Accord d'entreprise REIMS SANTÉ AU TRAVAIL

Un accord portant sur les congés et l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

27 accords de la société REIMS SANTÉ AU TRAVAIL

Le 09/10/2024







ACCORD RELATIF A LA GESTION DES CONGES ET

A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

POUR L’ANNEE 2025

Entre les soussignés :

REIMS SANTE AU TRAVAIL

28 rue René Cassin – 51430 BEZANNES
Représenté par Monsieur XXXX, Directeur Général

D’une part,

Et


Les Délégations Syndicales suivantes :

  • L’organisation syndicale CFTC

Représentée par Monsieur XXXXX, délégué syndical

  • L’organisation syndicale FO

Représentée par Madame XXXXX, déléguée syndicale

  • L’organisation syndicale CFDT

Représentée par Madame XXXX, déléguée syndicale

D’autre part,

Préambule


Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux et RTT octroyés dans le cadre de l’accord d’entreprise du 25 janvier 2002 relatif à l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail et afin d’organiser la prise des congés payés, les partenaires sont convenus de formaliser dans le cadre d’un nouvel accord d’entreprise l’ensemble des dispositions applicables en la matière.

Les dispositions du présent accord visent à reprendre et à améliorer les pratiques déjà existantes au sein de Reims Santé au Travail, notamment celles exprimées dans le règlement intérieur (point 2.2.4 et point 2.3.4).

Article 1 : Champ d’application


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de Reims Santé au Travail.

Article 2 : Appréciation du droit à congés légaux


  • 2.1.

    Période de référence et acquisition


Pour l’acquisition des congés, la période de référence est fixée du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

Il est rappelé que le salarié, qu’il travaille à temps plein ou à temps partiel, acquiert 2.5 jours ouvrables par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables. À REIMS SANTE AU TRAVAIL, les jours de congés sont décomptés en jours ouvrés soit 25 jours ouvrés pour une année complète.

  • 2.2.

    Congés annuels


Le congé annuel est pris dans la période légale des congés entre le 1er juin et le 31 octobre de la même année.

La durée du congé principal est de 2 semaines, consécutive et correspondant à 10 jours ouvrés.

  • 2.3.

    Congés spéciaux


  • 2.3.1 Congés pour ancienneté

Des congés payés d’ancienneté supplémentaires sont accordés comme suit :

  • 1 jour ouvré supplémentaire pour 4 ans de présence dans le service ;
  • 1 jour ouvré supplémentaire pour 8 ans de présence dans le service ;
  • 1 jour ouvré supplémentaire pour 12 ans de présence dans le service ;
  • 1 jour ouvré supplémentaire pour 16 ans de présence dans le service ;
  • 1 jour ouvré supplémentaire pour 20 ans de présence dans le service.

L’ancienneté est appréciée au jour anniversaire de l’entrée dans le service.

  • 2.3.2 Congés exceptionnels pour événements familiaux

Il est accordé au salarié, à l’occasion de certains événements familiaux, un congé dont la durée, en nombre de jours ouvrés est fixée comme suit :

Mariage du salarié………………………………………..
5 jours
PACS du salarié…………………………………………..
5 jours
Mariage d’un enfant
2 jours
Mariage
  • D’un frère, d’une sœur
  • D’un beau-frère, d’une belle sœur……………..


1 jour
Décès
  • Du père, de la mère
  • Du beau-père, de la belle-mère
  • D’un frère, d’une sœur
  • D’un beau-frère, d’une belle-sœur
  • D’un gendre, d’une bru…………………………..





3 jours
Décès du conjoint…………………………………………
5 jours
Décès d’un enfant………………………………………...
5 jours
Décès d’un autre ascendant (ligne directe)…………....
2 jours

Sauf accord particulier, les congès pour événements familiaux doivent être pris le jour de l’événement qui y ouvre droit ou dans les 8 jours calendaires qui le précédent ou le suivent.

  • 2.3.3 Congé pour enfant malade

  • Enfant âgé de moins de 12 ans
Sur présentation d’un certificat médical, une autorisation d’absence est accordée au salarié dont l’enfant, ou celui de son conjoint, âgé de moins de 12 ans, tombe malade.

Cette autorisation d’absence est limitée à 5 jours ouvrés par an.

Ces absences autorisées sont assimilées à des jours de travail effectif et n’entraînent aucune réduction de la rémunération.



