La Régie Immobilière de la Ville de Paris, R.I.V.P, Société d’Economie Mixte Locale, dont le siège social est situé 13, avenue de la Porte d’Italie 75621 PARIS CEDEX, représentée par en sa qualité de Directrice Générale
d'une part,
&
Les
organisations syndicales représentatives de salariés :
Le syndicat CFDT
Le syndicat CGT
Le syndicat FO
Le syndicat UNSA
d'autre part.
Préambule
Plusieurs millions d’aidants – et parmi eux très nombreux en activité professionnelle - sont en France au soutien d’un proche en perte d’autonomie ou en situation d’isolement pour différentes raisons (âge, maladie, handicap etc.). L’allongement de l’espérance de vie leur confère désormais une place à part entière dans notre système de solidarité. Lorsque ce proche est un parent vieillissant dont le domicile est éloigné du sien, il est particulièrement difficile pour ne pas dire parfois impossible lorsqu’on travaille de lui consacrer du temps. Il en va de même du temps passé par un salarié aux côtés d’un enfant atteint d’une maladie ou d’un handicap. Comment concilier une activité professionnelle et le rôle d’aidant ? Comment concilier le besoin de temps libre et la préservation des revenus ? Il existe à la RIVP, ici ou là, des dispositions concernant le rôle des aidants. Mais elles ont un caractère épars car fruit de négociations s’étant étalées sur plusieurs années. A la faveur de la Loi du 19 juillet 2023 visant à renforcer la protection des familles d'enfants atteints d'une maladie ou d'un handicap ou victimes d'un accident d'une particulière gravité et à l’initiative de FO, la direction et les partenaires sociaux ont convenu d’engager des discussions afin d’une part de réunir sur un même document des mesures traitant d’une thématique identique et d’autre part d’en améliorer le contenu. A l’issue des réunions de négociation intervenues les 26 octobre, 21 novembre, 21 décembre 2023 et 30 janvier 2024, elles sont parvenues à la signature d’un accord d’entreprise en faveur des salariés aidants au sein de la RIVP.
Article 1. Qu’est-ce qu’un salarié aidant ?
Les aidants peuvent être définies comme étant les personnes qui viennent en aide de manière régulière et fréquente, à titre libéral et désintéressée, d’un proche pour l’accompagner du fait de son handicap, sa maladie, de son âge, de sa perte d’autonomie … pour accomplir un ou des actes ou activités de la vie quotidienne. S’agissant des dispositifs évoqués ci-après, il conviendra de se référer au statut d’aidant tel que le définit le cas échéant le texte réglementaire. Article 2. Les Conges légaux améliorés par voie conventionnelle Après avoir rappelé que la réglementation à propos des congés cités dans le présent article est susceptible d’évoluer et donc de les remettre en cause ou de les faire évoluer, il a été convenu ce qui suit :
Article 2.1 Congé pour accompagner un proche en fin de vie (congé de solidarité familiale)
Il est précisé que :
Le congé de solidarité familiale permet au salarié de s’absenter de l’entreprise pour accompagner un proche en fin de vie, c’est à dire souffrant d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause. La personne accompagnée peut être un ascendant ou un descendant en ligne directe, une sœur, un frère ou toute personne partageant le même domicile ou ayant désigné l’aidant comme sa personne de confiance. La demande doit être transmise à l’employeur 15 jours au moins avant le début du congé. Un certificat médical établi par le médecin traitant de la personne assistée, attestant que celle-ci souffre d'une pathologie mettant en jeu son pronostic vital ou qu'elle est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, doit être joint. Le congé d’une durée maximum de 3 mois renouvelable une fois, est pris à temps plein (dans ce cas, il n’est pas possible d’avoir une activité professionnelle) ou à temps partiel.
Lorsque cet accompagnement s’effectue au domicile (et non à l'hôpital) de la personne en fin de vie, le salarié peut sous conditions percevoir pendant 21 jours une « allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie » (AJAP) dont la demande doit être transmise au centre national des demandes d’allocation. A la date du présent accord, le montant de cette allocation est de 60.55€*
Il est convenu ce qui suit : Le salarié bénéficiaire d’un congé de solidarité familiale, pourra, sur présentation d’un justificatif de la CAF, percevoir pendant une durée maximum de 21 jours, une indemnité brute du même montant que celui de l’AJAP susvisée et ce, sans que le cumul de l’AJAP et de l’indemnité complémentaire RIVP, ne dépasse son salaire brut journalier. L’indemnité complémentaire RIVP est consubstantielle de l’AJAP (la première n’existant que si la seconde est versée effectivement). *valeur 2023
Article 2.2 Le congé de proche aidant
Il est précisé que :
Le congé de proche aidant permet au salarié de cesser temporairement son activité professionnelle pour s'occuper d'une personne handicapée ou âgée ou en perte d'autonomie et ce, pour une durée initiale de 3 mois, renouvelable, sans excéder 12 mois.
