AVENANT N°36 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 6 DECEMBRE 2006 RELATIF AUX
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES NON CADRES
Entre les soussignés
LA REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS PUBLICS DE LA HAUTE-GARONNE dont le siège social est situé 68-70 boulevard Pierre Sémard – 31500 TOULOUSE, représentée par son Directeur, Monsieur ……………………..
D’une part
Et
Le Syndicat CGT de la Régie, représenté par :
M. ………………………
Le Syndicat CFDT de la Régie, représenté par :
M. ………………………
Le Syndicat SUD Transports Urbains - Section interurbain, représenté par :
M. …………………………….
Le Syndicat CGC de la Régie, représenté par :
M. ……………………………
D’autre part,
PREAMBULE
Il est rappelé qu’un régime de prévoyance collectif et obligatoire bénéficie aux salariés de la Régie …………………………………………………. ; dont les caractéristiques sont définies par deux accords collectifs en date du 6 décembre 2006 concernant d’une part, les cadres et assimilés et d’autre part, les salariés non-cadres.
Depuis la conclusion de ces accords, il est apparu que le cadre légal et règlementaire a évolué de manière très importante. En effet, le régime juridique des régimes de prévoyance d’entreprise résulte désormais des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale qui ont été modifiés à de nombreuses reprises depuis la conclusion des accords du 6 décembre 2006.
En dernier lieu, le décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021 a imposé de revoir les catégories de salariés au bénéfice desquelles des régimes de prévoyance distincts peuvent être mis en place. Ce décret tire notamment les conséquences de la fusion des régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO qui est intervenue en date du 1er janvier 2019 et ne permet plus de rattacher les salariés dits « article 36 » au régime des cadres car le régime dit « article 36 » n’existe plus.
En outre, par un courrier en date du 9 août 2022, l’assureur IPSEC a informé la Régie Régionale des Transports de la Haute-Garonne de la résiliation définitive anticipée du contrat de prévoyance en raison de la dégradation significative de la sinistralité.
Pour l’ensemble de ces raisons, les parties au présent avenant ont considéré que le régime de prévoyance en vigueur au sein de la Régie Régionale des Transports de la Haute-Garonne devait être révisé afin d’une part, de le mettre en conformité avec les nouvelles dispositions légales et règlementaires et d’autre part, de tirer les conséquences du changement d’assureur.
IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT :
Article 1 - Cadre juridique
Conformément aux dispositions des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, les parties signataires déterminent, par le présent avenant, les modalités de la protection sociale complémentaire des salariés non cadres de la Régie ……………………………………. en ce qui concerne la couverture prévoyance, lesquelles prévaudront désormais sur toutes autres dispositions conventionnelles d’entreprise, usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques portant sur le même objet.
A ce titre, le présent avenant emporte révision des dispositions relatives à la prévoyance de l’accord d’entreprise du 6 décembre 2006 (article V relatif à la maladie et à la couverture sociale et ses annexes relatives à la prévoyance).
Article 2 - Champ d’application et caractère obligatoire du régime
Le régime de prévoyance en vigueur au sein de la Régie ……………………………………………………. bénéficie aux salariés
ne relevant pas des articles 2.1 (coefficients à partir du 300) et 2.2 (coefficients à partir du 390) de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Aucune condition d’ancienneté n’est requise.
Le régime présente un caractère obligatoire pour les salariés visés ci-dessus. Aucun salarié ne pourra donc s’opposer à son affiliation.
Article 3 - Organisme gestionnaire du régime collectif obligatoire prévoyance
La gestion du régime collectif obligatoire prévoyance est assurée par KLESIA-Carcept-Prévoyance.
La Régie ………………………………………… ; est libre de procéder au changement d’assureur sans qu’il en résulte une modification du présent accord, à la condition que les garanties restent inchangées et que les cotisations n’évoluent pas au-delà des limites fixées par le présent accord.
Conformément aux dispositions de l’article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale, la Régie …………………………………………… devra, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra pas excéder cinq ans, à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur ci-dessus désigné.
En cas de changement d’organisme d’assurance, de Mutuelle ou d’institution, la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service sera organisée avec le nouvel assureur.
Conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, le maintien de la couverture du risque décès pour les bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail et d’invalidité est garanti, en cas de changement d’organisme d’assurance ou d’institution. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet de la résiliation.
Article 4 - Nature des garanties couvertes par le régime prévoyance
Le régime de prévoyance mis en place au sein de la Régie …………………………………………… couvre les garanties incapacité, invalidité et décès.
Il est conforme aux dispositions de la Convention collective de la Branche des Transports routiers dont relève Régie ……………………………………………..
Le détail des garanties figure dans la grille jointe en annexe du présent avenant (Annexe 1).
La note d'information définit les conditions dans lesquelles sont liquidées et servies les prestations correspondant à chaque garantie. Elle est jointe en annexe du présent avenant (Annexe 2).
