ACCORD D’ENTREPRISE portant sur les modalités de fonctionnement du CSE
ACCORD D’ENTREPRISE relatif aux modalités de fonctionnement du CSE ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Régie départementale du train de Montenvers dont le siège social est situé 35 PLACE DE LA MER DE GLACE - 74400 CHAMONIX-MONT-BLANC, immatriculée sous le N° SIRET : 92773305500028 et le Code APE/NAF : 4939C, représentée par, agissant en qualité de Président du conseil d’administration
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise, représentées par : , en qualité de Délégué Syndical FO, , en qualité de Délégué Syndical CGT,
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise portant sur les modalités de fonctionnement du CSE en application des articles L 2232-16 et suivants du Code du travail :
PREAMBULE
Conformément à l’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017, et suite aux élections du 30 janvier 2025, un comité social et économique (CSE) a été constitué conformément aux dispositions de l’article L. 2313-1 du code du travail.
Il est expressément convenu que l’organisation interne prévue au sein du présent accord vise à renforcer le rôle du CSE et ne confère pas, en tant que telle, la personnalité morale prévue par l’article L.2315-23 du Code du travail. En effet, et par dérogation volontaire en faveur du dialogue social, les parties conviennent, par le présent accord, d’attribuer au CSE des moyens élargis afin de lui permettre d’exercer ses missions dans les meilleures conditions.
Dans ce cadre, les parties ont entendu préciser le périmètre d’action du comité social et économique au sein de la Régie Départementale du Train du Montenvers et ainsi apporter des précisions s’agissant des modalités de fonctionnement du comité social et économique, et notamment :
sur les conditions de mise en place de budget
sur les conditions de fonctionnement et les attributions du CSE
les moyens matériels propres à cette instance
Il a été en conséquence arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au sein de la Régie Départementale du Train du Montenvers, à l’ensemble de ses sites existants ou à venir.
ARTICLE 2. PREROGATIVES DU CSE
La délégation du personnel au CSE a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du Code du travail et aux autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise. Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. Ces enquêtes sont réalisées par une délégation comprenant au moins : L'employeur ou un représentant désigné par lui ; Un représentant du personnel siégeant à ce comité. Elle dispose du droit d’alerter l’employeur en cas d’atteinte aux droits des personnes et en cas de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement dans les conditions prévues aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60 du Code du travail.
ARTICLE 3 : COMPOSITION DU CSE
Le CSE est composé d’un président et d’une délégation du personnel composée de 4 élus titulaires et 4 élus suppléants.
3.1. Le Président du CSE
Le président du CSE est le Directeur de la Régie Département du train du Montenvers. Le président peut, lors de chaque réunion du CSE, être accompagné de trois « assistants » salariés de la régie départementale au maximum.
Le Président ouvre et lève la séance. Le Président dirige les débats. Il donne la parole à ceux qui souhaitent intervenir sur les sujets en discussion. Il est le garant du bon déroulement des débats et du respect de l’ordre du jour.
Le Président peut solliciter un vote auprès du CSE, puis il proclame les résultats des votes.
Conformément aux dispositions de l’article L 2315-32 du Code du Travail, le président du CSE ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.
3.2. La délégation du personnel du CSE
Les élus de la délégation du personnel au CSE participent pleinement et activement au fonctionnement de l'institution tant en matière de fonctionnement et d'administration internes du CSE, qu'en matière d'exercice des prérogatives générales du CSE (information, consultation, délibérations, avis, décisions et résolutions).
L'existence d'émanations du CSE (bureau, commissions, délégations, etc) ne peut faire obstacle au plein exercice des prérogatives des élus. C'est ainsi que la CSSCT ne peut rendre un avis en lieu et place du CSE.
L'étiquette et/ou l'appartenance syndicale d'un élu ne doivent pas être pris en compte dans l'exercice de sa mission d'élu du CSE.
3.3. Le bureau du CSE
Le bureau du CSE est composé de quatre membres désignés par le CSE parmi les élus titulaires. Il comporte un(e) secrétaire, un(e) trésorier(e), un(e) secrétaire adjoint(e) et un(e) trésorier(e) adjoint(e).
3.3.1 Le secrétaire du CSE
Les prérogatives légales du secrétaire du CSE sont les suivantes :
arrêter, conjointement avec le président du CSE, le contenu de l'ordre du jour de chaque réunion, ordinaire ou extraordinaire du CSE ;
rédiger dans les 15 jours de la réunion, transmettre à l'employeur et diffuser le procés-verbal (PV) de chaque réunion, ordinaire ou extraordinaire du CSE.
