Transports Publics (UTP) de la convention collective Voie Ferrée d'Intérêt Local (VFIL), cette dernière ne peut plus s’appliquer à la RDTA. Ainsi à compter du 21 décembre 2020, la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (CCNTR) s’applique à la RDTA en lieu et place de la convention VFIL.

Du fait de ce changement de convention collective, l’ensemble des parties signataires a estimé nécessaire de revoir certains accords de la RDTA avant le 21 décembre 2020, notamment l’accord collectif d’entreprise relatif l’aménagement du temps de travail des conducteurs de la RDTA en date du 7 mars 2019, applicable à compter du 1er mars 2017, ainsi que l’accord collectif d’entreprise relatif au temps de travail des conducteurs de la RDTA en date du 19 décembre 2017.

Ainsi à compter du 21 décembre 2020, le présent accord se substitue à l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail des conducteurs de la RDTA en date du 7 mars 2019, applicable à compter du 1er mars 2017, ainsi que l’accord collectif d’entreprise relatif au temps de travail des conducteurs de la RDTA en date du 19 décembre 2017.

En effet, le présent accord se substituera automatiquement et intégralement, dès son entrée en vigueur, aux usages et engagements unilatéraux ainsi qu’à toute pratique existante dans l’entreprise relative à la durée et/ou l’aménagement de la durée du travail, aux congés et jours de repos dont bénéficient les salariés.

Suite aux différentes réunions du CSE, il a été également mis en exergue la nécessité de simplifier et d’uniformiser l’annualisation du temps de travail des conducteurs à temps complets et à temps partiels, au sein de la RDTA.


ARTICLE 1 : NEGOCIATION SUITE AU CHANGEMENT DE CONVENTION COLLECTIVE

Suite au changement de convention collective, les conducteurs ne bénéficierons plus de l’abattement sur leur salaire brut mensuel pour le calcul des charges patronales et salariales. En contrepartie la RDTA s’engage à augmenter les salaires de l’ensemble des conducteurs de la RDTA de 0.56% en 2020, (à la date de signature de l’accord) et 0.56% en 2021.

Par ailleurs, afin de garantir le salaire net des conducteurs, les cotisations patronales et salariales sur la retraite de 10.16% du salaire brut (soit 4.064% pour la part salariale et 6.096% pour la part patronale) seront rabaissées au seuil légal en vigueur, à compter du 1er janvier 2021. Dans un souci d’uniformisation, cette dernière disposition sera également applicable à l’ensemble des salariés de la RDTA, à compter du 1er janvier 2021.

A titre d’information, au 2 septembre 2020, le taux légal de cotisation est de 7.87% du salaire brut et est décomposé comme suit 4.722% pour les cotisations patronales et 3.148% pour les cotisations salariales.



A compter du 1er janvier 2021 (exception faite à la date d’entrée en vigueur du présent accord indiquée dans préambule et à l’article 50 du présent accord), les parties conviennent que les congés payés pour l’ensemble des salariés de la RDTA seront au nombre de 25 jours par an à poser en jours ouvrés.
L’exception pour les salariés administratifs et de maintenance de 27 jours de CP par an perdure, à la condition que ces salariés prennent leur RTT de manière fixe dans la semaine et organisée en amont avec la validation de la Direction.
Un accord de substitution relatif au système des congés payés pour les salariés de la RDTA sera négocié ultérieurement.

ARTICLE 2 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des conducteurs de Véhicules Légers (VL) et de Poids Lourds (PL) au sein de la RDTA sans distinction qu’il soit à temps partiel ou à temps complet (sauf pour son article premier qui s’applique à l’ensemble des salariés de la RDTA).

Le présent accord est également applicable au travailleur intérimaire.






























PARTIE I : REGIME DES DIFFERENTS TEMPS DE TRAVAIL DES CONDUCTEURS DE LA RDTA


SOUS-PARTIE I : DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 3 : CONDUCTEURS CONCERNES
Les dispositions de la présente partie sont applicables à l’ensemble des conducteurs de la RDTA, qu’ils soient à temps partiel, à temps complet ou conducteur en périodes scolaires (CPS), de catégorie véhicules légers (VL) ou poids lourds (PL).

ARTICLE 4 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF (TTE) DES CONDUCTEURS

4.1 Principe

Le temps de travail effectif des conducteurs comprend :

  • Les temps de conduite ;

  • Les temps de travaux annexes, c’est-à-dire les temps de prise et de fin de service, d’entretien définis aux articles 8 ;9 et 11 du présent accord ;

  • Les temps à disposition : périodes de simple présence, d'attente ou de disponibilité, passées sur le lieu de travail ou dans le véhicule, sous réserve d'être indiqués comme tel dans la feuille de travail journalière du conducteur, et pendant lesquelles, sur demande du responsable, le personnel de conduite peut être amené à reprendre le travail ou doit rester proche du véhicule pour le surveiller ou pour être à la disposition des clients.
4.2 exception – cas particulier des Services Occasionnels (SOV) :

Afin de simplifier le calcul du temps de travail effectif en service occasionnel, il est convenu que le temps de travail retenu correspond à 75% de l’amplitude journalière de conduite en simple équipage et 60% en double équipage.

Ce calcul de temps tient compte des temps de roulage, d’entretien, des temps à disposition, des temps de coupure, des prises et fins de service.


ARTICLE 5 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL INDEMNISES DES CONDUCTEURS - HORS TTE

Les temps non considérés comme temps de conduite, temps de travaux annexes ou temps à disposition, inclus dans l’amplitude de la journée de travail, constituent des coupures qui n’entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif.