Les dispositions de la note d'information qui est annexée au présent avenant s’imposent à chaque salarié bénéficiaire, de même que s’imposeront les dispositions de toutes les notes d’information s’y substituant dès lors que les caractéristiques définies par le présent avenant sont maintenues dans le cadre de conditions financières au moins équivalentes ou plus favorables.
Article 5 - Financement du régime prévoyance
Les cotisations servant au financement du régime complémentaire obligatoire prévoyance sont prises en charge par la Régie ………………………………… ; et les salariés, dans les conditions suivantes :
Montant de la cotisation Part patronale part salariale 1.91% TA/tb 50 50 0.50% TA/TB 60 40
Pour rappel : les garanties conventionnelles non cadres sont à hauteur de 1.20% (hors cotisation Ipriac). Cet accord couvre le complément des garanties notamment sur l’incapacité et le décès.
Les cotisations correspondant à la participation des salariés bénéficiaires feront l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire et directe sur leur rémunération.
Dans l’hypothèse où le montant de la cotisation viendrait à augmenter, cette augmentation dès lors qu’elle n’excèdera pas 30 % du montant total de la cotisation n’emportera pas la nécessité de réviser le présent avenant et s’imposera au personnel.
Cette augmentation sera prise en charge, à part égale, par la Régie ………………………………….. et les salariés.
Dans le cas où l’augmentation de cotisation serait supérieure à 30 % du montant total de la cotisation, le présent avenant fera l’objet d’une révision ou d’une dénonciation.
Dans le cas où le montant de la cotisation viendrait à diminuer, cette évolution de la cotisation n’emportera pas la nécessité de réviser le présent avenant et s’imposera au personnel.
Article 6 - Maintien du régime en cas de suspension du contrat de travail
Le bénéfice des garanties mises en place au sein de la Régie …………………………………. ; est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
soit d’un maintien total ou partiel de salaire ;
soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment, les salariés qui sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, que leur activité soit totalement suspendue ou simplement réduite, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…..)
Option 1 : cotisations exprimées en pourcentage de la rémunération brute soumise à charges sociales
Par conséquent, dans tous les cas de suspension du contrat de travail indemnisés précités, l’employeur et le salarié dont le contrat de travail est suspendu continuent à acquitter les cotisations qui leur incombent.
L'assiette servant de base de calcul aux cotisations est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat de travail (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur
Ou
L'assiette servant de base de calcul aux cotisations est reconstituée sur la base du montant moyen des rémunérations perçues au cours des 12 derniers mois précédent la période de suspension du contrat de travail.
Option 2 : cotisations exprimées en pourcentage du PMSS ou en euros
Dans tous les cas de suspension du contrat de travail indemnisés précités, les cotisations continuent à être prises en charge par la société et les salariés dans les conditions précisées à l’article 6 de la présente décision unilatérale.
En revanche, le régime prévoyance ne sera pas maintenu au profit des salariés absents ne bénéficiant d’aucune indemnisation (c’est-à-dire de ceux qui ne bénéficient ni d’un maintien total ou partiel de salaire ni d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur ni d’un revenu de remplacement).
Article 7 - Portabilité du régime
Conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, les anciens salariés chômeurs indemnisés bénéficient sous certaines conditions définies par la réglementation applicable, après la cessation de leur contrat de travail du maintien de leur couverture de prévoyance, pour une durée égale (en mois entiers, le cas échéant arrondi au nombre supérieur) à celle de leur dernier contrat de travail ou de leurs derniers contrats de travail successifs dans l’entreprise, sans que cette durée ne puisse être supérieure à 12 mois.
Article 8 - Durée de l'avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Les dispositions de l’accord du 6 décembre 2006 non modifiées par le présent avenant continuent à s’appliquer.
Article 9 - Suivi de l’avenant
Un suivi de l’avenant sera réalisé si besoin par la Direction de la Régie Régionale des Transports de la Haute-Garonne et les organisations syndicales signataires à la demande de l’une d’entre elles à l’occasion des négociations conduites au sein de l’entreprise.
Article 10 - Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 5 ans afin de réexaminer les dispositions de l’avenant et notamment, l’organisme assureur qui assure la gestion du régime.
Article 11 – Révision et dénonciation
Chacune des parties signataires aura la faculté de dénoncer le présent avenant, selon les dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, à charge de respecter un délai de prévenance de 3 mois et d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires de l’avenant.
Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions de l’article L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Article 12 - Communication de l'avenant
Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Régie …………………………………….
Mention de cet avenant figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et sera accessible sur l’intranet.
Article 13 - Dépôt de l’avenant
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 19 décembre 2022
Le Directeur,
Le Syndicat CGT de la Régie, représenté par :
Le Syndicat CFDT de la Régie, représenté par :
Le Syndicat SUD Transports Urbains - Section Interurbain, représenté par :