Accord d'entreprise Régie des Transports de l'Aisne

Accord d'entreprise relatif au versement d'une prime partage de la valeur

Application de l'accord
Début : 01/12/2023
Fin : 31/12/2023

50 accords de la société Régie des Transports de l'Aisne

Le 16/11/2023


Accord d’entreprise
Relatif au
Versement d’une prime partage de la valeur


ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Régie Régionale de Transports de l’Aisne (RTA), Etablissement Public Industriel et Commercial dont le siège social est sis 97 rue Pierre SEMARD à GAUCHY (02430),

Enregistrée sous le numéro SIRET 780 185 815 00013,
Représentée par Monsieur XXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

D’UNE PART,


ET :


  • L’organisation syndicale

    CFDT, représentée par Madame XXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale, selon mandat en date du 11 juin 2019,


  • L’organisation syndicale

    CGT, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical, selon mandat en date du 15 novembre 2019,


Ci-après dénommés les Partenaires Sociaux,

PREAMBULE


Souhaitant s’inscrire dans les objectifs de protection du pouvoir d'achat et de valorisation du travail poursuivis par le Législateur, les parties signataires du présent accord ont convenu du versement d’une prime de partage de la valeur

Ainsi, en application des dispositions de l’article 1 de la Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, et également en application avec la délibération du conseil d’administration de la RTA du 10 novembre 2023, les salariés bénéficiaires du présent accord, percevront une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations sociales, et le cas échéant de contributions sociales et d’impôt sur le revenu, dans les conditions prévues par la Loi

Les parties signataires confirment que la prime de partage de la valeur négociée par eux ne se substitue à :
-aucun élément de salaire versé par l'employeur ou devenant obligatoire en vertu des règles légales, contractuelles ou d'usage ;
-aucune augmentation de salaire ou prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise ou l'établissement public.

Cette prime ne sera octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération sociale et le cas échéant fiscale, selon les modalités d’attribution et de versement fixées ci-après.

Les motivations du choix des parties dans la définition des bénéficiaires et des modalités de calcul de la prime sont explicitées ci-après :

Article 1 : Bénéficiaires


Pourront bénéficier de la prime de partage de la valeur les salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
- bénéficier d’un contrat de travail à la date de versement de la prime,
- avoir perçu, au cours des 12 mois précédant le versement de la prime (soit les trentièmes de présence du 01/12/2022 au 30/11/2023), une rémunération brute totale inférieure à trois fois le SMIC annuel soit 62 239.41 €.

Pour les salariés bénéficiaires dont la rémunération annuelle est au moins égale et supérieure à 3 fois le SMIC annuel à la date du versement, une prime exceptionnelle brute leur sera versée équivalent à 850€ nets.

Article 2 : Montant de la prime

Les parties signataires ont souhaité moduler le montant de la prime en fonction de la présence effective de chaque bénéficiaire au cours des 12 mois précédant la date de son versement, de manière à prendre en compte le temps effectivement consacré au cours de l’année écoulée par chaque salarié à l’atteinte des objectifs économiques de l’entreprise.

La prime est de 850 euros pour les bénéficiaires qui ont été présents sur la totalité de la période au cours des 12 mois précédents la date de versement de la prime.

Il est précisé que pour l’application de la présente décision, les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective (congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, parental d’éducation, pour enfant malade, de présence parentale ainsi que les absences d’un salarié ayant bénéficié d’un don anonyme de jours de repos pour enfant décédé ou gravement malade ou de la part d’un autre salarié).
Le montant de la prime est réduit si le salarié a été embauché au cours de l'année écoulée ou s’il a été absent pour un autre motif que celui indiqué à l’alinéa ci-dessus : dans ces cas, la prime sera calculée prorata temporis par déduction de 1/360ème par jour de non-présence dans l’entreprise.

L’application de ces critères ne peut pas conduire au versement d’une prime inférieure à 10 €.

Article 3 : date de versement


La prime sera versée avec la paye du mois de décembre 2023.

Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.




Article 4 : Durée de l’accord et règles de révision de l’accord

Le présent accord collectif est conclu à durée déterminée dont le terme est fixé à la date de versement de la prime. A cette date, il cessera de produire tout effet.
Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès de la DREETS et du conseil de prud’hommes.


Conformément aux articles L.2231-6 et L.2231-7 du Code du travail, le présent avenant sera déposé, à l'expiration du délai d'opposition le cas échéant :
  • en deux (2) exemplaires, dont une version anonymisée, par voie électronique à l’adresse suivante :
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,
  • en un (1) exemplaire au Conseil des Prud’hommes de Saint-Quentin,
et ce, dès signature du présent avenant.

Le présent avenant sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en mains propres contre décharge à l'ensemble des organisations syndicales présentes au sein de la

RTA. Il sera également transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction de la RTA pour sa communication avec le personnel.


Fait à GAUCHY, le 16 novembre 2023, en 5 exemplaires originaux, dont un exemplaire à chacune des parties qui le reconnait.

CFDT Pour la RTA :

Agissant en qualité de déléguée syndicale Directeur

CGT

Agissant en qualité de délégué syndical

Mise à jour : 2023-12-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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