Certains temps ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif mais sont comptabilisés comme du temps de travail indemnisé :

  • Pour les conducteurs à temps partiel, lorsque le temps de travail d’une journée est inférieur au temps de travail minimum garantie par le système des vacations (prévu à l’article 34 du présent accord), alors la différence entre le temps de travail effectif de la journée et la garantie minimale du fait des vacations est considérée comme du temps de travail indemnisé ;
  • Le temps de coupures indemnisés prévu à l’article 6 du présent accord ;
Le temps de travail indemnisé n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et s’entend sans application des majorations pours heures complémentaires ou supplémentaires


ARTICLE 6 : COUPURES

Les coupures comprises entre deux vacations et situées dans un lieu autre que l’agence d’affectation (ou le domicile pour les conducteurs dépostés) sont indemnisées de la manière suivante :
- quel que soit le lieu, les coupures inférieures ou égales à 10 minutes, prévues dans le planning, seront décomptées à 100% en temps de travail effectif ;
- coupures dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs : indemnisation à 25 % du temps correspondant. Par dépôt aménagé, on entend un local chauffé disposant au minimum d’une salle de repos avec table et chaises et de sanitaires à proximité ;
- coupures dans tout autre lieu extérieur et pour les journées intégralement travaillées dans les activités occasionnelles et touristiques : indemnisation à 50 % du temps correspondant.

Toutes coupures effectuées au bon vouloir du conducteur en service ne sont pas considérées comme du temps de travail indemnisé.

Sous réserve d’un accord préalable entre l’employeur et le conducteur, ce dernier, lorsqu’il est parvenu en bout de ligne, peut rejoindre son domicile avec l’autocar pendant une interruption de son service. Dans ce cas, le temps consacré au trajet pour rejoindre son domicile est décompté en temps de travail effectif ; le temps de la coupure au domicile ne fait l’objet d’aucune indemnisation.


ARTICLES 7 : AMPLITUDES

L’amplitude au-delà de 12 heures et dans la limite de 14 heures est payée à hauteur de 75 % de la durée du dépassement d’amplitude.

SOUS-PARTIE II : PARTICULARITES DES CONDUCTEURS DE VEHICULES LEGERS (VL)

ARTICLE 8 : DETERMINATION DE LA PRISE ET FIN DE SERVICE POUR LES CONDUCTEURS VL

8.1 Pour l’ensemble des conducteurs VL

Une durée totale d’une heure forfaitaire par semaine est comptabilisée pour les prises et fins de services. Elle correspond au temps de travail nécessaire pour :

  • L’inspection complète du véhicule (faire le tour)
  • Le contrôle des niveaux
  • La mise en route du véhicule
  • Gestion des aléas tels que le dégivrage ou le chainage l’hiver
  • Le plein du véhicule
  • L’inspection du véhicule (notamment contrôler qu’un effet personnel de clients n’a été oublié)
  • L’entretien hebdomadaire du véhicule (notamment nettoyage extérieur et intérieur du véhicule)
A noter qu’aucune prise ou fin de service intermédiaire n’est prévue.

8.2 pour les conducteurs VL transport adapté

Le temps entre le domicile et le lieu de prise en charge lors de la première et de la dernière prise de service de la journée n’est pas considéré comme temps de travail, dans la limite d'un temps forfaitaire de 15 minutes par jour. Ce temps ne sera donc pas rémunéré.



SOUS PARTIE III : PARTICULARITES DES CONDUCTEURS DE POIDS LOURDS (PL)


SECTION I : LORS DES SERVICES HORS OCCASIONNELS (SOV)

ARTICLE 9 : PRISE ET FIN DE SERVICE

La durée de la prise de services pour les conducteurs poids lourds et est fixée à 10 minutes. Elle correspond au temps de travail nécessaire pour :

  • La consultation du planning
  • L’inspection complète du véhicule (faire le tour)
  • Le contrôle des niveaux
  • La mise en place du disque ou de la carte numérique dans le chronotachygraphe
  • La mise en route du véhicule
  • Gestion des aléas tels que le dégivrage ou le chainage l’hiver
Pour la fin de service, 5 minutes sont comptabilisées et correspondent au temps de travail nécessaire pour :

  • Effectuer le plein de carburant du véhicule
  • La clôture du chronotachygraphe
  • L’inspection du véhicule (notamment contrôler qu’aucun effet personnel de clients n’a été oublié ou qu’un passager s’est endormi au fond du véhicule)
  • Le temps de caisse, de remise de recette
  • La remise en place des rideaux et nettoyage des cendriers
  • La fermeture des vitres et des portes
  • Le contrôle du tableau de service

Une prise de service intermédiaire est prévue seulement dans le cas de changement de véhicule entre deux services, dans une même journée. Alors il sera alloué 5 minutes de prise et 5 minutes de fin de service.

Egalement 5 minutes supplémentaires de mise en place sont affectées au départ des lignes régulières sur les heures de pointes (6h-8h au départ et 16h30-18h30 au retour), lorsque le cadencement le permet (il ne faut pas que cela décale les horaires). Les services urbains ne sont pas concernés par cette disposition.
ARTICLE 10 : TEMPS D’ENTRETIEN
Pour les conducteurs poids lourds effectuant un service hors SOV, 20 minutes par jour leur sont affectés afin d’effectuer l’entretien intérieur et extérieur du véhicule.

