Accord d'entreprise REGIE DEPARTEMENTALE DE TRANSPORTS 13

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du dispositif de congés payés dans le contexte de diminution d'activité liée au COVID-19

Application de l'accord
Début : 23/04/2020
Fin : 31/05/2020

15 accords de la société REGIE DEPARTEMENTALE DE TRANSPORTS 13

Le 16/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU DISPOSITIF DE CONGES PAYES

DANS LE CONTEXTE DE DIMINUTION D’ACTIVITE LIEE AU COVID-19


Entre les parties

La RDT 13 représentée par ……………….. son Directeur agissant es qualité,


et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la RDT13:

Le syndicat CGT représenté par son délégué syndical central

Le syndicat CFTC représenté par son délégué syndical central

Le syndicat SUD RAIL représenté par son délégué syndical central



Il a été convenu ce qui suit :

Le 23 mars 2020, le pouvoir législatif a autorisé le gouvernement à prendre, par ordonnances, des mesures relevant du domaine de la loi afin notamment de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de coronavirus et aux effets des mesures prises pour limiter cette propagation (loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19). Sous la justification du besoin de prévenir et limiter la cessation d’activité des entreprises ainsi que ses incidences sur l’emploi, le législateur a ainsi envisagé l’aménagement du droit du travail dans ses dispositions concernant le repos des salariés (art. 11 de la loi).

Sur ce fondement, l’ordonnance n° 2020-323 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, a été adoptée le 25 mars 2020.

Celle-ci prévoit plusieurs dispositions temporaires, visant notamment les congés payés dans le but d’offrir de manière temporaire et exceptionnelle davantage de souplesse aux entreprises en leur permettant notamment d’imposer des jours de congés aux salariés, et à en modifier les dates, dans le cadre d’un accord de branche ou d’entreprise.

Plus précisément, cet accord d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, de façon unilatérale, à imposer la prise de congés payés acquis ou de modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables et sous réserve d’un délai de prévenance du salarié par l’employeur, ne pouvant être réduit en deçà d’un jour franc.

L’entreprise est confrontée aujourd’hui à une crise sanitaire majeure et sans précédent liée à la propagation du COVID-19, qui impacte lourdement son fonctionnement et entraîne une très forte baisse de son activité.

Conscientes de la situation exceptionnelle à laquelle les salariés et l’entreprise doivent faire face, et soucieuses de la pérennité de la santé financière de l’entreprise, les Parties se sont donc réunies dans ce contexte inédit afin d’évoquer les mesures susceptibles d’être prises.

Il a été convenu dans ces conditions, d’adopter un dispositif visant à la fois à permettre aux agents de voir leur rémunération maintenue, et à l’entreprise, qui subit de fortes pertes de recettes dans cette période de diminution et de suppression d’activité, de limiter le recours à l’activité partielle en diminuant les compteurs de congés.

Les parties reconnaissent que l’ensemble de ces mesures constitue un effort de solidarité, qui participe à la préservation de l’activité de l’entreprise et au maintien de ses emplois.

Le présent accord a donc comme objet de définir les mesures exceptionnelles « d’adaptation » qui pourront s’appliquer temporairement, dans le strict cadre de l'ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, durée du travail et jours de repos.


Article 1 : Champ d’application - définitions
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise.
En sont exclus les conducteurs en période scolaire (CPS) dont le contrat par intermittence détermine de fait les périodes de travail et les périodes de congés (vacances scolaires).
En sont également exclus, les salariés non concernés par une diminution ou un arrêt d’activité dans leur service, et qui, de ce fait, ont travaillé de manière habituelle.
Il est rappelé que s’agissant d’un effort collectif face à cette crise exceptionnelle, les Parties souhaitent que malgré la diversité des situations pouvant exister dans l’entreprise, l’équité soit le principe déterminant dans l’application du présent accord.

***
Article 2 : Principe de la prise de 6 jours de congés payés acquis et modalités de cette prise
Tous les salariés visés par le présent accord devront sur la période du 16 mars 2020 au 31 mai 2020 poser six jours de congés payés.
Dans le cadre de cet accord, ces six jours seront décomptés en jours ouvrés et pourront être pris de manière continue ou discontinue.
S’il n’a pas pris l’initiative de poser ces 6 jours, le salarié sera informé par sa hiérarchie des dates retenues en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.


Article 3 : Mesures complémentaires
Outre la prise imposée des six jours de congés payés prévue à l’article 2, objet du présent accord, l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, durée du travail et jours de repos permet aux employeurs de prendre d’autres mesures dérogatoires.
En conséquence, il est décidé que la Direction utilisera la possibilité de recourir à ces dispositions exceptionnelles : sur la période du 16 mars 2020 au 31 mai 2020, deux jours supplémentaires devront être pris des différents soldes (RTT, CET, repos compensateurs, fériés retard, repos retard, reliquats de congés payés de périodes antérieures).
S’il n’a pas pris l’initiative de poser ces 2 jours, le salarié sera informé par sa hiérarchie des dates retenues en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.


Article 4 : Durée de l’accord – révision
Eu égard à son objet, le présent accord est conclu à durée déterminée, jusqu’au 31 mai 2020.
Le présent accord pourra être révisé par voie d’avenant, pendant la période d’application, notamment en cas d’évolution de la situation constatée. Compte tenu des circonstances, la partie sollicitant la révision notifiera l’autre partie par voie d’email en respectant un délai de prévenance de 5 jours.


Article 5 : Suivi de l’accord
Le CSE Central a été dûment informé des négociations qui ont conduit à la conclusion du présent accord.
En conséquence, un suivi du nombre de jours de congés payés mobilisés en application du présent accord sera adressé au CSE Central début mai et début juin.


Article 6 : Entrée en vigueur
L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.


Article 7 : Dépôt et publicité
Le présent accord est déposé auprès de la DIRECCTE et un exemplaire est transmis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes d’AIX EN PROVENCE.
Il est remis en un exemplaire aux organisations syndicales signataires et sera diffusé sur l’Extranet de l’entreprise.

Fait à Aix en Provence, le 16 avril 2020

Le Directeur de la RDT13,


Pour le Syndicat CGT,


Pour le Syndicat CFTC,


Pour le syndicat SUD RAIL,

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