La personne aidée doit être :
le conjoint,
un ascendant,
un descendant,
un enfant à charge,
un collatéral jusqu’au 4ème degré,
Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Le salarié, doit 1 mois avant la date de départ souhaitée, transmettre une demande en ce sens à la direction. Elle doit comporter les justificatifs nécessaires (lien de parenté, ou attestation sur l’honneur, taux d’incapacité, copie de la décision d’attribution de l’aide personnalisée d’autonomie (APA) … Pendant cette période, le contrat de travail du salarié est suspendu. Le salarié peut percevoir l’allocation journalière du proche aidant (AJPA) pendant 22 jours par mois, soit 66 jours au total (valeur 2023 : 64,54 € par jour ou 32,27€ par demi-journée) 44€*). Il est convenu ce qui suit : Le salarié éligible au congé de proche aidant pourra, sur présentation d’un justificatif de la CAF, percevoir pendant une durée maximum de 22 jours, une indemnité brute du même montant que celui de l’AJPA susvisée et ce, sans que le cumul AJPA et indemnité complémentaire RIVP ne dépasse son salaire brut journalier. L’indemnité complémentaire RIVP est consubstantielle de l’AJPA (la première n’existant que si la seconde est versée effectivement).
*valeur 2023
Article 2.3 congé de présence parentale
Il est précisé que :
Le parent salarié dont l’un des enfants est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité, peut si la situation requiert une présence soutenue et des soins contraignants, bénéficier d’un congé de présence parentale. L’enfant est considéré comme à charge effective et permanente lorsqu’âgé de moins de 20 ans, il ne perçoit pas un salaire supérieur à 1070.78 euros (valeur 2023) et qu’il ne peut bénéficier à titre personnel d’une allocation logement ou d’une prestation familiale. Le salarié doit avertir la direction au moins 15 jours avant la date souhaitée de début du congé en fournissant un certificat médical attestant de la particulière gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap et de la nécessité d'une présence soutenue auprès de l'enfant et de soins contraignants.
Le congé pris en une ou plusieurs fois ne peut excéder 310 jours ouvrés sur une période de 3 ans. Il peut être transformé en période d'activité à temps partiel ou être fractionné par demi-journée. Le congé peut être renouvelé une fois pour 3 nouvelles années dans la même limite de 310 jours. Pendant cette période, le parent peut percevoir sous condition l'allocation journalière de présence parentale (AJPP) dont le montant, valeur 2023, est de 62,44 €* pour une journée et de 31.22 euros par demi-journée. Il est convenu ce qui suit : Le salarié bénéficiaire d’un congé de présence parentale, pourra sur présentation d’un justificatif de la CAF, percevoir pendant une durée maximum de 22 jours, une indemnité brute du même montant que celui de l’AJPP susvisée et ce, sans que le cumul de l’AJPP et de l’indemnité complémentaire RIVP, ne dépasse son salaire brut journalier. L’indemnité complémentaire RIVP est consubstantielle de l’AJPP la première n’existant que si la seconde est versée effectivement) *valeur 2023
Article 2.4 - Congé pour le parent salarié dont l’enfant souffre d'une pathologie chronique ou d'un cancer
Il est précisé que : En application de la Loi du 18 décembre 2021, le parent salarié apprenant que son enfant souffre d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer, peut à l’occasion de l’annonce de cette information, sur présentation d’un justificatif médial bénéficier d’un congé d’une durée de 2 jours. Ce congé a été porté à 5 jours avec la Loi du 19 juillet 2023 L’absence du salarié dans ce cadre ne doit entrainer aucune perte de salaire ni être décomptée des congés payés. Il est assimilé à du temps de travail effectif.
La liste des pathologies chroniques ouvrant droit à ce congé spécifique est précisée par Décret n° 2023-215 du 27 mars 2023 :
Accident vasculaire cérébral invalidant ;
diabète de type 1 et diabète de type 2 ;
formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie) épilepsie grave ;
insuffisance respiratoire chronique grave ;
maladie d'Alzheimer et autres démences ;
maladie de Parkinson ;
mucoviscidose ;
sclérose en plaques ;
cardiopathies congénitales graves
maladie de Crohn évolutive
outre les maladies chroniques visées par l’article D160-4 et R160-12 du code de la sécurité sociale, les maladies chroniques prises en charge au titre des articles D160-4 et R160-12 du code de la sécurité sociale, les maladies rares répertoriés dans la nomenclature Orphanet, les allergies sévères donnant lieu à la prescription d’un traitement par voie injectable.