Cet article n’est pas applicable aux conducteurs, dont l’agence de rattachement bénéficie d’agent d’entretien dédié aux nettoyages des véhicules, notamment BOURG-EN-BRESSE, GEX et SAINT GENIS POUILLY.



SECTION II : LORS DES SERVICES OCCASIONNELS (SOV)

ARTICLE 11 : PRISE ET FIN DE SERVICE

Lors d’un SOV le conducteur doit effectuer les mêmes missions lors des prises en fins de services que pour un service hors SOV, comme exposées à l’article 9 du présent accord.

Cependant le décompte de leur temps de travail s’effectue différemment, il est déterminé après l’analyse des données du chronotachygraphe.
Lorsque deux conducteurs sont en double équipage tout au long d’un SOV, le nettoyage doit être effectué par les deux conducteurs.

Lors d’un relai, le conducteur qui doit effectuer le nettoyage final du véhicule est le dernier qui l’a conduit.

ARTICLE 12 : AMPLITUDES

Pour les conducteurs en SOV, les amplitudes journalières étant limitées à 14 heures pour un simple équipage, et 18 heures en double équipage.



SECTION III : SERVICES SPECIAUX

ARTICLE 13: LES TRANSFERTS :

En simple équipage, le transfert aller à vide et retour en charge et inversement seront décomptés d’après l’analyse du chronotachygraphe à 100%.

Les approches en train, avion, passager voiture seront compté à 50% du temps passé dans ces transports.


ARTICLE 14 : LES MEUBLANTS

Un meublant est défini comme un service qui peut être réalisé entre deux services scolaires.

Les meublants autres que les services de navette périscolaires, ne nécessitant pas de retour au dépôt entre l’aller et le retour, seront décomptés de la même manière que les SOV, soit 75% de l’amplitude du meublant en temps de travail effectif.

Les navettes périscolaires quotidiennes seront forfaitisées comme pour les services réguliers, selon les horaires commerciaux, avec adaptation si décalage avec les données du chronotachygraphe.



PARTIE II : L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CONDUCTEURS DE LA RDTA

SOUS-PARTIE I : DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 15 : CONDUCTEURS CONCERNES

Les dispositions de la présente sous-partie sont applicables à l’ensemble des conducteurs de la RDTA, qu’ils soient à temps partiel, à temps complet ou conducteur en périodes scolaires (CPS).


ARTICLE 16 : REPOS HEBDOMADAIRE

La RDTA s’engage à garantir un minimum de deux journées de repos hebdomadaire en moyenne sur l’année par conducteur soumis au présent système d’annualisation.

A noter que lorsqu’un service commencé le soir se termine le lendemain matin tôt, il est rattaché entièrement à la journée de prise de service. Par exemple, pour un service commencé le vendredi soir à 20 heures et terminé le samedi matin à 3 heures, la journée de travail est entièrement rattachée à la journée du vendredi. La journée du samedi sera comptabilisée en totalité en repos.


ARTICLE 17 : DIMANCHES ET JOURS FERIES

Chaque conducteur bénéficie d’un nombre de dimanches et jours fériés non travaillés, hors 1er Mai, par an fixé en principe à 22 jours.

Cependant en cas de besoin de service, ce seuil peut être dépassé, sans nécessité l’accord préalable du conducteur concerné.

Dès que le seuil de 21 dimanche et jours fériés non travaillés (hors 1er Mai) est atteint, en plus de percevoir l’indemnité dimanche et jour férié prévu par l’accord collectif d’entreprise récapitulatif de l’ensemble des primes et avantages applicables au sein de la RDTA, le salarié bénéficie d’une indemnité supplémentaire :
  • de 10.40€ lorsque la durée du travail du dimanche ou jour férié est inférieure à 3 heures,
  • de 24.20€ lorsque la durée du travail du dimanche ou jour férié est égale ou supérieure à 3 heures.

ARTICLE 18 : JOUR DE SOLIDARITE

Le jour de solidarité est fixé le jour de la Pentecôte dans le calendrier.

Les parties conviennent que le jour de solidarité pour l’ensemble des conducteurs de la RDTA est financé par l’employeur.
SOUS-PARTIE II : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CONDUCTEURS HORS CPS

SECTION I : GENERAL

ARTICLE 19 : CONDUCTEURS CONCERNES :

L’ensemble des conducteurs Poids Lourds (PL) salariés de la RDTA sont soumis à un système d’annualisation du temps de travail,

à l’exception des conducteurs scolaires (CPS).



ARTICLE 20 : PERIODE DE REFERENCE DE L’ANNUALISATION

La durée du travail se calcule annuellement. La période de l’annualisation commence la semaine incluant le 1er janvier de l’année, jusqu’à la douzième période incluse, sans dépasser une année complète. L’année de référence est ainsi composée de dix périodes de deux quatorzaines, et de deux périodes comportant trois quatorzaines.

Chaque année le calendrier des quatorzaines sera présenté au Comité d’entreprise et aux délégués du personnel.


ARTICLE 21 : FLUCTUATION DE L’ACTIVITE

Les parties signataires sont conscientes que l’activité de transport de voyageurs fluctue selon de nombreux critères comme les différentes périodes de l’année, le type d’activité réalisé, les agences de la RDTA. Ainsi un calendrier prévisionnel collectif de fluctuation d’activité ne peut être mis en place.