Par ailleurs, le secrétaire du CSE est chargé de :
veiller au bon fonctionnement interne et à la bonne administration du CSE (finances, budgets, engagements de dépenses, décisions d'achats, etc.) ;
préparer avec les autres élus du CSE l'ordre du jour des réunions ;
organiser les travaux du CSE et veiller à la préparation des réunions ;
assurer les liaisons du CSE avec son président, avec les salariés, avec les tiers (inspecteur du travail, médecin du travail, experts, fournisseurs, prestataires, etc.) ;
proposer et formuler des projets de vœux, avis, résolutions, etc. ;
veiller à la bonne exécution des décisions du CSE ;
procéder aux affichages et diffusions des informations que les élus souhaitent porter à la connaissance des salariés ;
diffuser aux élus la documentation reçue par le CSE ;
gérer le courrier, éventuellement la boite mail et les archives du CSE (ordres du jour, documents transmis au CSE, PV de réunions, factures et comptabilité...) avec l'aide du trésorier.
Le secrétaire est habilité à représenter le CSE vis-à-vis des tiers et à signer les factures et engagements contractuels auxquels il a décidé de souscrire pour son fonctionnement et l'exercice de ses missions. Le CSE lui donne mandat pour les actes de gestion courante. Au-delà de ces actes, le secrétaire ne peut agir seul. En cas d'action en justice à l'initiative ou à l'encontre du CSE, un mandat spécial sera délivré au secrétaire par résolution prise en réunion plénière pour représenter le CSE.
3.3.2. Le secrétaire adjoint du CSE
Le secrétaire adjoint assiste le secrétaire dans l’ensemble de ses missions et le supplée en cas d’absence, d’empêchement ou de vacance du poste. Il peut, à la demande du secrétaire ou sur délégation du bureau, assurer la rédaction de certains procès-verbaux, la diffusion de documents, la préparation d’ordres du jour ou la gestion de la communication interne du CSE.
3.3.3. Le trésorier du CSE
De façon générale, le trésorier du CSE est en charge de la tenue des comptes conformément aux normes comptables établies par l'autorité des normes comptables et de la gestion de tous les budgets et ressources du CSE au nom et pour le compte du CSE.
A ce titre, les prérogatives du trésorier sont les suivantes :
gestion du budget de fonctionnement du CSE ;
gestion du budget des activités sociales et culturelles du CSE ;
gestion des comptes bancaires du CSE ;
gestion des dépenses du CSE ;
gestion des ressources financières du CSE ;
gestion administrative de la facturation des intervenants ;
gestion des archives relatives aux opérations financières du CSE ;
préparation et soumission aux membres du CSE du compte-rendu annuel de gestion des comptes et budgets du CSE ;
préparation et soumission aux membres du CSE du compte-rendu de fin de mandature relatif à la gestion des comptes et budgets du CSE ;
rédaction du rapport sur les conventions réglementées tel que prévu à l'article 15 du présent règlement, s’il y a lieu
Compte tenu des prérogatives précitées, le trésorier du CSE détient l'autorisation de signer et d'encaisser les chèques rattachés aux comptes bancaires du CSE, et d'utiliser la carte de crédit rattachée aux comptes bancaires du CSE, si elle existe.
Il représente le CSE vis-à-vis des tiers (Urssaf, administration fiscale, fournisseurs, etc.) pour tout ce qui concerne les domaines financiers et budgétaires.
Au moment du renouvellement du CSE, le trésorier prépare, établit et présente au CSE nouvellement élu un compte rendu de fin de mandat de la gestion des attributions économiques et des activités sociales et culturelles du comité et remet tous les documents concernant l'administration et l'activité du comité au nouveau comité. A cette occasion, le CSE donne au trésorier quitus de sa gestion à la majorité des membres titulaires présents. Tout désaccord doit être motivé.
3.3.4. Le trésorier adjoint du CSE
Le trésorier adjoint assiste le trésorier dans la gestion financière, comptable et administrative du CSE. Il peut être chargé, sous la supervision du trésorier, du suivi des factures, des paiements, des rapprochements bancaires, de la préparation de pièces comptables ou de la gestion des justificatifs de dépenses. En cas d’absence, d’empêchement ou de vacance du poste de trésorier, le trésorier adjoint le supplée dans toutes ses fonctions.
ARTICLE 4 : DUREE DU MANDAT DES MEMBRES DU CSE
La durée du mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique sera de 4 ans.
ARTICLE 5 : HEURES DE DELEGATION
Afin de leur permettre d’exercer pleinement leurs missions, les membres élus titulaires du Comité social et économique (CSE) bénéficient d’un crédit mensuel d’heures de délégation fixé à 15 heures par élu titulaire, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le total d’heures mensuel maximum est de 15 heures x 4 titulaires = 60 heures.
