Accord d'entreprise REGIE DES TRANSPORTS DU TERRITOIRE DE BELFORT

Négociation Annuelle Obligatoire 2024

Application de l'accord
Début : 07/05/2024
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société REGIE DES TRANSPORTS DU TERRITOIRE DE BELFORT

Le 07/05/2024






Rue des Trois Réseaux 90400 DANJOUTIN
Tél. 03 84 58 66 66 - Fax. 03 84 58 66 69

RCS BELFORT 493 397 673

Siret 493 397 673 00010 APE 4931Z





Négociation Annuelle Obligatoire 2024

Protocole d'Accord





Conformément à l'article L2241-1 et suivant du Code du Travail, la négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires et les conditions de travail s’est engagée entre :


- La Régie des Transports du Territoire de Belfort représentée par son directeur,
d'une part,


et les représentants des organisations syndicales représentatives suivantes :


- C.F.D.T.,

- C.F.E. / C.G.C.,

- C.F.T.C.,

- C.G.T.,

- F.O.,

- SUD OPYTMO,d’autre part.




Les parties se sont rencontrées les 20 mars, 4, 16, 23 avril et 2 mai 2024 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2241-1 et suivants du code du travail.

Il est rappelé ici que le thème du suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes fait l’objet d’un accord spécifique qui doit être renégocié.

Au cours de la première réunion du 20 mars 2024, la Direction a présenté conformément à la réglementation, les modalités d’accès, via la BDES à des informations portant notamment sur la situation économique générale, de l’entreprise et en termes d’emploi, d’égalité entre les femmes et les hommes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.

Après discussions et échanges sur les revendications des organisations syndicales et les propositions faites par la Direction, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.

Les dispositions arrêtées ci-dessous emportent la révision des accords d’entreprise antérieurs concernés par les dispositions du présent accord.

Article 1 - Augmentation générale pérenne

La direction propose une augmentation de la valeur du point de 3.2 % sur l’exercice 2024.

Cette revalorisation de la valeur de point sera accordée en deux fois soit :
  • Passage à une valeur de 11.29 € au 01/05/2024 soit une augmentation de 2.8% par rapport à la valeur actuelle (10.98 €).
  • Passage à une valeur de 11.33 € au 01/09/2024 soit une augmentation de 3.2 % par rapport à la valeur actuelle (10.98 €).

Une revalorisation du salaire forfaitaire des agents commerciaux de conduite lors des deux premières années sera aussi mise en place, au 01/05/2024, pour 151h67 par mois de travail effectif à hauteur de 3.2 %, hormis pour le salaire à l’embauche revalorisé en fonction de l’inflation (2.30 % cette année) :



Montant actuel
pour 151h67
Montant au 1er mai 2024 pour 151h67
  • Embauche
1 989 € brut
2 035 € brut
  • 1 an
2 069 € brut
2 135 € brut
  • 2 ans
2 111 € brut
2 179 € brut


Les cadres de l’entreprise, rémunérés sur la valeur de point de branche (9.66 €), bénéficient de l’augmentation de la valeur du point conventionnel issue de la négociation de branche (+ 2.50 % effectifs à la date de signature du présent accord).

Article 2 – Prime vacances


Conformément aux dispositions relatives à la prime de vacances définies dans l’accord NAO 2020, la prime de vacances est revalorisée automatiquement chaque année du même pourcentage que la valeur de point sous condition de la signature d’un accord majoritaire par l’ensemble des partenaires sociaux.

Le montant de la prime de vacances est donc revalorisé à 1 334 € brut au 1er mai 2024.

Cette prime est versée à l’ensemble du personnel présent aux effectifs au moment du paiement au prorata-temporis sur la période 1er juin de l’année précédente – 31 mai de l’année courante.

Pour les agents travaillant à temps partiel, la prime de vacances est proratisée à leur taux de présence contractuelle.

Cette prime ne sera pas proratisée en fonction des absences maladie des salariés bénéficiaires sauf en cas de maladie non payée de plus de six mois.

Article 3 – Versement d’une prime de partage de la valeur


Souhaitant s’inscrire dans les objectifs poursuivis par le législateur, les parties signataires du présent accord ont convenu du versement d’une prime de partage de la valeur dans les conditions prévues par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 selon les modalités fixées ci-après :

3.1 : Champs d’application


La prime est versée à tous les salariés liés à l’entreprise RTTB par un contrat de travail ou mis à disposition de l’entreprise par une entreprise de travail temporaire à la date de versement de celle-ci.

3.2 : Montant de la prime


Le montant de la prime est défini à 300 € pour un salarié à temps plein et qui a été présent sur la totalité des 12 mois précédant la date de versement.