ARTICLE 22 : DELAI DES MODIFICATIONS D'HORAIRES

Les variations d’activité entrainant une modification du planning sont communiquées aux salariés en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrables avant la prise d’effet de la modification.
Le délai de prévenance des salariés en cas de modification des horaires pourra être réduit à 1 jour franc du fait notamment de l’impossibilité d’anticiper certaines demandes de transport occasionnelles, ou absences imprévisibles.


ARTICLE 23 : CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Compte tenu de l’activité des conducteurs, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an.



ARTICLE 24 : REPOS HEBDOMADAIRE-CALENDAIRE

Le repos hebdomadaire est de 45 heures consécutives avec la possibilité de le réduire à 24 heures une fois sur deux. Le reliquat doit être pris avant la fin de la 3ième semaine sous réserve des dispositions relatives au repos hebdomadaire par quatorzaine (96 heures).

La RDTA s’engage à garantir un minimum de 2 jours de repos hebdomadaire-calendaire (RHC) en moyenne sur l’année par conducteur soumis au présent système d’annualisation.

Ainsi il est convenu que trois jours de repos par quatorzaine constituent le principe du repos hebdomadaire. Selon les besoins d’exploitation, l’employeur peut imposer un quatrième jour de repos à la quatorzaine.

Lorsqu’un conducteur effectue 11 jours à la quatorzaine de temps de travail effectifs (sont notamment exclus les congés payés), il acquière 4 repos hebdomadaires-calendaires. Trois repos d’entre eux sont pris sur cette même quatorzaine, et un repos hebdomadaire-calendaire reste dans le compteur de repos hebdomadaire-calendaire.

Les jours de repos hebdomadaires restants dans le compteur, doivent être posés avant le 31 décembre de l’année d’acquisition. A défaut, ils sont reportables sur l’année suivante. La prise de ces repos restant sera imposée par l’employeur.

Les jours reportés sont à disposition du conducteur l’année suivante.
Sur l’année N, si le compteur de RHC dépasse 8 jours, le conducteur peut se rapprocher de son manageur pour s’entendre sur les jours de pose.

Un RHC peut être pris par anticipation seulement avec l’accord préalable du responsable, et uniquement sur la même période de prépaie que celle de l’acquisition du RHC.


ARTICLE 25 : ABSENCES

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à une indemnisation par la Sécurité sociale, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle et selon un calcul calendaire.

Pour toutes les autres absences, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail.


ARTICLE 26 : EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT EN COURS D’ANNUALISATION

Les salariés embauchés en cours de période d’annualisation suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

En cas de rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectives travaillées :
- la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique ;
- lors de l’établissement du solde de tout compte, un bilan est effectué entre les heures réalisées et les heures payées sur la période de travail. Dans l’hypothèse où le nombre d’heures réalisées est supérieur au nombre d’heures prévues au contrat, cet écart positif sera indemnisé au salarié avec la majoration applicable aux heures supplémentaires ou complémentaires.


ARTICLE 27 : ACTIVITE PARTIELLE

Lorsqu’en cours de période de décompte, il apparait que les baisses d’activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d’activité avant la fin de l’année, l’employeur pourra après consultation du CSE, interrompre le décompte annuel du temps de travail.

Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux dispositions spéciales du code du travail, l’employeur pourra demander l’application du régime d’allocations spécifiques du chômage partiel pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte.

Dans le cas où, à l’issue de la période de décompte, il apparait que toutes les heures de l’horaire annuel effectif de travail n’ont pas pu être effectuées, l’employeur pourra dans les conditions fixées par les dispositions spéciales du code du travail, demander l’application du régime d’allocations spécifiques de chômage partiel pour les heures non travaillées.

Dans les deux cas, la rémunération du salarié sera régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre du chômage partiel.


SECTION II : REGIME SPECIFIQUE AUX CONDUCTEURS A TEMPS COMPLET ANNUALISE (TCA)

ARTICLE 28 : ANNUALISATION ET DUREE DU TRAVAIL

28.1 Durée du travail à la quatorzaine

Pour les conducteurs à temps complet, 70 heures de temps de travail à la quatorzaine (avec base prépaie) constituent la période de référence.

La durée journalière de référence est de 7 heures.

Les conducteurs pourront travailler 11 jours sur la quatorzaine.

28.2 Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail

La durée moyenne annuelle est de 1607 heures (sans les congés payés).

Le temps de travail des salariés est effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, la durée annuelle du travail ne pourra excéder en tout état de cause la durée moyenne annuelle (sans les congés payés).

La durée annuelle de 1607 heures s'applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu'au chômage des jours fériés légaux.

28.3 Amplitude d’annualisation

L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes 46 heures de travail effectif en moyenne, sur 12 semaines.

Toutefois, exceptionnellement, l'horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d'achever un travail urgent.


ARTICLE 29 : HEURES SUPPLEMENTAIRES :

29.1 Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :

  • Au-delà de la durée maximale à la quatorzaine fixée à l’article 28.1 du présent accord
  • Au-delà de la durée annuelle du travail effectif fixée à l’article 28.2 du présent accord, sous déduction de celles déjà payées en cours d’année.
29.2 Paiement des heures supplémentaires

Les heures effectuées sur les périodes de hautes activité, au-delà de 70 heures à la quatorzaine et jusqu’à la 80ième heure, constituent des heures de travail non majorées si elles sont compensées au cours de la période de référence annuelle.
A défaut, elles seront rémunérées à la fin de la période de référence avec une majoration de 25%.