Par ailleurs, les délégués syndicaux (DS) disposent d’un crédit mensuel d’heures de délégation distinct, fixé à 12 heures par mois et par délégué syndical.
En complément de ce crédit mensuel, des heures de délégation supplémentaires sont accordées dans les conditions suivantes :
8 heures de délégation supplémentaires sont attribuées au trésorier du CSE dans le cadre des opérations de clôture des comptes, réalisées entre les mois de décembre et janvier ;
Une journée supplémentaire par an et par élu est accordée au titre des travaux liés à la préparation du budget, au mois de décembre ;
Une journée par semaine est attribuée à un élu au titre de la tenue de la permanence des œuvres sociales.
Ces heures et journées de délégation sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois (article R. 2315-5 du Code du Travail). Conformément à la réglementation, les titulaires peuvent convenir mensuellement de la répartition des heures de délégation entre eux et avec les suppléants (mutualisation des heures), à la condition que les membres soient sous contrat sur le mois considéré. Cette répartition se fera entre eux. Toutefois, en cas de mutualisation des heures, les membres titulaires du CSE devront informer par mail la Direction du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois, au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation, en précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux. L’application de ces modalités ne doit pas conduire un représentant (titulaire ou suppléant) à disposer, sur un mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont bénéficie normalement le titulaire (10h / mois x 1,5 = 15 heures par mois).
Le report des heures de délégation d’une année sur l’autre n’est pas possible.
Les heures de réunion, sur convocation de la Direction, ne s’imputent pas dans le contingent des heures de délégation, conformément à la réglementation en vigueur. Toutes les autres heures sont à déclarer et à enregistrer.
Décompte des heures de délégation pour les salariés soumis au régime du forfait jours
Le décompte des heures de délégation d’un élu titulaire au CSE relevant du statut de Cadre soumis au forfait jours est réalisé par demi-journées. Ainsi, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours devant être travaillés dans la convention de forfait. Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat. Lorsque le crédit restant est inférieur à 4 heures, le membre titulaire disposera d’une demi-journée venant toujours en déduction de son volume annuel de jours de travail.
Les élus titulaires et suppléants de la délégation du personnel au CSE disposent, dans le cadre de l'exécution de leur mandat représentatif, d'une pleine liberté de déplacement tant à l'extérieur qu'à l'intérieur des locaux de l'entreprise.
Cette liberté de déplacement ne dispense pas du respect des règles et procédures de déplacement et sécurité en vigueur au sein des locaux de l'entreprise. Par ailleurs, il est rappelé que les contacts pris avec les salariés - lors des déplacements au sein des locaux de l'entreprise - ne peuvent entraîner ni gêne ni perturbation dans l'exercice des fonctions et/ou du travail des salariés.
ARTICLE 6 : MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CSE
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-24 du code du travail, le CSE détermine les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de la régie départementale pour l’exercice des missions qui lui sont conférées par la loi.
Les dispositions ci-après ont uniquement pour vocation :
à définir, en application de l’article L. 2312-19 du code du travail, le nombre de réunions annuelles du comité social et économique.
et à instaurer la pratique des bons de délégation.
6.1. Réunions périodiques
En application de l’article L. 2315-28 du code du travail, le CSE se réunit tous les mois. Des réunions extraordinaires du CSE peuvent être organisées entre deux réunions :
à l’initiative de la direction,
ou à la demande de la majorité des membres du CSE, la demande devant être formulée par écrit et les questions suscitant cette réunion, jointes à la demande.
En outre en application du code du travail, le CSE est réuni à la suite de tout accident grave ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves. Il est aussi réuni à l'initiative de l'employeur en cas d'événement grave lié à l'activité de l'établissement ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
Bien que les suppléants ne participent pas aux réunions, conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du code du travail – sauf s’ils sont amenés à remplacer un titulaire absent –, les convocations leur sont adressées à titre d’information et afin qu’ils puissent le cas échéant remplacer le titulaire empêché.
Les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire et transmis à l’employeur par tous moyens dans un délai d’un mois suivant la réunion.
6.2. Les réunions préparatoires aux séances plénières
L'objet de ces réunions est de permettre aux élus et aux représentants syndicaux en CSE de préparer les réunions plénières du CSE notamment en recensant des points et/ou questions à faire figurer au sein de l'ordre du jour du CSE et d'examiner la liste des réclamations.
Ces réunions ne ressortant pas d'une obligation légale, la participation à leur déroulement n'est pas assimilée à du temps de travail effectif et nécessite l'utilisation des crédits d'heures de délégation. Ces réunions sont organisées à l'initiative du secrétaire suffisamment de temps à l'avance.
