La Régie des Transports du Territoire de Belfort représentée par son directeur,
Ci-après dénommée « la Régie » d'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
- C.F.D.T., représentée par son délégué syndical
,
- C.F.E. / C.G.C., représentée par son délégué syndical
,
- C.F.T.C., représentée par son délégué syndical
,
- C.G.T., représentée par son délégué syndical
,
- F.O., représentée par son délégué syndical
,
- SUD OPTYMO, représentée par sa déléguée syndicale
,
Ci-après dénommées « les Organisations syndicales » d’autre part.
…/…
PREAMBULE
Dans le cadre du déploiement d’un nouveau logiciel de paie, une analyse des modalités de calcul de l’indemnité de congés payés en vigueur au sein de la Régie a été menée.
Cette réflexion a permis de mettre en évidence l’intérêt d’adapter certains paramètres afin de mieux prendre en compte les spécificités de la convention collective nationale des transports urbains (ci-après « CCNTU »), applicable au sein de la Régie.
Plus précisément, cette analyse a conduit les parties à considérer qu’il serait pertinent de faire évoluer la période de référence utilisée dans le cadre du calcul de l’indemnité de congés payés par la méthode du dixième, telle que prévue à l’article L.3141-24 du Code du travail.
L’objectif est d’aligner la période utilisée pour le calcul de l’indemnité de congés payés sur la période d’acquisition des congés.
À titre de rappel :
Les congés supplémentaires d’ancienneté, prévus par l’accord cadre RTTB du 26/04/2007, sont valorisés au maintien de salaire ;
Tout salarié, hormis les cadres, bénéficie, dès un an d’ancienneté au 1er janvier, de jours de fractionnement intégrés à ses droits à congés.
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Les parties sont convenues des dispositions suivantes :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Régie.
ARTICLE 2 : RAPPEL DES PERIODES DE REFERENCE APPLICABLES AU SEIN DE LA REGIE
Article 2.1 Période de référence pour l’acquisition des congés
La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de douze mois, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.
Conformément à l’article L.3141-10 du code du travail, et en application de l’article 29 de la Convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, la période annuelle de référence d’acquisition des congés payés au sein de la Régie s’étend sur l’année civile, soit du
1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Article 2.2 Période de référence pour la prise des congés payés
En application de la Convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, la période de prise des congés payés s’étend sur l’année civile, du
1er janvier au 31 décembre de l’année N.
ARTICLE 3 : METHODE DE CALCUL DE L’INDEMNITE DE CONGES PAYES
Article 3.1 La méthode de calcul de l’indemnité de congés payés
En application de l'article L. 3141-24 du code du travail, deux méthodes permettent de calculer l’indemnité de congés payés due au salarié :
Règle du maintien de salaire, qui consiste à calculer le « salaire théorique » que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler.
Règle du dixième, qui consiste à additionner la rémunération brute du salarié entrant dans l’assiette de l’indemnité de congés payés, perçue durant la période de référence, et à retenir 10% de ce résultat.
Cette période de référence correspond à celle durant laquelle les congés payés ont été acquis à savoir du
1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Article 3.2 La comparaison des deux méthodes de calcul
Il convient de comparer le résultat des deux méthodes de calcul énoncées à l’article 3.1 et de retenir la plus favorable au salarié.
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En pratique, la Régie procède de la manière suivante :
Prise des congés payés :
A chaque prise de congé payé de l’année N, le salarié perçoit une indemnité conformément à la règle du maintien de salaire.
Calcul de la méthode du 1/10e :
A l’issue de la période N, la Régie procède au calcul de l’indemnité selon la méthode du 1/10e des salaires versés au cours de la période N entrant dans l’assiette de l’indemnité.
Comparaison :
La Régie procède à une comparaison entre : - la somme des indemnités versées au titre de la méthode du maintien de salaire - le 1/10eme de la rémunération tel que calculé au (2).
Compte tenu de la période de référence prévue par la Convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs pour l’acquisition et la prise des congés payés, la comparaison annuelle entre la méthode du maintien de salaire et la méthode du dixième pour le calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés sera réalisée au mois de décembre de l’année N afin d’opérer, le cas échéant, la régularisation nécessaire.
Régularisation :
Le cas échéant, une régularisation est susceptible d’être opérée : - Si méthode du maintien de salaire > méthode du 1/10e, alors aucune régularisation n’est opérée. - Si méthode du maintien de salaire < méthode du 1/10e, alors une régularisation est opérée.
Le montant de la régularisation est égal à la différence entre la somme qui a effectivement été versée au titre de la méthode du maintien de salaire et celle qui lui aurait été versée en application de la méthode du dixième.
La régularisation est effectuée sur le bulletin de salaire du mois de décembre N du salarié.
ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2026 et pour une durée indéterminée.
Il met un terme, à compter de son entrée en vigueur, à toutes dispositions conventionnelles et à tous usages contraires à ses stipulations. …/…
ARTICLE 5 : REVISION ET DENONCIATION
Article 5.1 Révision
En application du code du travail, outre l’employeur, seules sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu les organisations syndicales représentatives et signataires ou adhérentes.
A l’issue du cycle électoral, sont habilitées à engager la procédure de révision les organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Toute demande de révision devra être adressée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par email et pourra comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette demande, les organisations syndicales représentatives seront alors convoquées à la négociation, qu’elles soient ou non signataires de l’accord.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Régie et aux salariés liés par l’accord, à la date qui en aura été expressément convenue, ou à défaut le jour suivant son dépôt.
Article 5.2 Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera également lieu au dépôt auprès de la DREETS de Bourgogne-Franche-Comté.
Pendant la durée du préavis, la Direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
ARTICLE 6 : SUIVI DE L’ACCORD
Le suivi du présent accord sera effectué dans le cadre de la réunion du Comité Social et Économique consacrée à la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. …/…
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 7 : NOTIFICATION, DEPOT et PUBLICITE DE L’ACCORD Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives. Il sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du travail selon les règles actuellement en vigueur.
Un exemplaire original sera en outre remis auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes.
Enfin, en application des articles L.2232-9, D.2232-1-1 et D.2232-1-2 du code du travail, une version anonymisée du présent accord sera transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation Transports urbains.
Fait à Danjoutin,
Le 16/09/2025
Le Syndicat CFDT, Le Syndicat CFTC, Le Syndicat CGT,