Les heures effectuées au-delà de la 80ième heure à la semaine et jusqu’à la 86ième heure, seront rémunérées au mois le mois, après l’application d’une majoration de 25%.

Les heures effectuées au-delà de la 86ième heure à la semaine seront rémunérées au mois le mois, après l’application d’une majoration de 50%.

De la 80e à la 86e

De la 80e à la 86e

Au-delà de 86e heure

Au-delà de 86e heure

De la 70e heure à la 80e heure

De la 70e heure à la 80e heure





HS 25% modulationEmbedded Image
HS 25% modulation
HS 50%
HS 50%
Compteur de modulation
Compteur de modulation

HS payées au mois
HS payées au mois
HS payées au mois
HS payées au mois
ARTICLE 30 : REPOS

30.1 Repos compensateur obligatoire (RCO) – dépassement du contingent d’heure supplémentaire

Toute heure de travail

effective au-delà du contingent d’heures supplémentaires donne droit à une contrepartie obligatoire en repos égale à 100% de ces heures, et payées au taux qui correspond. Le salarié sera informé sur sa fiche de prépaie de ses droits à repos.


L’ouverture du droit à prendre les RCO est acquise dès que le salarié a comptabilisé sept heures de RCO.

Il devra respecter un délai d’un mois entre la date de la demande et la date prévue de prise du repos. A compter du dépôt de sa demande, le responsable d’agence doit répondre dans un délai de sept jours ouvrables. Le défaut de réponse vaut acceptation.

Le repos doit être pris dans un délai de trois mois, à compter de l’ouverture du repos, sous réserve des cas de report, qui prolongent le délai maximum à un an. En raison d’une forte activité, les mois de mai à juin sont exclus de la période de prise de repos. Le RCO peut être pris en journée entière ou demi-journée.

Les demandes de repos pourront être refusées pour des raisons liées à l’activité de l’entreprise et en cas de désaccord les délégués du personnel seront consultés. En cas de refus, le repos devra être reporté dans le délai d’un an, qui court à compter de l’ouverture du droit à repos.

En cas de demandes concomitantes, l’ordre de priorité sera fonction :
1.. des demandes déjà différées
2.. de la situation de famille du salarié
3.. de l’ancienneté dans l’entreprise

Article 30.2 : Repos salarié

Les parties conviennent qu’à compter du 1er janvier 2021, les repos salariés (RSA) prévus par l’accord collectif d’entreprise d’aménagement du temps de travail des conducteurs de la RDTA signé le 7 mars 2019 pour sa dernière version, attribués aux conducteurs à temps complets sont supprimés.


SECTION III : REGIME SPECIFIQUE AUX CONDUCTEURS A TEMPS PARTIELS ANNUALISES HORS CPS (TPA)

ARTICLE 31 : DUREE HEBDOMADAIRE ET ANNUELLE DU TRAVAIL

31.1 Durée du travail à la quatorzaine

Pour les conducteurs à temps partiel entrant dans le champ d’application de la présente partie, la quatorzaine constitue la période de référence.

Pour chaque conducteur à temps partiel, la durée à la quatorzaine est constituée par la durée hebdomadaire fixée au contrat de travail, multipliée par deux.

Les conducteurs pourront travailler 11 jours sur la quatorzaine.

31.2 : durée hebdomadaire et annuelle du travail

La durée annuelle et hebdomadaire du temps de travail sont définies dans le contrat de travail de chaque conducteur à temps partiel.


ARTICLE 32 : HEURES COMPLEMENTAIRES ET AMPLITUDE DE MODULATION

32.1 Heures complémentaires et amplitude de modulation

Les conducteurs de la RDTA bénéficiant d’un contrat à temps partiel hors CPS pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires.

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées :
  • Au-delà de la durée de travail à la quatorzaine fixé à l’article 31.1 du présent accord ;
  • Au-delà de la durée annuelle de travail fixée dans le contrat de travail de chaque conducteur.
Toutefois un conducteur ne pourra effectuer plus d’un tiers d’heures complémentaires que celles prévues à son contrat de travail, sans que la durée hebdomadaire n’atteigne celle d’un temps complet.

32.2 Paiement des heures complémentaires

Les heures complémentaires entre 0 et 10% des heures prévues au contrat, constituent des heures de travail non majorées si elles sont compensées au cours de la période de référence annuelle. A défaut, elles seront rémunérées à la fin de la période de référence avec une majoration de 10%.

Les heures complémentaires entre 10 et 20% des heures prévues au contrat constituent des heures de travail non majorées si elles sont compensées au cours de la période de référence annuelle. A défaut, elles seront rémunérées à la fin de la période de référence avec une majoration de 25%.

Les heures complémentaires dépassant 20% de la durée prévue au contrat de travail, seront rémunérées au mois le mois, après réalisation d’une majoration de 25%.


ARTICLE 33 : MODIFICATION DE LA REPARTITION DES HORAIRES :

Les horaires de travail sont détaillés dans la feuille de travail journalière.

Les variations d’activité entrainant une modification du planning sont communiquées aux salariés en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrables avant la prise d’effet de la modification.
Le délai de prévenance des salariés en cas de modification des horaires pourra être réduit à 1 jour franc du fait notamment de l’impossibilité d’anticiper certaines demandes de transport occasionnelles, ou absences imprévisibles.


ARTICLE 34 : GARANTIE DE REMUNERATION - VACATION

Seuls les conducteurs à temps partiel peuvent bénéficier des présentes dispositions relatives aux vacations.