  • Enfant âgé entre 12 et 16 ans
Une autorisation d’absence non rémunérée est accordée, sur justification médicale, au salarié dont l’enfant ou celui de son conjoint, âgé entre 12 et 16 ans tombe malade.

Cette autorisation d’absence est limitée à 5 jours ouvrés par année civile. Elle n’est pas assimilée à des jours de travail effectif et est non rémunérée.

  • Enfant handicapé âgé de moins de 17 ans
Une autorisation d’absence non rémunérée est accordée, sur justificatif, au salarié dont l’enfant ou celui de son conjoint, âgé de moins de 17 ans est reconnu handicapé par la MDPH à un taux d’au moins 80 %.

Cette autorisation d’absence est limitée à 3 jours ouvrés par année civile. Elle se cumule avec le congé pour soigner un enfant malade.

  • 2.3.4 Jours de fractionnement

Deux jours de fractionnement sont attribués sans condition de période de prise de congés (accord NAO 2012).

  • 2.4. RTT


Il sera attribué, sur une année civile, 20 jours de RTT à chaque salarié à temps plein, 10 jours programmés par les salariés en fonction de leurs choix personnels et 10 jours fixés par la Direction de REIMS SANTE AU TRAVAIL incluant les ponts et établis, en fonction des nécessités du service.

Dans le cadre de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 25 janvier 2002 :
  • ce nombre de jours est acquis en cas d’année complète et sera réduit au prorata en cas d’année incomplète, notamment en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, suspension de contrat….
  • Les jours de RTT sur proposition du salarié ne peuvent être accolés à des congés légaux.

Le cumul RTT – CP est possible uniquement si le solde n’est pas suffisant pour poser le nombre de jours souhaités.

  • 2.5. Congés par anticipation


Les congés par anticipation ne sont pas accordés.
Seuls les salariés embauchés en cours d’année auront la possibilité de demander des congés par anticipation à titre exceptionnel. Ces congés par anticipation feront l’objet d’une demande et autorisés seulement après validation par le service RH.

  • 2.6. Compte Epargne Temps


Les congés non pris au 31/05 ou les jours de RTT non pris au 31/12 sont crédités au Compte Epargne Temps à raison de :
  • 5 jours de congés
  • 5 jours d’ancienneté
  • 2 jours de fractionnement
  • 10 jours de RTT

Soit un maximum de 22 jours par année civile.

Article 3 : Décompte des congés


Le décompte des congés est effectué en jours ouvrés.
Il est effectué de la même manière pour un salarié à temps plein que pour un salarié à temps partiel.

Article 4 : Prise des congés


  • 4.1. Modalités de prise des congés pour l’année 2025


  • 4.1.1. Principes

Le personnel sera informé par note du délai de saisie des souhaits de congés selon le planning suivant :

Congés d’hiver du 10 au 21 février 2025

Note information
13/11/2024
Délai de saisie dans Kelio
26/11/2024 au plus tard
Délai de réponse service RH
11/12/2024 au plus tard

Congés de printemps du 7 au 18 avril 2025

Note information
06/01/2025
Délai de saisie dans Kelio
22/01/2025 au plus tard
Délai de réponse service RH
07/02/2025 au plus tard

Congés d’été

Note information
06/01/2025
Délai de saisie dans Kelio
31/01/2025 au plus tard
Délai de réponse service RH
14/02/2025 au plus tard

Congés de la Toussaint du 20 au 31 octobre 2025

Note information
02/06/2025
Délai de saisie dans Kelio
16/06/2025 au plus tard
Délai de réponse service RH
04/07/2025 au plus tard

Congés de Noël du 22 décembre 2025 au 2 janvier 2026

Note information
05/09/2025
Délai de saisie dans Kelio
22/09/2025 au plus tard
Délai de réponse service RH
08/10/2025 au plus tard

Congés d’hiver février 2026

Note information
13/11/2025
Délai de saisie dans Kelio
26/11/2025 au plus tard
Délai de réponse service RH
11/12/2025 au plus tard

Dès lors que les demandes seront faites en dehors des délais fixés, le service RH les examinera et en fonction des besoins du service se réserve la possibilité de les refuser.

