Accord collectif portant sur la représentation du personnel au sein de Relais Fnac à compter du cycle électoral 2023
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La Société Relais Fnac, Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) au capital social de 50 000 euros, dont le siège social est situé ZAC Port d’Ivry – 9 rue des Bateaux-Lavoirs à 94200 IVRY SUR SEINE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro B 334 473 352, représentée par XXXXX, en sa qualité de Directeur Adjoint des Ressources Humaines Relais Fnac, dûment habilité aux fins des présentes
Et,
Pour les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, d’autre part :
CFE-CGC, représentée par XXXXX, prise en sa qualité de Délégué Syndical,
CFDT, représentée par XXXXX pris en sa qualité de Délégué Syndical,
CFTC, représentée par XXXXX, pris en sa qualité de Délégué Syndical,
CGT, représentée par XXXXX, pris en sa qualité de Délégué Syndical,
SUD FNAC, représentée par XXXXX, prise en sa qualité de Délégué Syndical,
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Préambule :
Conformément aux dispositions de l’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017, codifiées aux articles L.2313-1 et suivants du Code du travail, une négociation a été initiée au niveau du Sous-Groupe Fnac, périmètre comprenant la Société Relais Fnac, laquelle avait pour objet « la représentation du personnel au sein des entités FNAC ».
A cet égard, la majorité des organisations syndicales représentatives au niveau du Sous-Groupe Fnac ont signé, le 18 septembre 2018, un accord à durée indéterminée portant sur la représentation du personnel au sein de l’enseigne FNAC.
S’agissant de la Société Relais Fnac, cet accord portant sur la représentation du personnel au sein de l’enseigne Fnac a défini le périmètre des institutions représentatives du personnel selon les modalités suivantes :
« Il est convenu à ce titre de fixer l’établissement distinct au niveau de la société juridique. Néanmoins, les parties ont pris en compte la spécificité géographique de la société RELAIS FNAC pour un dialogue social plus efficient. Ainsi, elles conviennent de mettre en place un CSE Central (CSEC) et 4 CSE Régionaux (CSER) au sein de la société Relais FNAC tels que définis à l’annexe 2. Pour cette société juridique, la Direction n’a pas retenu le critère de l’autonomie de gestion ».
Par conséquent, dans le cadre des dernières élections professionnelles au sein de la Société Relais Fnac (intervenues en avril 2019), ont été mis en place : - Un Comité Social Economique Central (CSEC) et une Commission santé, sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC) ; - 4 Comités Sociaux Economiques Régionaux (CSER) et 4 Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail Régionales (CSSCTR) pour les régions : Nord Est, Ouest, Rhône Alpes et Sud.
Le 14 janvier 2022, la Direction de la Société Relais Fnac a engagé un processus d’information en vue de la consultation du CSEC sur un projet d’évolution de l’organisation du réseau Fnac Exploitation.
Le 16 mars 2022, le CSEC a rendu son avis sur ce projet.
Cette évolution de l’organisation du réseau Fnac Exploitation, dite « nouvelle organisation commerciale » a été mise en œuvre à compter du 1er avril 2022.
A cette date, les Instances Représentatives du Personnel préexistantes au sein de Relais Fnac ont été maintenues en l’état (périmètre, composition, fonctionnement), et ce, jusqu’au prochain cycle électoral, conformément aux dispositions de l’accord portant sur la représentation du personnel au sein de l’enseigne Fnac, lequel prévoit en effet que :
« Les CSE, CSEC et CSER sont mis en place pour une mandature de 4 ans dans les sociétés/régions visées en Annexe 2 selon le calendrier précisé en Annexe 2 Bis.
Il est précisé que le changement de rattachement juridique ou géographique d’un site ou d’un service, pendant la mandature, n’aura aucun impact sur le CSE/CSEC/CSER dont il dépendrait » (Chapitre 2 : Le CSE – Introduction /page 11).
L’accord portant sur la représentation du personnel au sein de l’enseigne Fnac du 18 septembre 2018 demeure donc pleinement applicable postérieurement à la « nouvelle organisation commerciale » mise en œuvre au sein de la Société Relais Fnac.