La vacation est définie par une continuité de temps rémunéré au titre des temps indemnisés par l’entreprise. Une vacation est comptabilisée à chaque départ du dépôt ou du domicile par un conducteur, pour effectuer un service. Une vacation est terminée lorsque le conducteur a fini la réalisation d’une mission avec un retour au domicile ou au dépôt, comme prévu sur la feuille de travail.

Les horaires des salariés à temps partiel peuvent comporter, au cours d’une même journée, au maximum 3 vacations séparées chacune d’une interruption d’activité qui peut être supérieure à 2 heures. Une coupure de moins de deux heures peut également être entre deux vacations.

En contrepartie, les salariés à temps partiel bénéficient d’une garantie de rémunération correspondant à un temps de travail de :

  • 2 heures en cas de service à 1 vacation ;
  • 3 heures en cas de service à 2 vacations ;
  • 4 h 30 en cas de service à 3 vacations.
Par exemple :
Monsieur X effectue sur sa journée de travail un service d’une durée d’1 heures et 45 minutes prise et fin de service inclus. Pour cette journée, Monsieur X sera alors rémunéré 1 heure et 45 minutes au titre de son temps de travail effectif et 15 minutes en temps indemnisé à 100%.



SOUS-PARTIE III : STATUT ET TEMPS DE TRAVAIL DES CONDUCTEURS SCOLAIRES (CPS)

ARTICLE 35 : CONDUCTEURS CONCERNES

Selon la convention collective, l’accord ARTT du 18 avril 2002 et l’accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d’exercice de l’activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs, les conducteurs en périodes scolaires (CPS) ont un statut particulier disposant d’un contrat de travail intermittent. La présente sous-partie vient définir et préciser l’application du statut particulier des CPS au sein de la RDTA.

Il est précisé que pour la mise en place de ce statut CPS en cours de période de référence (année scolaire 2020-2021), deux dates d’entrée en vigueur sont fixées :

  • L’ensemble des règles de gestion du temps précisé dans le présent accord est applicable aux CPS dès le 21 décembre 2020,
  • Exception : toutes les règles qui pourraient avoir un impact sur le nombre d’heure de travail déterminé dans le contrat de travail de chaque conducteur CPS entrera en vigueur à partir du 1er septembre 2021 (début de la nouvelle période de référence), afin d’éviter une modification des compteurs d’heures en pleine période de référence année scolaire 2020-2021. Ainsi l’article 45 et le dernier paragraphe de l’article 38 du présent accord entreront en vigueur le 1er septembre 2021.

ARTICLE 36 : PERIODES TRAVAILLEES ET PERIODES NON TRAVAILLEES

Les conducteurs en période scolaire, ci-après dénommé CPS ou conducteurs scolaires sont définis comme les conducteurs travaillant uniquement en périodes scolaires et indiqués comme tel dans leur contrat de travail. Le contrat de travail des conducteurs scolaires est lié au rythme scolaire et au service affecté.

La fluctuation de l’activité des conducteurs scolaires varie selon le calendrier des périodes scolaires, disponible sur le site internet du Ministère de l’Education.

Ainsi sauf cas particuliers évoqués aux articles 43 du présent accord, le contrat de travail des CPS est suspendu en dehors des périodes scolaires. Durant cette suspension le salarié peut librement vaquer à ses occupations et n’a aucun lien de subordination de l’employeur.

Il est rappelé que comme pour tout salarié la RDTA, en cas de double emploi, il devra respecter la législation en vigueur notamment au titre du repos annuel pour congé payés et en informer son employeur.


ARTICLE 37 : PROGRAMME INDICATIF DE LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Les éléments du contrat ou de l’avenant de travail de chaque conducteur en période scolaire deviendront définitifs après une franchise de 60 jours. Chaque année, les heures de travail prévues au contrat de travail seront potentiellement revues, selon l’affectation du service principal.

Compte tenu des spécificités de notre activité, le temps de travail des conducteurs est aménagé, au moyen d’un planning individuel quotidien : la feuille de travail journalière. Chaque feuille de travail comporte un relevé individuel du nombre d’heures de travail à effectuer quotidiennement.

Chaque mois, le conducteur se verra transmettre son décompte de prépaie dans lequel figure un cumul des heures de travail mensuelles effectuées.


ARTICLE 38 : LISSAGE DE LA REMUNERATION POUR LES CONDUCTEURS SCOLAIRES

L’ensemble des conducteurs CPS sont soumis à un lissage de leur rémunération. Ce lissage permet de leur garantir une rémunération durant les périodes de suspension du contrat de travail.

En effet, la rémunération des conducteurs scolaires est lissée sur la période référence. Elle lui sera versée en fractions mensuelles équivalentes sans qu’il soit tenu compte de la répartition réelle de son temps de travail effectif sur l’année.

La rémunération est calculée à partir de la durée du travail inscrite au contrat et ne comprend aucune prime. Comme chaque salarié de la RDTA, les conducteurs scolaires pourront bénéficier de l’ensemble des primes et avantages sociaux en vigueur dès lorsqu’ils respecteront les conditions d’attributions.

La période de référence est fixée du 1er septembre de l’année N au 31 aout de l’année N+1. La durée annuelle du temps de travail est définie dans le contrat de travail de chaque conducteur CPS.

Dans le cas d’indemnisation d’absence ou de calcul d’indemnité qu’elle qu’en soit la sorte, y compris l’indemnité de licenciement, l’indemnité est calculée en prenant comme référence la rémunération lissée.