  • 4.1.2. Organisation et critères

Afin d’assurer une continuité du service dans les meilleures conditions, le service devra fonctionner chaque jour de la semaine, de la façon suivante :

  • Médecins du travail

5 Médecins du travail présents pour le service


  • Assistants-es médicaux-ales

5 Assistants(es) médicaux(ales) présent(e)s pour le service


  • Infirmiers-ères Santé Travail

5 IST présents pour le service


  • Pôle technique :

    5 sur 15


  • Fonctions supports
  • Accueil1 personne sur 2

Pour les congés supérieurs ou égal à 1 semaine, il sera fait appel à du personnel intérimaire ; sauf si ressource en interne, compatible avec l’organisation du service.
  • RAF – Responsable technique comptabilité

    1 personne sur 2

  • Responsable développement /communication – Chargée de communication

    1 personne sur 2


Il appartient à chaque membre des services concernés de s’arranger entre eux afin de respecter cette organisation (le service RH prendra en compte toute personne ayant un temps de travail supérieur ou égal à 80% comme étant présent à 100%).

Les fonctions non citées ci-dessus déposeront leurs souhaits de congés selon les modalités définies (cf. article 4.1).
Le salarié informe l'employeur des dates de congés qu'il souhaite prendre. Cependant, l'employeur peut refuser de les lui accorder. Le congé est alors pris à une autre date. L'employeur peut aussi imposer au salarié de prendre des jours de congés.
Pour fixer l'ordre des départs, l'employeur doit tenir compte des critères suivants et dans l’ordre défini ci-dessous :
  • Situation de famille du salarié et notamment des possibilités de congé du conjoint ou partenaire de pacs,
  • Présence au sein du foyer d’un enfant (jusque 16 ans), y compris la garde partagée et la fermeture des crèches,
  • Activité chez un ou plusieurs autres employeurs,
  • Ancienneté dans le service,
  • Présence au sein du foyer d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.

Pour l’ensemble de ces critères, un justificatif sera demandé par le service RH.

Si un salarié se voyait refuser ses congés, n’entrant pas dans les critères cités ci-dessus, il se verrait être prioritaire lors des congés suivants en cas de litige.


Article 5 : Modification des dates de congés


Une fois les dates de départ en congé fixées, il est possible de les modifier dans un délai d’un mois, avant la date initialement prévue.
Si le salarié souhaite modifier les dates de ses congés, il devra en faire la demande auprès du Service RH qui validera ou non ces nouvelles dates. Celles-ci seront validées uniquement s’il est possible d’assurer une continuité du service dans les meilleures conditions (cf : 4.1.2 du présent accord).

Une fois ce délai passé d’un mois avant la date initialement prévue, les dates de congés ne peuvent plus être modifiées sauf par l’employeur s’il peut justifier de circonstances exceptionnelles :
  • Raisons impérieuses de service, côté employeur ;
  • Circonstances imprévues et contraignantes côté salarié.

Article 6 : RTT 2025


Il a été convenu que les jours de RTT obligatoires pour l’année 2025 seront fixés aux dates suivantes :

  • 2 mai 2025
  • 9 mai 2025
  • 30 mai 2025 (Ascension)
  • 9 juin 2025 (lundi de Pentecôte – Journée de solidarité)
  • 10 novembre 2025
  • 24, 26, 29, 30, 31 décembre 2025

Du 24 au 31 décembre 2025, le service sera fermé.

Article 7 : Durée de l’accord


Chacune des parties signataires du présent accord peut en demander, en tout ou partie, la révision ou la dénonciation dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée soit du jour de la signature du présent accord jusqu’au 31 décembre 2025.

Article 8 : Publicité


Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article L 2242-1 et suivants du Code du Travail.

Le protocole d’accord sera déposé sur la plateforme en ligne « TéléAccords » qui transmet ensuite à la DREETS. Ce dépôt électronique permet :
  • D’une part, de transférer automatiquement le dossier à la DREETS compétente, qui, suite à l’instruction du dossier, délivrera le récépissé de dépôt.
  • D’autre part, de répondre à l’obligation de publicité des accords issue de l’article 16 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Cet article prévoit que tous les accords seront librement consultables en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat du greffe des Prud’hommes de Reims.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Le protocole sera communiqué au personnel.


Fait en 4 exemplaires originaux,
A Bezannes, le 9 octobre 2024






XXXXX

Directeur Général




XXXXX

Délégué syndical CFTC




XXXXX

Déléguée syndicale FO




XXXXX

Déléguée syndicale CFDT

Mise à jour : 2024-12-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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