Parapher ici Parapher ici Néanmoins, dans la perspective de tenir compte de la « nouvelle organisation commerciale » ayant été mise en place, il est apparu opportun, pour la Direction de la Société Relais Fnac en concertation avec les représentants du personnel du CSEC, d’adapter certaines modalités spécifiques prévues par l’accord portant sur la représentation du personnel au sein de l’enseigne Fnac, sans pour autant remettre en cause la philosophie, l’économie générale et les dispositions fondamentales de celui-ci.
Pour ce faire, la Direction et les partenaires sociaux de la Société Relais Fnac ont convenu d’engager une négociation ayant pour objet de préciser le périmètre de la représentation du personnel au sein de la Société Relais Fnac à compter du prochain cycle électoral (avril 2023).
A cet égard, il a été considéré que la Société Relais Fnac constituait le niveau pertinent de négociation dans la mesure où :
Les dispositions légales permettent la conclusion d’un accord d’entreprise portant sur le même thème qu’un accord Sous-Groupe si celui-ci n’exclut pas cette possibilité ;
En pratique, l’accord portant sur la représentation du personnel au sein de l’enseigne Fnac n’exclut pas le fait que des dispositions postérieures ayant le même objet et conclues à un niveau inférieur (celui des Sociétés comprises dans son champ d’application) puissent être négociées ;
Abstraction faite de la Société Fnac Périphérie, les entités juridiques comprises dans le champ d’application de l’accord portant sur la représentation du personnel au sein de l’enseigne Fnac ne sont pas concernées par la « nouvelle organisation commerciale ».
Par ailleurs, les parties entendent rappeler que les modalités organisationnelles des prochaines élections professionnelles, et surtout, la répartition du personnel et des sièges entre les collèges au sein des CSER seront négociées ultérieurement dans le cadre du Protocole d’Accord Préélectoral (PAP).
Au terme des réunions de négociation ayant eu lieu le 06 avril 2022, le 18 mai 2022, et le 04 octobre 2022, puis de la réunion de relecture qui s’est tenue le 20 octobre 2022, il a été convenu ce qui suit :
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Article 1 – Articulation entre les présentes dispositions et celles de l’accord portant sur la représentation du personnel au sein de l’enseigne Fnac du 18 septembre 2018
Les parties entendent rappeler que les dispositions de l’accord portant sur la représentation du personnel au sein de l’enseigne Fnac demeurent applicables
par principe s’agissant de la représentation du personnel au sein de la Société Relais Fnac.
Dès lors, les dispositions du présent accord (explicitées ci-dessous) seront applicables dans la stricte limite de leur objet et de leur champ d’application. Dans l’hypothèse où il existerait une contradiction entre l’accord portant sur la représentation du personnel au sein de l’enseigne Fnac et le présent accord, il sera fait application des dispositions les plus favorables résultant du présent accord, lesquelles seront considérées comme étant dérogatoires.
Il sera donc fait application des dispositions de l’accord portant sur la représentation du personnel au sein de l’enseigne Fnac pour l’ensemble des situations non traitées par les dispositions du présent accord.
Article 2 – Détermination des instances représentatives du personnel à compter du prochain cycle électoral (2023/2027)
En application des dispositions fondamentales et de la philosophie de l’accord portant sur la représentation du personnel au sein de l’enseigne Fnac, et compte tenu de la spécificité géographique de la Société Relais Fnac et de la nécessité de garantir un dialogue social efficient, les parties conviennent, à compter du prochain cycle électoral, de maintenir :
1 Comité Social et Economique Central (CSEC) et 1 Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale (CSSCTC) ;
4 Comités Sociaux et Economiques Régionaux (CSER) et 4 Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail Régionales (CSSCTR).