Selon le calendrier des périodes scolaires, les salariés CPS seront amenés à travailler 35 ou 36 semaines par période de référence annuelle. Ainsi à chaque période de référence annuelle, le conducteur CPS sera informé de ce que représente sa rémunération mensuelle, suite au lissage de ses heures au contrat annuel, sur 35 ou 36 semaines.


ARTICLE 39 : HEURES COMPLEMENTAIRES ET AMPLITUDE

39.1 Heures complémentaires et amplitude

Les parties conviennent que comme la CCNTR le prévoit, le nombre d’heure annuelle au contrat de travail pour un conducteur CPS est de 550 heures/an au minimum (hors congés payés).

Les conducteurs CPS de la RDTA pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires.

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées, au-delà de la durée annuelle de travail fixée dans chaque contrat de travail de chaque conducteur CPS.

Toutefois un conducteur ne pourra effectuer plus d’un quart d’heures complémentaires que celles prévues à son contrat de travail, sans que la durée hebdomadaire n’atteigne celle d’un temps complet. Tout en respectant les dispositions ci-dessus, en effectuant des heures complémentaires, un conducteur CPS peut être amené à effectuer 35 heures de temps de travail effectif par semaine.
Les conducteurs CPS bénéficient également des dispositions de l’article 12 du présent accord, relatives à l’amplitude.

39.2 Paiement des heures complémentaires

A la fin de chaque période de référence un bilan comparatif des heures réalisées et des heures prévues au contrat de travail est effectué.
Si le nombre d’heure annuel effectivement réalisé dépasse le nombre d’heure annuel prévu au contrat de travail, alors les heures effectuées au-delà de ce dernier seuil seront qualifiées d’heures complémentaires.
Après déduction des heures indemnisées payées au taux normal

Les heures complémentaires réalisées par les conducteurs scolaires seront rémunérées avec une majoration de 25%, à chaque fin de période.


ARTICLE 40 : REPOS HEBDOMADAIRE

Le repos hebdomadaire est fixé le dimanche. Par ailleurs, le samedi est également un jour non travaillé.
Cependant pour des raisons de services, il pourra être demandé aux conducteurs scolaires de travailler le samedi et/ou le dimanche, uniquement avec leur accord préalable et express.


ARTICLE 41 : MODIFICATION DE LA REPARTITION DES HORAIRES :

Les horaires de travail sont détaillés dans la feuille de travail journalière.

Les variations d’activité entrainant une modification du planning sont communiquées aux salariés en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrables avant la prise d’effet de la modification.

Le délai de prévenance des salariés en cas de modification des horaires pourra être réduit à 1 jour franc du fait notamment de l’impossibilité d’anticiper certaines demandes de transport occasionnelles, ou absences imprévisibles.


ARTICLE 42 : GARANTIE DE REMUNERATION – VACATION

Le système de vacation avec la garantie de rémunération afférente, prévu à l’article 34 du présent accord est également application aux CPS.



ARTICLE 43 : CAS PARTICULIERS DU TRAVAIL DES CPS EN DEHORS DES PERIODES SCOLAIRE

Les conducteurs CPS seront amenés à effectuer des périodes de formation en dehors des périodes scolaires, par exemple pour la réalisation de la Formation Continue Obligatoire.

Le conducteur scolaire s’engage à effectuer les formations nécessaires à l’exercice de ses fonctions et à suivre les directives qui lui seront données à cet égard par la RTDA. Dès que ces formations seront programmées, la RTDA en avertira le salarié par courrier.

Le conducteurs CPS bénéficiera alors d’un avenant temporaire à son contrat de travail uniquement pour la durée de la formation. Le temps passé en formation lui sera rémunéré au taux horaire normal prévu à son contrat de travail, sur son bulletin de paie suivant le calendrier des prépaies. Par ailleurs, les heures de travail effectuées dans le cadre de la formation ne sont pas comptabilisées dans le système d’annualisation du temps de travail du contrat de travail de base du conducteur CPS.

La RDTA peut également prévoir des réunions ou des jours obligatoires, auxquelles les conducteurs scolaires s’engagent à assister. Ces réunions ou jours de présences auront pour but d’organiser en partie la logistique autour de la prochaine période de référence.


ARTICLE 44 : JOURS FERRIES NON TRAVAILLES EN PERIODE SCOLAIRE

Les conducteurs scolaires bénéficient d’une indemnisation au titre de chaque jour férié non travaillé au cours des périodes d’activité scolaire déterminées par le calendrier scolaire.

L’indemnité due est calculée sur la base de la moyenne de son horaire hebdomadaire contractuel, multiplié par son taux horaire contractuel.


ARTICLE 45 : CONGES PAYES

Les congés annuels payés ne peuvent être pris pendant les périodes d’activité scolaire.

Ils font l’objet d’une indemnisation réglée conformément aux dispositions légales, soit 1/10 de la rémunération totale perçue par le conducteur au cours de la période scolaire, versés au mois le mois.


ARTICLE 46 : ABSENCES

46.1 : En cas de période non travaillée donnant lieu à une indemnisation par la Sécurité sociale

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à une indemnisation par la Sécurité sociale, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle et selon un calcul calendaire.

Par ailleurs, le décompte du délai de carence se fait pendant les périodes de travail.
Les durées d’indemnisation prévu à l’accord collectif d’entreprise relatif au complément de salaire versé par l’employeur durant l’arrêt de travail d’un salarié de la RDTA en date du 10/09/2015, sont décomptées en jours calendaires. De plus le complément de rémunération n’est dû que pour les périodes devant être travaillées.