Il est précisé ce qui suit : Ce congé est porté à de 5 à 7 jours ouvrables dans le cadre du présent accord.
Article 2.5 – Protection des familles d’enfants atteints d’une maladie ou d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité
La loi du 19 juillet 2023 vise à « renforcer la protection des familles d'enfants atteints d'une maladie ou d'un handicap ou victimes d'un accident d'une particulière gravité » Il est précisé ce qui suit :
Protection contre le licenciement
Sauf faute grave du salarié ou en raison d'une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'état de santé de son enfant, le salarié ne peut être licencié pendant le congé de présence parentale.
Accès au télétravail
Sauf refus motivé par l’employeur, le salarié parent aidant un enfant gravement malade ou handicapé bénéficie dans les conditions de l’accord d’entreprise RIVP du 19 mai 2021 d’un accès au télétravail sous réserve de la présentation d’un certificat médical. Il est toutefois convenu que l’emploi doit être éligible au télétravail. Les dispositions de l’accord d’entreprise RIVP du 19 mai 2021 doivent être respectées. S’agissant de la durée du congé, il est convenu ce qui suit :
16 jours ouvrables (avec maintien de salaire) pour le décès d'un enfant de moins de 25 ans, ou quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent, ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente (au lieu de 14 jours ouvrables prévus par la Loi);
14 jours ouvrables (avec maintien de salaire) si l'enfant décédé a plus de 25 ans (au lieu de 12 jours ouvrés prévus par la Loi);
De 7 jours ouvrables (avec maintien de salaire) en cas d’annonce d’un cancer, d'un handicap ou d'une pathologie chronique de l'enfant (au lieu de 5 jours prévus par la Loi). Ces jours sont à prendre dans le mois suivant l’annonce de la maladie, du handicap ou du cancer de l’enfant. Les dispositions visées dans la Loi du 18 décembre 2021 (article 2.4 du présent accord) sont fusionnées dans celles intégrées dans le présent article issu de la Loi du 19 juillet 2023, elles ne se cumulent pas.
Article 3. L’accord du 11 décembre 2018 sur le don de jours de repos Les parties rappellent l’existence de l’accord du 11 décembre 2018 sur le don de jours de repos, qui permet à un salarié de bénéficier de la solidarité du personnel de la société qui renonce à une partie de leurs jours de repos afin de bénéficier d’un congé avec maintien de salaire pour être aux côtés d’un enfant gravement malade nécessitant une présence soutenue à ses côtés ou d’une personne en perte d’autonomie ou présentant un handicap. A compter de 2024, le compte « don de jours de repos » sera abondé à hauteur de 5% des heures de délégation non consomméés par les membres élus du CSE à la date de 30 avril de chaque année. Article 4. Accompagnement et communication
Accompagnement psychologique
Le numéro vert mis en œuvre pour l’accompagnement psychologique des salariés en difficultés est à la disposition des salariés en situation d’aidant, leur rôle étant forcément de nature à affecter la relation au travail.
Partenariat
La direction recherchera des partenariats avec une ou des structures susceptibles d’accompagner les salariés proches aidants.
Communication
Un support de communication assurant la promotion du rôle de l’aidant et récapitulant de manière simplifiée les mesures contenues dans le présent accord, sera édité et diffusé.
Les managers de la RIVP seront sensibilisés sur ces mesures afin de bien accueillir les sollicitations en ce sens des futurs aidants.
Article 5. Portée du présent accord
Les dispositions contenues dans le présent accord se substituent automatiquement à celles de même nature existant à de la RIVP. Elles sont susceptibles d’être remises en cause ou d’être modifiées en fonction des évolutions législatives et réglementaires.
Article 6. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il prendra effet à compter du 1er mars 2024 et cessera de produire tout effet au 29 février 2028.
Article 7. Révision de l’accord
Chacune des parties signataires peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités ci-dessous.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties au présent accord devront ouvrir une négociation en vue de la conclusion d’un nouveau texte.
Article 8. Publicité et dépôt de l’accord
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la société à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera déposé par la direction sur la plateforme en ligne Télé Accords qui transmet ensuite à la DREETS d’Ile-de-France. Un exemplaire original du présent accord sera également transmis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
Ces dépôts seront accompagnés des documents listés à l’article D.2231-7 du Code du travail.
Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur l’intranet de la société.
Fait à Paris en 6 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité Le