Par ailleurs, les parties ont également convenu, à compter du prochain cycle électoral, que :
Le CSER Nord Est regroupe les magasins Relais des régions Nord et Est ;
Le CSER Rhône-Alpes regroupe les magasins Relais de la région Rhône-Alpes ;
Le CSER Sud regroupe les magasins Relais des régions Sud Est et Sud-Ouest ;
Le CSER Ouest regroupe les magasins Relais des régions Centre et Bretagne.
Il est précisé que la mention « région » ci-dessus utilisée doit être appréhendée sous le prisme de « la nouvelle organisation commerciale ».
Article 3 - Le Comité Social et Economique Central (CSEC)
Conformément à l’accord portant sur la représentation du personnel au sein de l’enseigne Fnac, le CSEC sera composé, à compter du prochain cycle électoral, comme suit :
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Nombre de sièges Titulaires
Nombre de sièges Suppléants
Collège Employé
16 16
Collège Encadrement
2 2
Et selon la répartition suivante :
Collège Employé
Collège Encadrement*
CSER Nord Est
4 Titulaires – 4 Suppléants 1 Titulaire
CSER Rhône Alpes
4 Titulaires – 4 Suppléants
1 Titulaire
CSER Sud
4 Titulaires – 4 Suppléants
1 Suppléant
CSER Ouest
4 Titulaires – 4 Suppléants
1 Suppléant
* A défaut de candidats dans l’un des CSER, celui qui comporte le plus grand nombre de salariés dans la catégorie Encadrement pourra pourvoir le siège vacant.
Article 4 – La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale (CSSCTC)
Les parties conviennent de maintenir, à compter du prochain cycle électoral, la composition de la CSSCTC selon les modalités prévues par l’accord portant sur la représentation du personnel au sein de l’enseigne Fnac, à savoir 3 représentants par CSER désignés parmi les membres des CSSCTR (soit 12 représentants), ainsi que 2 représentants de l’Encadrement pour l’ensemble de la Société Relais Fnac, soit un total de 14 représentants au sein de la CSSCTC.
Article 5 – Les Comités Sociaux Economiques Régionaux (CSER)
Les parties conviennent d’appliquer, à compter du prochain cycle électoral, les seuils d’effectifs prévus par l’accord portant sur la représentation du personnel au sein de l’enseigne Fnac pour la détermination du nombre de sièges Titulaires et Suppléants à pourvoir au sein des CSER Nord Est, Rhône-Alpes, Sud et Ouest.
Article 6 – Les Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail Régionales (CSSCTR)
Les parties conviennent de maintenir, à compter du prochain cycle électoral, la composition des CSSCTR selon les modalités prévues par l’accord portant sur la représentation du personnel au sein de l’enseigne Fnac.
Au sein de chaque CSSCTR, le nombre de membres sera donc égal au nombre de magasins Relais Fnac constituant le périmètre géographique couvert par le CSER considéré, plus 1 représentant de l’Encadrement.
Exemple : le CSER couvre un périmètre de 13 magasins. La CSSCTR sera composée de 13 membres représentant chaque magasin, ainsi qu’un représentant de l’Encadrement pour l’ensemble des magasins, soit au total 14 membres.
Par ailleurs, les parties entendent réaffirmer la liberté de déplacement dont le représentant de l’Encadrement à la CSSCTR doit pouvoir bénéficier au sein des magasins relevant du périmètre du CSER considéré, afin de pouvoir pleinement exercer ses attributions à l’égard des salariés Cadres desdits magasins.
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Article 7 – Les Délégués Syndicaux Régionaux (DSR)
Les Parties conviennent de prévoir, à compter du prochain cycle électoral, un nombre de Délégués Syndicaux à désigner selon les modalités suivantes :
Pour les CSER dont l’effectif est compris entre 300 et 750 salariés : 3 Délégués Syndicaux par Organisation Syndicale Représentative, dont le Délégué Syndical supplémentaire prévu par l’article L.2143-4 du Code du travail ;
Pour les CSER dont l’effectif est compris entre 751 et 999 salariés : 4 Délégués Syndicaux par Organisation Syndicale Représentative, dont le Délégué Syndical supplémentaire prévu par l’article L.2143-4 du Code du travail.