6.3. Durée des réunions
Tous les points prévus à l’ordre du jour doivent être traités lors de la réunion. Toutefois, il est convenu que les réunions de CSE se termineront au plus tard à 17 heures et que s’il n’était pas possible d’épuiser l’ordre du jour, les points non traités pourront être reportés à une prochaine réunion, sous 10 jours.
6.4. Ordre du jour des réunions
L'ordre du jour est communiqué par le président aux membres du CSE au moins de 3 jours avant la réunion. Si les membres du CSE souhaitent porter certains points à l’ordre du jour, la demande adressée au secrétaire du CSE doit être faite au moins 7 jours avant la date de la réunion.
L’ordre des points figurant à l’ordre du jour ne peut être modifié qu’à l’unanimité des membres du CSE. De même, un point ne peut être ajouté à l’ordre du jour qu’à l’unanimité des membres du CSE.
Le Président ou le secrétaire peut en refuser l'inscription à l'ordre du jour, notamment lorsque cette question n'est pas du ressort du CSE.
6.5. - Visioconférence
Le recours à la visioconférence pour réunir le CSE est possible dans la limite de 4 réunions par année civile.
6.6. Bons de délégation
Pour des raisons d’organisation (facilité du décompte des heures de délégation et pouvoir pallier dans les meilleures conditions à l’absence du salarié), les parties conviennent de la mise en place de bons de délégation au sein de la Régie Départementale du Train du Montenvers pour l’ensemble des instances élues de représentants du personnel et désignées.
Le bénéficiaire du crédit d’heures qui souhaite partir en délégation informera par courriel sa hiérarchie directe, avec copie à la Direction des Ressources Humaines, dans un délai de trois jours maximums précédant son absence, sauf urgence et situation exceptionnelle, en lui adressant un bon de délégation.
Il est rappelé que cette information n’est pas un moyen pour la direction de contrôler l’activité des membres des instances représentatives du personnel, et ce système de bon de délégation ne constitue pas pour l’employeur une autorisation préalable.
Elle doit permettre d’une part aux instances représentatives du personnel, d’exercer totalement leurs prérogatives et, d’autre part, à la direction d’assurer à la fois la bonne gestion administrative des heures de délégation et de l’organisation de la collectivité de travail.
Les bons de délégation sont réalisés par voie dématérialisée et comprennent les mentions suivantes notamment :
la nature du mandat au titre duquel les heures de délégation sont utilisées,
les créneaux horaires d’utilisation des heures de délégation et le jour identifié.
En outre, en cas de répartition des heures de délégation entre les membres du comité social et économique, le bon de délégation du membre du comité social et économique utilisant les heures réparties, mentionne que les heures de délégation ont été attribuées par un autre membre du comité social et économique nommément identifié et ayant signé le bon.
6.7. Obligation de confidentialité
Les informations présentées comme confidentielles par l'employeur ne doivent être divulguées ni à l'extérieur de l'entreprise, ni à son personnel.
Chaque fois que des informations d'ordre confidentiel sont données en séance (ou en vue de la préparation des séances), le Président en fait part aux participants qui s'imposent la même stricte obligation de non-diffusion de ces informations.
Ces informations ne figurent jamais sur le procès-verbal.
De plus, selon leur degré de confidentialité, certaines d'entre elles ne sont pas non plus mentionnées dans les comptes rendus internes du CSE.
Toute personne siégeant ou pouvant siéger au CSE et dont la participation à une réunion plénière ordinaire ou extraordinaire lui permet - en cours de séance plénière ou avant - d'obtenir et/ou prendre connaissance de certaines informations et/ou données confidentielles et/ou sensibles pour l'entreprise est tenue, dans les conditions prévues par le Code du travail, d'une double obligation de secret professionnel et de discrétion.
De part, l'effet cumulé des obligations précédentes, les informations et/ou données confidentielles et/ou sensibles pour l'entreprise ne peuvent :
ni être portées à la connaissance des salariés, comme du grand public, par toute personne siégeant ou pouvant siéger au CSE, sans l'autorisation expresse du président du CSE ;
ni faire l'objet de révélation et/ou diffusion extérieure au périmètre de l'entreprise, notamment par voie de presse, médias et/ou mise en ligne sur Internet, sans l'accord express écrit de l'entreprise elle-même.
Toute violation de l'une ou l'autre de ces obligations peut permettre à l'entreprise de prendre les mesures qui s'imposent notamment sous forme de poursuites judiciaires et/ou disciplinaires à l'encontre des personnes physiques.
Lors de chaque information ou consultation du CSE, le chef d'entreprise précise le périmètre des dispositions confidentielles et la durée de l'obligation de confidentialité des membres du CSE.