Ce montant sera proratisé en fonction des critères cumulatifs suivants :
  • La durée du travail prévue au contrat de chaque salarié bénéficiaire ;
  • Les absences de chaque salarié bénéficiaire au cours des 12 mois précédant la date de versement.

3.2.1 : Modulation en fonction de la durée du travail prévue au contrat

Le montant de la prime sera modulé en fonction de la durée du travail prévue au contrat de chaque bénéficiaire pour prendre en compte la participation de chacun à l’activité de l’entreprise.

Le montant de la prime est proratisé pour les bénéficiaires à temps partiel par application du pourcentage de réduction du temps de travail des bénéficiaires par rapport à un temps plein.

Cette règle s’applique à tous les bénéficiaires à temps partiel, quel que soit le mode d’organisation de leur temps travail.

3.2.2 : Modulation en fonction des absences sur les 12 derniers mois

Le montant de la prime sera modulé en fonction des absences au cours des 12 mois précédant la date de son versement.

Pour l’application de la présente décision, les absences listées au chapitre V du livre II du titre 1er du code du travail doivent être comptabilisées comme temps de présence effective.




Le montant de la prime est réduit si le salarié a été embauché au cours de l'année écoulée ou s’il a été absent pour un autre motif que celui indiqué à l’alinéa ci-dessus : dans ce cas, la prime sera calculée prorata temporis.

3.2.3 : Montant minimum de la prime

L’application des critères de modulation décrits ci-dessus ne peut pas conduire au versement d’une prime inférieure à 50 €.

3.3 : Versement de la prime


La prime de partage de la valeur est versée sur la paie du mois de septembre 2024.
Elle sera mentionnée sur le bulletin de paie.

3.4 : Principe de non-substitution


La prime de partage de la valeur ne se substitue à :
- aucun élément de salaire, au sens de l’article L. 2421 du code de la sécurité sociale, versé par l'employeur ou devenant obligatoire en vertu des règles légales, contractuelles ou d'usage ;
- aucune augmentation de salaire ou prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise ou l'établissement public.

3.5 : Exercice d’application


Cette prime est négociée dans le cadre des présentes NAO pour l’exercice 2024.
Cette prime ne saurait être considérée comme un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage.

Article 4 – Bons de nettoyage


Une augmentation du nombre de bons de nettoyage mis à disposition des salariés déjà titulaires de ces bons sera effectuée à compter de la paie de mai 2024 portant le nombre de bons à 5 par mois pour l’ensemble des personnels détenteurs d’une tenue de travail fournie par l’entreprise hors atelier.


Article 5 – Prime médaille du travail


Depuis le décret du 17 octobre 2000, l’ancienneté s’apprécie auprès d’un nombre illimité d’employeurs.

La médaille d’honneur comporte 4 échelons destinés à récompenser un certain nombre d’années de service chez plusieurs employeurs.



Médaille

Ancienneté requise

Argent
20 ans
Vermeil
30 ans
Or
35 ans
Grand Or
40 ans



Les promotions ont lieu deux fois par an : Le 1er janvier et le 14 juillet.

En principe, les sommes attribuées lors de la remise de la médaille d’honneur du travail, par l’employeur ou par le comité social et économique, devraient être intégrées dans l’assiette des cotisations de Sécurité sociale.

Toutefois, il est admis d’exonérer les sommes versées à l’occasion de la remise de la médaille d’honneur du travail dans la mesure où leur montant reste raisonnable.
A compter de la date de signature du présent accord, les mesures financières liées à la remise d’une des médailles du Travail à la Régie du Territoire de Belfort seront les suivantes:

Médaille

Prime maximum

Minimum
180 € Brut
Argent
340 € Brut
Vermeil
460 € Brut
Or
530 € Brut
Grand Or
600 € Brut

Ces montants seront versés au prorata du nombre d’années passées dans l'entreprise avec dans tous les cas un minimum de 180 €.

Article 6 – Modalités de la prime challenge


Les partenaires sociaux ont émis le souhait de redéfinir les modalités de la prime challenge.

La prime challenge est versée au personnel de conduite et au personnel de vérification de l’entreprise. Le montant de cette prime est versé au prorata-temporis du temps contrat.
Le montant de la prime est fixé à 30 € par mois de travail.

Les absences (maladie, absences régulières ou irrégulières) sont décomptées à raison de 1 € soustrait par jour d’absence car aucun risque routier n’est présent.