Pour les CSER dont l’effectif est compris entre 300 et 999 salariés, les parties conviennent d’attribuer, à compter du prochain cycle électoral, pour chaque Délégué Syndical désigné au niveau des CSER un crédit mensuel de 35 heures de délégation.
Dans le cadre de la prochaine mandature (cycle électoral 2023/2027), pour l’appréciation des seuils susvisés, les parties conviennent de retenir l’effectif le plus favorable entre :
Celui qui sera arrêté à l’échéance du mois correspondant à la signature du présent accord (soit le 31 octobre 2022) ;
Ou, celui qui sera arrêté dans le cadre de la détermination des listes électorales pour le 1er tour des prochaines élections professionnelles (actuellement prévu courant avril 2023).
Dans un souci d’uniformité, les parties précisent que l’option retenue - pour la détermination de l’effectif le plus favorable dans le cadre de l’appréciation des seuils susvisés - devra être la même pour l’ensemble des CSER (Nord Est, Rhône Alpes, Sud et Ouest). A cet égard, pour le choix de l’option la plus favorable, il sera pris en considération l’effectif apprécié globalement au niveau de la Société Relais Fnac.
Par ailleurs, les parties conviennent que cette possibilité de retenir l’effectif le plus favorable, selon les modalités sus-explicitées, ne vaut que pour la prochaine mandature (cycle électoral 2023/2027).
A compter du cycle électoral 2027/2031, et pour les mandatures suivantes, les seuils susvisés seront appréciés sur la base des effectifs pris en considération pour la détermination des listes électorales pour le 1er tour des élections professionnelles considérées.
Article 8 – Les représentants syndicaux au niveau des CSER
En application de l’accord portant sur la représentation du personnel au sein de l’enseigne Fnac, il est rappelé que chaque organisation syndicale représentative au niveau d’un CSER pourra désigner 1 Représentant Syndical au sein du CSER considéré, lequel sera choisi parmi les salariés relevant du CSER considéré sous réserve de remplir les conditions d’éligibilité prévues par l’article L.2314-19 du Code du travail.
Suite à la mise en œuvre de la « nouvelle organisation commerciale », après avoir constaté que le nombre de magasins couverts par le CSER Rhone Alpes serait moindre à compter du cycle électoral 2023/2027, les parties conviennent de maintenir à hauteur de 30 heures mensuelles le crédit d’heures de délégation des Représentants Syndicaux qui seront désignés au niveau du CSER Rhône Alpes, et ce, même si le seuil du nombre de salariés devenait inférieur à 500. Parapher ici Parapher ici
Pour les autres CSER (Nord Est, Sud et Ouest), à compter du cycle électoral 2023/2027, les parties conviennent également de maintenir à hauteur de 30 heures mensuelles le crédit d’heures de délégation des Représentants Syndicaux qui seront respectivement désignés, et ce, même si le seuil du nombre de salariés devenait inférieur à 500.
Pour l’ensemble des CSER (Nord Est, Rhône-Alpes, Sud et Ouest), à compter du cycle électoral 2027/2031, et pour les mandatures suivantes, les parties conviennent de maintenir à hauteur de 30 heures mensuelles le crédit d’heures de délégation des Représentants Syndicaux qui seront désignés, et ce, même si le seuil du nombre de salariés devenait inférieur à 500.
Article 9 – CSER et CSSCTR : fixation et évolution des lieux de tenue de réunions
A titre informatif et liminaire, il est rappelé que :
Le siège du CSER Nord Est est rattaché au magasin Fnac de Strasbourg ;
Le siège du CSER Rhône-Alpes est rattaché au magasin Fnac de Lyon Bellecour ;
Le siège du CSER Sud est rattaché au magasin Fnac de Marseille Centre Bourse ;
Le siège du CSER Ouest est rattaché au magasin Fnac de Nantes.
A cet égard, il est précisé qu’au cours du cycle électoral 2019/2023, les réunions plénières se sont usuellement tenues : à Strasbourg pour le CSER Nord Est, à Lyon pour le CSER Rhône-Alpes, à Marseille pour le CSER Sud, et à Nantes pour le CSER Ouest.