46.2 Pour toutes les autres absences :

Pour toutes les autres absences, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail.
Temps hebdomadaire effectif au contrat


ARTICLE 47 : EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT EN COURS D’ANNUALISATION

Les salariés embauchés en cours de période d’annualisation suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

En cas de rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectives travaillées :

- la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique ;
- lors de l’établissement du solde de tout compte, un bilan est effectué entre les heures réalisées et les heures payées sur la période de travail. Dans l’hypothèse où le nombre d’heures réalisées est supérieur au nombre d’heures prévues au contrat, cet écart positif sera indemnisé au salarié au taux normal.


ARTICLE 48 : ACTIVITE PARTIELLE

Lorsqu’en cours de période de décompte, il apparait que les baisses d’activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d’activité avant la fin de la période de référence, l’employeur pourra après consultation du comité d’entreprise, interrompre le décompte annuel du temps de travail.

Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux dispositions spéciales du code du travail, l’employeur pourra demander l’application du régime d’allocations spécifiques du chômage partiel pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte.

Dans le cas où, à l’issue de la période de décompte, il apparait que toutes les heures de l’horaire annuel effectif de travail n’ont pas pu être effectuées, l’employeur pourra dans les conditions fixées par les dispositions spéciales du code du travail, demander l’application du régime d’allocations spécifiques de chômage partiel pour les heures non travaillées.

Dans les deux cas, la rémunération du salarié sera régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre du chômage partiel.

PARTIE III : AUTRES DISPOSITIONS


ARTICLE 49 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les représentants du personnel aimeraient vérifier que la signature dudit accord de substitution et le passage à la convention collective CCNTR n’entraine pas une baisse globale du salaire des conducteurs de la RDTA. Ainsi les parties conviennent que lors du premier trimestre 2022 une étude soit réalisée afin de comparer au niveau globale la masse salariale des conducteurs de la RDTA en 2020 et en 2021.
En cas de baisse significative de la masse salariale sur 2021, les parties s’engagent à entamer des négociations.
L’étude devra porter notamment sur :
  • Les amplitudes
  • L’impact des coupures rémunérées à 100% du TTE dans la limite de 10 minutes
Les représentants du personnel souhaiteraient que les conducteurs à temps plein passe à 39 heures de travail par semaine, dans l’avenir. La Direction engagera des négociations dès lors que les donneurs d’ordre nous affecterons un nombre significatif d’activité structurante (type lignes régulières notamment), lors des renouvellements des contrats d’attribution de service (lignes régulières régionales septembre 2022).


ARTICLE 50 : DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, applicable à compter du 21 décembre 2020, sauf stipulations particulières à l’article 35 du présent accord. Il forme un tout indivisible. Il ne pourra donc pas faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Les présentes dispositions, compte tenu des stipulations qu’elles contiennent et aménagements qu’elles apportent entrainent la substitution intégrale et de plein droit, c’est-à-dire annule et remplace à compter du 21 décembre 2020, les dénominations, stipulations et dispositions issus de tout autre accord (et notamment celles issus de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail des conducteurs de la RDTA en date du 7 mars 2019 et de l’accord collectif d’entreprise relatif au temps de travail des conducteurs de la RDTA en date du 19 décembre 2017), textes, pratiques, conventions, notes de service, annexes, interprétations, comptes rendus, engagements unilatéraux et/ou usages, préexistants et/ou en vigueur antérieurement ou au moment de son entrée en application, quel qu’en soit la nature, l’origine et le support juridique et/ou de communication, portant sur la durée du travail, l’aménagement et l’organisation du temps de travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires, l’indemnisation des heures supplémentaires et complémentaires ainsi que leurs conditions et seuils de déclenchement, la contrepartie obligatoire en repos et le repos compensateur.

Les présentes dispositions constituent donc à compter du 21 décembre 2020 l’unique référence dans l’entreprise et pour l’ensemble des conducteurs de la RDTA concernant la durée du travail, l’aménagement et l’organisation du temps de travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires, l’indemnisation de heures supplémentaires et complémentaires ainsi que leurs conditions et seuils de déclenchement, la contrepartie obligatoire en repos et la repos compensateur de remplacement, le temps partiel aménagé et le travail intermittent.

La dénonciation ou la demande de révision de l’ensemble de l’accord pourra intervenir à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation ou la demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les signataires. La dénonciation devra être déposée en cinq exemplaires auprès de la DIRECCTE de l’Ain et en un exemplaire auprès du Conseil de Prud’homme de Bourg en Bresse.

Enfin le présent accord deviendrait automatiquement caduc en cas d’abrogation et/ou de remise en cause des dispositions réglementaires et/ou légales ayant conduit à son élaboration, et de ce fait ouvrirait droit à de nouvelles négociations.


ARTICLE 51 : PUBLICITE
Le présent accord sera déposé à l’initiative de la direction de l’entreprise auprès de la DIRECCTE de l’Ain, sur le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en deux exemplaires, dont un exemplaire anonymisé, comme le prévoit les dispositions législatives en vigueur. Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourg en Bresse.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.


Fait à BOURG EN BRESSE,
Le 05/11/2020
En 5 exemplaires originaux dont un exemplaire remis à chacune des parties qui le reconnaissent.














(Parapher le bas de chaque page et faire précéder chaque signature des mentions manuscrites : « Lu et approuvé » - «  Bon pour accord »).
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