6.8. Suspension de séance
Une suspension de séance est accordée par vote des représentants du personnel à la majorité des présents et par le président. Le procès-verbal de la réunion devra le mentionner et en indiquer la durée qui ne pourra excéder 15 minutes.
6.9. Adoption des délibérations
Le CSE ne peut délibérer valablement qu'en présence de son Président.
Seuls les membres élus du CSE ayant voix délibérative peuvent participer au vote. Les délibérations peuvent être valablement adoptées quel que soit le nombre des membres présents.
6.10. Modalités du vote
Les votes ont en principe lieu à main levée. Toutefois, le scrutin a lieu à bulletin secret chaque fois que la loi l'impose. En outre, en dehors de ces cas, le scrutin a lieu à bulletin secret toutes les fois où la majorité des membres ayant voix délibérative le demande.
Les avis, motions, résolutions et décisions sont adoptés, à main levée, sous forme de délibérations à la majorité des membres présents. Sans préjudice des dispositions légales qui l’imposent, tout membre du CSE disposant d'un droit de vote peut demander à ce qu’il soit organisé à bulletins secrets.
Disposent d’un droit de vote :
le président du CSE ; Le président du comité ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du CSE en tant que délégation du personnel.
les élus titulaires de la délégation du personnel (ou les suppléants qui les remplacent).
6.11. Règles de majorité
Les avis, décisions et résolutions du CSE sont pris à la majorité des membres présents. Ainsi, un avis, une décision ou une résolution n'est adopté que si au moins la moitié plus un des membres présents ayant voix délibérative votent pour (les votes nuls ou blancs et les abstentions étant assimilés à des votes contre).
L'élection ou la révocation des membres du bureau du CSE a lieu à la majorité des voix exprimées (les votes blancs ou nuls et les abstentions ne comptant pas).
Sauf disposition légale contraire, lorsque le CSE désigne certains de ses membres pour exercer d'autres attributions particulières, ou révoque ceux-ci, les désignations ou révocations sont également soumises à la règle de la majorité des voix exprimées.
6.12. Partage des voix
En cas de partage des voix lors d'un vote du CSE, un deuxième tour à scrutin secret est effectué.
Si le deuxième tour ne permet toujours pas le départage des voix et si le vote concerne une élection ou une désignation, le candidat le plus âgé, est proclamé élu.
6.13. Procès-verbaux des réunions
Le procès-verbal de la réunion est rédigé par le secrétaire du CSE dans le respect de l'obligation de confidentialité.
Il mentionne :
la date de la réunion, les noms et qualités des personnes présentes, les heures de début et de fin de séance et, le cas échéant, celles des suspensions de séance ;
un résumé des discussions (ou, si le CSE l'estime utile, la reproduction intégrale de certaines interventions) ;
les avis émis dans le cadre des consultations obligatoires ainsi que le texte des décisions et recommandations adoptées au cours de la réunion ;
les décisions motivées du Président sur les propositions qui lui ont été soumises au cours de la précédente réunion ;
le résultat des votes.
Afin de faciliter l’établissement d’un procès-verbal fidèle et exhaustif, il peut être recouru à un enregistrement audio des réunions, sous réserve de l’information préalable de l’ensemble des participants. Cet enregistrement est strictement limité à un usage interne destiné à la rédaction du procès-verbal, est réalisé dans le respect des règles relatives à la protection des données et à la confidentialité des échanges, et ne peut faire l’objet d’aucune diffusion.
Les enregistrements sont conservés pour la durée strictement nécessaire à l’établissement et à la validation du procès-verbal, puis détruits.
6.14. Transmission du P-V aux membres du CSE
Le procès-verbal est établi et transmis par le secrétaire du comité à l'employeur, aux membres du CSE dans les quinze jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion.
Les membres du comité peuvent alors faire connaître au secrétaire du CSE leurs observations dans un délai de 5 jours ouvrés à compter de la transmission du P-V.
L'employeur fait connaître lors de la réunion du CSE suivant la transmission du P-V sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises.
6.15. Approbation et diffusion du P-V
Le P-V est soumis à approbation lors de la réunion qui suit.
Dans un délai de 3 jours suivant la réunion où il a été adopté, le procès-verbal est diffusé dans l'entreprise par le secrétaire du CSE peut être affiché ou diffusé parmi le personnel via affichage, sur le site internet du CSE ou via courriel et sur le site intranet du CSE.
En cas de sujet(s) confidentiel(s) abordé(s) en séance plénière, le procès-verbal in extenso est diffusé uniquement au Président, aux membres du CSE.
Le procès-verbal purgé des informations couvertes par l’obligation de confidentialité peut être diffusé aux salariés.