Les parties ont constaté qu’il pouvait être souhaitable et nécessaire de faire évoluer les lieux de tenue des réunions plénières pour des raisons de facilités d’accès, et de préservation d’un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle des membres desdits CSER.
A compter du prochain cycle électoral, les parties conviennent que les réunions plénières des CSER (y compris des CSSCTR) se tiendront, exclusivement, selon les modalités suivantes :
Soit : à Strasbourg pour le CSER Nord Est, à Lyon pour le CSER Rhône Alpes, à Marseille pour le CSER Sud, et à Nantes pour le CSER Ouest ;
Soit : à Paris pour les CSER Nord Est, Rhône-Alpes, Sud et Ouest ;
A titre de précision, la modalité retenue pour la tenue des réunions plénières d’un CSER ne lie pas les autres CSER.
A cet égard, les parties conviennent que :
La Direction déterminera unilatéralement le lieu de tenue de la première réunion plénière des CSER de la nouvelle mandature selon les modalités susvisées ;
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La fixation du lieu de tenue des réunions plénières pour la suite de la mandature considérée devra faire l’objet d’une délibération votée à la majorité des membres du CSER concerné à l’occasion de la première réunion plénière de ladite mandature ;
L’éventuel changement du lieu de tenue des réunions plénières en cours de mandature, selon les modalités susvisées, sera limité à une seule fois par année civile et devra faire l’objet d’une délibération votée à la majorité des membres du CSER concerné au plus tard avant la fin du mois de novembre de l’année N pour une effectivité du changement de lieu de tenue des réunions plénières à compter du mois de janvier de l’année N+1 ;
Les délibérations inhérentes aux lieux de tenue des réunions plénières deviendront échues, en tout état de cause, à l’échéance de la mandature pour laquelle elles ont été adoptées, de telle sorte qu’elles ne sauraient lier ou engager les représentants du personnel qui seront élus dans le cadre de la mandature suivante.
Indépendamment des lieux où se tiendront les réunions plénières des CSER au cours de la prochaine mandature, les parties conviennent de maintenir le siège de chaque CSER au niveau de son magasin actuel de rattachement (tel que rappelé ci-dessus), de telle sorte que les compétences territoriales actuelles des autorités administratives (DREETS, CRAMIF, CARSAT etc) ne sauraient être remise en cause.
Ainsi, dans l’éventualité où les réunions plénières des CSER (y compris des CSSCTR) se tiendraient à Paris (et non pas dans la ville où est établie le siège social de chaque CSER), et afin que les personnes extérieures à l’instance et/ou à la Société, notamment le médecin du travail ou les représentants des autorités administratives territorialement compétentes (l’inspecteur du travail, agents de la CRAMIF ou de la CARSAT, ect.) puissent y participer en distanciel, la Direction s’engage à :
Leur envoyer, par courriel, le lien numérique leur permettant d’accéder à la réunion par visio-conférence, et leur communiquer l’ensemble des informations utiles à cet égard ;
Mettre en place un dispositif technique permettant leur participation effective et garantissant la retransmission sonore continue et simultanée des débats.
Enfin, dans un souci de diligence et de loyauté, les parties s’engagent réciproquement à s’informer et/ou se transmettre par tous moyens les correspondances, de quelque nature que ce soit, qu’elles sont susceptibles de s’adresser, que ce soit directement ou indirectement (par l’intermédiaire d’une tierce personne physique ou morale), et ce, dans la perspective de se prémunir mutuellement contre l’aléa d’une non-réception ou d’une difficulté matérielle quelconque en cas de réception.
Article 10 – Engagement de la Direction d’ouvrir une négociation Relais Fnac sur les temps de déplacement
Eu égard aux revendications ayant été exprimées sur la thématique des temps de déplacement, que ce soit antérieurement ou concomitamment à la négociation portant sur la représentation du personnel à compter du cycle électoral 2023 au sein de Relais Fnac, et compte tenu de la nécessité de traiter globalement ce sujet, et non pas uniquement sous le prisme des temps de déplacement des représentants du personnel, la Direction s’engage à ouvrir une négociation spécifique en la matière au niveau de la Société Relais Fnac dans un délai de 9 mois suivant le début de la prochaine mandature (actuellement prévue en avril 2023).