Les partenaires sociaux ont souhaité valoriser le risque d’accident supplémentaire pris par un salarié effectuant des heures supplémentaires.
Ainsi, les repos travaillés sont valorisés à raison de 1€ ajouté par service de conduite intégral et/ou de vérification intégral réalisé en heures supplémentaires sur un jour de repos.

Le barème de suspension lié au coût des accidents responsables est revalorisé comme suit :

Coûts d'accident responsable

Suspension de la prime mensuelle

moins de 300 €
1 mois
de 301 à 400 €
2 mois
de 401 à 500 €
3 mois
de 501 à 600 €
4 mois
de 601 à 700 €
5 mois
de 701 à 800 €
6 mois
de 801 à 900 €
7 mois
de 901 à 1000 €
8 mois
de 1001 à 1200 €
9 mois
de 1201 à 2000 €
10 mois
de 2001 à 3000 €
11 mois
plus de 3000 €
12 mois

Le coût de l’accident tient compte des coûts de réparation du bus ainsi que du coût des dégâts occasionnés au tiers. La responsabilité retenue sera celle établie par l’assureur.
La prime concernant un mois M (du 1er au 31) est calculée mensuellement pour le 20 du mois M+1.
Si le 20 du mois suivant, certaines responsabilités ne sont pas encore établies, l’abattement éventuel se fera le ou les mois suivants.
Si la responsabilité établie initialement par l’assureur se trouvait ultérieurement modifiée par l’assureur (en défaveur ou en faveur du salarié), une régularisation sera effectuée.

Ces nouvelles modalités s’appliqueront à compter de la paie du mois de juin 2024.

Article 7 – Mise en place d’un Plan Epargne Entreprise (PEE)

Les partenaires sociaux ont convenu la mise en place d’un Plan d’Epargne Entreprise.
Cette mise en place devra être effective avant le 1er mars 2025 pour pouvoir donner au salarié la possibilité de placer l’éventuelle prime d’intéressement 2024, versée en 2025, sur le plan.

Le choix du prestataire devra se faire par le biais d’un marché public conformément aux précisions apportées par la Direction des Affaires Juridiques dans sa note relative aux exclusions de l’article 14 de l’ordonnance relative aux marchés publics applicables aux pouvoirs adjudicateurs en date du 24/06/2016.

Le choix du prestataire sera fait avant la fin d’année 2024 de manière à permettre la mise en place du PEE et l’information des salariés sur les différents modes d’abondement en temps et en heure.

Article 8 – Modification des règles de prise en charge des jours de carence pour maladie


Les modalités de prise en charge des jours de carence pour maladie sont modifiées comme suit à compter du 1er janvier 2025.

L’entreprise prendra en charge les jours de carence légaux pour les 5 premiers arrêts pour maladie des salariés sur une année calendaire, à l’exception de tout jour de carence dit d’ordre public qui pourrait être imposé par la loi.
Cette prise en charge des jours de carence ne concerne que les salariés ayant une ancienneté minimale de 1 an dans l’entreprise, les salariés de moins d’un an d’ancienneté ne bénéficiant ni de la subrogation ni de la prise en charge des jours de carence maladie.

A compter du 6ème arrêt sur une année calendaire, les jours de carence légaux ne seront plus pris en charge par l’entreprise et seront donc à l’entière charge du salarié.

Les salariés en Affection Longue Durée pourront effectuer auprès de la Direction une demande de prise en charge exceptionnelle des jours de carence pour les 6ème arrêts et suivants. La direction se réserve le droit d’apporter une réponse positive ou négative à cette demande après demande d’un avis consultatif auprès du service de médecine du travail de l’entreprise.

Ces dispositions viennent en remplacement de toute disposition relative à la prise en charge de la carence issus d’accords antérieurs actuellement en vigueur dans l’entreprise.






Article 9 – Egalité professionnelle


Conformément aux articles L.1131-1 et suivants du Code du Travail et à la charte de la diversité signée en 2007 par l’entreprise, l’entreprise respecte ses engagements en la matière en n'opérant aucune distinction entre les salariés sur des motifs autres que les nécessités de l'emploi ou les qualités professionnelles du salarié.

Les syndicats représentatifs de l’entreprise s’engagent à promouvoir cette égalité professionnelle.

Article 10 – Durée de l’accord et formalités

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il fera l’objet de formalités de transmission, publicité et dépôt conformément à la réglementation en vigueur.



Fait à Danjoutin, le 7 mai 2024



Le Syndicat CFDT,
Le Syndicat CFTC
Le Syndicat CGT,









Le Syndicat FO,



Le Syndicat SUD,



Le Syndicat CFE-CGC






Le Directeur de la RTTB,




Mise à jour : 2024-05-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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