6.16. Réclamation Individuelles et collectives
Dès lors qu’un membre du CSE est saisi d’une réclamation individuelle et/ou collective, il lui est préconisé d’échanger en premier lieu avec le manager et/ou le RH du ou des salariés en vue du traitement de celle-ci.
Si la réclamation n’a pas pu être traitée dans ce cadre, Le traitement des réclamations individuelles et collectives est mis en œuvre selon les étapes ci-dessous :
Questions écrites des élus, communiquées à l’employeur 7 jours ouvrés avant la réunion du CSE
Réponses écrites de la direction transmises avec la convocation de réunion du CSE
Registre spécial tenu à la disposition des salariés
Ces réclamations sont traitées au cours des réunions plénières ordinaires. Une fois l'ordre du jour épuisé, le président passe aux réclamations.
6.17. Arrêté des comptes
Les comptes annuels du comité d'entreprise sont arrêtés au plus tard le 31 décembre de chaque année par le trésorier.
6.18. Approbation des comptes
Les comptes annuels sont approuvés par les membres élus du CSE réunis en séance plénière dans les six mois de la clôture de l’exercice.
La réunion au cours de laquelle les comptes sont approuvés porte sur ce seul sujet. Elle fait l'objet d'un procès- verbal spécifique.
Les membres du CSE chargés d'arrêter les comptes doivent communiquer les comptes annuels et le rapport d'activité et de gestion aux membres du comité au plus tard 3 jours avant la réunion d'approbation des comptes. Le rapport relatif aux conventions passées entre le CSE et ses membres est étudié lors de cette même réunion.
6.19. Information des salariés
Le CSE porte à la connaissance des salariés de l'entreprise, par tous moyens, ses comptes annuels et le rapport d'activité et de gestion.
6.20. Compte rendu de fin de mandat du CSE sortant
Conformément au Code du travail, les membres du CSE sortant rendent compte au nouveau CSE de leur gestion des attributions économiques et des activités sociales et culturelles. Ils remettent aux nouveaux membres tous les documents concernant l'administration et l'activité du CSE.
Ce compte rendu a lieu dès la première réunion. Avec l'accord du président, le nouveau CSE invite le secrétaire et le trésorier du CSE sortant afin d'assurer la passation au nouveau CSE dans les conditions suivantes :
Le secrétaire sortant fournit toutes informations utiles sur l'organisation et le fonctionnement interne du CSE, et notamment sur les modalités d'établissement des ordres du jour et de rédaction des procès- verbaux de réunion. Il fournit un tableau de bord des différents contrats signés par le CSE et indique où se trouvent et comment sont organisées ses archives ;
Le trésorier sortant fait de même vis-à-vis du nouveau trésorier pour tout ce qui concerne les comptes et la comptabilité du CSE. Il présente son bilan comptable et financier de fin de mandat et fournit toutes explications utiles au nouveau trésorier. Il lui indique les engagements financiers non encore réglés aux fournisseurs et prestataires et lui remet les différents modes de paiement utilisés.
Signe les contrats au nom du CSE.
Dispose de la signature sur les comptes bancaires et de l’usage des moyens de paiement du CSE.
ARTICLE 7 : MOYENS DU CSE
7.1 Budget du CSE
Le CSE dispose d’un budget de fonctionnement et d’un budget « Œuvres sociales » répartis comme suit :
Frais de fonctionnement : 0,40 % de la masse salariale brute ;
Œuvres sociales : 1,1 % de la masse salariale brute.
L’employeur peut attribuer une dotation exceptionnelle destinée à faciliter l’accès aux activités de ski pour les familles des salariés. Les conditions d’éligibilité et les modalités de cette dotation aux ayants droits sont déterminés par le CSE.
Conformément à la réglementation en vigueur, il faut entendre par masse salariale brute l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Le budget de fonctionnement est destiné à couvrir les dépenses de fonctionnement et permettre au CSE d'exercer ses attributions économiques : financement de la documentation, de la formation des élus et des délégués syndicaux de l'entreprise, de l'assistance juridique, des experts...
Le budget des Activités Sociales et Culturelles est destiné à financer des activités sociales et culturelles au profit des salariés et de leur famille (loisirs et organisations sportives, cantines, crèches, colonies de vacances...).
Conformément au code du travail, les élus du CSE sont tenus d'utiliser les ressources de chaque budget conformément à leur destination (fonctionnement ou œuvres sociales) l'année de leur versement. Le CSE peut décider, par délibération, de transférer, à la fin de l'exercice comptable, une partie de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au budget des activités sociales et culturelles dans les conditions légales. Le transfert du reliquat de fonctionnement au profit des Œuvres sociales doit être intégré comptablement aux ressources du CSE en matière d’activités sociales et culturelles. Les versements et utilisation de la subvention de fonctionnement donnent lieu à établissement d'un suivi et d'un budget qui leur est propre, mission relevant de la compétence du trésorier du CSE. Chaque année, le trésorier du CSE rend compte à l'instance, et en réunion plénière, des modalités d'utilisation de la subvention de fonctionnement.