Dans le cadre de cette future négociation Relais Fnac sur les temps de déplacement, la Direction s’engage à communiquer dans un délai préalable minimum de 5 jours calendaires avant la tenue des réunions afférentes : la convocation, les supports d’information, et le cas échéant, le projet d’accord afférent.
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Article 11 – Champ d’application du présent accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent à la Société Relais Fnac et concernent les salariés titulaires de mandats électifs ou désignatifs au sein de la Société Relais Fnac, ainsi que l’ensemble des Instances Représentatives du Personnel (IRP) qui la composent.
En cas d’exploitation d’un nouveau magasin par la Société Relais Fnac, le CSER auquel il sera rattaché dépendra de la région d’appartenance. Il est rappelé que la mention « région » doit être appréhendée sous le prisme de « la nouvelle organisation commerciale ».
A cet égard, il conviendra de se reporter, au titre de la mandature 2023/2027, à la composition actuelle des régions commerciales, telle qu’elle résulte de « la nouvelle organisation commerciale » mise en œuvre depuis le 1er avril 2022, selon les départements d’implantation des magasins Relais Fnac existants au 31 octobre 2022, dont la liste figure en Annexe du présent accord.
Article 12 - Durée et date d’effet du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à la date du 1er jour de la mandature à venir au sein de la Société Relais Fnac (actuellement prévue courant avril 2023).
Article 13 - Dépôt et Publicité
Le présent accord sera déposé via la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail dénommée « Téléaccord » accessible sur le site interne.
Par ailleurs, il sera adressé par l’Entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil.
Le présent Accord sera transmis aux Représentants du Personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le Personnel, ainsi que sur l’Intranet.
Article 14 - Révision
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du Travail, les organisations syndicales habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise afin d’apporter les évolutions qui seraient nécessaires au présent accord sont :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
Toute demande de révision, par l’une et/ou l’autre des parties au présent accord, devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires, ou les organisations syndicales devenues représentatives à l’issue du dernier cycle électoral mais qui n’étaient pas signataires, ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Parapher ici Parapher ici
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, à la date qui en aura été expressément convenue, ou à défaut le jour suivant son dépôt.
Article 15 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans le respect d’un préavis de 3 mois. Toute dénonciation de la présente convention par l’une ou plusieurs des parties signataires ou adhérentes doit être notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception (ou remise en main propre contre décharge), et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Le présent accord cessera de s’appliquer lors de l’entrée en vigueur du nouvel accord, ou, à défaut, après une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
Parapher ici Parapher ici Fait à Ivry-sur-Seine, le 28 octobre 2022, en 10 exemplaires.
Pour la Société représentée par XXXX en sa qualité de Directeur Adjoint des Ressources Humaines Relais Fnac dûment mandaté :
Pour les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
CFE-CGC, représentée par XXXXX, prise en sa qualité de Délégué Syndical,
CFDT, représentée par XXXXX, pris en sa qualité de Délégué Syndical,
CFTC, représentée par XXXXX, pris en sa qualité de Délégué Syndical,
CGT, représentée par XXXXXX, pris en sa qualité de Délégué Syndical,
SUD FNAC, représentée par XXXXX prise en sa qualité de Délégué Syndical,
Annexe : Composition indicative des régions commerciales selon les départements d’implantation des magasins Relais Fnac au 31 octobre 2022 au titre de la mandature 2023/2027
Région commerciale Nord
Nord (59) Seine Maritime (76) Somme (80)
Région commerciale Est
Aube (10)
Côte D’Or (21) Marne (51) Meurthe et Moselle (54) Moselle (57) Bas Rhin (67) Haut Rhin (68) Territoire de Belfort (90)