Avenant n°4 de la Régie du SDDEA portant sur l’accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 17 mai 2002
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Régie du SDDEA,
Etablissement public à caractère industriel et commercial, immatriculée sous le numéro 820 972 552 au RCS de TROYES et dont l’adresse administrative est au 22 rue Grégoire Pierre Herluison, Cité Administrative des Vassaules, CS 23076 10012 TROYES Cedex, représentée par Monsieur Stéphane GILLIS en qualité de Directeur Général, dûment habilité aux présentes par délibération du conseil d’administration n°CA20201022_4 du 22 octobre 2020 relative aux pouvoirs du Directeur Général de la Régie,
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur Laurent LEMERLE, délégué syndical, L’organisation syndicale CFE-CGC-FDEA, représentée par Monsieur Éric COPON, délégué syndical, L’organisation syndicale CFTC, représentée par Monsieur Matthieu DUGAS, délégué syndical,
D’autre part.
Préambule
En matière de travail, la Régie du SDDEA applique l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) du 17 mai 2002 et son avenant n°3 du 9 octobre 2018.
Lors des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) de 2024, les partenaires sociaux et la Direction se sont accordés sur la nécessité d’établir un calendrier de travail pour l’année 2025. Ce calendrier avait pour objectif de permettre un travail approfondi sur les grands principes relatifs à la rémunération, au temps de travail, aux astreintes ainsi qu’à l’utilisation des véhicules. Il a été convenu que les réflexions menées autour du temps de travail et du temps de repos conduiraient à une révision, totale ou partielle, de l’accord existant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT). Lors des discussions du dernier trimestre 2025, il a été convenu de rédiger un avenant n°4 à l’accord ARTT en attendant une révision intégrale de l’accord programmé au premier trimestre 2026. Cet avenant, qui traitera des trois points majeurs détaillés ci-après, sera applicable à compter du 1er janvier 2026 afin notamment de sécuriser le dispositif d’astreinte dans les plus brefs délais.
Champ d’application Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel de la Régie du SDDEA. Définition de la semaine pour le décompte de la durée du travail Conformément à l’article L 3121-32 du code du travail, les signataires conviennent par le présent avenant de déroger à la définition de la semaine civile, en adoptant la semaine dite « calendaire » : celle-ci débute
le dimanche 0 heure et se termine le samedi à 24 heures.
La semaine calendaire devient ainsi le cadre de référence pour le décompte de la durée effective du travail, notamment pour l’appréciation des durées maximales du travail (quotidienne, hebdomadaire) et le respect du repos hebdomadaire. Durée maximale quotidienne du travail et temps de repos journalier Dans le cadre de notre activité de service public, et afin de garantir la continuité des activités ainsi que la bonne organisation des interventions, notamment lors d’astreintes ou en cas d’accroissement temporaire d’activité, d’urgence ou de situation de crise, les adaptations suivantes sont mises en œuvre, dans le strict respect des dispositions prévues par le Code du travail :
En application de l’article L3121-19 du code du travail, la
durée maximale quotidienne du travail est portée de 10 heures à 12 heures par jour ;
Conformément aux articles L3131-2 et D3131-2 du code du travail, le
repos quotidien est réduit de 11 heures à 9 heures.
En cas de réduction du temps de repos quotidien à 9 heures, il est impératif que l’agent bénéficie, dans les quinze jours suivants, d’un repos d’une durée au moins équivalente à 13 heures (1 repos réduit de 9h = 1 repos de 13h dans les quinze jours suivants). Cette mesure vise à garantir le respect des équilibres nécessaires en matière de temps de repos et de récupération pour le personnel concerné.
Les limites relatives à la durée maximale quotidienne du travail et à la réduction du temps de repos journalier, telles que définies précédemment, seront appliquées dans toutes les situations d’astreinte, d’urgence ou de gestion de crise. Ces dispositions peuvent également s’appliquer de manière ponctuelle pour des interventions éloignées nécessitant la finalisation de l’intervention. Dans ces contextes, l’objectif principal demeure d’assurer la continuité du service public, conformément aux adaptations prévues par le code du travail.
Dans tous les autres cas, notamment lorsqu’il s’agit d’un surcroît exceptionnel d’activité, la direction des ressources humaines devra obligatoirement être consultée pour avis préalable avant toute organisation ou réalisation du temps de travail ou des périodes de repos. Cette consultation vise à garantir le respect des dispositions légales et la bonne gestion des ressources humaines dans le cadre de l’accord.
Afin de veiller à ce que les dispositifs de dérogation à la durée de repos quotidien (9h) et à la durée maximale journalière de travail (12h) soient utilisés conformément à l’accord et pour les situations identifiées et validées par la direction des ressources humaines, un contrôle régulier sera réalisé de manière automatisée par le système de gestion des temps dès sa mise en place au cours de l’année 2026.
Les dispositions décrites ci-dessus remplacent toutes les mentions concernant la durée maximale de travail quotidienne et le temps de repos journalier figurant dans l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 17 mai 2002 ainsi que ses avenants. Entrée en vigueur et durée de l’accord Le présent accord s'applique dès le 1er janvier 2026. Dénonciation et révision Les dispositions de cet avenant constituent un tout indivisible. En conséquence, il ne pourra faire l’objet d’une dénonciation partielle. Il pourra être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie. Dans ce cas, la Direction Générale et les Organisations Syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Par ailleurs, le présent avenant pourra être révisé, en tout ou partie, conformément aux dispositions légales en vigueur, par voie d’avenant.
Cette demande devra être formalisée par écrit et énoncer les éléments sur lesquels une modification est souhaitée.
La négociation de révision s’engagera dans les trois mois suivant cette demande. Dépôt et publicité En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la structure. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Troyes.
L’accord sera diffusé dans la structure via l’intranet et un exemplaire sera tenu à la disposition des agents auprès de la direction des ressources humaines.
Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires. Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Fait à Troyes, en 6 exemplaires originaux, le 18 décembre 2025.
Pour la Régie du SDDEA,Pour le syndicat CFDT, Le Directeur Général,Monsieur Laurent LEMERLE, Monsieur Stéphane GILLISDélégué Syndical,
Pour le syndicat CFTC, Pour le syndicat CFE-CGC-FDEA, Monsieur Matthieu DUGAS, Monsieur Eric COPON, Délégué Syndical, Délégué Syndical,