Chaque année, le trésorier du CSE rend compte à l'instance, et en réunion plénière, des modalités d'utilisation de la contribution aux activités sociales et culturelles.
7.2. Transfert du reliquat vers le budget ASC
Le CSE peut décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans la limite de 10 % de cet excédent.
Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l'article L. 2315-65 u Code du Travail et, d'autre part, dans le rapport mentionné à l'article L. 2315-69 du Code du Travail.
Le CSE ne peut transférer d’excédents de fonctionnements sur le social pendant les 3 années qui suivent la prise en charge du coût d’une expertise qui devrait en principe être assumée par le CSE. Les expertises cofinancées sont prises en charge par l’employeur lorsque le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant si et seulement si, il n’y a pas un tel transfert au cours des trois années précédentes.
7.3. Caisse de secours
Une caisse de secours est instituée afin d’apporter une aide financière aux salariés confrontés à des situations personnelles exceptionnelles difficiles ou à des difficultés financières graves, notamment en cas de problèmes de santé, de décès, d’accident ou de tout autre événement assimilé. Le bénéfice d’un secours peut être accordé :
aux salariés,
à la famille des salariés,
Cette caisse de secours est alimentée par le CSE, lequel peut décider d’y affecter tout ou partie des excédents annuels du budget consacré aux activités sociales et culturelles, ainsi que tout ou partie des recettes perçues au titre de la vente de forfaits de ski aux ayants droit du personnel.
Le montant des sommes versées par le CSE à la caisse de secours est arrêté au mois de décembre, préalablement à la clôture de l’exercice comptable.
Lorsque le CSE procède à un versement à la caisse de secours, l’employeur s’engage à abonder celle-ci à due concurrence des montants versés par le CSE.
Le solde disponible de la caisse de secours ainsi que l’ensemble des mouvements financiers afférents sont retracés dans le bilan comptable annuel et dans le rapport d’activité du CSE.
Déclenchement d’un secours – Commission de secours
L’attribution des aides financières est décidée par une commission de secours spécialement dédiée. Cette commission est composée du président du CSE et des membres élus titulaires du personnel. Elle se réunit à la suite d’une demande adressée à l’employeur par le président du CSE ou par tout membre élu du CSE, dans un délai maximal de sept jours calendaires à compter de la demande.
Afin d’assurer la réactivité du dispositif, les réunions peuvent se tenir en visioconférence, les horaires étant fixés librement.
La commission délibère valablement dès lors que sont présents au minimum le président du CSE et deux membres titulaires élus du personnel.
La commission examine les demandes d’aide dans le strict respect de la confidentialité et peut en débattre. Toute décision d’attribution ou de refus fait systématiquement l’objet d’un vote, dans le respect des principes d’équité, de neutralité et de discrétion.
Les décisions sont adoptées à la majorité absolue des voix exprimées, soit 50 % des voix exprimées plus une.
Le montant de l’aide accordée ainsi que les modalités de versement sont déterminés par la commission, dans le souci de préserver la capacité de la caisse de secours à soutenir d’autres bénéficiaires se trouvant en situation de difficulté.
7.4. Local du CSE
L’employeur met à la disposition du CSE un local aménagé et équipé du matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions. Ce local dispose d’une armoire fermant à clé et du mobilier de bureau suffisant pour permettre au CSE de tenir ses réunions préparatoires et d’assurer ses permanences.
Il est équipé d’une ligne téléphonique déconnectée de l’autocommutateur de l’entreprise, d’une connexion internet, d’un ordinateur et d’une imprimante. Les moyens informatiques et de communication tiennent compte des évolutions technologiques et de l’évolution de ceux utilisés par l’entreprise.
Dans le cadre de la gestion des activités sociales et culturelles, l’employeur met également à la disposition du CSE, au titre des œuvres sociales, les équipements suivants :
un véhicule,
un chapiteau,
un terminal de paiement électronique (TPE) permettant l’encaissement des paiements liés aux activités proposées,
un coffre-fort destiné à la sécurisation des fonds et documents du CSE.
Tout membre du CSE a libre accès au local. Le secrétaire et le trésorier en possèdent une clé.
7.5. Indemnisation des frais de déplacement
Le temps de trajet pour se rendre aux réunions du CSE :
est rémunéré comme du temps de travail lorsqu’il se déroule durant le temps de travail,
est pris en charge par l’employeur pour la partie excédant le temps de trajet habituel du représentant pour se rendre à son lieu de travail, s’il est effectué en dehors du temps de travail.
S’il y a lieu, les frais engagés par les membres du comité social et économique pour se rendre aux réunions préparatoires ou pour des missions décidées par le comité social et économique sont à financer sur le budget de fonctionnement du comité social et économique.
Le temps de transport pour se rendre à ces réunions est imputé sur les heures de délégation des représentants qui en disposent.
Cependant, la direction prend à sa charge les frais de déplacement engagés par un membre du comité social et économique lorsque ces frais sont nécessaires à sa participation à une enquête, une inspection ou une formation conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Les frais sont pris en charge par l’employeur de la maniéré suivante :
Un véhicule de la régie départementale sera mis à disposition.
A défaut, les frais engagés seront remboursés sur présentation d’une note de frais, accompagnée des justificatifs correspondants, dûment visée par le directeur du site sur lequel est rattaché le membre élu.
7.6. Expertises
Le CSE peut financer des expertises libres dont le coût est pris en charge sur son budget de fonctionnement. Ces expertises sont décidées par une délibération du comité.
Lorsque cela est pertinent, le CSE peut solliciter la participation financière de l’employeur qui l’étudiera et rendra au CSE une décision motivée sur son éventuelle participation dans les 15 jours de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, la demande sera considérée comme un refus.
En l'absence d'accord sur les délais d'expertise, ceux-ci sont fixés par le code du travail. Si l'expertise porte sur plusieurs champs (économique, santé, sécurité, conditions de travail...), elle donne lieu à un rapport d'expertise unique. L'expert désigné par le CSE peut s'adjoindre la compétence d'un ou plusieurs autres experts sur une partie des travaux que nécessite l'expertise. Les experts en matière de santé, sécurité et conditions de travail sont habilités par un organisme certificateur.
ARTICLE 8 : DESIGNATION DU REFERENT EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT MORAL, SEXUEL ET LES AGISSEMENTS SEXISTES
Conformément aux dispositions légales, le CSE désigne parmi ses membres, un référent en matière de lutte contre le harcèlement moral, sexuel et les agissements sexistes. Ce référent est élu à la majorité des membres présents. Il pourra être désigné parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE. Le réfèrent en matière de lutte contre le harcèlement moral, sexuel et les agissements sexistes exerce notamment les missions suivantes, à savoir informer, orienter, accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Afin de pouvoir exercer pleinement ses attributions, le réfèrent dispose du droit à la formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Le représentant syndical ne dispose d'aucun droit de vote et/ou participation aux divers scrutins au sein du CSE (désignation, élection, rendu d'avis, prise de décision ou de résolution du CSE). Le réfèrent exerce ses missions pendant une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres élus du comité.
ARTICLE 9 – SUIVI DE L’ACCORD
Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision. En cas de de modification substantielle des textes régissant la matière traitée par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 4 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptions du présent accord.
ARTICLE 10 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à la date du dépôt de ce présent accord.
ARTICLE 11 – PORTEE DE L’ACCORD
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
ARTICLE 12 – REVISION DE L’ACCORD
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du Travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception ou par email avec accusé de réception.
L’employeur et les délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent Accord qu’il modifiera.
En cas de modifications impératives fixées par la loi ou le règlement, elles devront être mises en œuvre, sans qu’un avenant à l’Accord ne soit conclu.
ARTICLE 13 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE 14 - Clause d’interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
ARTICLE 15 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales et sera publié dans l’Entreprise.
Après avoir fait l’objet des formalités de notification, le présent accord ainsi qu’une version anonymisée seront déposés électroniquement sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr avant d’être transférés à la DREETS compétente conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail.
Un exemplaire sera également adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes. En outre, il est établi un exemplaire du présent accord pour chaque partie signataire.
ARTICLE 16 - Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L.2262-14 du Code du Travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine de d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’accord prévue à l’article L.2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à CHAMONIX MONT BLANC, Le 30 janvier 2026
Pour la Régie Départementale du Train de Montenvers , Directeur Général
Pour FO
Pour la CGT
ANNEXE
Le bon de délégation permet au représentant du personnel de notifier son départ du poste de travail au supérieur hiérarchique. Il constitue un support écrit permettant une comptabilité des heures de délégation.
BON DE DÉLÉGATION
Nom et prénoms :…
Service :…
Date : …
Heure de départ : …h
Durée estimée : …h
Heure de retour (à renseigner, en principe, au retour) : …h
Durée effective : …h
En qualité de :[membre du comité social et économique ou délégué syndical ]
Visa du salarié … Visa du responsable du service …